‹ Projet de loi de l'Université Laval devant le Comité des bills privés 20 mai 1881 [microforme]Chapitre 2 sur 2 · RS RE · texte numérisé non relu

RS RE

LR.

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Je ne me diesimule pas, Messieurs, que ce ne soit là le plus grand obstacle au triomphe de notre cause.

On a réussi, avec une rare habilité, à faire croire à la population de la province et surtout à In plupart des Honrables membres de cette l6s1slature qu'il s'agissait ici d’une question définitivement réglée, sur laquelle le St Siége avait prononcé en dernier ressort, et quil n’était pas permis à un catholique

e s'opposer au bi! de Laval, sans commettre une désobéissance grave. Ona représenté les opposants conime de mauvais catholiques, des révoltés en rupture avec le St Siége. Certes! pour nous qu’un respect inaltérable, et un amour et un dévouement filial, de même qu’une foi inébranlable unissent si étroitement au Souverain Pontife, nous qui depuis 20 ans nors sommes fait un devoir de combattre partout et toujours les combats du Pape et de défendre les idées romaines, on ne pouvait nous faire un reproche plus sensible, ni nous jeter à la figure un outrage plus sanglant,

On nous a représentés comme des excommuniés qui reniaient leurs principes et leur passé, nous surtout, l+8 avocats chargés par l'Ecole de Médecine et par le vœu presque unanime de nos citoyens tant prêtres que laïques de la région de Montréal, d'obtenir judiciairement des tribunaux compétents la vraie interprétation à donner à Ia charte royale de Laval. A ces accusations, je pourrais me contenter de répondre que nous marchons avec notre clerge presque unanime dans notre sens ; et que, ayant l’approbation de quatre (1) illustres prélats, ceux qui entre tous nos évêques se sont le plus distingués par leur dévouement au St Siêge et la sûreté de leur doctrine; ayant p'is, au préalable, Pavis de nos meilleurs théologiens et canonistes, surtout ayant l'appui de ce saint archevêque qui, pendant plus de quaran:s ans, a accompli de si grandes choses, opéré des œuvres si admirables, soutenu tant de luttes contre les faux principes et a conduit son diocèse ayec une si rare sagesse et une si grande sûreté de doctrine! qui dix ans, vingt ans avant tous les autres! avait fait triompher, dans son diocète, les idées romaines au grand scandale de tant d’autres, ayant, dis-je, l’approbation de ce vénérable père que toutes nos populations proclament comme ‘le saint,”

À GO AN + D ee

(D NN SS Bourget Laflèche, Pinsonneault et Larocque,

nous sommes parfaitement tranquilles sous ce rapport,

Mais ici, messieurs, il ne nous suffit pas d'affirmer notre croyance que nous pouvons en toute sûreté de consc'ence travailler contre ce bill;il est dé notre devoir de vous faire partager no8 convictions sous ce rapport et de vous démontrer qu’il vous est permis, bien plus, que c’est votre devoir, comme législateurs et comme catholiques, de rejeter ce bill,

Je ne me dissimule pas la portée considérable des objections qu'on nous fait, et j’aborde la difficulté en face :

On nous dit qu’il ne faut pas en appeler au pouvoir civil d’une décision finale du St Siége et faire renverser per le bras séculier ce qui a été établi définitivement par l'Eglise. C’est ainsi que l’on pose la question. Eh bien ! nous acceptons la lutte sur ce terrain !

Je me flatte de démontrer que notre conduite n’est nullement en opposition aux décrets ou ordres et même aux désirs du St Siége.

Et d’abord, est-il vrai que nous en appelons des décisions de Kome au pouvoir civil? Nous le demandons: Qui en a d’abord apnelé au pouvoir civil dans ce débat? N’étions-nous pas bien décidés, malgré des actes arbitraires, des illégalités évidentes et de flagrantes injustices, À ne pas nous adresser aux tributadé civils, mais à attendre patiemment la décision de Rome? N’avons-nous pas, de fait, attendu plus d’une année ?

N'est-ce pas Laval elle-même qui, appurée par une requête de NN. SS. les

vêques, s’est adressée À Sa Majesté la reine d’Angleterre, un pouvoir civil, asgurément | pour en obtenir une interprétation et une extension de sa charte royale, afin de se so'straire à l'effet canonique de la restriction insérée dans la bulle d’érection canônique: ‘cui in nullà re derogatum volumus ? ’ Refusée de ce côté, n’est-ce pas encore Laval qui s'adresse à cette législature, un autre pouvoir civil! pour en obtenir illégalement et inconstitutionneilement ce que lui a refusé la reine? N’est-il pas vrai que ce n’est qu'après que des avis eurent êté donnés dans les journaux par Laval, et afin de ne pas perdre ses droits civils, que l’Ecole s’est adressée aux tribunaux?

Or, vous savez comme moi que le pouvoir civil se divise en troïs branches et se compose des pouvoirs : administratif ou exécutif, législatif et judiciaire.

Laval, en compagnie de NN. SS. les évêques a fait appel, en Angleterre, au pouvoir civil exécutif pour faire inter-

rêter et étendre sa charte; ici, à Qué-

ec, ils se sont adressés, dans le même but, au pouvoir civil législatif, Et bien !

nous, nous sommes allés demander l'interprétation de la charte, à la 3e branche, savoir : ‘au pouvoir civil judici aire” Sommes-nous plus coupables que Laval et NN. SS, les évêques ? Avonsnous plus qu'eux recouru au pouvoir civil ?

N'ont-ils pas eux-mêmes, par là, reconnu et proclamé solennellement que le pouvoir compétent en cette matière, c'était le pouvoir civil ?

‘ Mais, disent-ils, la différence c’est que nous, nous somimes allés au pouvoir civil pour faire sanctionner par lui ce que le St Siége a établi, tandis que Peftet de votre appel au pouvoir civil serait, 8’il réussissait, de détruire la succursale dont le St Siége a voulu l’éta.

blissement.”

Vous voyez, messieurs, que nous n’amoindrissons en rien la position prise par nos adversaires.

Vous travaillez, dites-vous, à maintenir ce qu'a voulu établir le St Siége, et nous travaillons à le démolir? Nous le nions! Votre argument n’est qu’une pétition de principe. Vous prenez pour base de votre position le désir absolu du St Siége d’établir une succursale Laval à Montréal, désir qui, en fait, n’est pas absolu, mais conditionnel, Nous, au contraire, prenant la bulle telle qu’elle est, avec la restriction importante que nous y trouvons, nous disons: Le St Siége a éridemment voulu faire et a fait dépendre l’existence de la succursale de cette condition: Si la Charte Royale en permei c'élablissement.

En effet, après avoir exposé au long tous les pouvoirs, pavilegens prérogatives, etc, conférés à Laval, le St Siège fait cette importante restriction :

“ Mais comme la Souveraine de la “ Grande-Bretagne, la Reine Victoria, ‘a depuis longtem ps doté et enrichi ‘€ l’Université d’une charte renfermant ‘€ Jes plus amples priviléges et ei à la- HA etc. Puisque le St Siége ne veut déroger en rien à la charte royale, ila donc voulu restreindre, dans les limites tracées par cette Charte, les prérogatives qu lui-même accordait. Or, je vous le

emande, étant admise l’interprétation que nous donnons à la charte (et il faut ici se placer, pour l’argument, dans la por Aoe où nous serons lo:sque le {r1-

unal judiciaire, seul compétent à interprêter valablement Ia charte, aura dé- Claré que la charte ne permet pas l’éca-

e nous, ne voulons déroger en rien” |

blissement de la succursale), c’est-àdire, ne permettant pas une succursule à Montréal, que ferait le St Siâge, si, nonobstant cette restriction, il persistait à établir ou maintenir la suceursale ? Ne dérogerait-il pas évidemment à la charte ? Ne ferait-ilpas ce qu’il dit ne pas vouloir faire dans la bulle du 18 mai 1876 ?

Mais, dira-t-on, le tribunal n’a pas encore prononcé sur le sens de Ja charte, C'est vrai, mais n’avons-nous pas les plus fortes raisons de croire que c’est là la seule interprétation qu'il soit possible de donner à la charte ?

Outre que plusieurs jurisconsultes ont déjà en ce pays dorné à la charte Layal cette interprétation,et que ;'as un homme de. loi de un valeur n'a encore osé assumer la re:ronsabililé de l'opinion contraire, n’avons-nous pas les opinions successives des ofliciers en loi de deux

ouvernements en Angleterre? Sir ‘arrar-Herschell n’a-t.il pas déclaré, sous l’administration Gladstone, comme les officiers en loi l’avaient déclaré, sous le gouve:nment Beaconsfield, que évidemment cette Charteroyale ne donnait pas à Laval le droit d'établir une succursale à Montréal? Et du reste, qui osera dire ge cette opinicn n’est pas conforme à la saine interprétation de notre droit en matière de chartes et de CéHReraons ?

t qu'est:il besoin d'aller chc-cher si loin des interprétations de la charte ?

N'y a--il pas dejà plus de six mois que Livat ellé-mêm : à rec anu implicitsment que sa Charts ne lui donnait pas ce droit, en en demandant la cooce:sion à S1 Mi1jeté? Ne vient-el!e pas aujourd'hui demander à cette egislature 13 droit qui lui manrqu:?

Eh bien! oncore une fois, tant que le tr bunal comjévent n'aura pas d‘cidé de minière à établir que l’inter,rétation que nous donnons à;la charte, que sir F. Herschell lui donne, qua Laivai elle-mime et NN SS l:s Evôques se nb'ert lui donner, n'est pas e-ronée, né sommes-nous pas ju:uifi:b 6: de teair à cetts opinion? Et si cetté int-r,rstation dé la charte est la bonne, si la charte ne permet pas la succursale; si par consequent le 5 -Siége, qui ne veut pas déroger à la charte, ne permel pas'la succursal:; et si malgré qu'il ne le pernet: pus, Lival et ses amis persiste it à voulrir l'été blir malgré l& chart:, ma gré 1: St-Siige : qui alors désobéit au St-Sége? Qui esteu coatradiction avec le décret de 1876 ? Car, ne loublions pas, Messieurs, le St Siége ne dit rns: % Nous voulons établir - cette

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succursale en dépit de la charte! Nous l'établissons quand même : et ei Laval u’a pas le droit civil de l’établir, uous enjoignons aux membres de la lé-

islature defQuébec de lui conferer ce droit” Malgré l'usage si étrange que lou entend faire de simples lettres du Cardinal Siméoni, on n’a pas encore trouvé dars ces lettres un seul mot qui tende à démontrer sa volonté, pas même un cp de désir de sa part que la législature de Québec confère ce droit, Combien donc n’est-on pas éloigné d’un ordre, tuême d’un désir du Si Siégel!! Son Eminence a exprimé le désir que Laval obtint de la Reine le pouvoir en question. Mais outre que sou désir n’est pas de désir du St Siége, il y a loin de son désir à celui de Laval exprimé pe la présentaticn de ce bill, Son Eminence connait trop bien la portée d’une charte royale et l’absurdité qu’il y a d’en demwauder l’extension ou même l’interprétatiou à notre Législature Provinciale, pour exprimer même un désir en ce sens,

Il est donc de la dernière évidence que nous ne sommes pas en désobéissance avee le St-Siége, pas même en contravention avec un simple c'ésir du St-Siége, pas même en opposition aux désirs d’un cardinal !

Laval et ses amis peuvent-ils en dire autant ? Si la charte ne permet pas la succursale, ne sont-ils pas en Coutraventioa avec le St-Siége en travaillant à la maintenir, malgré la restriction du St- Siége ?

Mais ily a plus: Supposez pour l’ar.

ument que le S'-Siége ait inanifesté le dns ou même donné ;’ordre formel, ce que nous r’admettons pas, bien entendu, de maintenir la succursale, même malgré la charte, s’ensuit-il qu’il désire la aseation du bill qui vous est soumis ?

ividemment non !

Il n’aurait tout au plus ordonné qu’une succursale à Montréal, tandis que ce bill

rmet l’établissement des chaires de

aval dans toutes les parties de la Province de Québec. Comment peut-on avoir le courage d’essayer à vous faire croire que l’obéissance au St Siége vous oblige de donner à Laval le droit d’établir des succursales dans toutes les parties de l& Province, lorsque le St Siége ni même la Congrégation de la Propagande, ni même le cardinal Protecteur de Laval n’ont jamais eu l’occasion de s’occuper de cette queetion, et qu’ils pe connais-

sent ni la portée, ni même l’existence du bill que l’on veut vous imposer!!! Qui eut jamais pu croire à une semblable

prétention? On vous dit: Mais ce sont tous vos Evêques moins uv, Mgr, l’Archavêque de Québec en tête, qui vous demandent ce bill, et l’on cherche à vous faire croire que vous ferez acte de désobéissunce, avte de mauvais catholiques, ei vous refusez de voter le bill qu’ils vous demandent, Ici, messieurs, je sens combien ma position est délicate, J2 veux rester dans les limies du res-

ct que je dcis à ces vénérables préats; mais en même temps, j'ai un devoir à remplir, celui de vous exposer la position telle que je la conçois, sans fausser la vérité, mais aussi sans faiblesses, Le devoir ne peut céder devant une question de politesse ou de convenuance,

parerqes le bien, messieurs, ce ne peut être l’intention de leurs Grandeurs de vous imposer ce bill par voie autoritaire, S'ils eussent cru que la matière qui nous occupe était du ressort de leur autorité, ils l’eussent réglés eux-1nèmes, par un acte épiscopal,

Porter devant vous une matière de leur ressort exclucif eut été, de leur part, sâcrifier les droits de l'Eglise, ce qu’ils n’ont pas fait. Dès que leur intervention dans cette aflaire ne revêt pas le caractère d’un commandement ou d’une direction épiscopale, vous avez le droit, c’est votre devoir d’examiner en quelle qualité ils sont devant vous, et quelle est la portée de Pacte qu’ils ont faiten pétitionnant.

L'Eglise, messieurs, si jalouse de ses droits, est également anxieuse de ne jamais er des limites de sa juridiction, et elle veille avec une grande sollicitude à la conservation des droits qu’elle reconnait à l’Etat. Ici, lorsqu'il s’agit, pour la Législature de Québec, de décréter une loi civile du ressort de votre parlement, vous êtes souverains dans les limites de votre juridiction, et l’Eglise reconuait cette souveraineté. Nos évéques vous demundent une loi pour l’Université ; et en vous lademendant, ils vous demandeut l’accomplissement d’un devoir ; ils demandent en faveur de Laval l’exercice de vos fonctions comme législateurs. Ces fonctions et ce devoir, vous ne pouvez les remplir qu’en jugeant du mérite de la loi que l’on vous demande,

Vous ne pouvez juger de son mérite qu’en en étudiant la portée, en l’examinant sous tous ses aspects, en la discutant, Après discussion vous jugerez de son mérite suivant votre conscience. NN.

SS. les Evêques sont, devant voue, des pétitiounaires, de vénérables pétitionnai-

Pt st O)

res, si vous voulez ; des pétitionnaires ayant droit à tout votre respect, à toute l4 considération que mérite leur haute dignité, leur caractère sacré ; mais toujours, ils ne sont que pétitionnaires. A ce titre, ils n’ont pas le droit ni de commander, ni de vons imposer leurs vues.

Leur demande faite, c’est à vous à en apprécier l2 mérite et À la juger.

ene sont pas eux qui porteront la responsabilité du jugement, ce sera vous ; car leur devoir d’évêques ne leur impose pas l’obligation de forcer votre conecience de législateurs et de prendre Ja responsabilité de votre acte ; mais vous, vous portez la responezoilité,et de Juges comme men.bres de ce comité, et de législateurs comrie membres de l’Asselnblée Législative, Encore une fois, vous êtes souverains dans les limites de votre juridiction, Vous seu:s répondrez à Dieu de votre acte.

Une comparaison vous fera saisir deväntage ma pensée, Je suppose que le minictre de la justice plaide, pour la Conronne, devant un magistrat de dixième cordre,et prétende forcer la. conscience de ce magistrat. Ce dernier n’aurait-1l pas raison de Jui répondre:

‘ Quelques modestes que eniens mes fonctions, quei;ue étroites que soient les limites de ma juridiction, cependant, dans ces étroites limites je suis eouvriain; j'y suis votre supérieur ; vous êtes le plaideur et je suis le juge.

Je vous jugerai dorc ; je jugera, les prétentions de la Couronne suivant ma conscience ; je pèserai vos raisons et vos arguments au poids de la justice et de l’équité, tout comme ceux du plus humble sujet !

Or, telle est, dans cette affaire, votre position vis-A-vis NN.SS. les Evêques !

Si donc, tour considéré, vous arrivez À la conclusion que le droit, la justice vous commandent de rejeter ce bill, votre devoir est de le faire, quelle que soit l’opinion ou 'e désir de NN.SS. les Fivêques. On invoque contre nons la haute autorité de Mgr l’Archevêque, Mais, Messieure,, Mgr l’Archevêque, malgré sa haute autorité, n’est, après tout, devant vous, qu'un plaideur qui plaide sa cause, Un plaideur Auguste qui a uroit à tout votre respect ; mais il n’est que plaideur, et vous êtes les

uges,

: Lt de moi la pensée de diminuer

Pautorité qui s’aitache à ron num : mais

je ne puis oublier, et vons ne l’avez 8 oublié von plus, que d&ns ce débat

a Grandeur n’est pas, ne peut étre juge désintéressé et iapartial. Trop deli

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nt

| le rattachent à l’Université. Il a passé ea vie dans le séminaire ‘le Qu'bec éri- | gé plus tard en université Laval. Cette université, il a travaillé À sa fondation, | il l’a vu naître et grandir ; il lui a consa. cré une grande partie de son existence ; toujours, elle a été l’objet de sa plus teudre sollicitude. Sa vie entière est in- | timement liée à la vie de Laval, Il s’est réjoui de ses joies ; il a plenré de ses douleurs.

| Les triomphes de Laval et ses revers ont été «es triomphes et ses propres revers. Elle est sa fille, l’orgueil et la gloire de sa vie, Etquand je dis quelle est sa gloire, messieurs, n’allez pas croire que je le dis avec une arrière-pensée.

Dieu merci ! nos griefs contre Laval ne nous empêchent pas de la contidérer comme une grande et telle inetitution qui, si elle comprend sa mission, fera ,.

gloire de ses fondateurs et sera l’honneur du Canada. Malgré les misères qui enve-loppent aujourd’hui,comme d’un broaillard épais, quelques - unes des grandes œuvres que notre temps a vu naît'e au sein du Canada, il s’en échappera des rayons de gloire qui ne contribueront pas peu à la gloire au pays tout entier.

Que Mgr l’Archevêque done plaide pour ‘Laval ;?” qu’il poursuive même:

avec passion les triomphes de Laval, il ne

faut pas s’en étonner ; que Sa Grandeur aille même jusqu’à croire que ie Séminaire de Québec et Laval sont tellement supérieurs à toutes nos institutions de Montréal que, dans l’intérêt de la science:

et de la vérité, il faille donner à Laval le contrôle de l’enseignement supérieur même à Montréal, je ne m’en étonne pas, On sait ce qu'est, dans les grandes communautés religieuses, esprit de corps.

ce que l’on a appelé l’égoïisme du bien et ce que j'appellerai l’antagonisme du bien. L’intérèt que l’on porte à l’institution à laquelle on a dévoué sin existence fait croire qu'elle seule, pardessus toutes les autres, peut et doi: faire le bien. Interrogéz l’histoire et dites-moi

uand les Bénédictins, les Jésuites, les Yyminicaine, les Snlpiciens etc, ont reconnu la supériorité des ordres autres que le leur. L'on dit que ces luttes auxquelles prennent part nos Evêques sont un grand scandule. Pour moi, je ne:

vois que la reproduction du spectacle:

que nôns offrent dix-huit siècles de christianisme, et je n'ai pas le doute qu’il n’en résulte du bien duns le sens de la vérité. Je reviens À mon sujet. Je constate donc que, devant vous, Mgr: PArchevêque est un plaïdeur intéressé, C’est mon droit de le constater, avec tout

ersité. Il a passé ire ‘le Quibec érireité Laval. Cette illé à sa fondation, idir ; il lui a consa.

de eon existence ; Pobjet de sa plus : vie entière est inde Laval, Il s’est plenré de ses dou-

avalet ses revers et ses propres re- ’orgueil et la gloije dis quelle est allez pas croire le arrière-pensée, contre Laval ne de la contidérer belle iretitntion a mission, fera et sera l'honneur misères qui enve-mme d’un bronilines des grandes 8 à vu nait'e au 1 échappera des re contribueront pays tout entier.

que done plaide poursuive même:

es de Laval, il ne ue Sa Grandeur "e que je Sémil sont tellement | institutions de érêt de la science.

donner à Laval ment Supérieur m'en étonne pas, »s grandes com- 'sprit de corps, visme du bien et ntagonisme dun porte à l’insti- Vouê sn exiseule, pardessus.

t dois faire le re et dites-moi les Jésuites, les ens. etc, ont res ordres autres e ces luttes aux- Evêques sont ur mOi, je ne:

5 du spectacle:

siècles de chrisle doute qu'il s le sens de la mon sujet, Je ant vous, Mer deur intéressé, tater, avec tout

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le respect que ie Jui dois ; brun plus c’est mon devoir de le faire et je le fais!

Quant à l'attitude prise devant vous par quelques autres de nos vénérables prélats, il ne m'est pas permis de passer sous silence uv fait déjà signalé par inon ami M. Pagnuelo : (C’est que d’abord, Leurs Grandeurs refusèrent d’appuyer la demande de Laval, et qu'ils n’y consentirent ensuite qu'après que Laval leur eût donné la garantie écrite qu’elle n’irait jamais établir chez eux ni chaires ni succursales sans leur consentement exprès et celui du St Siége. Bien plus, Mgr l’Evêque d'Ottawa aurait, en outre, stipré en sa faveur que no seulement

aval cesserait teute opposition à l’obtention de son université, mais que même elle l’aiderait à lobtenir. Or, messieurs, il résulte de ces f£its....

Un membre du cémité : Fere:-vous la preuve de ces faits ?

Hon. M. Trudel: Je n’ai aucun doute que nous en ferons la preuve ainsi que l’a promis M. Pagnuelo. -

Il ressort de ces faits deux arguments péremptoires en faveu“ de notre cause :

lo. Si NN. SS. les Evêques ont d’abord refusé d’appuyer la demande de Laval, il ne voyaient donc ni nn ordre, ni la valonté du St Siége les ongencs à le fai-

re: Îl n’y a donc pas désobéisseance vis-à-vis Rome à refuser d'appuyer le bill,

20 Si NN.SS. les évêques ont d’abord refusé, ils voyaient donc dans le bill actuel un danger, quelque chese de mauvais ou de répréhensible. Pourquoi alors, vous qui êtes dans les mêmes circonstances, seriez-vous coupables de refuser d'appuyer ce bill? N’existe-t-il pas des raisons puissantes, décisives, qui vous font une obligation de le repousser ?

Ces évêques out enfin consenti à l’a puyer, me direz-vous, Qui! mais après avoir exigé et obtenu des garanties | mais après avoir obtenu l’aseurance qu'il n’opérernit pas chez eux |! Pourquoi d’autres parties, également ‘ntéressées, sinon plus, n’auraient-ils pas le droit ou de repousser le bill ou d’exiger des yaranties et conditions qu'ils croiraient nécessaires à la sauvegarde de leurs droits ? Comme on le voit, il y & loin de cette position prise. par les évêques à l’obéissance absolue, aveugle, que iaval exige à con bénéfice, |

L'on invoque sans cesse contre nous les désirs de Rome.

connaissance que, en 1874, la Era pas gande avait décidé d’accorder à Montréa!

une université indépendante. C'était

Or, il est à votre

alors le désir de Rome que Montréaf eût son Université. Vous en avez la.

reuve dans le document émané de la.

ropagande is 28 juillet 1874 et rapporté au ‘* mémoire ” de l’école à la page 82, Il est constaté là que les raisons fe donner à Montréal sou université sont péremptoires, Le principe en $tait donc admis ; l’aniversité nous était accordé».

Il ne restait plus qu’à régler les détails de l’établiscement, pour que ‘* les deux’ universités de Québec et de Montréal,” comme les appelaient la Propagande, ne pussent se nuire. Que s'est-il passé, de 1874 à 1876, pour amener à Rome ce chaugement de volonté, constaté par le décret de 18,6? Je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est qu'à cette époque le grand évêque qui, durant 15 ans, avait soutenu presque seul les grandes luttes qui se terminèrent par la victoire de 1874, était clouêé eur son lit, luttant contre la mort qui paraissait humainement inévitable, Quelques pauvres prêtres seuls sontenaient la lutte contre le colosse de Laval, Mais que pouvaient-ils seuls ? Le géant qui jusqu'alors lui avait tenu tête, était terra: sé par la maladie, Cet homme aussi grand par le génie que paï la sainteté, qui avait couvert son diocèse de tant d'œuvres admirables ne luttait pins.

C’est alors que, eur des cxposés de faits.

incozrects probablement, les dispositions changèrent. On crut à Rome ne plus devoir nous donner une université. Or, que la volonté de Rome ait changé, soit: mais que son désir de noue donner une université n’existe plus, je le nie!

Vous avez accepté la succursale, nos dit-on. l’école de médecine a accepté d’être la faculté médicale de rat à Montréal, et un nombre considérable de citoyens honorables l’ont demandée.

Je pourrais vous dire que la plupart de ceux-là, un très petit nombre, si on le compare à celui des citoyens qui n’ont jamais voulu de Laval, 6 sont bientôt repentis de leurs démarches, et que le plus grand nombre repoussent au jourd’hui la succursale. D'ailleurs, M.

Pagnuelo vous a fait le récit des faits déplorabies. qui eut amené la démission:

des professeurs de l’Ecole. Vous me permettrez de ne pas revenir sur ces actes d’arbitraire qui ne font honneur ni à Laval, ni à son Recteur. Vous avez entre vos mains des brochures contenant tous les documents relatifs à cette triste affaire. Qu'il me suffise de vous rappeler que de l’historique ae ces faits, il ré gulte que Laval est venu à Montréal avec le,projet bien arrêté de détruire des

ide

institutions existantes. L’école de médecine surtout était pour elle un antagoniste trop puissant pour la laisser vivre, il fallait la détruire ! C’est à la suite de la persécution organisée contre ses professeurs qu'est venue la rupture. Laval veut faire croire qu’ils ont résigné leurs chaires, tandis que les documents off <iels sônt là pour prouver que Laval les a démis arbitrairement, injustement et sans cause, En effet, quelle a été le prétexte de cette démission ? une pas portée par l'Ecole contre e recteur, aux Evêques d’abord, puis à Rome !” L’Ecole était à peine entrée dans la succursale que commencèrent <ette série d’actes arbitraires relatés au mémoire de l’Ecole, et plusieurs de ces actes et des plus odieux ne s’y trouvent pas. ClLaque jour amenait uue nouvelle persécution, lors que l'Ecole se dé- <ida à se plaindre à NN. SS. les Evêques assemblés en concile, à Québec. Or, je vous le demande, l'Ecole pouvait-elle agir avec plus de respect et de soumission ? Prétendraiton qu’elle devait, pour toujours, se courber sous le sceptre de fer de M.le Recteur et ne jamais demander justice ?

Elle se plaint aux Ævêaues, et ces derniers se déclarant incompétents, elle porte sa plainte à Rome. Est-ce là l’acte le mauvais catholiques ? Or, qui le croirait, M. le Recteur, se disant autorisé par Laval, signifie aux professeurs in «kase les informant que si dès le lendemain à 4h. P. M. ils n’avaient pas désavoué la plainte de l’Ecole, il les destituerait ! En vain les professeurs représentent-ils que l'Ecole existant comme «<orps, et la plainte étant le fait de l’Ecole et non des particuliers, il doit s’en prendre à lPEcole en corps! BE: vain protestent-ils de la justice de leur plainte ; le Recteur les chasse ignominieusement, dès le lendemain, de la facuité de #nédecine de Laval.

Ainsi,les voilà chassés arbitrairement pour avoir porté contre M. le Recteur une plainte aux Evêques puis au Pape !

Si leur plainte était foudée, n’avaientils pas raison de se plaindre ? Si elle ne l'était pas, pourquoi lé Recteur ne se donnait-il pas au moins la peine de Je dire? Pourquoi n’attendait-1] pas la décision des supérieurs communs ? Aiusi voilà de vieux professeurs ayant pour la plupart au-delà de 30 ans de professorat, chassés ignominiéusement pour avoir voulu se plaindre au Pape! Les voilà victimes de l’arbitraire d’un seul homme! Eux qui dépais plus dé 40 ans æetvaient fidèlement le public, eux qui,

au prix de sacrifices considérables, de toute une vie de labeurs, avaient contribué puissamment à la fondation de quelques-unes de nos institutions les plus utiles qui font la gloire de Montréal, qui des années durant avaient donné à d’humbles femmes, à de pauvres sœurs de charité l’enseignement de leur art qui a permis à ces dernières de faire depuis ces miracles de charité qui ont étonné le public; eux qui avaient blauchi au service de la science en faisant le bien, les voilà, dars leur propre ville, victimes dun caprice de M. le Recteur de Laval, chassés de ces institutions qui,en partie du moins,étaient leur œuvrel C’est alors que les citoyens, indignés de ces actes tyr.nniques, commencèrent à se demunder quels étaient les droits de cette institution qui venait ici s’imposer par l’arbitraire et l’inju “tice. C’est alors que lacharte de Laval étant examinée e plus près, de même que la bulle pontificale, 11 parut évident aux conseils de PEcole que la charte n’autorisait pas la succursale, et que cette dernière, n’ayant pas d’existence légale, la bulle d’érection canouique qui faisait dépendre l’autorisation canonique de la succursale de son existence civile en vertu de la Charte royal, ne reconnaissait pas la dite succursale dès qu’elle n’avait pas d’existence civile régulière. Les catholiques de Montréal se trouvaient dons déliés de lPubligation de soutenir ici la succuzsale et de subir plus longtemps les injustices de Laval, Voilà, messieurs, les raisons qui nous permettent de croire que vous pouvez, sans déscbéissance au St-Siége, refuser l’acte de législation que vous demande Laval.

30 Il me reste à examiner une dernière question, la plus intéressante pour les memores des professions légales, la plus sérieuse pour vous, messieurs du comité Je parle de la question de droit, La Législature de la province de Québec a-t-ellé le droit constitutionnel de faire V’acte de législation qui voue est soumis?

Je vous avoue, messieurs, qu’il n’y à que la puissar'e des arguments et la force du droit qui m'ont amené à conclure dans le sens négatif. Je comprends ne quel point nous devons être ja-

oux de notre autonomie provinciale et que c'est notre devoir.de maintenir, Cans toute son intégrité, les pouvoirs de n08 législatures provinciales. Mais d’un autre côté, il y va de l’honneur de cette Législature de ne pus outrepaeser ses pouvoirs et de ne pas s’exposer à voir

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ses actes désavoués par un pouvoir supérieur, Comme ultrà vires. J’invite mes savants amis de l’auire côté à suivre attentivement mon argumentaiion et à la réfuter victorieusement s’il est possible, Quelque désir que j'aie de faire triompher ma cause, je puis les assurer

u’ils me feront grand plaisir s’ils réussissent À me prouver que nos législatures locales ont le droit d’accorder des chartes universituires

Or, quelie est la nature de la Charte royale que l’an veut, par le bill r#ctuellement devant vous, étendre ou inter-

rêter ? C’est un document émanant de

a Majesté la Reine de la Grande- Bretagne et d'Irlande. S'il s’agissait ici d’un acte de législation, même impériale, l’on pourrait dire avec assez de raison que le parlement impérial ayant, par l’Acte de l’Amérique Britanuique du Nord et d’antres actes coustitutionnels antérieurs, délégué à nos législatures soit fédérale, soit provinciales tous ses pouvoirs législatifs en autant que le Canada est concerné, lui a par là même délégué le pouvoir d’amender les statuts impériaux, sujet toutefois, aux a:spositions du statut imperial 25et 29 Vict. chap. 63, dont je parlerai ci-après.

Mais ilne s’agit pas ici d’un statut, c’est une charte conférée par la Souveraine elle-même en vertu de sa prorog tive royale, que l’on vous propose d’étendre ou d’interpréter ; c’est un acte que le Parlement Britannique lui-même, à moins d’une délégation spéciale de pouvoirs de la part de Sa Majesté, ne nourrait amender. Quant à l’interprétation, c’est aux tribunaux qu’elle appartient, ainsi que le déclarait le ministre de la metice dans son rapport du 17 juillet

Le statut impérial auquel j’ai fait allusion et dont le deuxième paragraphe établit que ‘ toute loi coloniale qui sera, sous quelque rapport, en centradiction avec les dispositions d’un acte impérial s’éterdant aux colonies, ou en contradiction avec quelqu’ordre ou règlement faits sous l’autorite d’un agte impérial, sera, en autant qu’elle sera ainsi en Contradiction avec le ditacte et les dits ordres eu règlements, nulle et de nul effet”, démontre jusqu’à l’évidence la vérité de ma proposition, puisque, si nos législatures ne peuvent passer une loi qui répugne aux dispositions d’un acte impérial s'appliquant au Canada, par un argument &@ fortiori, l’on doit conclure que toute loi coloniale affeetant une charte émanée de la Couronne, est nécessairement uétrà vires.

Dans la charte qui nous occupe, il y & deux ordres bien distincts de dispositions. lo Sa Majesté crée une Corporation ; 2e elle confère le droit d’accorder des degrés ou titres universitaires, Quant 4 la prérogative de créer des corporatiors, il y à très-longtemps que la.

Souveraine de la Grande Bretagne s’en est dépouillée en partie pour en revêtir le parlement qui l’exerce concurremment avec ia Couronne.

Mais il n’en est pas de même de l’autre prérogative : Ctlle de conférer des titres honorifiques. C’est peut-être, de toutes les anciennes prérogatives Royales, la seule que le Souverain ait conservée dans toute son intégrité. Le Souverain est demeuré la fontaine des honneurs ; et les honneurs et titres honorifiques, de quelque vature qu’ils soient, ne peuvent

écouler que de cette source. (C’est un principe parfaitement admis et nullement contesté en droit constitutionnel.

Jecite à ce sujet quelques uns des auteurs qui font autorité sur cette matière :

‘ All titles of honor are the gift ef ‘the crown.”

May ou Parliament P. 6.

“The King is also the fountain, pa- “ rent and distributor of honors, digni- “ ties, privileges and franchises.” Chitty’s, Prerogatives ef the : Crown, P, 6.

‘“ As ths fountain of privilege, the ‘ King possess various powers, etc.”

Id, P. 118.

All franchises are derived from the « King.” Id, P, 119

“ Being derived from the Crown, “these franchises can, in general, only “€ arise and be claimed by Royal Grant.

“cr by prescription which supposes it.”

Id: P. 119.

“The term prerogative may be defined ‘as expressing those political powers ‘ which are férent in the Crown, and “that have not been conferred by act of ‘ parliament.”

Todd, pe em Et” ox f h, ingland, P, 244,

Or, que son: les pouvoirs et prérogatives des universités, si ce ne sont surtout le droit de conférer les titres et degrés honorifiques de Maître-es-Arts, bacheliers, licenciés, docteurs en droit, en médecine ou en théoiogie? C’est M ce qui constitue l’essence de la charte Laval. La Corporation existait déjà comme Séminaire de Québee. La charte

a’a donc pas créé la corporation, mais ui a douné des priviléges et prérogatives. Ces prérogatives et privilèges, l’Université ne peut donc les tenir que de la couronne seule, c’est-à-dire de la fontaine des honneurs.

Comment, nous le demandons, notre législature locale pouvuit-elle amender restreindre ou modifier cet acte de la eouronne ?

L'on nous objectera sans doute que par la sect. 93 de l’acte de l'Amérique Britannique du Nord, les matières d’éducation sont assignées aux législatures provinciales. On citera au soutien de <ette prétention, et la réponse du bureau colonial qui dit ‘ que c’est proprement le gouvernement canadien qu’il faudrait consulter sur le sujet,” et la réponse du gouvernement canadien que ‘ l’instruction publique est du domaine propre des législatures locales.” Muis il est évident

ue, dans l’un et l’autre cas, la question

e prérogative royale n’a pas été prise en considération. Il ne s'agissait qu2 d’appuyer une fin de non recevoir. Pour que la sect. 93 de l’acte de l’Amérique Britannique du Nord eût eu l’effet de don ner aux legislatures locales le droit de con férer les titres honorifiques il faudrait que par ledit acte,le souverain eût fait en leur faveur une délégation spéciale et formelle de sa prérogative royale et y eût formellement renoncé. C’est ce qu’établissait l’hon. M. le juge Taschereau, en motivaut son jugement en Cour Suprême, dans la fameuse cause de “ Lenoir contre Ritchie, dont nous parlerons plus tard :

“ By the B. N. À. Act, disait-il, fhe Crown has not renounced or ablicated “ this prerogative, over the Dominion « of Canada.” (3e Vol. Rapp. Cour Suprême, P. 619.)

L’on dit encore que ce bill n’affecte aucunement la charte Royale et la collation des degrés, et que ce que l’on demande n’est que le droit d’étatlir partout des chaires d’enseiganement sans s’ceuper des degrés. Cette objection est spécieuse mais elle est mal fondée.

2.ccorder à Laval le droit d’établir partout des succursales, serait pratiquement détruire la prérogative Royale elle-même. Le Souverain a accorde un privilége à être exerce dans la mesure, dans les circonstances et sous les restrictions qu’il a établies.

Ici, il a accordé la nrérogative de conférer des degrés à une institution devant enseigner à Québec seulement ; il n’a pas conféré cette prérogative à une institution devant enseigner sur tous les points de la province, Qu'on le remar-

que bien : c’est un principe de;droit publie et de droit civil que Les privilénes sont de droit étroit et ne s’appliquent pas par extension d’un cas à un autre, ni par similitude.

Si une université avait ainsi le droit de répandre partout son enseignement et de multiplier la distribution des titres, le Souverain, qui n’a conféré la prérogative que pour qu’elle fût exercée dans un endroit, se verrait pratiquement dépouillé de sa prérogative. Ce ne serait plus lui qui serait la fontaine des honneurs, ce serait cette université, puisquel pourrait créer autant de foyers SR Le universitaire qu’elle vou-

drait. Elle devancerait en tout lieu l’action du Souverain en établissant partout des chaires, en sorte qu’il ne serait plus laissé au pERrOR souverain dé juger où et quand l'enseignement supérieur et les grades universitaires devraient être donnés. (Cette prétention est donc la destruction pratique de la prérogative Royale, et par conséquent contraire au droit public qui régit ce pays.

Le principe que je viens d'émettre que les législatures locales n’ont pas le pouvoir de légiférer en matière de prérorative Royule a reçu deux fois sa consécra-:

tion solennelle .en Canada ; la première fois, par un jugement de la Cour Suprême de la Nouvelle-Ecosse rendu dans la célèbre cause de ‘ Lenoir & Ritchie” et décidant à l’unanimité qu’un acte de la législature de cette Province donnant le droit de conférer les titres honorifiques de Conseil de la Reine était Ultra Virés ; la deuxième fois, par un jugement de la Cour Suprême du Canada corfirmant ce dernier jugement. MM. les membres du comité trouveront un rapport détaillé de cette célèbre cause dans le 3e vol, des Rapports de la Cour Suprême, P, 575 et suiv.

Cette incompétence de notre Législature locale à légiférer en semblable matière ressort encore du fait que divers statuts passés par la législature d’Ontario, entr’autres, un acte passé dans la session de 1888-1869, à Petfet de définir les pouvoirs et priviléges de cette législature et de les déclarer égaux à ceux des Communes du Canada ; et un autre acte la 39e Vict. chap. 9, passé par la même législature en 1876 ont été désavoués.

Il y a plus: loctroi du privilége demandé par Laval est non seule-

ment exorbitant, mais il serait le seul de cette nature. Caril est inouîi dans l’histoire des universités que jamais un tel privilége de-créer des succursales sur

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toutes les parties Œ’un territoire ait été accordé,

Où lui donnerait donc ce que l'or n’a jamais donné aux célèbres universités de

rance, d'Angleterre, d’Espagne, d’ltalie et d'Allemagne.

Voici ce que disait, dans ce sens, l’Université de Paris, dans une requête qui, aiusi que l’observe le fameux jurisconsulte Troploug dans son ouvrage Du pouvoir de l’Etat sur l’enseignement, ‘ dévelop- < pe des considérations de la plus grande “ force, tirées de l’histoire,des textes des “lois, de l’esprit des sociétés religieuses, de l’organisation des sociétés.”

Or, on y lit les ligues suivantes, que l’on dirait écrite pop le cas nctuel :

‘ Depuis plus de huit cents ans quil “y a des écoles publiques et générales “ dans le Royaume, il n’était encore ve- “ nu dans l’esprit de personne de croire qu’une université peut être divisée. de < telle sorte qu’elle fût en partie dans “une ville et en partie dans une autre.

‘€ On a toujours êté persuadé qu'il était << essentiel que chacune d'elles fut toute < entière dans un seul et unique endroit.

L'unité de lieu est de l'essence et de la < mature des universités” P, 265, Et plus loin : “Toutes Les écoles d’une uni- < versité doivent être réunies dans un “ même lieu; le succès des études en dépend.” P. 268.

Enseigner dans toutes les parties du ays et conférer tous les degrés à Quéec, serait agir contre l’esprit de la char-

te. Encore une fois, les priviléges sont de droit étroit et ne doivent pas se conférer par extension d'interprétation :

“ Réduire les universités à la simple ‘ fonction de distribuer le prix des étu- < des, dit le même mémoire, ce serail aller directement contre leur destinu:

tion. Elles n’ont pas été établies pour “ récompenser des savants mais pour en “ former.” P, 267.

Au sujet des grandes universités d’Europe, je ferai observer que toctes, elles étaient composées d’un certain nombre de colléges, tous indépendants les uns des autres, ayant leur vie propre, leur fondation particulière,leur indépendance et leurs constitutions respectives, mais existant dans une même ville et unis en une seule université. (C’est ainsi, par exemple, que Cambridge est composé de 17 colléges, tous indépendants les uns des autres, mais tous situés dans la ville de Cambridge, tous incorporés sèparément, ayant leurs édifices, leurs pensionnats, leurs revenus, leur: bibliothèques, leurs constitutions, leurs règlements; et formant tous ensemble

l’université de Cambridge. Laval eut donc pu se dispenser de ridiculiser, dans un de ses mémoires, l’école de médecine, parce qu’elle voulait garder son existence corporative, en disant que l’école s'était imaginé que ‘c'était Laval qui eutrait daus l’école.”

D'autant plus que l’Ecole s’était assuré la conservation de ce droit par un contrat avec l’Evêque de Montréal, ainsi que le reconnaissait le recteur de Laval pa sa lettre du 12 juin 1878, lorsqu'il

isait : “ Je sais que l’École a obtenu “de conserver son organisation inté- “rieure par un contrat privé avec Mgr ‘ de Montréal.”

Pour combattre le principe établi plus haut que l’unité de lieu est de l'essence el de la nature des Universités, l’on citera peut-être l’Université de France établie par Napoléon.

Cette Université ilest vrai se divise actuellement en 17 académies situées dans 17 villes de France, maisce ne sont pas là des succursales : Ce sont en réalité 17 universités indépendantes et toutes sur un pied d'égalité parfaite les unes vis-à-vis les autres Chacune a son conseil académique qui la régit. Et toutes elles sont sous le contrôie du ministre de Pinstruction publique qui a le titre de grand maître de l’Université, et qui exerce le centrôle absolu, avec l’assistance d’un conseil universitaire réunigsaut À - peu - près les attributions de notre Surintendant de l’Education et son personnel; (lu conseil de l’instruction publique, et nos inspecteurs l’école.

Est-ce là l’organisation et le monogols que Laval veut imiter au Canada ?

i oui, il est facile de prévoir quels effets désastreux produirait la réalisation de

ses projets.

Sur cette question de monopole, je ne puis m'empêcher d'exprimer mon étonnement de voir les efforts que l’on fait

our l’établir, lorsque l’on sait quelles

uttes l’Ezlise et le parti catholique ont

soutenues depuis 80 ans contre le monopole nniversitaire. Ne voit-on pas que ce «monopole va tuer ici comme en France toute légitime concurrence, toute émulation ? Ne voit-on pas le danger extrême de réunir tout l’enseignement supérieur entre les mains d'une seule institution ?

Viennent des temps mauvais où l'Etat devenu libre-penseur ou athée,comme en France, voudrait s’em parer du cofitrôle absolu de l’enseignement ; il n’aurait qu’à s’emparer de cette unique institu-

| tion ou la gagner à ses vues, Ce sérait

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presque la réalisation du rêve de Néron qui voulait que le genre humain n’eut qu’une seule tête pour la couper facilement d’un seul coup.

Maintenant, veut-on savoir dans quelétat de décadence et d’infériorité le monopole Universitaire a fait tomber l’enseignement en France? Ecoutons ce qui suit :

“Mais qui peut nier la décadence progressive et jamais interrompue, depuis cinquante ans et plus, de ce qu’on a proprement les humanités, As à-dire de la connaissance des langues et des littératures classiques ?..Les bacheliers innombrables que notre siècle a faits ne savent pas même le latin. La grande moitié de ceux qui, ayant achevé leurs classes, sont chaque année refusés au baccalauréat, ne savent À) même le français après dix ans d’études, et ne peuzent parvenir à faire une version sans faute d'orthographe.” (Dupanloup, liv. V., chap. prélim., vol. 3.)

‘Les étatistiques de l’enseignement officiel ont constaté que sur les sept ou huit mille jeunes gens qui se présentaient, chaque amnée, à l’examen du baccalauréat, trois au quatre mille était refusés, non pas seulement à cause des contre-sens qu’ils font dans une version de quatrième ou de troisième, mais particulièrement à cause des fautes grossières d’orthographe qu’ils commettent.

—Dupanloup, de l’éducation.

“ L'Université, fille de Napoléon, eut, à ses premières années, quelque chose de cette verve que l’ardeur des conquêtes et le réveil des nobles instincts donnaient à la France. Mais le grand capitaine oublia, en la créant, les conditions‘ de sa propre grandeur, qui était due à ses luttes.... Il la dota du monopole, voulant la faire souveraine pacifique: il en fit

une souveraine languissante.—Cahors, des études classiques et des études professionnelles.

Enfin, voici ce qu’on lit dans l'encyclorédie du XIXe siècle, vol 68, au mot enseignement supérieur :

‘ Cat enseignement est en France, très- ‘ défectueuse, Tous les hommes compé- ‘“’tents le reconnaissent. Autocratique- “ ment dirigée au nom d'une tradition ‘* administrative étroitement centralisa- ‘“ trice, il ne com:orte ni la liberté des ‘études, ni la concurrence scientifique “qui ont produit en Allemagne d'exce!- “ Jents résultats ”’

Vraiment, pour obtenir de tels: résu) tats, ce n’est pas la peine de dépenser tant de zèle et de commettre tant et de si flagrantes injustices !

Je mé résume en quelques mots, messieurs : à

Je vous ai démontré l'injustice d’impo-

ser une te)le législation à .a région da Montréal, lorsque les dix-euf-vingtièmes de sa population la repoussent.

& Je ms flatte d'avoir établi, au-delà de tout doute, qu2 rien, ni dans les décrets du St Siége, ni dans l'attitude de NN.

SS. les Evêques ne vous oblige à appuyer ce bill de Laval et que vous avez toute liberté de le juger d'après son mérite.

J'ai démontre, en troisième lieu, que [a législature de Québec n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour amender, étendre, ni expliquer la charte royale et qu’un tel acte de législation de sa 1 art serait ultra vires. Entin, je vous ai fait toucher du doigt les dangers et les funestes conséquences du monopole universitaire. Avec ces corsidérations et üne foule d’autres que vous suggérera l'examen avprofondi

de la question, je n'ai pas de doute que

vous rendrez justice à la région de Montreal et que vous rejeterez ce bill.

e,—Cahors, udes profes.

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