‹ Prophylaxie publique de la syphilisChapitre 6 sur 16 · I)S LA S VI* 111 LIS · texte numérisé non relu

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réglementer et de l'assainir (passez-moi le mot), en ne la tolérant que des tilles inscrites et soumises à la surveillance médicale.

Mon strict devoir de rapporteur est de reproduire ici les arguments (au moins les arguments principaux) qui ont été invoqués dans la Commission en faveur de tel ou tel de co« deux systèmes. C’est là ce que je vais essayer de faire le plus fidèlement et aussi le plus brièvement possible.

Dans le premier système, toute provocation doit être interdite sur la voie publique, quels qu’en soient les auteurs, et cela pour les raisons suivantes :

Parce que, d’abord, il faut prendre aussi bien souci de la morale publique que de la santé publique, et que la provocation, d’où qu’elle vienne, constitue toujours une offense à la morale, une « tentative d'embauchage à la débauche», un exemple démoralisateur ;

Parce que, en second lieu, une réglementation de la prostitution doit reposer sur des mesures générales et non pas s’éparpiller en des mesures partielles, visant telle ou telle catégorie de prostituées ;

Parce qu’une distinction serait impossible à faire entre les filles soumises et ies filles insoumises se livrant à la provocation sur la voie publique ;

Parce qu’enfin la liberté de provocation conférée aux filles soumises constituerait une sorte de prostitution patentée, une sorte de privilège légal accordé a une certaine catégorie de filles, une sorte de «reconnaissance officielle consentie par l’Administration en faveur desdites filles », etc. Je n’admets pas, disait M. Leforl devant la Commission, celte sorte de contrat, de marchandage entre l’Administration et les filles, celle-là disant à celles-ci : « Voulez-vous la liberté de provoquer sur la voie publique? Voulezvous commettre impunément le délit d’excitation à la débauche? Consentez alorsà nos visites, soumettez-vous à la surveillance ; et, en échange, nous vous laisserons toute latitude sur nos trottoirs, nue si, au contraire, vous vous refusez à li surveillance, nous

vous enlevons le bénéfice de la voie publique ». L’Administration, concluait notre collègue, ne peut à la fois et tolérer et réprimer la provocation de la rue, etc...

A cela répondent, d’autre part, les partisans de l’opinion adverse :

1° Que, d’abord, réclamer une interdiction absolue, générale, de la provocation sur la voie publique, c’est-à-dire la suppression de la tolérance accordée aujourd’hui et de vieille date à une certaine catégorie de filles, ce n’est rien moins qu’introduire une révolution complète dans l’état de choses actuel, révolution de résultat incertain ou, pour mieux dire, d’insuccès fatal;

2° Qu’il faut traiter pratiquement des choses pratiques, et qu’en l’espèce viser à la disparition complète de toute provocation sur la voie publique, c’est poursuivre un idéal irréa'isoble , à jamais irréalisable pour les deux suffisantes raisons que voici : parce que la prostitution a été et sera de tous les temps, et parce que la prostitution a besoin de la provocation pour se produire, pour se faire une clientèle, pour vivre, en un mot. D’ailleurs, ainsi que le disail M. Ricord, « la provocation n'est pas seulement dans la rue ; elle est partout, à tous les étages de la société et sous toutes les formes, au théâtre, dans les bals, dans les cafés, dans les casinos, dans les réunions publiques, voire dans les vitrines où s’étalent des photographies d’une décence douteuse ou plutôt non douteuse Jamais, ajoutait-il encore, on n’empêchera d’une façon absolue la provocation de se produire sous telle ou telle des mille formes qu’elle est susceptible d’affecter. Pour moi, la seule provocation à réprimer, c’est la provocation scandaleuse, celle qui offense la morale, lant qu il n y a pas scandale, nous ne pouvons rien faire contre la provocation, et personne n’y pourra jamais rien. »

3° Que tolérer la provocation de la part d’une certaine catégorie de filles, à savoir les filles soumises et médicalement surveillées, ce n’est pas, comme on le dit, reconnaître légalement à ces filles un « privilège officiel », en vertu d’une sorte de contrat offensant pour la morale publique, c’est subir ce qu’on ne peut cm-

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