‹ Prophylaxie publique de la syphilisChapitre 16 sur 16 · FOURNIER · texte numérisé non relu

FOURNIER

Aurons-nous abouti à quelque chose qui vous satisfasse pleinement, Messieurs? Nous n’osons l’espérer, car le problème est, croyons-nous, de ceux qui ne comportent guère la possibilité d’une solution pleinement et absolument satisfaisante. Mais enfin, nous avons à vous proposer une mesure qui, si elle était adoptée, réaliserait, nous semble-t-il au moins, un progrès réel, une amélioration, une réforme utile dans l’état de choses actuel. Je m’explique.

11 n’est pas à espérer qu’on parvienne jamais à ériger en pratique générale l’obligation de garanties réciproques dont nous parlions à l’instant. Et cela pour une raison bien simple, c’est que nous n’avons rien à voir dans tout contrat privé qui intervient entre une famille et une nourrice. Une nourrice consent à recevoir un enfant dans telle ou telle condition, sans garantie aucune, je suppose. Il lui plaît de le recevoir ainsi, ou bien elle a confiance dans la famille qui le lui donne. Nous serions malvenus à exiger d’elle qu’elle exige une garantie de cette famille. En tout cas et sans même recourir à cet exemple extrême, il est de fait que les contrats privés échappent à toute surveillance administrative ou autre, et que la loi n’y permet aucune ingérence. De ceux-ci, donc, ne parlons pas, puisqu’ils nous échappent et nous échapperont toujours.

Mais il n’en est plus de même, nolez-le bien, pour les contrats qui se font par l’intermédiaire des bureaux de placement. L’Administration, en effet, a la haute main sur les établissements de ce genre, depuis la loi du 23 décembre 1874. C’est elle qui leur confère ce qu’on appelle l’autorisation préalable, qui en surveille les agissements, les locaux, les conditions de salubrité, qui même y entretient un registre-journal, « lequel doit être coté et paraphé, à Paris et à Lyon, par le commissaire de police, et dans les autres communes par le maire », etc., etc. Ici, donc, il suffit ait d un arrêté préfectoral pour interdire aux nourrices qui viennent se louer dans ces établissements d’accepter un enfant dont la santé ne fût pas garantie par un certificat médical.

Eh bien, ne voilà-t-il pas précisément la solution que nous

cherchons? Nous ne voulons pas qu’un enfant soit confié sans garantie à une nourrice; or, cette garantie, nous tenons un moyen de l’exiger, et de l’exiger non plus au nom de la nourrice (les familles se moquent bien de la nourrice), mais d’une façon impersonnelle et bien plus imposante, c’est-à-dire de par une formalité légale à remplir.

En un mot et pour préciser actuellement, nous demandons qu’un arrêté préfectoral complète, sous la forme suivante, les obligations auxquelles sont assujettis les bureaux déplacement:

« Nul n'est admis à prendre une nourrice dans un bureau de placement que sur la présentation d'un certificat médical, certificat garantissant la nourrice contre tout risque d’affection contagieuse qui pourrait lui être transmise par son nourrisson. »

Et quant à la teneur dudit certificat, nous la voudrions conçue à peu près dans les termes que voici :

« Je soussigné, Docteur en médecine , demeurant à..., etc., certifie qu'il n’est pas à ma connaissance que les parents de l'enfant X..., auxquels je donne mes soins depuis.... ( préciser l'époque ), soient affectés d'aucune maladie héréditaire qui puisse être transmise ci la nourrice chargée d’allaiter cet enfant. »

Telle est du moins la formule à laquelle, non sans longues discussions et nombreux amendements, nous nous sommes enfin arrêtés et que nous vous proposons.

Or, qu’arriverait-il, si l’obligation d’un tel certificat venait à passer dans la pratique?

D'abord, nous ne supposons pas un seul instant qu’il puisse jamais se trouver un médecin qui, connaissant l’état syphilitique d’une famille, délivre à cette famille un (el certificat, au mépris de ce qu’il sait être la vérité, au mépris de ses plus sacrés devoirs.

Nous ne voulons pas admettre davantage la coupable complaisance d’un médecin délivrant un certificat de ce genre à une famille jusqu’alors inconnue de lui.

De sorte que, privées du certificat médical obligatoire, averties à l’avance par leur médecin que ce certificat ne pourra leur être

délivré, les familles syphilitiques, ou tout au moins bon nombre d’entre elles, aboutiraient à faire ce qu’elles devraient toujours faire, c’est-à-dire garder leurs enfants chez elles et les allaiter au sein maternel.

On nous dira: « Mais ne voyez-vous pas que ces lamilles, ne pouvant trouver de nourrices dans les bureaux de la Préfecture, en chercheront ailleurs? » — Oui, sans doute, répondrons-nous, cela pourra se faire. Mais, d’abord, il est moins commode de se procurer une nourrice directement que d’aller en prendre une dans un bureau de nourrices, et cette seule difficulté arrêtera bien quelques familles. Puis, nous avons un espoir, c’est que la protection conférée par le certificat médical attirera dans les bureaux un plus grand nombre de nourrices ; et peut-être même, à la longue, les nourrices isolées, enhardies par l’exemple de leurs compagnes, en viendront-elles à réclamer pour elles la même garantie.

Toutefois, Messieurs, nous ne nous faisons pas illusion sur la portée et la valeur de notre moyen prophylactique. Ce moyen, nous ne le présentons pas comme une sauvegarde absolue et générale, loin de là. Nous ne vous le donnons que pour ce qu’il vaut. D’abord, avons-nous dit, il ne s’adresse qu’à une certaine catégorie de nourrices. Puis, il n’est pas de ceux, comme nous venons de le voir, qu’avec un peu d’adresse on ne puisse éluder. Mais, en fin de compte, il ne sera pas inerte; il réalisera forcément, croyons-nous, une certaine somme d’heureux résultats. Or, n’aboutirions-nous, de par lui, qu’à diminuer de 40 p. 100, de 30 p. 100, le chiffre des contagions qui sont transmises aux nourrices par les nourrissons hérédo-syphilitiques, ce sera là un résultat qui, bien qu’imparfait, n’est certes pas à dédaigner.

Somme toute, Messieurs, nous étions acculés à deux alternatives: ou bien ne rien faire, en laissant subsister l’état de choses actuel, et vous savez ce qu’il vaut ; ou bien tenter — comment dirai-je? — un palliatif, une demi-mesure, un demi-moyen qui, tout en restant fort éloigné de la perfection, fut cependant sus-

ceptible de réaliser quelque bien, de constituer un progrès. Notre choix ne pouvait être douteux.

Tel est, Messieurs, le résumé des travaux de votre Commission.

Comme conclusion, permettez-nous, au terme de cet exposé, d’ajouter un dernier mot.

Ou votre Commission s’illusionne absolument, ou du débat qui ne peut manquer de surgir ici relativement aux grandes questions que nous venons d’agiter devant vous résultera quelque chose d’utile à la cause publique.

Jamais occasion plus solennelle n’a été offerte à la prophylaxie de la syphilis d’affirmer à la fois et son urgence, sa nécessité sociale, et ses imperfections, ses lacunes actuelles.

Si nous pouvons quelque chose contre la syphilis, c’est le moment de le faire ou jamais. C’est le moment ou jamais de secouer la poussière du passé, d’abandonner les vieilles routines, d’en finir avec les systèmes usés, vermoulus, impuissants, et, de tenter un effort nouveau, effort conforme à l’esprit moderne, effort digne de l’hygiène et de la science modernes, effort pouvant être fécond en heureux résultats ( Vifs applaudissements.)

Paris. — Imprimerie G. ROUGIER et Cie, rue Cassette, 1.

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