CONSEILS
Ordre de la séance des conseils.
La séance du conseil d'État a été expliquée ; celle des autres conseils sera telle : une table longue, au haut bout un siège, où soira le chef , de quelque rang qu'il soit , des sièges des deux côtés de la table, autant que de conseillers et non plus. Ils y seoiront dans le rang de la dignité dont ils seront revêtus, et qui sera expliqué plus bas. Nul de ceux qui ne seront pas d'un conseil auquel ils seront appelés extraordinairement pour y rendre compte de quelque chose, ou y recevoir quelque ordre ou quelque instruction, de quelque dignité qu'il soit, ou de quelqu'autre conseil qu'il soit, ne soira d'aucun des côtés le long de la table, mais au bout vis-à-vis du chef, et plusieurs ensemble, si plusieurs ensemble y entrent, suivant leur rang entre eux y soiront de même (a). Mais si le chancelier y entre seul, comme il préside à tous les conseils, il sera placé au haut bout à côté du chef et à sa droite, excepté dans le conseil d'État, comme il a été expliqué cidevant. S'il est accompagné d'un commissaire, conseiller d'État, ils soiront au bas bout. Si c'est pour le jugement
(a) Entre les mots : « si plusieurs ensemble y entrent» et « suivant leur rang , » il y a dans le manuscrit : « soiront à côté l'un de l'autre, » ce qui gène la phrase, et n'est, ce me semble, qu'une variante de la phrase qui suit, uno première expression abandonnée.
(l*un procès et qu'avec le chancelier et les commissaires il y ait un rapporteur, il n'y aura qu'un fauteuil au haut bout de la table qui demeurera vide, et il en sera ajouté deux, un de chaque côté de la table, un à droite pour le chancelier, l'autre vis-à-vis de lui, pour le chef. Alors, comme à l'ordinaire, tous les sièges seront égaux. Le rapporteur y rapportera debout, entre le siège vide et celui du chancelier, comme il fait au conseil des parties, et le chancelier y fera toutes les fonctions de président. L'affaire finie, si le conseil n'est pas donné extraordinairement pour cette affaire, procès ou autre, et qu'il ait à continuer pour ses affaires ordinaires, le chef se lèvera en pied, et tous les conseillers à son exemple, sans rien dire, et demeureront ainsi jusqu'à ce que le chancelier et ceux qui l'auront suivi, s'il y en a, soient sortis et la porte fermée. Après quoi, sans avoir bougé de leurs places, ils s'assiéront et travailleront. Le chancelier y entrant les trouvera de même debout, rangés en leurs places ; il ne sera ni reçu ni conduit.
Ce qui a déterminé le dauphin à cette différence de séance du chancelier au conseil d'État, d'avec les autres conseils, c'est qu'en tous ceux où le roi n'est point, il préside ainsi qu'au parlement, qui que ce soit qui s'y trouve, même fils de France, et n'y quitte point sa place; au lieu que, lorsque le roi est présent, tout officier de la couronne qu'il est, il siège en bas, tandis que non-seulement les pairs, mais les officiers delacouronne, desquels il est le second, siègent tous auxhauts sièges, et qu'il est le seul d'entre eux qui n'est pas traité par le roi de cousin, parce que de sa nature inhérente il est légiste et plébéien'. Les fonctions de prendre les voix et de prononcer, qui sont celles du président, il ne les fait qu'au nom du roi et pour lui en ôter la peine, après avoir, à chaque fois, pris ses ordres à genoux, où aucun des pairs ni des officiers de la couronne ne fléchissent jamais, parce qu'ils sont de l'ordre de la noblesse et non du tiers état, en quoi il est propre de ne parler au roi qu'à genoux. C'est donc une
usurpation due au temps de la Ligue, où les Guises, maîtres do tout, surent profiter de tout, que la préséance du chancelier sur les ducs aux conseils , où le roi est présent, qui a soullert longtemps beaucoup de difficultés, et qui n'a été introduite que pour gratifier les chanceliers [et] (a) s'élever euxmêmes en [les] [b) mettant là au-dessus des ducs, mais au-dessous d'eux (c), après n'avoir eu eux-mêmes de rang que comme ducs et dans leur ancienneté parmi eux, jusqu'à la première promotion de l'ordre du St-Esprit inclusivement. C'est donc pour remettre les choses dans leur ordre naturel, et ne pas couper la séance du conseil d'État, s'il s'y trouve des ministres qui ne soient pas ducs, que la séance du chancelier, qui n'en est pas et qui ne peut entrer que pour choses extraordinaires, a été résolue de la sorte, et que, pour les autres conseils où il n'entrera aussi que pour des choses extraordinaires, il a été déterminé de se conformer à ce qui se pratique de tout temps, en absence certaine du roi, et, quant aux cas de rapport, à ce qui se pratique au conseil des parties.
Exclusions des conseils.
Le dauphin, approuvant extrêmement la résolution de la pratique très-constante du roi de n'admettre aucun prince du sang ni autre, ni aucun ecclésiastique dans son conseil^ a pris aussi la même résolution par les mêmes raisons'. Les premiers prennent trop d'autorité et ne laissent plus de liberté dans le conseil; les autres ne songent qu'à agrandir les forces de l'Église, et appuyer les prétentions de Rome pour s'élever à la pourpre^ et quand ils l'ont, à devenir premiers ministres, qui est la perte la plus cruelle des Etats. C'est aussi pour y couper tout chemin que le dauphin a pris la résolution d'excepter le conseil des affaires ecclésiastiques de la
(a) Dans le manuscrit : à.
(b) Dans le manuscrit : la.
(c) C'est-à-dire : au-dessous d'eux-mêmes (les Guises).
règle commune à tous les autres ; c'est-à-dire que le chef, ni aucun ecclésiastique de ce conseil, n'entrera jamais dans le conseil d'État, pour y rapporter et travailler aux affaires du conseil ecclésiastique ; mais toujours, au lieu d'eux, deux conseillers laïques ensemble, tour à tour; et, en quelque cas que ce puisse être, les conseillers ecclésiastiques de ce conseil, entièrement exclus d'autres, ni travailler jamais dans le conseil d'État, ni aucun ecclésiastique dans pas un autre conseil que celui uniquement des affaires ecclésiastiques.
Nota. — On ne parle point ici de l'archevêque de Paris, suffisamment occupé à sa place, et trop autorisé par elle pour pouvoir entrer dans le conseil des affaires ecclésiastiques. On en dit autant de tous confesseurs du roi, de la reine, et de tous confesseurs du sang royal.
Si dans ce conseil ecclésiastique il se trouvait un pair réel, il précéderait tout autre archevêque et évoque, excepté le chef dudit conseil, pareillement les ducs et laïques.
Après les officiers de la couronne et les évêques, les marquis, comtes, vicomtes et barons s'y précéderont après tout en cet ordre.
Les titres et caractères purement militaires, non officiers de la couronne et qui seront seuls, soiront entre eux dans les conseils de guerre et de marine et dans les autres conseils, s'il s'y en trouve de tels, suivant leurs rangs militaires, et, en degré égal, suivant l'ancienneté dans ce degré, non suivant celle de leur entrée dans le conseil. Mais tous ceux-là céderont à tout baron. Dans les conseils, comme partout ailleurs, les pairs, suivant leur ancienneté entre eux, auront la préséance; après eux, les ducs vérifiés de même, [et puis] (a) les officiers de la couronne*, non suivant leur ancienneté dans l'office, si ce n'est les maréchaux de France, entre eux, mais suivant le rang de leur office parmi ceux de la couronne; après, les archevêques et évêques, comme le premier ordre, qui toutefois seront exclus de tous les con-
(a) Dans le manuscrit : depuis.
seils, excepté de celui des aflaires ecclésiastiques; ensuite la noblesse : et les ofliciers généraux des armées et des provinces sont réputés noblesse sans avoir même d'autre titre; après eux le tiers état et ceux qui, par leur profession et leur charge, sont de tout temps réputés en être, et qui se précéderont entre eux, suivant le rang de leurs charges entre elles; les abbés commendataires \ qui n'ont aucune dignité ecclésiastique, avant et après les conseillers clercs du parlement, suivant leur ancienneté dans le conseil.
A l'égard des appointements et du nombre des personnes qui composent le ministère présent et qui composeront le futur, la table suivante en montrera la comparaison ;