‹ Projets de jonction de la Loire et de l'Yonne: le canal de Cosne à ClamecyChapitre 9 sur 63 · Domicilié rue du Mail, paroisse Saint-Eustache · texte numérisé non relu

Domicilié rue du Mail, paroisse Saint-Eustache

après l'enregistre ment des lettres patentes, vingt mille livres lorsque le Nohain serait navigable de Cosne à Entrains, et vingt mille après achèvement du canal d'Entrains à Surgy, et passage du premier bateail. En outre, ils devaient servir au maréchal, à ses héritiers et ayants droit quinze mille livres de rente annuelle par quartiers, par préférence et privilège primitif sur les droits, profits, revenus et émoluments de la rivière et du canal ; ces quinze mille livres étaient exigibles de la façon suivante : sept mille livres dès la rivière navigable et le premier bateau passé ; huit mille livres à l'achèvement du canal.

Tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement du travail devaient être exécutés à leurs frais, dépens et diligence ; les sommes et indemnités dues aux particuliers devaient être payées d'avance, sans que le maréchal fût en rien tenu d'y contribuer. Les associés pouvaient céder les actions du canal, et emprunter sur le dit canal toutes sommes nécessaires, sans que ces emprunts obligeassent le maréchal et sans que les actionnaires pussent exiger un dividende, avant que la rente annuelle de 15.000 livres ait été acquittée.

Les travaux devaient être entrepris dès l'obtention des lettres patentes, et autant que faire se pourrait, être poursuivis sans discontinuité, afin que le Nohain fût navigable dans quatre ans, et le canal dans six ans au plus après Tenregistrement des lettres patentes. Ces lettres devaient être expédiées au nom du maréchal ' et des associés, afin que ces derniers puissent jouir des droits et privilèges qui y étaient attachés ; et le maréchal ne pourrait en aucun cas demander une augmentation de pension.

Les actionnaires étaient tenus de s'obliger solidairement, à peine de nullité, dans le délai d'un mois après la signature de l'acte d'association, et de se confor-

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mer à toutes les obligations actuellement existantes. Si le travail n'était pas terminé à l'expiration des délais fixés, et ce par la faute des associés, le maréchal rentrerait en possession et jouissance du canal, sans qu'on pût lui réclamer les sommes à lui versées, non plus que les dépenses faites pour le dit canal. Les matériaux resteraient alors sa propriété. Il pourrait faire valoir à son profit les travaux déjà commen-

ces, faire recevoir les droits, céder et transporter le privilège sans que Ton pût exiger d'indemnité et de dédommagement ni prétendre à aucune diminution des charges, clauses et conditions du présent traité sous prétexte de plus grande dépense ou de diminution des produits.

En outre le maréchal, pour se tenir au courant des travaux, était autorisé à envoyer sur les lieux telle personne qui lui conviendrait et qui pourrait exiger tous éclaircissements ; il pouvait choisir avec les associés les percepteurs des droits à l'entrée du canaL

Un privilège primitif sur le canal garantissait la rente de 15.000 livres, tandis que les biens des associés étaient garants des 50.000 livres exigibles en espèces.

La société fondée, le maréchal d'Estrées poursuivit l'obtention des lettres patentes, qui furent accordées le 27 juin 1719. 11 semblait que l'enregistrement au Parlement ne susciterait aucune difficulté, et que Ton pourrait entreprendre de suite les travaux. Mais à ce moment même, de redoutables et puissants ennemis se disposaient à combattre le projet d'Amelot.

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