‹ Projet de loi concernant les mines [microforme]Chapitre 4 sur 4 · DES LICENCES · texte numérisé non relu

DES LICENCES

Le système de licence ne n'applique qu'à une division minière et à l'exploitation de l'or et de l'argent; cependant, si le Commissaire des Terres de la Couronne le juge à propos, il pourra accorder des licences pour exploiter l'or et l'argent en dehors des divisions minières.

Les divisions minières sont établies par le Lieutenant-Gouverneur en Conse]l. Iln’y en a que deux existantes, celle de la Chaudière et celle de Saint-François. Voici quels sont les changements que le projet apporte dans les taux des licences. D'après la loi maintenant en force, il y a deux espèces de licences, une licence pour miner sur les terrains des particulivrs; ?° une licence pour miner sur les terres de la Couronne. Pour obtenir une licenc * pour miner sur les terres des pare liers, 11 faut payer $l par mois, par homme, et $? par mois parhomme pour exploiter sur les terres de la Couronne.

L'expérience a démontré que ce système fonctionne mal ; il est très-difficile, pour ne pas dire impossible, de percevoir mensuellement le prix de ces licences de chaque mineur. Le Commissaire croit qu’en diminuant un peu le prix des licences et en les accordant pour une période plus longue, il pourra compter sur un revenu plus considérable.

Ainsi, par son projet de loi, le taux des licences est fixé comme suit: sur les terres des particuliers $? par trimestre pour chaque mineur, $4 pour l'exploitation sur les terres de la Couronne. Jusqu'à présent le prix d’une licence de moulin à broyer a été de $5 par mois ; dans le projet de loiil est réduit à $5 par trimestre, afin d’’ncourager l'établissement de ces moulins. Pour assurer davantage Ja perception du prix des licences, une nouvelle disposition a été introduite dans la loi, obligeant les compagnies, qui emploient un certain nombre d'hommes, de faire à l'inspecteur, de temps à autre, une déclaration à cet effet, et les obligeant à payer le prix de la licence pour chaque homme à leur service,

un

4° DROIT RÉGALIEN (ROYALTY)

Par les ordonnances des rois de France encore en force dans ce pays, la Couronne a droit de recevoir 10 pour cent sur la quantité d'or ou d'argent recueillis.

Une question a été soulevée, celle de savoir quel est le propriétaire de l'or ou de l'argent, et mème des autres mines, ou de la Couronne ou des personnes à qui la Couronne a fait des concessions sans réserve, Sur ce point, les autorités françaises ne sont pas d'accord: les unes soutiennent que le propriétaire du sol est propriétaire des droits de mine, mais sujèt au paiement des dix pour cent à la Couronne ; les autres sont d'avis que la Couronne est propriétaire absolue des mines d’or et d’argent, et des autres métaux précieux. Dans tuus les cas, quelque soit l’opinion des autorites sur cette question, la Couronne a un intérêt direct à l’exploitation de ces mines.

Un autre point sur lequel il ne saurait y avoir de doute,c’est que les mines,surtout celles d'or et d'argent, sont des richesses nationales, qui doivent être développées sous l'égide bienfuisante et protectrice de la Couronne, au benétice de la nation entière, Il est du devoir de ja Couronne de voir à ce que ces richesses ne soient pas laissées inexploitées, et à raison de la protection que l'Etat doit donner à ceux qui se livrent à l'exploitation, celui-ci doit recevoir en retour, à titre de royaulé ou de droil régalien, une part du rendement ; mais celui de dix pour cent est un taux exorbitant, que l'on ne saurait imposer maintenant, sans nuire outre-mesure au développement de ces ressources.

Au lieu d’être nuisib'e, dit le Commissaire, je dois dire que l’imposition d’un pareil droit aurait pour effet d'empêcher même l'exploitation de nos mines.

A la Nouvelle-Ecosse, le droil régalien est fixé à deux pour cant ; il a cru devoir le porter ici à deux et demi pour l'or et l'argent, €. à 50 centins pour chaque tonneau de phosphate de chaux.

Ce droit régalien, cependant, ne sera pas prélevé de plein droit, il faudra que le Lieutenant-Gouverneur en conseil décide qu’il y a lieu de l’imposer.

L'honorable Commissaire passe ensuite aux changements qu'il a apportés aux clauses concernant l'étendue des claims. L'on s'était plaint déjà du peu d’étendue de ces derniers,

il les a augmentés.

De nombreuses clauses ont été insérées dans le projet de loi pourvoyant au cas où le propriétaire refuserait de permettre à un porteur de licence d'exploiter une mine d'or ou d'argent sur sa terre. Tous les soins possibles ont été pris pour sauvegarder les intérêts de ce propriétaire.

Le porteur de licence devra suivre certaines

formalités, dont le résultat final est l’expropriation du propriétaire du sol, moyennant une juste compensation établie par des arbitres dûment nommés. Mais l'acte donne au propriétaire la préférence de miner lui-même s'il le juge à propos. Il y a plus, s'il ne veut pas laisser exploiter sa mine ou l'exploiter luimème dans les délais indiqués, il peut, s'il s'agit d’un endroit où la Couronne est propriétaie des droits de mine d'or ou d'argent, parfaire le prix déjà payé par lui de manière à le porter à la somme de $2 l’acre. De ce moment, il n'est plus sujet qu'au droit régalien dans le cas d'exploitation. L'acte pourvoit également au cas où il faudra le consentement de certains propriétaires de droits de mine outre le consentement du propriétaire du sol, sauf cependant les cas exceptionnels, prévus par les sections +4, 15, 16 et 17 du dit acte, dont il parlera plus loin.

Ainsi qu'on le voit dans la loi de 1864, ily a deux sortes de licences : l'une, pour l'exploitation de l'or sur les terres des particuliers, l’autre sur les terres de la Couronne. Mais pour c2 qui en est de la première, il faut le consentement du propriétaire du sol.

zette loi ne pourvoit pas à l’expropriation des propriétaires quand ils refusent de consentir.

Par les lois de 1870 et 1879, le législateur a pourvu plus spécialement à- certains cas où le propriétaise refuserait de donner

so consentement, et il & établi une pro-

cédure par laquelle une compensation pourra lui être accordée, La loi de 1879 est plus complète sous ce rapport que celle de 1870, car elle dit de loul possesseur d'une licence pour eæploiler l'or et non pas seulement de loule corporalion ou personne ayant des droits de mine.

Le principe de l'expropriation est admis par cette légis:ation, mais les dispositions de ces deux lois sont encore insuflisantes, pour permettre l'exploitation de l'or ou de l'argent, d'une manière efficace, sur les terres des particuliers.

Qu'on ne prétende pas que l’hon. Commissaire pose ici des principes nouveaux. Dans les législations de tous les pays, où l'on s'occupe de l'exploitation des mines, ce principe est consacré ; il est de plus consacré dans toutes les ordonnances des rois de l'rance, concernant cette question et qui sont encore en force dans ce pays, entre autres, l'ordonnance de Charles VI, de 1413, celle de Louis XI, de Moutilz-lès-Tours, en date de 1471,et d'Henri IV, de 1601.

Il cite ici le 17ème vo:ume. des Ordonnances des rois de France, dans lequel on tue le texte de l'Ordonnance de Louis

Par ces ordonnances et notamment par celle de Louis XI, le principe suivant est consacré de la manière la plus positive, savoir :

Le propriétaire du so!, sous lequel on trouve une mine, a la préférence de l’exploiter luimême ;, s’il ne le veut pas. ou s’il n’a pas le moyen de l'exploiter, le maîlre-général des

en me RE ns mc

dB —

mines pe en accorder la parmission 4 un autre, à la condition que celui-ci paie une Re tire suflisante -u propriétaire du sol.

On lui fera, peut-être, cette objection, que c'est intervenir dans les droits de propriété ? A cela, il répond par une question. Est-il juste et raisonnable que ls propriétaire d'une terre, dans le sein de laquelle l'on trouve une mine d'or ou d'argent, qui appartient à la Couronne, ou dans laquelle la Couronne a droit à une certaine part, puisse empêcher la Couronne où aucune autre personne, agissant avec l'autorisation de la Couronne, d'exploiter cette mine et de développer les revenus de l'Etat’ Quoi! ce propriétaire ne veut pas ou ne peut pis exploiter cette mine lui-même, et il aura le pouvoir et le droit d'empêcher toute autre personne de le faire ! Dans les cas ordinaires, au Jom de l'intérêt public, l’on exproprie les particuliers, moyennant une juste compensation, et dans les cas actuels quand son droit de propriété ne s'étend pas, du moins d'une manière complète, sur ces richesses que sa terre recèle, l’on crierait à l'injustice lorsque la législature de son pays décrète qu’à défaut par ce particulier d'exploiter ces ressources, un autre pourra le faire en lui

ayant une indemuité! En faisant cela, la égislature ne fait que consacrer le principe du droit commun, et d’ailleurs ce principe de la propriété privée est nécessairement subordonné à cet autre grand principe, que l'intérêt particulier doit céder devant l'intérêt publicou général. Au reste, il s’agit moins ici d'une question d’expropriation pure et simple que d une question de revendication par l’état de ce qui lui appartient légitimement.

Toutefois, on n’aura pas droit de l’exproprier pour une étendue de terre au-delà de quinze arpents, et l’on devra tenir compte des inconvénients, pertes ou dommages résultant du fait qu'un tiers prend possession ou fait usage de ce terrain pour l'exploitation.

La queslion des cours d'eau, de la construclion de tunnels, de l'ouverture de chemins, elc., sur les terres des particuliers, pour les besoins de l’exploitation d’une mine, tout cela a été amplement prévu par les sections 73, 96 et 124 du projet de loi.

Le commissaire des terres croit que les règles du droit commun, et les dispositions des statuts qui ont trait aux cours d’eau, ajoutées à ces sections 73 et 96, sufliront pour la décision des cas qui pourront se présenter. A tout évènemént, par la section 124, le lieutenant-gouverneur en conseil pourra pourvoir aux cas imprévus.

Suivant la 122° section du projet; une exemption de taxes municipales est accordée pour l’espace de dix ans, à partir du jour de sa passation, aux personnes ou compagnies qui entreprendront l'exploitation d’une mine, pour ce qui en est de tous les bâtiments, constructions ou dépendances servant ou devant servir exclusivement à l'exploitation de cette mine.

Mais cette exemption ne s'applique pas aux habitations et à leurs dépendances. Alin d'empêcher la spéculation,une restriction a été mise à l'étendue des locations ou terrains miniers. (Voir les sections 23 et 24). Dans le même but la section 34 a été insérée, Cette section dit : que personne ne pourra avoir des lettres-patentes pour les mines d'or et d’argent, qu'après avoir prouvé, à la satisfaction du Commissaire des Terres de la Couronne, que l'exploitation de ces métaux a été commencée de bonne foi par celui qui les dc nande et qu'il a réellement dépense une somma de pas moins de $200 en travaux, et, si après deux années consécutives, cette exploitation n’a pas ét commencée, et que la somme n'a pas été dépensée, telle terre pourra être conlisquée par le Commissaire des Terres de la Couronne au profit de la province, comme cela se fait dans les cas ordinaires de ventes pour les fins agricoles.

PROPRIÉTAIRES DE DROITS DE MINÉS—SECTIONS 14,15, 16 et 17.

Ces clauses n'embrassent que des cas particuliers, elles n’ont ra; port qu'à la stigneuris dite Rigaud-Vaudreuil, duns la division minière de la Chaudière. Pour -bien comprendre l'esprit de ces clauses et l'intention du gouvernement, en les insérant dans ce projet de loi, il lui sera permis de faire connaitre à cette Chambre les circonstances sous lesquelles elles ont été adoptées.

D'abord, en 1846, le gouvernement du Canada octroya aux Messieurs DuLéry des lettres.

patentes, leur accordant la permission de chercher les mines d’cr et autres métaux précieux et de les exploiter dans les limites de cette seigneurie. (Ces tettres-patentes contiennent plusieurs conditions, entre autres les suivantes : lo les concessionnaires, leurs héritiers et ayant-cause pour toujours se conformeront striclement à loules lois el à lous usages en force el s’apnliquant à l'exploilation de ces mines; 20 qu'ils paieront aux loyaux sujets de Sa Majesté tous les dommages résultant pour eux de l'exploitation de ces mines, 30 qu'avant de les exploiter, ils transmettront au secrétaire de la Province, un état exact de la nature, de la situation et de l'étendue de ces mines, et 40 à la condition de transmettre, tous les ans, au Receveur-Général de la Province, un compte du produit brut (yross produce) des «dites mines, et de plus à la condition de payertous tes ans à la Couronne un dixième de tout le produit brut des dites mines (one nel tenth part of lhe whole: gros$ pro luce of the suid ores, Mmineruls and subslances.) hui A

D'un côté, l’hon. M. Alexandre DeLéry,; le représentant des concessionnaires. primitifs,

ou les compagnies à qui il a cédé ses droits

CRT RE

sées par les lettres-patentes ; de l'autre, la Couronne, comme il l'a déjà fait remarquer, a dépensé pour faire exécuter la loi concernant les mines, une somme de $33,500, dont la plus forte partie a été dépense dans cette même seigneurie dite Rigaud-Vaudreuil. 11 faut ajouter que la validité de ces lettrespatentes a généralement été contestée par les censitaires, et par d'autres personnes. Cela a donné lieu à des procès entre les mineurs ou les censitaires d'un côté, et les prétendus propriétaires des droits de mine, de l'autre.

on-seul“#ment les -minaurs ou les censi- {aires ont généralement méconnu les titres de ceux qui se prétendent propriétaires des droits da mine, mais aussi la Couronne s'est toujours vue privée du droit régalien de 10°, qu'elle s'est réservée par ces lettrespatentes,

Les choses en vinrent à un tel point, en 1866, que le gouvernement du jour adopta ua ordre en Conseil, déclarant que M.

DeLéry et la compagnie DeLéry auraient dans le délai de cinq ans, à prouver la validité de ces lettres-patentes, et qu'à défaut de cela ét à l'expiration du délai, les censitaires seraient considérés comme les propristaires de l'or et de l’argent. Malgré cet ordre en conseil, la validité de ces lettres-patentes n'a pas encore été établie. Le fait est qu’elle est plus contestée que jamais. Dans le cours de l'hiver dernier, les parties intéresseés, de part el d'autres, ont été entendues devant l'honorable Procureur-Général, et son fiat a été accordé, permettant une poursuite au nom de Ja Couronne, pour faire décider c-tte question. Espérons que cette poursuitè n'aura pas le sort de celle prise par un particuiier, en 1864, et dont on a su se libérer sans que la question de la validité des lettres-patentes ait pu être soumi-e à la décision du tribunal. C'est à tert, suivant le commissaire des terres, que l'on a prétendu que la legislation de 1870 et 18:9 vait reconnu la vaiidité de ces lettres- Paientes.

On lit dans la section 6, du statut de 1870, 33 Vict.,ch. 29 : « Rien de contenu dans cet acte ne sera interprété de manière à trans:

mettre à aucune personne où à aucune cor- Joration, un droit de propriété ou de mine qu'elles ne possèdent pas actuellement.”

Une autre chose qu'il importe de remarquer c'est que depuis quelques mois les capitalistes des ktats-Unis et d'arlleurs sont venus visiter cette partie de la province. Les uns, croyant que cette question de la validité des lettrespatentes était décidée où allait l'être prochainement, se sont fdrinés en compagnie, et d'autres désirent le fire pour exploiter en grand les mines d'or de’ la Chaudière, mais le grand él stacle qui se ‘présente devant enx et qui les tira ye, c'est l'incertitude au sujet des droits de mine en question !

Le gouvernement a toute raison de croire, qu'en mettant fin à l’état de choses actuel,

our un certain temps n'ont pas rempli vis-| au moven des dispositions de ce projat de loi, -vis de la Couronne les obligations impo capitalistes étrangers n'hésiteront pas à

placer, dans l'exploitation de ces mines, des capitaux cousidérables. D'un autre côté, si rien n'est fait par la législature, l'on demeurera en faces d'un procès pendant, qui pourrait durer plusieurs années, et pendurt lequel, l'exploitation de nos mines devra être interrompue ou du moins paralysée.

IL y a “ionc tout lieu de croire que si la législature ne s'en occupe pas, l'exploitation de nos mines d'or sera reculee pour longtemps.

Il y a anjourd'hui uue fièvre comme il ÿ en a eu en 1864, mais celle de 1804 a été de courte durée et il en sera de mêmeen 1880, si un remède énergique n’est pis apporté au mal existant. Si nous avons là des richesses immenses qui n'ont pas été exploitées comme elles auraient dû l'être, n'est-ce pas le devoir du gouvernement et de la législature d'intervenir ? et, en le faisant, le gouvernement ne cherche-t-il pas à faire respecter la volonté de la Couronne quand elle a accordé cette faveur à la famille De Léry en 1846 ?

En effet, comment supposer pour un instant que la Couronne eût jamais consenti à cette concession si elle n'avait pa: eu en vue l'exploitation de ces mines dans l'intérèt et au profit, non seulement des concessionnaires, mais aussi du pays; Ils'agit donc de réaliser autant que possible l'intention du gouvernement qui a fait cet acte de libiralité à certaines conditions 11 n’a pas toutefois jugé à propos de suivre les conclusions de l'ordre en conseil de 1866 ; il a préféré, sans se prononcer sur la question de la validité des lettrespatentes, venir au secours du propriétaire du sol ou du censitaire et du prétendu propriétaire des droits de mines, tant qu'un tribunal compétent n'aura pas annulé cette patente,

C'est ainsi que le gouvernement a cru qu'il était de son deveir de protéger trois intérêts : ‘in\érêt du gouvernement ou du fisc, l’intérèt public si on peut le séparer de l'intérêt du tis:, et l'intérêt des particuliers prétendant y avo r des droits.

L'intérêt du gouvernement ou du fisc est incontestable, puisqu'il a droit à dix pour cent de l'or recueilli, ou au moins à percevoir

. prix d’une licence pour chaque homme employé, et qu’il depense annuellement des sommes considérables, pour faire respecter la loi dans l'intérêt même des tiers intéressés.

Sous ces circonstances, le gouvernement a dû conclure qu'il valait mieux exproprier, jusqu’à un certain point les prétendus propriétaires des droits de mine, dans la portion concédée de la seigneurie dite Rigaud-Vaudreuil, dont les censitaires ne s'étaient pas déjà départis de leurs droits de mine, en permettant à ces propriétaires ou, à leur défaut, à toute autre personne, qui se conf .rmeront aux dispositions de cet acte, d'exploiter ces mines (l’or et d'argent, mais à la condition expresse ‘de payer à toute autre personne, société ou compagnie qui peuvent y posséder des droits de mine, en vertu de titres

valides, un taux n'xcédant pas deux et demi pour cent : c'est l'objet de la section 14. La 15° section déclare qu'en attendant la décision des tribunaux sur la validité des lettres-patentes, l'exploitation ne sera pas arrètée, mais le propriétaire au tout autre exploitant à son défaut, devra payer deux et demi pour cent au trésorier de ja province, pour être remis à qui de droit après j'igement.

Quant à la compensation qui est accordée, le gouvernement a cru qu’elle était suflisante, en autant que la compagnie DeLéry n'exige habituellement que deux et demi pour cent des personnes à qui elle accorde la permission de miner, et, de plus, parce que, dans le cours de l'hiver dernier, lors de certaines négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement d'un côté, et la compagnie DeLéry et autres intéressés, ‘le l'autre, il a été dit et entendu, du moins par la plupart des intéressés, que si l'on pouvait arriver à un arrangement pour le temps que durerait le procès, la somme que les mineurs auraient à payer serait de deux et demi pour cent, et il n'a jamais été question de taux plus élevé; du resta, il est admis par tout le monde que deux et demi pour cent est un taux raisonnable et c’est celui que le gouvernement veut imposer pour lui-mème.*

# Lo Conseil a porté depuis le taux à trois pour cent,

En terminant, l'honorable Commissaire a demandé pardon à la Chambre d'avoir occupé aussi longtemps son attentien, mais il a cru qu'il était de son devoir de faire connaitre tout l'ensemble du bill et, surtout, les raisons et les circonstances qui ont engagé le gouvernement à le présenter à cette honorable Chambre sous cette forme.

Il rie la Chambre de vouloir bier. donner sa considération ia plus favorable x un projet de loi qui, suivant lui, est demandé dans l'intérêt public, et dont le but est tout à la fois de développer nos richesses minières et de contribuer à augmenter les revenus de la Province,

Un législateur antique, a-t-il he en présentant un code de loi à ses concitoyens, avait prononcé ces paroles : ‘: Je n'ai nas fail peulétre les meilleures lois qu'il eût élé possible de fière, mais je les ai failes aussi bonnes que les Athéniens peuvent les suppor!ler.

Appliquant ces paroles à la situation présente, il dit qu’il n'avait pas la prétention de croire que ce projet de loi fut parfait, mais il a tâché de l'adapter autant que possible

à la position et aux besoins de la Province.

Page 1