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Pouvoir des Préfets.
« Ils doivent prendre toutes mesures relatives au maintien, dans les communes du département, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ».
Voyons maintenant quels sont, toujours d’après la circulaire du 1° juin 1919, les agents d'exécution des dispositions règlementaires, prises par les autorités dont nous venons d'indiquer les pouvoirs.
En premier lieu, vient le Directeur du Bureau d'Hygiène et nous ne pouvons mieux faire que de citer textuellement ce qui a trait à son rôle.
ART. 2. — « La santé publique étant, avant tout, intéressée à la surveillance de la prostitution, il est logique de confer, pour partie, cette surveillance à l’organisme légal, qui, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus..., à charge d’en assurer la protection. Il appartient donc au Directeur du Bureau d'Hygiène, conseiller technique du Maire, d'assurer, sous l'autorité de
celui-ci, les mesures suivantes :
« 1°) Veiller, d'accord avec le Commissaire de police, à ce que les femmes se livrant notoirement à la prostitution soient l’objet d’un contrôle sanitaire.
« 2°) Organiser ce contrôle, dans les conditions exposées plus loin, et s’assurer, d’une manière suivie, qu'il est convenablement exercé.
« 3°) Veiller à ce que les femmes reconnues ina-
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lades reçoivent les soins voulus, suivant les indications également données dans la présente circulaire.
« 4°) Veiller à ce que soient réprimés aussi rapidement que possible les manquements aux visites règlemenlaires.
« 5°) Consigner dans les comptes rendus et statistiques du Bureau d'Hygiène les résultats obtenus ». T'els sont les devoirs du Directeur du Bureau d'Hy-
giène.
ART. 3. — Dans cet article, le Ministre, au sujet de l'inscription des femmes en vue de la surveillance sanitaire, conseille :
« 1°) D'éviter, dans toute la mesure où l’ordre public n’est pas intéressé, d’instituer à l'égard des femmes inscrites, des dispositions restrictives de liberté ».
« 2°) De donner aux femmes qui entendent garder une certaine tenue des facilités pour n'être pas confondues avec celles qui appaïtiennent à la prostitution la plus basse ».
Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le Ministre entend donc éviter toutes mesures vexatoirés dans une règlementation, qu'il estime cependant indispensable.
Dans l’article 4, nous nous bornerons à citer deux paragraphes : l’un ayant trait à la surveillance des Maïsons de tolérance, et l’autre à la surveillance des débits de boisson, ces grands pourvoyeurs de maladies véné-
riennes, parce que difficilement surveillés,
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A) Surveillance des maisons de tolérance
« Cette surveillance doit être exercée au triple point de vue.
« 1°) De l’état sanitaire des femmes.
« 2°) De l'hygiène et de la tenue hygiénique des immeubles : c’est le rôle du Directeur du Bureau d'Hygiène.
« 3°) De l'exécution des autres prescriptions du règlement municipal ; c’est le rôle du Commissaire de police, qui s’assurera notamment que les pensionnaires sont régulièrement inscrites et qu'aucune n'est retenue contre son gré ».
Jadis, les femmes de maisons étaient retenues pour dettes. Il est nécessaire de préciser qu’actuellement elles sont entièrement libres, qu’elles n’ont pas le droit de contracter des dettes, et qu’elles peuvent abandonner la maison le jour où elles le désirent, à la condition d’avoir passé la visite sanitaire.
Elles peuvent, de plus, sortir en ville, mais accompagnées, soit par la patronne ou la sous-maïtresse reconnues par Ja police.
B) Surveillance des débits de boisson
« Beaucoup de débits de boisson. concourent d’une facon active au développement de la prostitution et à l'extension du danger vénérien, soit que la prostitution s'exerce dans l'établissement même ou ses dépendances,
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soit que les servantes s’y livrent au dehors avec ou sans la complicité des patrons ».
Suit l’article 10 de la loi du 1°’ octobre 1917 qui prévoit, pour tous les tenanciers des cafés, une amende assez élevée et la fermeture définitive du débit.
« La loi, et non plus seulement un règlement local, proscrit donc d’une facon formelle, tout débit où s’exerce la prostitution ».
Il est très intéressant de constater que le législateur a vu le rôle néfaste des petits cafés, où, pour 3 tables, nous voyons 5 bonnes, quelquefois plus, qui, en 1926 notamment, au Havre, ont permis la dissémination des maladies vénériennes apportées par des marins étran-
gers.
Nous bornerons là notre étude de la circulaire, les autres articles traitant de la surveillance sanitaire proprement dite et du traitement des malades, dont nous
avons parlé dans la première partie de notre travail,
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