CHAPITRE PREMIER
Lutte sociale contre les maladies vénériennes
La prostitution étant une grande cause, la cause essentielle même de la dissémination des maladies vénériennes, 1l est du devoir de la société de protéger ses membres contre le fléau, et, pour ce faire, de surveiller les prostituées et de les mettre hors d’état de nuire, le cas échéant, même par des moyens coercitifs.
O1 pémble qu'il soit pour l'autorité publique, de paraître admettre la prostitution en la règlementant, elle n’en à pas moins, à cet égard, un devoir impérieux ; la prostitution est un fait, un fait dont elle doit s’efforcer de limiter le plus possible les conséquences fâcheuses, et qu’ « elle n’a pas plus le droit d'ignorer, que le Code ne peut passer sous silence le vol ou l'assassinat ».
L'inscription des femmes n’a d’ailleurs pas le caractère infamant et indélébile qu’on lui attribue trop volon-
tiers, elle constitue seulement la constatation matérielle
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: : LT er , , . »
d’une situation créée par l'intéressée, et n est imposée qu'aux femmes qu'il est impossible de soumettre autre-
ment à la surveillance sanitaire.
De plus, la circulaire du 1° juin 1919 spécifie que si les prescriptions règlementaires applicables aux prostituées doivent être en rapport avec le but envisagé, elles
ne doivent pas être inutilement vexatoires.
Pour l'application de ces prescriptions, a été créée la police des mœurs. Elle a pour tâche de mettre la main sur toutes les femmes se livrant à la prostitution, avérée ou clandestine, de les faire examiner au point de vue vénérien, avec ou sans leur consentement, et de les 1nscrire toutes : saines contrevenantes aux règlements de la police des mœurs et malades, afin de poursuivre régulièrement cette surveillance médicale. Comme conséquence, faire hospitaliser d'office les femmes malades dans les services spécialisés, dont nous avons parlé dans la première partie de notre travail, pour les soigner convenablement et les mettre, tant qu’elles ont des accidents contagieux, dans l'impossibilité de continuer leur com-
merce.
Sans insister sur les mesures adoptées antérieurement, nous pensons qu'il serait cependant utile d’exposer sommairement la règlementation telle qu’elle vient d’être codifiée dans la circulaire, relative à la prophylaxie des maladies vénériennes chez les prostituées et à
la règlementation de la prostitution, adressée par le Mi-
RO tes
nistère de l'Intérieur aux préfets, à la date du 1°” juin A
La surveillance est assurée, sous la direction des préfets et des maires, par les Directeurs des Bureaux d'Hygiène, auxquels le commissaire de police doit prêter tout son concours, avec l’aide de ses agents « dits de mœurs ».
Et d’abord le pouvoir des Maires, nous lisons :
ART. 1°”. — « Le droit de réglementation des Maiïres en cette matière est donc certain. Ils doivent en faire usage dans toutes les communes où l'exercice de la prostitution risque de compromettre la santé ou l’ordre public. Ils ne sauraient considérer ce devoir comme moins impérieux que celui qui leur incombe de combattre par des mesures appropriées les maladies épidémiques.
Si quelques-uns étaient retenus par la préoccupation de ne pas porter atteinte à la liberté individuelle, ils ne devraient pas perdre de vue que la loi du 15 février 1902 a posé le principe de la protection de la collectivité contre l'individu susceptible de transmettre à d’autres la maladie qui l’a frappé. Les précautions que l'on prend vis-à-vis d’un varioleux ou d’un cholérique sont, sous la forme préventive ou curative, justifiées à l'égard des femmes qui, en se livrant au premier venu, constituent un danger ».
Il n’est donc pas, dans l’esprit de la Loi, plus honteux d'être surveillé pour un syphilitique que pour un
varioleux.