I. — MEîlIKKS DE PROPHYLAXIE ADMINISTRATIVE
Votre Commission n'a pas été longue à se mettre d'accord sur certains principes qui constituent la base d'une prophylaxie publique contre la syphilis. Elle a reconnu tout d'abord, et cela à l'unanimité de ses membres :
1" Que la prostitution crée \xx\ danger public par les contages vénériens qu'elle dissémine dans la population;
2" Qu'il est indispensable, au double point de vue de l'hygiène et de la morale, que la prostitution soit surveillée et, s'il y a lieu, réprimée par les pouvoirs publics;
3° Que le système de la pnntitulion libre, c'est-à-dire non surveillée, est désastreu.x pour la santé publique;
4" Que la provocation publique, qui constitue le seul mode de manifestation extérieure par lequel la prostitution puisse être at-
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leintc légalement, doit être co:iibalLiie et réprimée sous sesdiverses formes.
Ces principes généraux, Messieurs, nous pensons qu'il suffira de les énoncer ici simplement, car ils ne sont pas de nature, nous semble-t-il, à trouver de contradicteurs parmi vous. Ce n'est pas devant des médecins que nous mettrons en discussion, par exemple, le système de la prostitution libre ; car, ce sj'stème est jugé par ses œuvres, et ses œuvres, c'est nous, médecins, qui les connaissons. Aussi bien passerons-nous sans commentaire sur ces divers points, réserve faite pour le dernier, qui tout au contraire, en raison de son importance capitale en l'espèce, doit nous occuper longuement. Ce dernier est relaViï k la provocation.
Ce qu'on appelle la provocalum publique ne fait pas que constituer un scandale public et un exemple de démoralisation. 11 s'y rattache un danger de plus, car cette provocation est l'origino d'une quantité incalculable de contaminations. Cette pi'ovocation est une invile permanente à la débauche, et, conséquemment, c'est une source ultra-féconde de contagions de tout ordre, nolamnierit de contagions syphilitiques. Nous ne citerons ni exemples ni statistiques à ra|)|)ui d'une telle assertion, parce qu'ici, en véi ité; l'évidence s'impose par elle-même. Quel médecin n'a pas entendu cent fois les doléances rétrospectives de tel ou tel de ses malades, lui disant ceci : « C'est une fatalité; je ne pensais à rien de mal, j'allais à mes affaires^ ou je rentrais tranquillement chez moi, quand j'ai eu le mallieur de rencontrer sur mon chemin une femme qui m'a accosté, m'a provoqué ; j'ai eu la faiblesse de l'écouter, et voilà ce qu'il m'en coûte, etc, etc. »?
La provocation crée l'occasion, la tentation, avec ce qui s'ensuit. Certes, elle a existé et oxistcia de tout temps. Mais il faudrait fermer les yeux à l'évilLnce pour ne pas recor.naîlre qu'elle a pris de nos jours un développement supérieur à tout ce qui a existé jusqu'alors, à tous les tableaux que nous ont légués les récits de nos pères. Ce n'est que justice également que d'ajouter qu'elle s'est multipliée de nos jours sous les masques les plus divers et sous des formes d'autant plus dangereuses qu'elles sont
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moins grossières, qu'elles sont plus huniiôlcs d'apparence. Vous allez me comprendre par ce qui va suivnj.
Chacun sait, d'abord^ ce qu'est à Paris la provocation de In rue et ce qu'elle est devenue dans ces dernières années. Inutile de dépeindre ici l'aspect de nos grands boulevards, de huit heures du soir à minuit ou une heure du matin, comme aussi celui des rues avoisinantcs qui, plus ténébreuses, se prêtent à des provocations d'ordre moins réservé. Les filles pullulent littéralement dans ces parages. L'un de nous, dans une promenade du soir, n'en a pas compté moins de cinquante-deux qui déambulaient du faubourg Montmartre au Grand-Hôtel, c'est-à-dire dans l'étendue de quelques centaines de mètres. — Et, cette même provocation se continue dans les mêmes quartiers (à un degré moindre, à la vérité) pendant toute l'après-midi. — Sans parler encore de ce que j'allais oublier, c'est-à-dire de la provocation matinale, laquelle s'exerce sous la forme pseudo -petites ouvribres allant à leur ouvrage, un carton ou un paquet à la main. — Mais tout cela est trop connu pour nous arrêter. Constatons simplement.
Ne faisons de même que signaler à sa place une provocation plus brutale, plus ordurière, mais non moins active et non moins dangereuse, celle qui a pour théâtre la plus grande étendue des boulevards extérieurs.
N'accordons encore qu'une simple mention à la provocation dite c?es boutiques, celle qui s'exerce des boutiques vers la rue, notamment dans certains magasins ou pseudo-magasins de parfumerie, de ganterie pour hommes, de photographie, de librairie, de « curiosités », etc, etc.
Passons sur toutes ces choses et d'autres encore de notoriété commune. Mais en revanche signalons comme moins connus et comme particulièrement dangereux les trois ordres de provocation que voici :
\° Celle qui rayonne autour des collèges, des lycées, des externats, etc. De véritables agences de femmes s'organisent autour de ces établissements, et se recrutent là une clientèle spéciale,
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voire, paraîL-il, assez fructueuse, parmi les lycéens, qu'elles guettent aux heures d'entrée ou de sortie, qu'elles attirent chez elles, dont elles se procurent même (je ne sais comment) les adresses, et qu'elles relancent parfois par lettres jusqu'au domicile paternel. J'ai vu, il y a quelques années, une de ces lettres qui me fut pi'ésentce par le père d'un collégien de Condorcet, lequel collégien avait cédé à la tentation et en avait été puni par un début aussi malheureux que prématuré. Or, il paraît, d'après le dire de ce jeune homme, que presque tous les élèves de sa classe avaient reçu la même circulaire de la même femme, et que plusieurs avaient subi la même contagion.
2° La provocation des brasspj'ies à femmes, des brasseries à inviteuses, etc. — Celle-ci est bien autrement grave et mérite une mention spéciale.
Inconnus encore il y a quelques années, les établissements de ce genre sont devenus, on peut le dire, la peste de nos jours. Répandus un peu partout, ils abondent surtout dans les quartiers d'affaires ou d'études, c'est-à-dire là où ils ont chance de recruter une clientèle de jeunes gens. On n'en comptait pas moins de 181 à Paris, en-l 882(1); et depuis lors ils se sont singulièrement multipliés.
Ce qui se passe dans ces établissements, chacun le sait ou le devine; mais ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'il en sort un nombre considérable de contagions syphilitiques. Tous les membres de votre Commission ont été unanimes pour déposer qu'ils avaient à leur connaissance maints exemples de syphilis contractées par des jeunes gens, notamment par des étudiants, au contact de filles de brasserie.
Et comment en serait-il autrement? Car ces maisons (pour un certain nombre tout au moins) ne sont que des maisons de prostitution déguisées, et des maisons à prostituées libres, j'entends non surveillées.
Or, ce qui fait précisément le danger de ces maisons, c'est
(1) V. Macé, le Service de la Sûreté, Paris, 1884.
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qu'on y Irouvc la provocalion avec ce qui s'ensuit sous le couvert d'une enseigne honnête, alors même parfois qu'on ne songeait pas à l'y chercher. El, comme la provocation s'y exerce par des filles libres, je le répète, c'est-à-dire par des filles non soumises à la surveillance médicale, il résulte de là qu'à double titre ces maisons sont infiniment plus dangereuses que les maisons publique?. Ainsi que le disait M. Leroy de Méricourt au sein de votre Commission, « l'ancienne maison publique avait au mois l'honnôtoté de l'enseigne. Pas de surprise avec elle. On savait, quand on en franchissait le seuil, ce qu'on allait y trouver. Aussi n'y allait-on guère que de nuit, à l'abri d'une ombre propice. Aujourd'hui les mœurs ont changé : des maisons de prostitution s'ouvrent sous l'enseigne de brasseries ; on y va en plein jour et la tète haute; on ne se cache pas pour y entrer; et pourquoi se cacheraiton? N'est-ce pas une brasserie? Et depuis quand n'est-il plus permis de se désaltérer?
« Eh bien, ces brasseries font le désespoir des familles, non moins que les délices des échappés de collège. Pourquoi les délices de ceux-ci? On le devine. Pourquoi le désespoir et la terreur de celles-là? Parce que leurs fils trouvent dans ces maisons les trois fléaux de la société actuelle^ c'est-à-dire la flânerie, l'imbécile et énervante flânerie, l'alcoolisme, et la vérole. Au monil comme au physique, ces brasseries à femmes, à inviteuses de tout costume et de toute nationalité, sont des seniines de perdilion physique et morale (1). »
3° Provocation des débits de vin. — Celle-ci est plus dangereuse encore que la précédente, et cela parce qu'elle s'adresse à un public plus non, breux. Elle s'adresse en effet: 'Pà la classe ouvrière; — 2° à l'armée.
A l'hôpital, c'est monnaie courante que d'entendre nos malades nous raconter qu'ils doivent la contagion à une fille qu'ils ont
(i) Voir un remarquable tiavail sur le sujet en question, par MM. Barthélémy et DeYûlez [Si/philis el alcool; les Inviteuses, Paris, 1882).
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rencontrée chez un marcliand de vin cl avec laquelle ils ont cti rapport soit dans un garni du voisinage, soit au logis même de co marchand de vin, dans une arrière-boutique, dans un cabinet, dans une chambre de la maison.
Il en est de môme pour l'armée. Avec sa haute et iudiscutablc compétence, M. Colin est venu affirmer devant votre Commission que quantité de jeunes soldats étaient empoisonnés de syphilis actuellement par des femmes rencontrées dans les débits de vin. « Pour l'armée, nous disait-il (et je cite textuellement), les débits de vin se sont substitués aux maisons de tolérance. Dans les quartiers excentriques comme autour des casernes, nombre de débits de vin se sont convertis en lupanars^ et c'est là que nos soldats vont s'infecter. »
A ce propos même il a soumis à votre Commission une statistique très instructive, due à deux médecins militaires distingués, statistique dont voici le sommaire :
Trente-deux soldats venant de contracter la syphilis ont pu donner des renseignements précis sur la provenance de la contagion qu'ils avaient subie. Or, de leurs dépositions il résultait ceci :
Contagions reçues dans les maisons publiques i
Contagion reçue de la catégorie spéciale de lilles dites
« rôdeuses de postes » I
Contagions reçues de prostituées en chambre. .... M Contagions contractées dans les débits de vin 18
Ainsi, dix-huit fois sur trente-deux (remarquez bien ce chiffre. Messieurs), c'est-à-dire dans plus de la moitié des cas, la syphilis dérivait de filles que les dits soldats avaient rencontrées chezdivers marchands de vin.
Ajoutons un détail significatif: De ces trente-deux syphilis, il en est cinq qui ont été contractées dans la même maison, et de cinq filles différentes, dont j'ai ici les noms. Est-ce assez dire la spécialité de cette maison? Est-il ou non constant, d'après cela, que celle maison constitue non pas un débit de vin, au sens Icgilime du
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mol, mais une maison de passe déguisée sous l'enseigne do débit de vin?
On nous dira peut-être : « Mais ces renseignements sont-ils bien autlienti(|ues? Est-ce que vos soldats n'ont pas pu donner des indications fausses relativement à la femme dont chacun d'eux tenait la vérole?» — Qu'importe en l'espèce? répondrai-je. Car ne suffit-il pas à la démonstration actuelle que Icsdits soldats aient pu seulement être exposés à contracter la syphilis dans les établissements en question?
Donc, les brasseries et les débits de vin constituent aujourd'hui, nous pouvons le dire, de véritables foyers d'infection et une des formes les plus dangereuses de la prostitution clandestine.
A un point de vue connexe, ces deux ordres d'établissements déjà si peu respectables constituent pour les femmes des foyers de démoralisation, d'alcoolisme et de maladies. ,
Cette seconde proposition ressort, dirai-je, de la nécessité des choses. Et, en effet, où se recrute, d'abord, le personnel féminin de ces brasseries et de ces débits de vin dont nous venons de parler? Tout naturellement dans le public des ouvrières sans ouvrage, des bonnes sans emploi, des domestiques sans place, etc. C'est dans ces maisons que viennent échouer quantité de jeunes femmes un peu gentilles qui arrivent de la province pour chercher de l'occupation à Paris. — En second lieu, que font ces femmes, une fois embauchées par les patrons deces établissements? Pour gagner leur vie^ pour amorcer le client, suivant l'expression technique, elles boivent, et boivent de jour et de nuit. Il faut qu'elles boivent pour faire boire, et elles aboutissent rapidement à l'alcoolisme. — El, ce n'est pas tout encore. Pour satisfaire le patron, il faut qu'elles se livrent; car, sinon dans toutes ces maisons, au moins dans un certain nombre, c'est la prime de la chair qui constitue le plus fort bénéfice dudit patron. Non moins nécessairement^ en conséquence, ces femmes aboutissent à la vérole. Somme toute et en un mot, elles sont entrées bonnes ou inviteuses dans ces maisons; elles en sortent filles perdues, alcoolisées et syphilitiques.
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Deux exemples ne seront pas superflus en l'espèce pour montrer à quels dangers Icsdites maisons exposent et leur personnel et leurs clients.
Une fiUellc de quinze ans, presque une enfant de par sa taille €tson développement exigu, entre dans les salles de l'un d'entre nous, afTectée de syphilides vulvaircs confluentes et d'autres accidents de même ordre. Interrogée sur l'origine de son ma', elle nous raconte ceci : Venue de province à Paris pour chercher de l'ouvrage, elle s'est d'abord placée comme honne dans plusieurs maisons dont on l'a vile congédiée, parce que, de son propre aveu, elle « ne savait rien faire ». Finalement, elle a été adressée par un bureau de placement chez un débitant de vin, qui l'a embauchée tout aussitôt, en lui disant : « Je ne vous donnerai pour gages que cinquante centimes par jour; mais vous pourrez gagm r ici et me faire gagner bien davantage ». Sur le moment, paraît-il, elle ne comprit pas bien ce dont il s'agissait; mais dès le foir elle avait compris, car « ello avait re(^u cinq hommes dans sa journée et gagné cinq francs ». — A ce métier, elle ne pouvait larder à contracter quelque maladie vénérienne ; et, en effet, six semaines après, elle était affectée d'une maladie syphilitique, qu'elle distribuait ensuite, suivant son expression, « à pas mal de monde ».
Autre exemple. — Une femme de vingt-deux ans est admise h l'hôpital Saint-Louis pour divers accidents de syphilis secondaire, notamment pour des plaques muqueuses vulvaires exlraordinairement confluentes et exubérantes, manifestement chroniques, et datant en effet de plus de cinq mois, au dire de la malade. Cette femme ne s'était pas soignée jusqu'alors, et ce n'e.st que vaincue par la douleur qu'elle s'est décidée à réclamer son admission dans un hôpital. Elle nous raconte alors spontanément ceci :
Native du Luxembourg, elle est venue à Paris pour se placer comme domestique, et elle a été adressée par un bureau 'de placement à un marchand de vin des boulevards extérieurs. Elle est entrée vierge, affirme-t-elle, chez ce marchand de vin, qui lui avait promis vingt-cinq francs de gages par mois. Pendant quelques semaines, elle se borna à servir les pratiques; mais alors, son patron lui ayant signifié que, si elle limitait là son Fji'n.NH'.n 2
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ollice, il ne la payerait plus el munie exigerait d'elle une redevance de deux francs par jour pour sa nourriture, elle se décida à « faire comme les autres femmes de l'établissement ». Bientôt elle fut contaminée, tout naturellement. Néanmoins, elle ne lenonça pas pour cela à son métier. Si bien que, pendant plus de cinq mois, elle continua, bien qu'afîeclée des plaques muqueuses vulvaires précitées, à recevoir du deux à cinq ou s^ix hommes quotidiennement, sans inlermisiiion d'un seul jour.
Éh bien, calculons sur le minimum qu'elle nous donne, à savoir deux rapports par jour. Cela fait qu'en cinq mois cette femme a pu contagionner trois cents hommes.
Une seule femme suffisant ainsi à semer plusieurs centaines de contagions dans la population parisienne! Et un fait pareil se passant dans une capitale où l'on dll, où l'on croit la prostitution surveillée! En vérité, c'est à n'y pas croire. El cependant les cas de ce genre abondent et surabondent autour de nous.
Telle est. Messieurs, la situation; tels sont les dangers auxquels la provocation publique expose la santé publi(|ue.
Or, ces dangers sont de telle nature que votre Commission, en les signalant à l'autorité, n'a pas hésité à requérir que la provocation publiiiue, source de tant et tant de contagions, fût considérée comme un délit ; — et voici, à ce propos, les résolutions fu'elle a l'honneur de vous soumeltre :
1" Appeler l'attention de l'autorité sur les développements qu'a pris la provocation sur la voie publique, dans ces dernières années notiimment, et en réclamer une répression énergique ;
2" Nécessité manifeste d'a-similer à cette provocation de la rue divers modes non moins dangereux qu'a revêtus, surtout de nos jours, la provocation publique, à savoir : celle des bouti(|ues ; — celle des brasseries dites à fLinmcs; — et, plus particulièrement encore, celle des débits de vin (1) ;
(1) Relativement aux brasseries à iuvileiises et aux débits de vin, la province paraît eu voie de prendre le ton sur Paris, aiusi que. cela résulte de plusieurs documents réunis par la Commission. On eu jugera par l'extrait
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3° Signaler à raulorilé d'une façon non moins spéciale la provocation qui rayonne autour des lycées, des collèges, et qui a pour résultat l'excitation des mineurs à la débauche ;
4° Déclarer qu'au nom de la santé publique, non moins que delà morale publique, ces divers ordres de provocation consliiuenl un délit qui doit être réprimé légalement.
Tout délit a sa sanction pénale. Quelle sera en l'espèce cettesanction ? Ceci, Messieurs, ne nous regarde plus, nous médecins.. Ceci regarde le législateur, et nous n'empiélerons pas sur ses attributions. Mais ce qui rentre dans notre compétence, c'est despécifier que la sauvegarde de la santé publique exige comme sanction, en l'espèce, la surveillance médicale des filles reconnues coupables du délit de provocation.
Or, cette surveillance se compose forcément de deux termes, à savoir :
■1° Visite périodique de ces filles ;
suivant, emprunté à une comaïuuication de Jl. le professeur Leloir (de- Lille) :
a ... Depuis quelques aunées, lu syphilis se propage d'uae façon effrayanteiliuis notre région du Nord (Nord et Pas-de-Calais); et l'une des causes de cet accroissement du mal est la multiplication excessive des cabarets et des estaminets, favorisée par la loi du 17 juillet 1880, qui a abrogé le décret du 29 décembre 1851. Je connais des villes, dts bourgades, où il existe un cabaret pour 40, pour 20, voire pour '.0 maisons.
0 . . Beaucoup de cabaretiers ont, pour recruter la clientèle, installé ou riltiré dans leurs établissements des jeuues filles de 16 à 2i ans, venant la |)lupart de la campagne... .\iusi s'est constitué un genre de proslitutioD presque inconnu dans le temps, prostitution d'autaut plus dangereuse que toutes ces femmes ne sont soumises à aucune surveillance médicale. Presque toutes ces filles sont infectées, et leurs victimes répandent à leur tour la î^yphilis dans le pays... Ainsi s'établit, entre la campagne et les villes ou bourgades, nn va-el-vient continuel de syphilis. Je pourrais citer des statistiques efl'rayantes sur l'état s.mitairc, au point de vue de la syphilis, des grands centres industriels et liouilicrs et des communes adjacentes de notre région du Nord. Il est un cautou où, récemment, l'on a constaté que tiers flps conscrits était infecté; etc. .
« ... La syphilis était presque inconnue dans certains territoires campagnards du département du Nord, et les vieux médecins de ces régions assistent depuis quelques années, avec étonnemeut, à l'envahissement de ces contrées par le fléau. » {Note adressée à la Commission.)
l'uorii vi.AXiK i'UHlkjul:
2° InternemenL de celles d'entre elles qui seraient reconnues affectées de maladies vénériennes, de syphilis' tout particulièrement.
De là les deux articles suivants, que la Commission soumet à votre examen :
1° L'intérêt de la santé publique exige que les filles reconnues coupables du délit de provocation publique soient soumises à un examen médical périodique.
2" Celles de ces filles qui seraient reconnues, de par cet examen, affectées de maladies vénériennes, notamment de syphilis, seront internées dans un asile sanitaire spécial.
Peut-être bien, Messieurs, à première audition des articles qui précèdent, quelques-uns d'entre vous se sont-ils déjà exclamé intérieurement : « Mais ce que vous nous pi'oposezlà, c'est l'ancien système, c'est ce qu'on a toujours fait et ce qu'on fait encore aujourd'hui. » — Patience! Loin d'être une copie du système qui est en vigueur — je ferais peut-être mieux de dire « en défaillance » aujourd'hui, et pour cause, comme vous le verrez dans un instant — le système que votre Commission va étudier devant vous s'honore d'en différer absolument et sur tous les points. El de cela voici dès à présent la preuve en deux mots, s-i vous me permettez d'anticiper sur ce qui devrait suivre.
Dans l'ancien système, c'est rar6«7?'a?Ve? administratif régit tout, qui fait tout. — Ce que bien au contraire nous demandons, nous, comme base à notre système, c'est la loi ou, pour mieux dire, c'est une loi qui définisse un délit et en attribue la répression, comme cellede tous les autres délits, aux tribunaux de droit commun.
Dans l'ancien système, c'est l'Administration, représentée par le Préfet de police ou — quand on descend à la réalité des choses, par une commission policière^ — qui prononce l'inscription, la « mise en carte», comme on dit vulgairement, d'une fille reconnue coupable du délit de provocation. — Ce que, tout au contraire, nous allons réclamer dans un instant, et réclamer au nom des principes les plus élémentaires de justice, c'est que l'inscription
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d'une fille accusée du délit de provocation ne ijuisse jamais être prononcée que par un tribunal de droit commun et après débat contradictoire.
Ce que fait l'ancien système, quand une fille est reconnue affectée d'une maladie vénérienne, c'est de l'envoyer en prison, et dans une prison commune aux voleuses et aux criminelles de tout genre. — Ce que nous voulons, nous, c'est que cette fille, simplement coupable d'avoir contracté une affection vénérienne, soit simplement traitée comme une malade et, à ce titre, internée dans wi hôpital.
Donc, comparez :
Avec l'ancien système, arbitraire comme base ; — commejuridiction^, suspension du droitcommun ; — commetraitement, prison.
Avec le système nouveau (que votre Commission certes ne se flatte pas d'avoir imaginé de toutes pièces, mais qu'elle a combiné en s'inspirant de l'esprit moderne, en s'inspirant de ce qui a été dit et redit depuis longtemps, de ce qui appartient à peu près atout le monde, et aussi de son expérience, propre, vous nous l'accorderez bien), avec le système nouveau^ disais-je, la loi comme base; — le droit commun comme juridiction ; — et l'hôpital en dernier lieu, l'hôpital- tout à la fois comme refuge pour la malade et comme sauvegarde de la santé publique.
Mais quittons ces généralités et venons aux faits.
Dans l'état de choses actuel, disais-je à l'instant, c'est la police qui a la haute main sur la prostitution. C'est elle et elle seule qui intervient en toutes choses afférentes à la prostitution. Tranchons le mot, c'est elle, sans exagération, qui fait tout. A preuve: c'est elle qui, d'abord, constate le délit par le rapport de ses agents, et rien de mieux ; — c'est elle, d'autre part, qui apprécie, qui juge le délit, par l'office de son chef du bureau des mœurs, et cela à huis clos, sans débat contradictoire ; — c'est elle qui prononce l'inscription, qui « met en carte » la fille réputée coupable ; — c'est elle qui réglemente tout en la matière, tout et absolument tout, jusqu'à « la richesse et la couleur des étoffes destinées au costume des filles », jusqu'au mode de coiffure, etc. ; — c'est
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elle qui inllige les punitions pour toutes contraventions à ses règlements ; — c'eat elle qui incarcère; — c'est elle enfin qui, par l'olTice de ses médecins à elle, de ses médecins choisis par elle (nous reviendrons bientôt sur ce point spécial), constate les maladies et se charge de les guérir dans sa' prison, etc., etc. — Voilà ie système.
Or, avons-nous à répéter ici ce qui a été dit et redit mille fois, à savoir que c'est là un pouvoir discrétionnaire, exorbitant, à nul autre assimilable, aussi contraire à l'équité qu'à l'esitrit moderne? A Dieu ne plaise que votre Commission veuille se faire à cette liibune l'écho des accusations et des calomnies qui, dans ces derniers temps surtout, ont été dirigées contre la prélecture de police. Bien loin de nous l'intention de porter la moindre atteinte ■aux hommes justement considérés et souvent considérables qui, dans notre siècle, ont exercé le difficile et périlleux office de l'administration policière. Ces hommes, tout au contraire, nous hygiénistes et médecins, nous nous plaisons à leur rendre la justice qui leur est due, c'est-à-dire à reconnaître les efforts qu'ils ont tentés pour endiguer le flot toujours montant de la prostitution ; et, alors même que nous serons amenés à les combattre sur le terrain desjiriiicipes ou des résultais, nous ne pourrons nous empêcher de reconnaître, nous ne cesserons jamais de croire que leui's intentions, leurs réformes, voire leurs excès de pouvoir, ont toujours été inspirés par la seule considération de l'intéi et public.
Mais, les hommes ainsi mis hors de cause, reste le système. Or, je le répète, il est impossible de méconnaître que le système en question, dont je viens d'ébaucher le tableau, est réprouvé par l'opinion publique.
Il est réprouvé, parce (ju'il est arbitraire, et parce qu'à ce titre il oHcnse le sens moral, il blesse ce sentiment d'équité que nous portons tous au fond de nous-mêmes. 11 est réprouvé, parce qu'il «l'a pas la lui pour base, parce iiu il ne repose sur aucun texte inscrit dans nos codes. Je ne voudrais pas entraîner l'Académie sur un terrain ([ui n'est pas le sien ; mais qu'il me soit permis tout au moins de lui rappeler en quelques mots le spectacle
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étrange auquel nous avons assisté lors des discussions^ des polémiques qui ont été engagées sur ce sujet au cours de ces dernières ai; nées.
D'une part, on voyait les adversaires du systènne actuel contester violemment la légalité des pouvoirs exercés par l'administration policière en fait de réprefsion de la prostitution, accuser les Préfets de police de « violation systématique de la loi », et leur jeter à la face cette sommation, topique en l'espèco, il faut bien en convenir : Mais montrez-nous donc les articles de loi en verlii desquels vous commettez une série d'attentats contre la liberl -, individuelle, en vertu desquels « vous arrêtez douze ;ï quinze mille femmes par an, en vertu desquels vous maintenez annuellement sur vos registres d'écrou trois mille cinq cents à quatre mille cinq cents femmes, jouissant de leurs droits civils et innocentes de lout crime ou délit, en vertu desquels vous intejnez dans les maisons de tolérance une moj^enne annuelle du douze cents malheureuses, rivées au plus ignoble esclavage » (1), etc., etc.
Et, d'autre part, on voyait l'Administration, on voyait les représentants du système actuel, en réponse à ces attaques, à « ce coup droit» de leurs adversaires, ou bien exhumer, comme base légale de leurs pouvoirs, une vieille ordonnance du lieutenant de police Lenuir (ordonnance remontant à 1778, et confirmée, suivant les uns, non confirmée, suivant les autres, par un ordre du jour du Conseil des Cini[-Cents, 7 germinal an V), ou bien se retrancher derrière de vagues considérations d'inlérêt général, de sécurité publique, de traditions acceptées, etc. Mais jamais on ne les voyait, contre l'attente générale, faire la riposte à leurs contradicteurs par la citation d'un texte précis de loi, d'un décret, d'une ordonnance, leur conférant d'une incontestable façon les pouvoirs dont ils se croyaient et dont tout le monde, <l'inspiration, de confiance, les croyait investis,
(1). V. Conseil municipal de Paris, 1883. Rapport pressente par M. le L. Fiaux, au nom de la Commission spéciale de la Police des mœurs, Séance •dn IG avril 1883. — ïvcs Guyot, Ui ProsUlution. Paris, 1882.
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Si bien que les témoins de celte singulière polémique, c'esl-à- (lire le public, o'esl-à-dire tout le monde, finissaient par conclure contre l'Administration, en se disant ce que, pour ma part, j'ai entendu répéter bien des fois :'« La police a peut-être bien raison de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'arrêter et d'interner les filles, si cela est nécessaire à la santé publique; ra.jis en tout cas elle n'en a pas le droit, puisqu'aucune loi ne l'y autorise. »
Ces discussions, ces débats, qui passionnèrent une certaine presse et retentirent jusqu'au sein du Conseil municipal de Paris, eurent le seul résultat qui pouvait en dériver, à savoir Ténervement et le relâchement des mesures policières relativement à la surveillance et la répression de la prostitution. En France, comme ailleurs sans doute, tout pouvoir discuté et moralement ébranlé est un pouvoir destiné à fléchir. Il n'y eut pas en l'espèce exception à. la règle. Attaquée et violemment attaquée, battue en brèche jusque dans le principe même de ses pouvoirs, et, d'autre part, ne se sentant plus moralement soutenue par l'opinion publique, l'Administration a faibli^ positivement faibli dans ces derniers temps, jusqu'à des tolérances devant lesquelles elle eût certes reculé jadis. Elle soutiendrait le contraire qu'elle serait condamnée, dirai-je, par l'évidence même des choses, à savoir par le développement, le débordement actuel de ce qu'on appelle la provocation publique. Je mets en Fait, à ne citer qu'un exemple, que, ce soir même, cinquante filles insoumises déambuleront en toute liberté sur tel ou tel de nos riches boulevards. Or, qui voudrait trouver cela compatible soit avec la sauvegarde de la santé publique, soit avec l'exercice des pouvoirs dont l'Administration est ou se croit investie?
Somme toute, pour une raison ou pour une autre, nous sommes arrivés à un état de choses oîi le pouvoir public qui est censé nous proléger contre l'envahissement et les méfaits sanitaires de la prostitution se trouve réduit à l'impuissance, tout au moins à une impuissance relative. Et la cause principale, originelle, de cette impuissance se trouve, croyons-nous, dans ce fait, que la base légale des pouvoirs exercés par la Préfecture de police est
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aujourd'hui dénoncée, controversée, reniée, et tout au moins juridiquement contestable.
Eti bien, c'est contre cet état de choses que, tout d'abord^ proteste votre Commission.
Votre Commission pense, et vous sans doute, Messieurs, vous penserez avec elle que, si la répression de la provocation publique est nécessitée par le double intérêt de la santé et de la morale publique, elle doit tout au moins avoir une base /^^a/e. Que si des mesures portant atteinte à la liberté individuelle, telles que l'arrestation et la séquestration des filles reconnues coupables du délit de provocation publique ou reconnues affectées de maladies contagieuses, sont imposées par des nécessites sociales, il est non moins indispensable que ces m.esures soient précisées, formulées, édictées par une loi, c'est-à-dire par un acte dérivant de nos plus hauts pouvoirs publics.
C'est pour cela, Messieurs, qu'en premier lieu et comme base même de noire système, nous réclamons avant tout une loi, une loi définissant le délit de provocation publique et en confiant la répression à qui de droit.
Et cette loi, nous la réclamons d'autant plus énergiquement, avec d'autant plus d'insistance, qu'à nos yeux elle aurait ce double résultai : I'^ de rendre légal cq qui ne l'est pas aujourd'hui; — 2® de rendre indiscutables les pouvoirs tant discutes aujourd'hui' de l'Administration policière, en ce qui concerne la surveillance et la répression des prostituées; c'est-à-dire, au total et en définitive, de renforcer, en- la légalisant, l'autorité préfectorale, actuellement si ébranlée et si défaillante. (1)
(1) De même, le rapport de la Commission nommée par le Congrès médical international de Paris (1867) s'exprimait en ces termes :
« ... Une Loi, qui investirait régulièrement l'Administration de la juridiction spéciale et des fonctions sanitaires qu'elle a dû s'attribuer, pour ainsi dire, par nécessité et d'urgence, rendrait sa mission mieux définie et sa tâche plus facile... La nécessité d'une pareille loi a été reconuue par la plupart des médecins français du Congrès, dont plusieurs étaient délégués officiels et parlaient au nom de Sociétés médicales de province, etc.. »
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Ceci posé comme base de noire système, poursuivons.
Fidèles au même esprit de légalité, nous réclamons en second lieu que les principes du di'oit commun président à toutes les mesures de répression ou de coercitiori qui seront jugées nécessaires en l'espèce.
Aussi, comme exemple, votre Commission a-t-elie accepté et voté à l'unanimité la disposition suivante, qui, sans nul doute, ralliera vos suffrages :
« L'inscription d'une fille coupable du délit de provocation sur la voie publique ne pourra jamais être prononcée que par ua tribunal et après débat contradictoire. »
Inutile de dire que ceci vise une réforme majeure par excellence à introduire dans le système actuellement en vigueur.
Actuellement^ l'inscription (et vous savez ce que comporte l'inscription, c'est-à-dire la transformation ipso fado d'une femme jouissant jusqu'alors des droits communs en une femme désormais soumise, suivant l'expression consaci-ée, soumise à l'Administration policière, astreinte à de certains règlements policiers, astreinte à la visite corporelle, et rivée par patente officielle à ce que la prostitution à de plus abject), actuellement, disais-je, l'inscription est prononcée (à parler de Paris seulement) par une commission composée de trois membres de l'Administration policière (1). C'est donc l'Administration policière — et elle seule —
{Prophylaxie internationale des matadies vénériennes , par MM. Crocq (de Bruxelles) et Rollet (de Lyon), 1869, p. 2t.)
D'ailleurs, M. le préfet de police lui-même déclarait eu 1879, devant une Commission du Conseil municipal de Paris, « qu'il ne verrait aucun inconvénient à ce qu'à la jurisprudence actuelle fussent substituées des dispositions légales formelles et précises qui mettraient son Administration à l'abri des critiques... U conviendrait, ajoutait-il, de substituer à une législation contestée des textes législatifs incontestables, et de saisir celle occasion pour introduire dans ce service toutes les améliorations dont il est susceptible. » {Conseil municipal de Paris, Commission de la police des mœurs, séance du lundi 27 janvier 1879, p. 2 et 3.)
(1) « Lorsqu'il s'agira de procéder à l'inscription d'une flUe insoumise majeure, qui refuse de se soumettre aux oblif,Mlions sanitaires et mlministralives, ou d'une fille insoumise miiuMirc, au lieu de se borner, comme ou
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qai, dans toule aiïaire tic ce genre, reçoit les rapports rclaliCs à la fille inculpée, inlerroge celte fille, apprécie les faits, et, du sa seule inspiration, formule un jugement sans appel, lequel entache cette tille d'infamie.
Or, ainsi qu'on l'a dit et répété cent fois, un tel pouvoir discrétionnaire conféré à deux ou trois agents d'une Administration — quels que soii nt d'ailleurs les dits agents et quelques garanties que puissent présenter leur Iiaute situation, leurs antécédents, leur caractère, etc. — un tel pouvoir est une anomalie dans nus institutions, une offense au droit commun, une illégalité, une monstruosité, disons le mot, que réprouvant à la fois et le bon sens et l'esprit moderne. 11 serait superflu, cro,vons-nous, de reproduire ici les nombreux et divers arguments qui, de vieille date, ont battu en brèche, sans parvenir encore à la renverser cependant, cette juridiction spéciale du Bureau des mœurs. On ne discute plus les choses jugées; il suffit de les signaler à l'attention publique. '
Inversement au système actuel, votre Commission croit et s'honore de croire que, si la pénalité de l'inscription peut être légitimée par fiutérèt de l'ordre et de la santé publique, elle ne doit être prononcée que suivant les procédures légales du droit commun, c'est-à-dire ne doit être prononcée que par un tribunal de droit commun, ne doit être prononcée qu'après débat public et contradictoire, avec faculté pour l'accusée de se faire assister d'un conseil, etc. ; bref, et sans entrer dans des détails qui ne sont plus de notre compétence, notre opinion formelle est que le délit de provocation publique doit être légalement poursuivi, jugé et puni à l'instar de tous les autres délits, c'est-à-dire, répétons-le encore, par les juridictions de droit commun.
D'autre part, votre Commission a été d'avis à l'unanimité que,
l'a fait jusqu'ici, à un exposé écrit des faits, la décision sera réservée à une commission composée du préfet ou de son délégué, du chef de la yo division et du Commissaire interrogateur. Celte commissiou entendra la femme arrêtée et les agents, etc. d. (Instruction du lo octobre 1878, rédigée sous l'adminlstnition de M. Albert Gigot.)
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loules choses une fois rentrées de la sorte dans la stricte légalité, il y avait intérêt pour la santé publique, c'est-à-dire pour la visée sinon exclusive au moins principale que nous poursuivons toujours, à ce que la pénalité de l'inscription continuât, comme devant, à entraîner de fait la surveillance médicale de la fille inscrile.
Nous n'ignorons rien de ce qui a été dit et écrit, surtout en ces derniers temps, contre ce droit de visite, qu'on a représenté comme une illégalité, comme un attentat, comme une sorte de viol officiel commis par la société, voire comme un danger permanent de contamination syphilitique pour les femmes soumises à cet examen. Or, après avoir pris ample connaissance de toutes ces prétendues revendications en faveur de la « liberté individuelle », en faveur de « l'inviolabilité de la personne humaine », etc., nous ne persistons pas moins à affirmer le droit absolu qu'a la société de se défendre contre une certaine catégorie de femmes qui font de la prostitution un métier, et de la provocation un moyen pour l'exercice de ce métier. Avec la presque universalité des médecins et des hj'giénistes, nous persistons à croire que la prostitution et la provocation publique constituent un danger considérable pour la santé publique, et que, conséquemment^ c'est un strict droit, c'est même un devoir pour la société d'astreindre à une surveillance rigoureuse l'industrie insalubre de la prostitution, au même titre que toutes les autres industries insalubres, c'est-à-dire de mettre hors d'état de nuire les prostituées, alors qu'elles sont devenues nuisibles.
Donc, en principe, nous réclamons la surveillance médicale des prostituées comme une indispensable mesure d'hj'giène.
Dans l'application, nous jugeons insuffisantes les mesures actuellement en vigueur, qui consistent sommairement en ceci :
Visite bi-mensuelle, à date indéterminée, pour les filles isolées;
Yisite hebdomadaire, à date fixe, pour les filles de maison.
Votre Commission vous propose de remplacer cette réglementation par la suivante :
1° Les filles inscrites, libres ou en maison, seront uniformément soumises à une visite hebdomadaire, de date fixe ; — et, en
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outre, à une visite supplémentaire qui sera faite mensuellement par un médecin inspecteur, à date inconnue.
2" Chacune de cps visites sera complète, et portera principalement sur l'examen des organes génitîiux et de la bouche.
Inutile, croyons-nous, d'insister sur les avantages de ces dispositions nouvelles. Il est de toute évidence, en effet, qu'en l'espèce la sécurité est rigoureusement proportionnelle au nombre des visites; — que des visites à jours fixes ne permettent pas les larges écarts que peuvent laisser entre elles, par exemple, deux visites mensuelles à échéances indéterminées ; — qu'une visite a besoin d'être complète pour répondre à l'objectif poursuivi; — et qu'enfin les contre-visites de médecins inspecteurs, à dates inconnues, ne pourront servir que de contrôle efficace à l'ensemble du système, etc.
Un membre de votre Commission avait demandé qu'une sur veillance spéciale et plus fréquente fiU appliquée aux filles reconnues affectées de syphilis récente et nécessairement prédestinées, dans un avenir prochain, à de nouvelles manifestations diathésiques de caractère contagieux. Mais, tout en reconnaissant ce qu'avait de bien fondé en principe cet amendement, votre Commission a cru devoir l'écarter. Et, si elle l'a écarté, c'est qu'elle a craint qu'il ne créât des complications administratives, en ajoutant un rouage nouveau à l'ensemble d'un système de fonctionnement déjà si difficile.
Enfin, en ce qui concerne la province, nous réclamons que les mesures de surveillance et de prophylaxie qui fonctionnent — ou fonctionneront — dans la capitale, soient rendues rigoureusement exécutoires dans les départements et dans toute l'étendue des départements. Et, si nous formulons ce vœu d'une façon expresse, c'est qu'il est arrivé à la connaissance de votre Commission, dans l'enquête qu'elle a instituée sur ce point, des détails navrants, presque incroyables, sur l'abandon o\x était tombé, en de certaines villes, le service de surveillance des prostituées. Dans telle ville, par exemple, la visite des filles « se fait sur une chaise,
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hissée sur une pelile eslrade », aménagement peu propice, on en conviendra, à un examen délicat et parfois difficile ; et, de plus, « ce sont les filles, raconte un témoin oculaire, qui, pour cet examen, écartent elles-mêmes les lèvres vulvaires avec leurs doigts » (!) Dans telle autre ville, on n'examine pas les filles avec le spéculum, et cela pour la simple et très suffisante raison d'ailleurs que « ladite ville ne possède pas de spéculum pour le service de surveillance des prostituées » (!).
Il suffira certes de signaler de telles choses à l'attention publique pour qu'il en soit fait bonne et prompte justice. — Ne ressort-il pas de là, en tout cas, l'évidence formelle que le fonctionnement des services de ce genre doit être soumis à une inspeclion périodique de la part des conseils d'hygiène dôpartemenlaux ?
En dernier lieu, Messieurs, et pour compléter ce qui a Irait aux mesures de prophylaxie publique, j'arrive à un point particulier sur lequel votre Commission n'a pu se mettre d'accord, bien qu'elle l'ait longuement, très longuement débattu, et que, pour cette raison, j'ai cru devoir reléguer à la fin de cet exposé.
Ce point est relatif à la question de savoir si la provocation sur la voie publique (dans les conditions, bien entendu, oij elle ne saurait troubler l'ordre public) peut être ou non tolérée de la part des filles inscrites et soumises à la surveillance médicale.
Deux systèmes se trouvent ici en présence.
L'un (celui qu'a accepté, par trois voix contre deux, la majorité de votre Commission) veut absolument proscrire et poursuivre toute provocation sur la voie publique, d'où qu'elle vienne, quelles que soient les femmes qui se livrent à celle provocation. Il réclame donc jusqu'à la proscription de ce qui existe en fait aujourd'hui, de ce qui est accepté et toléré par les règlements en vigueur, à savoir, la provocation à heures fixes par un personnel surveillé.
L'aulre croit qu'il faut sui^?' ce qu'il est impossible d'empêcher, à savoir la provocation sur la voie publique, telle qu'elle est actuellement tolérée par les règlements ; mais il s'efforce de la