Archives municipales de Cosne, dossier du canal..., n* 7s
LE. CANAL DE COSNE A CLAMECY lll
da département de FYonne avouant la possibilité du^ dit canal s'est dispensée de nommer des commissaires, sou^ le prétexte qu^illui était étranger, que le district de Sens : du même département a reconnu non seulement la possibilité dudit canal, mais même les avantages réels que le département de TYonne retirerait de Touverture dudit canal, que le Directoire du district de Qamecy, les marchands de bois, négociants, mariniers, yoituriers par eâu, propriétaires et fermiers des forges et étangs et autres habitants des villes de Saint- Thibaut-sous-Sancerre, département du Cher, Moulins, chef-lieu du département de l'Allier, Pouilly, Gosne, Içi Charité, Ne vers ont attesté Tinsuffisance et Fincommodité du canal de Briare, qui reste fermé trois ipois de l'année et quelquefois beaucoup plus, tandis (pie celui de Cosne serait toujours navigable à cause 4e ses eaux abondantes, vives et presque toujours en sources, ils ont manifesté leur vœu pour la construction dé ce canal, dont ils ont attesté tout à la fois la possibilité,; l'utilité et la commodité tant pour l'avantage du commerce en général que pour Tagriculture.
« Considérant que par le procès- verbal dressé par des gens de l'art, en exécution des ordres des magistrats de la ville de Paris, cy-dessus datés, il est également constaté que l'ouverture de ce canal produirait à la dite ville des bois immenses de sciage, de charpentes et à brûler, des charbons de terre, des fers, aciers, laines chanvres, papiers, grains, vins, poissons et autres marchandises des départements du midy et autres, que ce &anal serait d'autant plus commode poui» la navigation que ses écluses doivent être construites pour y passer
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toutes sortes de trains et qu'il y passera quatre bateaux a l|i difiérence^du canal de Briare, où il ne ^eut y- en
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passer qu'un, et qu'il n'aura que treize à quatorze lieues, tandis que celui de Briare en a vingt-huit,
€ Considérant qu'il y a une soumission de faite par le citoyen Frignet et compagnie, pour faire tous les frais dudit canal de Cosne, que par conséquent cette construction loin d'être préjudiciable à la République lui est au contraire très avantageuse, en augmentant ^es richesses par le commerce, en opérant le dessèchement d'une prairie de neuf lieues d'étendue, cy-dessus mentionnée, pour en faire une prairie d'un très bon rapport, en occupant un grand nombre d^ouvriers et en facilitant l'approvisionnement d'une grande cité, qui a influé si puissamment sur la révolution et le recouvrement des droits du peuple.
« Arrêtent en conséquence de la décision du citoyen Fouché, représentant du peuple, ce qui suit :
Art. 1. — 11 sera ouvert un canal de navigation pour la communication de la rivière de Loire à celle d'Yonne, lequel commencera à Cosne, passera à Sully, Donzy, Entrains, Sauzay, Corvol, moulins dé Trucy,et Clamecy) ,çt de là redressant la rivière dTonne et la rendant plus navigable jusqu'à Luçy et de Luçy à Auxerre.
Art. 2. — Lés soumissions faites à cet effet par le citoyen Frignet et compagnie sont admises ; en conséquence, il sera tenu de communiquer dans le mois de la transmission ou notification du présent arrêté, à l'administration du département, ses projets d'établissement dudit canal, plans figurés, devis et autres renseignements suffisants, pour faire connaître le nombre d'écluses que contiendra la distance, ses largeurs, dimensions, et tout ce qui pourra tendre à sa plus grande solidité «t à faciliter et favoriser en tout ten i la navigation.
Art. 3. — Le citoyen Frignet s'étant réuni à l'adi ' nistration du département, et lui ayant commôniq \
les dits projet, plans, devis estimatifs et autres renseignements ci-dessus, il sera traité entre Tadministration et lui de l'entreprise du canal, les administrateurs sont expressément autorisés par le citoyen Fouché, représentant du peuple, à faire tous traités définitifs après observations de l'ingénieur du département.
Art. 4. — A défaut par ledit Frignet et compagnie de communiquer à l'administration du département dans les termes cy-dessus fixés les dits projets, plans figurés, devis estimatifs et autres renseignements, l'administration demeure autorisée par le représentant du peuple à traiter définitivement avec toute autre compagnie de l'établissement dudit canal sous les mêmes conditions cy-dessus exposées, qui sont spécialement de luy donner la même direction que cydessus, que cette nouvelle compagnie ferait à ses frais toutes les dépenses relatives audit canal, ferait la même consignation que ledit Frignet, percevrait les droits qui seraient convenus par le traité définitif, en prenant pour base celuy cy-dessus indiqué.
Art, 5. — Les projets de ce canal, plans figurés, devis et autres renseignements à produire soit par ledit Frignet et compagnie, soit à son défaut pour tous autres, seront remis à des hommes de l'art qui seront choisis par l'administration du département à l'effet de procéder aux examens nécessaires sur les lieux, lesquels en feront leur rapport dans le plus court délai, pour être ensuite procédé au traité définitif de l'entreprise dudit canal, et seront joints au traité lesdits projets et plans figurés, après avoir été approuvés et certifiés véritables par l'entrepreneur et par les commissaires. Le traité portera pour conditions essentielles : l») que l'ouverture et la construction de ce canal seront faites aux frais de l'entrepreneur, qui sera tenu d'acquérir et de payer tous les terrains nécessaires à l'exécution
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diidit canal et de ses dépendances, avant que de pouvoir les entamer ; 2*) de porter devant les tribunaux et arbitres des lieux toutes les contestations qui pourraient s'élever sur l'évaluation des terrains ou droits d'indemnité qui pourraient être prétendus, dans le cas où lesdits droits et lesdites évaluations n'auraient pu être réglés de gré à gré ; 3°) de ne pouvoir nuire au flottage des bois qui a accoutumé d'être fait dans la partie des rivières ou ruisseaux que le canal pourra parcourir.
Art,!, — Si les propriétaires desdits terrains refusaient ou faisaient difficulté de recevoir le payement d'iceux, tels qu'ils auraient été arbitrés par devant les juges ou arbitres, la consignation des sommes à payer faite dans tel dépôt public que l'administration du département arrêtera devoir être faite, sera considérée comme payement fait, après qu'elle aura été notifiée; alors toutes oppositions ou autres empêchements à la prise de possession seront sans effet.
Art. 8. — Quinze jours après le paiement ou la consignation dûment notifiée, Tentrepreneur est autorisé à se mettre en possession des bois, prairies, terres labourables et non labourables qui se trouveront dans remplacement dudit canal et de ses dépendances ; à l'égard des bâtiments, clos, marais légumiers s'il s'en trouve, ce délai serait de trois mois. ^
Art, 9. — Les hypothèques dont les biens que l'entrepreneur acquerra pour la construction de ce canal et de ses dépendances pourront être chargées, seront payées en la forme ordinaire.
Art. 10. — Ce canal sera traité à Tégard des impositions comme le seront les autres établissements de ce genre.
Art. 11. — Les opérations dudit canal seront soumises à l'inspection et à la surveillance immédiate de
rinçénieiir du département, qui fera toutes les observations et réquisitions nécessaires, relatives i la plus grande solidité, à la navigation et à la construction des ponts à faire, pour la communication. des routes qui se trouyeraient interceptées par l'ouverture dudit canal, conformément à la soumission dudit Frignet, et référera à l'administration du département de ses remarques et observations pour être définitivement statué entre elle et l'entrepreneur ce qu'il appartiendra.
Ari. 12. — L'entrepreneur pourra détourner les eaox qui pourraient être nuisibles au canal et y ame-* ner celles qui seraient nécessaires ; et il fera pratiquer à cet effet tous les déversoirs et renversoirs, conformément au plan figuré qui sera joint au traité et conformément au projet qui y sera pareillement annexé.
Art» 13. — 11 aura pendant le temps de sa jouissance le droit d'établir des coches d'eau, diligences, galiottes, gondoles et batelets pour le transport des voyageurs et des personnes qui voudront le traverser, et aussi pour le transport de toute espèce de marchan* dises, et il établira le nombre desdites voitures qui sera jugé par l'administration du département nécessaire au service du public.
Art. 14. — Il jouira des droits mentionnés au tarif ci-dessus, énoncé, sur le pied et pour le temps qui sera fixé par le traité définitif.
Art. 15. — L^entrepreneur sera tenu de déposer dans telle caisse publique qui lui sera désignée par l'administration du département et dans le mois de la date du traité, une somme de 6 millions, ainsi que l'a offerte ledit citoyen Frignet, ladite somme à employer à Tacquisition des terrains nécessaires audit canal et au payement des indemnités qui y donneront lieu, et dans le même délai, il sera tenu de mettre ses travaux en activité et de les suivre, conformément au projet
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et au plan qui seront annexés comme est dit à la minute du traité.
Art. 16. — Il achèvera les travaux dans le délai de trois ans, ou dans tel autre qui sera fixé par Tadministration du département par le traité et sur les observations de l'ingénieur et de l'eatrepreneur, çt à défaut d en remplir les conditions, il sera déchu de son entreprise sans pouvoir faire aucune répétition contre la République ni contre Tadministration du département, ou telles autres personnes que' ce soit; et cette entreprise pourra être criée et adjugée à la folle enchère après les formalités observées comme pour la revente des biens nationaux à défaut de paiement.
Art. 17. — Le présent arrêté sera imprimé et affiché partout où besoin sera.
Art. 18. — Le remplaçant du procureur général syndic est chargé de l'exécution du présent arrêté et d'en transmettre expédition sans délai au ministre de l'intérieur, audit Frignet, aux directions des districts de Cosne et de Clamecy et à tous autres qu'il jugera convenable.
Fait et délibéré en séance publique à Nevers, le 26 août 1793, Tan II de la République française.
Signé : Fouché, représentant du peuple ; ToUet, prédent, et Leblanc-Neuilly, secrétaire général-. Certifié conforme: Leblanc-Neuilly, secrétaire générale »