OO M M I 6 S I O N DE LA CONSERVATION
de vue purement égoïste, ceci est vrai, parce que la valeur du bois de construction augmente rapidement, les propriétaires de ces bois ne sont pas disposés à rester en repos et à permettre la destruction de leurs propriétés par les incendies sans prendre quelques moyens pour les prévenir. La reddition de plusieurs jugements, obligeant des compagnies de chemin de fer à débourser de grandes sommes d'argent pour dommages causés par les locomotives, a mis en lumière ce point spécial de la situation. L'intérêt seul de l'argent payé ainsi solderait les frais d'entretien d'une protection efficace sur des centaines de milles de lignes de chemin de fer.
Quant au point de vue de la longueur du temps, cet arrangement a une force encore plus grande, puisque les incendies des forêts ont pour effet de réduire le transport des voyageurs et des marchandises, et aussi d'augmenter le prix des traverses et d'autres produits du bois, que les compagnies de chemin de fer doivent acheter pour leur usage. Les lignes de chemins de fer qui sillonnent l'Ouest de l'Ontario nous fournissent un exemple frappant quant à ce qui concerne le dernier point ; en cette région, à la suite d'incendies répétés, les arbres dont on faisait des traverses de chemin de fer, sont devenus si rares, qu'il faut faire venir chaque année de grandes quantités de ces traverses d'autres endroits, à des prix très élevés. Les employés de chemin de fer les plus clairvoyants se réalisent pleinement la gravité de la situation. C'est pourquoi nous avons constaté que la plupart des hommes qui ont assisté à nos conférences ont exprimé le désir de coopérer avec nous pour améliorer cet état de choses.
Lorsqu'il s'est agi de mettre à l'étude les différentes mesures à prendre, celles relatives à la protection contre les incendies ont occupé la première place ; mais on a considéré aussi les dispositions à prendre pour maîtriser l'incendie une fois allumé. Bien que l'on ait reconnu que les locomotives sont la source principale des incendies allumés le long des lignes de chemin de fer, elles n'en sont pas cependant la seule cause, I puisque ces incendies peuvent être attribués souvent aux personnes qui marchent le long de l'emplacement de la voie et aussi aux cigares et cigarettes allumés et jetés en dehors des trains.
Patrouilles. — En vertu des règlements n et 12, des patrouilles spéciales sont requises dans les parties de forêt où les dangers d'incendie sont suffisamment grands pour exiger une telle action. Dans les endroits où les pentes et le trafic sont conformes aux conditions ordinaires, chaque homme chargé de faire la patrouille doit être pourvu d'une bicyclette (hand-speeder). Dans les lieux où les dangers d'incendie sont grands, chaque homme est tenu de faire deux tournées par jour, ( Iku une d'elle couvre une distance de 6 à 15 milles de voie ferrée, selon
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le cas. Lorsque les conditions locales n'exigent qu'une tournée par jour, la distance à couvrir est prolongée en conséquence. Quand les pentes de la voie sont très fortes, les patrouilles à pied sont les seules possibles ; chaque homme est alors tenu de parcourir une distance de 5 à 10 milles. Dans les endroits où le trafic est peu considérable, comme la chose arrive sur certaines lignes du sud de la Colombie-Britannique, et ailleurs, on a trouvé qu'il était opportun de faire la patrouille à l'aide d'une voiture automobile. Dans ces cas, la distance à parcourir varie entre 20 et 50 milles, selon les conditions locales. Néanmoins, ces voitures automobiles ne sont pas très pratiques lorsqu'il y a un trafic très considérable, à cause des dangers auxquels peut être exposé celui qui fait la patrouille. Lorsque la chose est faisable, on se sert d'hommes qui marchent sur la voie et de surveillants de ponts et de tunnels ; de cette manière, on diminue de beaucoup les dépenses auxquelles sont sujettes les compagnies de chemin de fer.
Sur les parties des lignes où le danger d'incendie ne réclame pas l'établissement d'une équipe séparée d'hommes de patrouille, les hommes de section, les marcheurs sur la voie et les surveillants de ponts et de tunnels sont chargés de la protection contre les incendies, et ce travail forme une partie de leurs obligations régulières. En certains cas, il est nécessaire de faire deux tournées par jour, en d'autres, seulement une. L'efficacité de cette patrouille et aussi de celle d'autres classes a été grandement améliorée, grâce aux exigences du règlement 14, qui porte que tous les employés réguliers de la compagnie, soit sur les trains, soit sur la voie, sont chargés d'éteindre tous les incendies trouvés allumés sur une bande de 300 pieds de large, le long de la voie, et d'en faire rapport.
Sur les parties des systèmes du Great Northern et du Canadien Pacifique où les locomotives ne brûlent que du pétrole, il n'était pas nécessaire de maintenir une patrouille spéciale. La protection contre les incendies est laissée aux soins des hommes de section et d'autres employés réguliers des compagnies. On se sert de pétrole comme combustible sur le Great Northern et sur son embranchement de Cascade, dans la Colombie-Britannique, de Vancouver à Blaine et à Sumas et à Port Guichon, sur une longueur totale de 115 milles. Sur la ligne principale du Canadien Pacifique, dans la Colombie-Britannique, on a introduit des locomotives à pétrole, pendant l'été, entre Kamloops et Revelstoke, y compris les enbranchements, et environ la moitié des locomotives faisant le service entre Revelstoke et Field brûle aussi du pétrole ; la distance parcourue par ces locomotives, y compris les embranchements, forme un total d'environ 338 milles. On a aussi installé des locomotives à pétrole sur 134 milles du chemin de fer Esquimalt & Nanaimo,
dans l'Ile de Vancouver. L'usage du pétrole a fait disparaître la plus grande partie du danger d'incendie sur ces parties des lignes.
Afin de fournir une administration efficace et d'effectuer le travail à un coût minimum pour les compagnies, chaque officier local de la compagnie a été revêtu de l'autorité de modifier les instructions de l'Inspecteur en Chef des incendies, afin de les adapter aux besoins du temps et de la localité. On s'est appliqué d'une manière toute spéciale à exempter les compagnies de l'obligation d'une patrouille particulière, lorsque les conditions ne l'exigeaient pas. Vu que la saison a été très pluvieuse, il a été possible de restreindre grandement les exigences qui auraient été nécessaires plus tôt dans la saison. Le fait de donner pleine autorité aux représentants locaux compétents est un grand avantage pour les compagnies de chemin de fer, puisque de cette manière il est possible de conformer les exigences des règlements aux besoins locaux, de sorte qu'il n'est nécessaire de prendre que les mesures qui sont essentiellement efficaces pour la protection contre les incendies.
Cette manière d'agir est aussi pour le mieux quant au public, puisque ces mesures ont pour but d'augmenter promptement les moyens de protection, lorsque la chose est absolument nécessaire.
Des lettres, traçant les règlements à suivre, par rapport aux patrouilles, ont été écrites à la compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique (pour ce qui concerne ses lignes de l'Ouest), à la Canadian Northern, au Grand Trunk Pacific, au Great Northern, à l'Esquimalt & Nanaimo et au chemin de fer Victoria & Sydney. Afin de montrer au complet les points généraux de la ligne de conduite adoptée, on donne ci-après le texte intégral de la lettre adressée aux différentes compagnies de chemin de fer. Il a été rédigé après des entrevues avec les fonctionnaires des compagnies de chemin de fer et la lettre était destinée à la compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique (pour ses lignes de l'Ouest), car les obligations comprises en cette lettre s'appliquent surtout aux patrouilles d'incendie sur ce chemin de fer à l'ouest de Fort William, pendant la saison de 19 13. Les plans en vigueur pendant l'année 191 2 étaient en grande partie semblables ; mais en certains cas, ils ont été modifiés au moyen de plusieurs lettres se complétant les unes les autres. La lettre est ainsi conçue :
M. Grant Hall, Administrateur Général,
De la compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique, Winnipeg, Manitoba.
Cher Monsieur,
Vous fttes par la présente notifié que, en conformité des dispositions de l'ordonnance 16570 de la Commission des chemins de fer, vot ans l'obligation d'établir sur les parties du chemin
de fer Canadien du Pacifique et des lignes placées sous son contrôle,
en la manière décrite ci-après, une équipe de gardes-incendies en nombre suffisant, fournie de ce qui est nécessaire pour effectuer une patrouille efficace et combattre l'incendie, pendant la période du premier avril 19 13 au 1er novembre 19 13, à moins que vous ne soyez relevé de cette obligation par écrit par l'Inspecteur en Chef des incendies, ou par un autre officier de la Commission autorisé par elle.
Patrouilles. — Les détails des patrouilles exigées sont les suivants : Il est entendu que, à moins d'avis contraire, la patrouille sera faite continuellement entre 7 heures du matin et 6 heures du soir, chaque jour, y compris les dimanches. Cette patrouille comprendra au minimum, en autant que la chose sera possible, au moins deux tournées par jour, une dans l'avant-midi et l'autre dans l'après-midi.
Division du Manitoba
Sur les subdivisions de Fort William, Ignace et Kenora, entre Fort William et Whitemouth, 365.5 milles ; sur la subdivision d'Arborg, entre Toulon et Arborg, 36.7 milles ; sur la subdivision du Lac du Bonnet, entre Molson et Lac du Bonnet, 21.5 milles, la patrouille devra former une partie régulière du travail des hommes de section, qui recevront des instructions spéciales en ce qui regarde le travail à effectuer contre les incendies ; il y aura au moins une tournée chaque jour, y compris les dimanches. Sur la subdivision du Lac du Bonnet, on recommande d'apporter une attention toute spéciale après le passage de chaque train, pendant le jour. Sur les parties des lignes susdites, où il ne passe pas de train le dimanche, il ne sera imposé aucune patrouille.
Division de L'Alberta
(1) Subdivision de Laggan. — 7 hommes munis de bicyclettes seront répartis en la manière suivante : —
Entre le pont de la Rivière Bow, au milliaire 53.2 et Canmore, 14. 1 milles ; Canmore et Bankhead, 12.2 milles ; Bankhead et le milliaire 89, 9.7 milles ; Le milliaire 89 et Castle, 9.7 milles ; Castle et le milliaire 108, 9.3 milles ; Le milliaire 108 et Laggan, 8.6 milles ; Laggan et Stephen, 5.9 milles ; Ces patrouilles seront effectuées continuellement entre 7 heures du matin et 6 heures du soir, chaque jour, y compris les dimanches, avec un minimum de patrouille, autant que la chose sera possible, de 2 tournées par jour, une dans l'avant-midi et l'autre dans l'après-midi.
Entre Stephen et Field, 14 milles, la patrouille sera faite par un seul homme qui fera le parcours à pied ou sur une locomotive auxiliaire, selon que la chose sera le plus pratique. Cette patrouille sera complétée par des surveillants de tunnels et par des employés de section.
(2) Subdivision de Crows Nest. — Entre Burmis et Hillcrest, 5.4 milles, un homme de patrouille à pied qui pourra aussi être surveillant ou marcheur sur la ligne.
Entre Frank et Sentinel, 9.4 milles, un homme en bicyclette. On recommande, si la chose est possible, que cet homme soit stationné à Coleman, afin de faciliter une coopération immédiate avec l'Inspecteur divisionnaire des incendies de la Commission, qui est stationné à cet endroit.
Entre Sentinel et Crows Nest, un homme de patrouille à pied qui pourra être aussi marcheur sur la ligne.
(3) Subdivision de Cranbrook. — Entre Crows Nest et Loop Tunnel au milliaire 5.1, 5.1 milles, un homme de patrouille à pied. Si la compagnie le désire, elle pourra diviser cette patrouille entre deux ou plusieurs hommes qui seront des marcheurs sur la voie. Ces hommes recevront des instructions spéciales en ce qui concerne le travail de la protection contre les incendies;
Entre le milliaire 5.1 et Cranbrook, 93.9 milles, 6 hommes avec bicyclettes, répartis comme suit :
Entre Loop Tunnel, au milliaire 5.1, et Wardrop, 15.4 milles ;
Entre Wardrop et Fernie, 15.4 milles ;
Entre Fernie et Courier, 12.5 milles ;
Entre Courier et Jaffray, 18.5 milles ;
Entre Jaffray et Tokay, 13.7 milles ;
Entre Tokay et Cranbrook, 18.4 milles ;
(4) Subdivision de Sirdar. — Entre Cranbrook et Moyie, 19.8 milles, un homme avec bicyclette ;
Entre Moyie et Yahk, 20.9 milles, un homme avec bicyclette;
Entre Yahk et Kitchener, 14.7 milles, un homme avec bicyclette ;
Entre Kitchener et McNeillie, 6.5 milles, un homme de patrouille à pied, qui pourra aussi inspecter la voie ;
Entre McNeillie et Sirdar, 17.9 milles, un homme avec bicyclette.
(5) Subdivision de Kimberley. — Entre Cranbrook et Marysville, Kimberley et l'extrémité de la voie, 21.2 milles, un homme avec bicyclette ; une tournée par jour.
(6) Subdivision de Waldo. — Entre Caithness et l'extrémité de la ligne au sud de Waldo, approximativement 10.7 milles, un homme avec bicyclette, qui fera aussi la patrouille du rameau de l'embranchement qui va jusqu'à Lac Bains, ce rameau a une longueur d'environ 25 milles ; il fera cette patrouille 30 minutes après chaque train.
( 7 j Subdivision de Fort Steele. — Entre Colvalli et Fort Steele, 23 milles, un homme avec bicyclette, pour faire une patrouille continuelle.
(8) Subdivision de Kingsgate. — Entre Yahk et Kingsgate. 10.5 milles, un homme avec bicyclette.
Division de la Colombie-Britannique District No. i
Dans la subdivision des montagnes (entre Field et Revelstoke, 130.3 milles), la subdivision de Shuswap (entre Revelstoke et Kamloops, 129. 1 milles), la subdivision de Okanagan (entre Sicamous et Okanagan Landing, 50.8 milles) et sur la subdivision du Lac Arrow (entre Revelstoke et Arrowhead, 27.4 milles), le travail d'extinction de l'incendie devra être fait par une équipe régulière d'hommes de section, de marcheurs sur la voie et de surveillants, avec une patrouille minimum d'une tournée par jour, y compris les dimanches. On n'exige pas de patrouille spéciale entre Chase et Kamloops, dans la subdivision de Shuswap,ni entre Mara et Okanagan Landing, dans la subdivision d'Okanagan. Cette exemption est basée sur le fait que l'on se servira exclusivement de locomotives à pétrole pendant la saison des incendies, et que l'emplacement de la voie ferrée sera maintenu libre de toutes matières inflammables, tel que demandé par l'article 297 de la loi des chemins de fer. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'était pas remplie à la satisfaction de l'Inspecteur des incendies de la zone du chemin de fer, celui-ci prescrira des mesures additionnelles, et il pourra y comprendre toute mesure spéciale relativement à la partie de votre ligne énumérées en ma lettre à la compagnie, en date du 15 juin 1912. En particulier,la compagnie devra fournir une patrouille spéciale qui parcourra, 30 minutes après le passage d'une locomotive à charbon, toutes les parties du district No. 1, pendant le jour.
On exige de la compagnie une attention spéciale en ce qui regarde le nettoyage de l'emplacement de la voie, puisqu'il existe une grande quantité de matières inflammables le long de quelque partie de la ligne, où le danger d'incendie, provenant de sources autres que les locomotives, nécessitera des patrouilles spéciales, à moins que ledit article 297 ne soit suivi à la lettre. La Commission a soumis ce sujet à l'étude, et il fera l'objet d'une lettre séparée à une date ultérieure.
District No. 2
(1) Subdivision de Thompson- — Entre Drynoch et North Bend, 42.3 milles, le patrouille et le travail d'extinction de l'incendie devront être faits par une équipe régulière d'hommes de section, de marcheurs sur la voie, et de surveillants ; avec minimum de patrouille de 2 tournées par jour, y compris les dimanches.
(2) Subdivision de Nicola. — Entre le réservoir d'eau, au milliaire 15, et Nicola, 32 milles, la patrouille et le travail d'extinction de l'incendie devront être faits par une équipe régulière d'hommes de section, de marcheurs sur la voie et de surveillants ; avec patrouille minimum de 2 tournées par jour, y compris les dimanches.
(3) Subdivision de Cascade. — Entre North Bend et Waleach, 53.4 milles, 4 hommes avec bicyclettes, répartis comme suit :
Entre North Bend et le milliaire 14, 14 milles ; Entre le milliaire 14 et Yale, 13. 1 milles ; Entre Yale et Hope, 13 milles ; Entre Hope et Waleach, 13.3 milles.
Si l'emplacement de la voie n'est pas nettoyé à la satisfaction de l'Inspecteur des incendies de la zone du chemin de fer, des mesures additionnelles seront prises, telles que prescrites par cet Inspecteur d'incendies.
Chaque fois que le pétrole est mis en usage exclusivement comme combustible pour locomotives, sur toute partie des lignes susdites, et que l'on s'est conformé aux dispositions de l'article 297 de la loi des chemins de fer, il y aura exemption en tout ou en partie des exigences spéciales susmentionnées, sur demande à l'Inspecteur des incendies de la zone du chemin de fer.
District No. 3
(1) Subdivision de Proctor. — Entre Nelson et Proctor, 20.4 milles, la patrouille et le travail d'extinction de l'incendie seront faits par une équipe régulière d'hommes de section, de marcheurs sur la voie et de surveillants ; avec un minimum de patrouille d'une tournée par jour. On devra faire une patrouille supplémentaire 30 minutes après le passage du train de Nelson à Proctor, pendant le jour.
(2) Subdivision de Lardo. — Entre Lardo et Gerrard, 33.2 milles, un homme avec bicyclette pour faire la patrouille, 30 minutes après le passage de chaque train.
(3) Subdivision de la frontière. — Entre Nelson et Castlegar, 25.7, la patrouille et le travail d'extinction de l'incendie devront être faits par une équipe régulière d'hommes de section, de marcheurs sur la voie et de surveillants, avec minimum de patrouille d'une tournée par jour.
Entre Castlegar et Shields, 13.3 milles, un homme avec bicyclette ;
Entre Shields et le milliaire 41.8, 28 milles, un homme de patrouille à pied. Il pourra aussi être surveillant des ponts.
Entre le milliaire 41.8 et le milliaire 50, 8.2 milles, un homme de patrouille à pied ;
Entre le milliaire 50 et le milliaire 55, 5 milles, un homme avec bicyclette, qui pourra aussi être surveillant des ponts ;
Entre le milliaire 55 et Paulson, 7.4 milles, un homme de patrouille à pied ;
Entre Paulson et Coryell, 4 milles, un homme avec bicyclette qui pourra aussi être surveillant des ponts ;
Entre Coryell et le milliaire 74, 7.6 milles, un homme de patrouille à pied ;
Entre le milliaire 74 et Cascade, 7.9 milles, un homme de patrouille à pied ;
Entre Cascade et le milliaire 92.3, 10.4 milles, un homme avec bicyclette ;
Entre le milliaire 92.3 et Grand Forks, 2.5 milles, un homme de patrouille à pied qui pourra aussi être surveillant des ponts ;
Entre Grand Forks et Fishennan, 5.6 milles, un homme avec bicyclette qui pourra aussi être surveillant des ponts ;
Entre Fisherman et Eholt, 8.4 milles, un homme de patrouille à pied ;
Entre Eholt et Greenwood, 8.5 milles, un homme avec bicyclette ;
Entre Greenwood et Midway, 9.3 milles, un homme avec bicyclette ;
Entre Greenwood et Mother Lode Mine, 6.3 milles, un homme de patrouille à pied qui pourra aussi être surveillant des ponts.
Entre East Granby et Granby Smelter, 2.2 milles, un homme de patrouille à pied qui pourra aussi être surveillant des ponts ;
(4) Subdivision de Slocan. — Entre South Slocan et Slocan City, 31.3 milles, un homme avec bicyclette pour faire la patrouille 30 minutes après le passage de chaque train.
(5) Subdivision de Phoenix. — Entre Eholt et Athelston, 5.5 milles, et entre Coltern et B. C. Mines, 2.5 milles, total 8 milles, une homme de patrouille à pied.
Entre Reffek et Athelston, 3.1 milles, et entre Athelston et Phoenix, 4.2 milles, total 7.3 milles, un homme de patrouille à pied.
(6) Subdivisions de Rossland et de Trail. — Entre Castlegar et Rossland, 29.3 milles, et entre Smelter Junction et Trail, 1.4 mille, total 30.7 milles, un homme avec bicyclette, qui fera une patrouille continuelle, 30 minutes après le passage de chaque train de voyageurs et de marchandises, entre 7 heures du matin et 6 heures du soir, et en même temps il donnera autant d'attention que possible à cette partie de la ligne entre Smelter Junction et Rossland. S'il est nécessaire d'obtenir une protection efficace, on ajoutera à cette patrouille 2 hommes de patrouille à pied entre Smelter Junction et Rossland.
(7) Subdivision de Nakusp. — Entre Nakusp et Sandon, 40.7 milles, et entre Three Forks et Kaslo, approximativement 25 milles, 4 hommes avec bicyclettes pour faire la patrouille 30 minutes après le passage de chaque train, et ces patrouilles seront distribuées en la manière suivante :
Entre Nakusp et le Lac Summit, 12.7 milles ;
Entre le Lac Summit et Roseberry, 15.7 milles ;
Entre Roseberry et Sandon, 12.3 milles ;
Entre Three Forks et Casio, approximativement 25 milles ; cette patrouille devra être établie dès l'achèvement de la reconstruction. Pendant la reconstruction de cette partie de la ligne, la patrouille sera faite par les employés réguliers chargés de ce travail.
Lignes en Construction Kootenay Central
Entre Golden et le milliaire 9 du sud, 9 milles, un homme avec bicyclette qui fera la patrouille après le passage de chaque train pendant le jour.
Entre Fort Steele et la frontière du sud de la zone du chemin de fer, un homme de patrouille à pied ou à cheval, pour examiner chaque 10 milles de la ligne en construction. Toutefois, s'il a été conclu un arrangement coopératif entre la Compagnie et le Département des Terres de la Province de la Colombie-Britannique, en vertu duquel la patrouille sur cette partie de la ligne devra être
faite par le département des Terres, cet arrangement pourra remplacer d'une manière satisfaisante les patrouilles mentionnées plus haut.
Alberto. Central
Il importe de donner une attention toute spéciale à la construction et à l'entretien des coupe-feux, pendant la construction de la ligne entre Red Deer et Rocky Mountain House, partout où il sera possible de labourer le terrain pour faire ces coupe-feux. Si l'on considère que des patrouilles spéciales seront nécessaires sur quelques-unes des parties de cette ligne, M. E. H. Finlayson, Inspecteur des incendies, pourra les prescrire.
Inspection
Pour l'inspection efficace et la surveillance générale des travaux de la compagnie, en vertu de l'ordonnance 16570, en ce qui regarde les patrouilles mentionnées plus haut, les officiers supérieurs suivants des travaux sur place ont été nommés par la Commission et revêtus de la juridiction telle que mentionnée :
E. J. Zavitz, Inspecteur Provincial des incendies, département des Terres, Toronto, Ontario ; division des lignes du Manitoba dans Ontario.
E. H. Finlayson, Inspecteur des incendies, care Forestry Branch, Customs Building, Y/innipeg, Man. : Lignes de la division du Manitoba à l'ouest des bornes de l'Ontario ; Alberta Central à l'ouest de Red Deer jusqu'à la limite de la réserve forestière des Montagnes Rocheuses.
M. Finlayson sera aidé de Thomas McNaughton, Inspecteur Divisionnaire des incendies.
P. C. Barnard-Hervey, Inspecteur des incendies pour les Parcs du Dominion, care Parles Branch, Edmonton, Alberta ; Les lignes des subdivisions de Laggan de la division de l'Alberta entre le pont de la Rivière Bow au milliaire 53.2 et Field, et dans la subdivision des Montagnes, District No. 1, de la division de la Colombie-Britannique, entre Field et Leanchoil.
W. N. Millar, Inspecteur des incendies pour les réserves forestières du Dominion dans l'Alberta, care Dominion Forestry Branch, Calgary, Alberta : Les lignes de la Subdivision de Crows Nest de la division de l'Alberta entre Burmis et Crows Nest.
D. Roy Cameron, Inspecteur des incendies pour la zone du chemin de fer, care Forestry Branch, Kamloops, B. C. : Les lignes des Districts No. 1 et 2 de la Division de la Colombie-Britannique à l'ouest de Leanchoil : Kootenay Central depuis Golden au sud jusqu'à la limite de la zone du chemin de fer.
H. R. MacMillan, Inspecteur Provincial des incendies, care Forest Branch, Lands Department, Victoria, B. C. : toutes les lignes de la Colombie-Britannique, à l'exception de celles indiquées ci-dessus qui sont sous la juridiction de MM. Barnard-Hervey et Cameron. M. MacMillan sera aidé par R. E. Benedict, Adjoint de l'Inspecteur Provincial des incendies.
Un certain nombre d'autres officiers des gouvernements Fédéral et Provinciaux ont été ou seront nommés officiers de la Commission, et ils aideront aux officiers supérieurs, agissant sur place, mentionnés plus haut, à effectuer ce travail. L'officier supérieur de compagne fera connaître en chaque cas le nombre, le titre et la juridiction de l'officier ou des officiers secondaires responsables de l'inspection des travaux de protection contre l'incendie dans ce district.
H. C. Johnson a été nommé Inspecteur des incendies et placé dans le personnel de la Commission, avec bureaux à Ottawa, et il a pleine autorité d'agir en qualité d'officer de la Commission, en ce qui regarde tous les travaux de protection contre l'incendie, mentionnés dans l'ordonnance 16570.
Dispositions Générales
En autant que la chose est faisable, le travail de la patrouille a été combiné avec les devoirs réguliers de vos employés, mais chaque fois que cette action n'a pas été indiquée d'une manière spéciale, l'équipe de patrouille devra être organisée d'une manière toute particulière, ainsi qu'un corps de surveillants qui devront effectuer, à part leurs autres travaux, la patrouille et les autres travaux protecteurs contre l'incendie indiqués dans les règlements de la Commission et spécifiés en ces dispositions.
En chaque cas où des patrouilles spéciales ou de section sont requises, des instructions spéciales devront être émises et la Compagnie devra fournir une surveillance particulière.
Afin de tenir trace des patrouilles effectuées par les hommes de service, qui passent devant les stations de télégraphe, il sera tenu compte de leur passage en la même manière que de celui des trains, et ces notes devront être inscrites dans un livre ouvert aux inspections de tout officier autorisé de la Commission.
Chaque homme de patrouille à pied devra être muni d'une pelle et d'un seau de toile à voile. Chaque homme de patrouille en bicyclette sera fourni de 2 pelles, de 2 seaux de toile à voile et d'une hache. En plus de ces objets et de l'équipement régulier de section, seront logés à la remise des outils de chaque section et dans chaque district des patrouilles, les outils suivants destinés à combattre les incendies : une hache, trois pics et quatre seaux d'une contenance d'au moins 1 2 pintes chacun, La Compagnie fournira aussi ce qui sera nécessaire au transport des hommes de patrouille tel que indiqué.
Le but qu'on veut atteindre par la mise en vigueur des règlements de la Commission, et par les instructions émises en conformité de ces règlements, est la prévention des incendies de chemins de fer. On désire éviter autant que possible l'imposition de dépenses inutiles aux compagnies de chemins de fer, et on se rend pleinement compte que les dangers d'incendie varieront nécessairement beaucoup pendant la longue saison prescrite par les règlements. Il est hors de doute qu'on peut établir un système d'extinction d'incendie très efficace, moyennant une dépense minimum, si l'on prend les mesures voulues pour augmenter ou diminuer l'équipe, à mesure que
les conditions l'exigeront ou le permettront. A cette fin, on a prescrit une patrouille moyenne pour commencer, et les différents inspecteurs d'incendie nommés par la Commission ont autorité de changer ces exigences en tout ou en partie, de temps en temps, selon le besoin, étant admis que le chef de réseau rétablira ces patrouilles à la demande du représentant de la Commission.
Afin de rendre le système convenablement efficace, il est essentiel que les surintendants généraux soient autorisés à fournir des hommes supplémentaires, de temps à autre, pour le travail de patrouille, à la demande des employés supérieurs de campagne, nommés par la Commission et ayant juridiction à cette fin.
Il est essentiel aussi de graver dans l'esprit de vos employés l'obligation de remplir de leur mieux les dispositions du règlement 14 de l'Ordonnance 16570. Les hommes de section en particulier devront être avertis qu'il leur incombe de porter la même attention aux incendies qu'à la sûreté de la voie. Si ces dispositions sont observées, on pense que les dommages causés par les incendies de chemins de fer pourront être à l'avenir grandement réduits, ainsi que les dépenses qu'ils entraînent pour les compagnies.
Veuillez accuser la réception de cette lettre.
Votre tout dévoué,
Clyde Leavitt,
Inspecteur en Chef des Incendies, C.C.F.
Instructions aux Employés de Chemins de Fer
Pour couvrir l'émission des instructions aux employés de chemins de fer en vertu du règlement 14 de l'Ordonnance 16570, les instructions suivantes ont été préparées et approuvées par la Commission. Elles ont été basées sur celles qu'ont publiées les chemins de fer Great Northern et Grand Trunk Pacific. Elles sont données simplement à titre de recommandations et ont été rédigées par la Commission, comme une base préparatoire aux instructions qui s'appliquent aux besoins de chaque ligne de chemin de fer en particulier. Les instructions émises par les différentes compagnies de chemins de fer sont généralement quelque peu différentes ; cependant, en plusieurs cas, celles préparées par la Commission sont suivies de près.
Instructions a Suivre dans les cas Prévus par L'Ordonnance no. 16570, h mises par la commission des chemins de fer du Canada, le 22 mai 191 2
Aux mécaniciens, chefs de trains, serre-freins et chauffeurs : —
Le personnel du convoi ou celui de la locomotive, sur les
1rs ou de marchandises, qui découvre un feu le
long de la voie ferrée, doit arrêter le train et faire tout en son pos-
sible, pour éteindre ce feu. Si, à cause de sa violence, ou de son
'•ment de la voie, il est impossible d'éteindre le feu, le train
doit se rendre jusqu'à la prochaine station de télégraphe, et le chef de train doit télégraphier son rapport au Surintendant, en indiquant l'endroit précis où se trouve le feu, et les mesures prises dans les circonstances par le personnel de la locomotive et celui du convoi. Il est obligatoire aussi pour les mécaniciens de stopper pour avertir la première équipe de section qu'ils rencontrent que le feu découvert n'a pas été éteint, tel qu'il est dit plus haut.
Nul employé ne doit endommager les appareils protecteurs contre le feu placés sur les locomotives, ni ouvrir les registres de l'arrière, si la locomotive va de l'avant, ou ouvrir les registres de l'avant, si la locomotive va de reculons, ni déposer, sur les rails ou sur la voie en dehors des cours, du feu, des charbons ardents ou des cendres, à moins de les éteindre sur-le-champ.
Aux Agents :
Les mécaniciens et les chefs de trains ont reçu ordre de signaler tout feu qu'ils découvrent le long de la voie ferrée ou dans le voisinage, et il est de votre devoir de donner avis sans délai à l'inspecteur local des incendies nommé par la Commission des Chemins de fer et de lui indiquer l'endroit précis où se trouve le feu. Vous devez télégraphier sans délai à votre Surintendant, et lui mentionner l'endroit où se trouve le feu, lui dire quelle en est la violence, et lui fournir tout autre renseignement qui peut être de quelque utilité, surtout en ce qui se rapporte au nombre de personnes requises pour éteindre le feu.
Aux Chefs de la Voie, Sous-Chefs de la Voie, Maitres-Charpentiers, et Autres Employés :
Quand un feu lui est signalé, il est du devoir de tout employé divisionnaire, de se rendre sur les lieux aussitôt que possible, et de prendre connaissance des efforts faits pour éteindre ce feu, jusqu'à ce que le maître de la voie du district vienne le relever de ses fonctions. Celui qui arrive le premier sur les lieux, doit disposer ses hommes de façon qu'ils puissent tirer le meilleur parti de leurs efforts et il doit immédiatement s'occuper de découvrir l'origine du feu. Il doit aussi marquer l'endroit où le feu s'est déclaré, prendre la déposition de tous les témoins qu'il peut trouver, et faire tout en son pouvoir pour découvrir l'origine du feu et déterminer qui en est responsable. La loi, telle qu'on l'interprète aujourd'hui, rend la Compagnie responsable de presque tous les feux qui se déclarent sur un espace de 300 pieds de sa voie, à moins qu'elle ne démontre qu'elle n'en est pas l'auteur. Il devient donc nécessaire de trouver la véritable origine du feu, pour dégager la responsabilité de la Compagnie. Le premier fonctionnaire rendu sur le terrain, doit tâcher de tenir son enquête conjointement avec l'inspecteur des incendies nommé par la Commission, ou avec tout autre forestier de l'endroit, et de s'entendre avec lui, pour déterminer l'origine du feu. En agissant ainsi, on évitera toute contestation ultérieure.
Aux Chefs du Mouvement des Trains :
Chaque fois qu'un feu est signalé, il est du devoir du chef du mouvement des trains, de s'informer de sa gravité, de l'endroit où il s'est déclaré, et du nombre d'hommes requis pour l'éteindre. Il est encore du devoir du chef du mouvement des trains, de fournir les trains nécessaires pour le transport des équipes d'extra , des équipes de section ou des équipes des ponts, pour éteindre le feu immédiatement, et il doit donner la voie libre à ces trains, si le cas est urgent.
Aux Employés des Sections, Equipes d'Extra et Contremaîtres
des Ponts :
Chaque fois qu'un feu se déclare, il est du devoir des équipes de sections, des équipes d'extra et des équipes des ponts, de se rendre immédiatement à l'endroit où se trouve le feu, et de l'éteindre en demeurant à cet endroit, aussi longtemps qu'il est nécessaire d'y rester. Elles doivent se rappeler que ce devoir est le plus important qu'elles aient à remplir, et que tout autre travail, si important qu'il soit, doit être mis de côté jusqu'à ce que le feu soit éteint. Le Chef de la section où le feu se déclare doit, en l'absence d'un employé supérieur de la Compagnie, faire une enquête sérieuse sur l'origine du feu, et produire son rapport entre les mains du chef de la voie.
Depuis le ier avril jusqu'au ier novembre, on ne doit brûler ni sur la voie ni auprès de la voie, aucune traverse, aucun copeau, aucun débris quelconque, à moins que ce ne soit sous une surveillance suffisante pour empêcher le feu de s'étendre au-delà de l'endroit à nettoyer.
Les officiers de la Commission des Chemins de fer peuvent exiger que l'on ne brûle pas ces débris à certains endroits de la voie, à moins d'avoir obtenu la permission écrite, de l'un d'eux ou à moins que le travail ne se fasse sous sa direction.
Pénalité — (Reg. 17, Ordonnance 16570) :
"Si un employé ou une autre personne mentionnée dans les dits règlements, refuse ou néglige de se conformer à ces règlements ou à aucun d'iceux, il est passible d'une amende de $25.00 pour chaque contravention, en sus des autres responsabilités qu'il peut avoir encourues."
Nettoyage de l'Emplacement des la Voie
On a obtenu beaucoup de résultats pendant la saison, parce qu'on s'est mieux conformé aux exigences de l'article 297 de la loi des chemins de fer, qui demande que l'emplacement de la voie soit tenu libre de toute matière inflammable. Par suite de la rareté de la main-d'oeuvre, il a été quelquefois difficile de remplir ces prescriptions. On a obtenu également de très bons résultats par le brûlage des matières inflammables qui se trouvent le long de la voie, conformément au règlement 10. Le
meilleur exemple que l'on ait de ce qui précède a été le brûlage de l'emplacement de la voie le long de la construction du Grand Trunk Pacific dans la Colombie-Britannique. Les feux échappés du nettoyage de l'emplacement de la voie causaient beaucoup de dommages aux forêts dans le commencement du mois de juillet, et sur recommandation de la Division des forêts de la Colombie-Britannique, la Commission émit des instructions défendant d'autres brûlages de ce genre avant les pluies d'automne, afin de procéder avec sûreté.
Situation dans l'Est
Après l'organisation du travail dans l'ouest, il était trop tard de penser à une pareille organisation dans l'est pendant la dernière partie de la saison des incendies de 19 12. Cependant, la Commission a soumis la question de la coopération aux gouvernements des provinces de l'Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse. En certains cas, le plan de coopération a été adopté promptement par le gouvernement provincial, en d'autres, il y a eu quelques lenteurs, surtout en ce qui concerne la nomination de l'Inspecteur Provincial des incendies. Cependant, on croit que l'organisation sera ultérieurement complétée, et que les dispositions de l'Ordonnance relativement à la patrouille seront étendues à tout le Dominion, pendant la saison des incendies de 19 13.
Inspection
On a fait un arrangement coopératif avec la Division des forêts du département des Terres de la Colombie-Britannique et avec les divisions fédérales des Forêts et des Parcs du ministère de l'Intérieur en vue de fournir un système d'inspection pour la mise en vigueur des instructions de l'Inspecteur en Chef des incendies et des dispositions du règlement No. 10 (concernant le brûlage des matières inflammables le long de l'emplacement de la voie), du règlement No. 14 (qui exige un rapport et l'extinction par les employés réguliers des compagnies de chemins de fer) et de l'article 297 de la loi des chemins de fer (nettoyage de l'emplacement de la voie). Conformément à cet arrangement, un certain nombre d'employés de chacune de ces organisations ont été nommés officiers de la Commission, sans augmentation de traitement. La surveillance de ces travaux a été effectué par les officiers supérieurs de compagnie de chaque organisation, en plus de leurs devoirs réguliers ; mais, autant que la chose a été faisable, des arrangements ont été faits pour que les inspections de la compagnie fussent faites par des hommes qui sont tenus de consacrer tout leur temps à ce travail ; en ce faisant, on s'est assuré une attention continuelle et des résultats très efficaces.
Le travail d'inspection, effectué par la division des Forêts de la Colombie-Britannique, comprend les lignes de la Colombie-Britannique, à l'exception de celles de la zone du chemin de fer.
Pour surveiller ce travail, H. R. McMillan, Forestier en Chef, a été nommé l'Inspecteur en Chef des Incendies et R. E. Benedict, Forestier-Adjoint, a été nommé Sous-Inspecteur Provincial des Incendies, avec bureaux à Victoria. Pour remplir le travail d'inspection de campagne, les Inspecteur Divisionnaires d'Incendie suivants ont été nommés : W. F. Loveland, T. S. Palmer et W. H. Smith, pour les lignes au sud de la zone du chemin de fer, y compris les chemins de fer Canadien du Pacifique, Great Northern, Kettle Valley and Morrissey, Fernie and Michel, avec bureaux à Nelson.
Fred. D. Marldand pour les lignes de l'Ile de Vancouver, — Esquimalt & Nanaimo, et pour les lignes de chemin de fer Victoria et Sydney, avec bureaux à Victoria.
J. K. McLean pour la section de l'est du Grand Trunk Pacific, avec bureaux à Cache Tête Jaune.
R. M. Pellatt pour la section centrale du Grand Trunk Pacific, avec bureaux à Fort George.
Geo. A. Kerr, pour la section de l'ouest du Grand Trunk Pacific, avec bureaux à Prince Rupert.
Les nominations suivantes ont été faites dans la division des Forêts du Dominion, ministère de l'Intérieur :
D. Roy Cameron, Inspecteur de district des réserves forestières, Kamloops, C. B., nommé Inspecteur des Incendies pour la zone du chemin des fer, à l'exception des Parcs du Dominion. Ceci comprend la ligne principale du chemin de fer Canadien du Pacifique à travers la Colombie-Britannique et les embranchements qui s'y rattachent dans la zone du chemin de fer. M. Cameron a été aidé par deux inspecteurs divisionnaires des incendies, W. R. Peacock et J. B. McKenzie. Plus tard, R. D. McDonald a succédé à M. McKenzie en ce travail.
W. N. Millar, Inspecteur de district des réserves forestières, Calgary, Alberta, a été nommé Inspecteur des Incendies pour les réserves forestières du Dominion dans l 'Alberta. Ceci comprend ces parties des lignes du Canadien Pacifique et du Canadian Northern situées dans les réserves forestières sur le versant est des montagnes Rocheuses. M. Millar a été aidé par les Surveillants des Forêts sous sa juridiction.
E. H. Finlayson, Inspecteur des Gardes-Incendies, Winnipeg, Manitoba, a été nommé Inspecteur des Incendies pour faire le travail d'inspection dans les parties boisées du Manitoba et de la Saskatchewan
dans l'Albert a, en dehors des réserves forestières et des parcs du Dominion. Ceci comprend les parties du chemin de fer Canadien du Pacifique, du Canadian Northern et du Grand Trunk Pacific.
ÉQUIPE NETTOYANT L'EMPLACEMENT D'UNE VOIE FERRÉE Conférmément à l'article 297 de la Loi des Chemins de fer Colombie-Britannique méridionale.
EMPLACEMENT D'UNE VOIE FERRÉE DU (iRAND TRUNC PACIFIC 114 milles a l'est de Prince Rupert, C.B.
Dans la Division des Parcs du Dominion, ministère de l'Intérieur, Howard Douglas, Surintendant en Chef des Parcs du Dominion, Edmonton, Alberta, a été nommé Inspecteur des Incendies pour les Parcs du Dominion. M. Douglas a été aidé par F. E. Maunders, Surintendant du Parc Yoho, Field, C. B., et par A. B. McDonald, Surintendant du Parc des montagnes Rocheuses, Banff, Alberta, pour cette partie du chemin de fer Canadien du Pacifique y comprise ; et par Byron Burton, Surintendant du Parc Jasper, Fitzhugh, Alberta, en ce qui concerne les parties du chemin de fer Canadien Northern et du chemin de fer Grand Trunk Pacific dans l'intérieur des limites du Parc. Tous les trois ont été nommés Inspecteurs Divisionnaires des Incendies. P. C. Barnard-Hervey a succédé plus tard à M. Douglas comme Surintendant en Chef des Parcs du Dominion et, en conséquence, comme officier de la Commission.
Les Inspecteurs de campagne du personnel de la Commission, attachés aux divisions du service et du génie, ont beaucoup aidé en inspectant les travaux de protection contre l'incendie effectués par l'organisation susdite. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le nettoyage de l'emplacement de la voie et la construction des coupe-feux.
Afin de montrer pleinement la ligne de conduite suivie en ce qui regarde l'inspection de campagne, on a cité le texte suivant du Mémoire d'Instructions. Ce texte a été préparé pour être publié au commencement du printemps de 1913 ; il est en substance le même que le Mémoire d'Instructions émis pendant l'année 191 2.
Mémoire pour servir de guide aux Employés Fédéraux et Provinciaux Nomm es Officiers de la Commission des Chemins de fer pour la Mise en Vigueur de l'Ordonnance de la Commission, No. 16570.
On devra fournir à chaque Inspecteur d'Incendies, nommé par la Commission, une copie de l'Ordonnance 16570 ; des extraits de la loi des chemins de fer ; ce mémoire ; la lettre de l'Inspecteur en Chef des Incendies à la Compagnie de chemin de fer, prescrivant des mesures protectrices contre l'incendie, ou les parties de cette lettre qui pourront être nécessaires pour familiariser l'Inspecteur avec les obligations qui incombent à la Compagnie dans les limites du territoire qui lui est assigné ; l'horaire des employés qui sont chargés des lignes placées sous la surveillance de l'Inspecteur, — .a Compagnie de chemin de fer devra fournir ces horaires ; les nstructions émises par les Compagnies de chemin de fer à leurs iemployés, conformément au règlement 15; et telles autres instructions qui pourront être données à l'Inspecteur des Incendies par son supérieur.
L'objet du plan de coopération, adopté par les autorités fédérales et provinciales, est la prévention et l'extinction des incendies allumés par les chemins de fer, par la mise en vigueur de l'Ordon-
nance 16570. A cette fin, on s'attend à ce que le travail de protection contre l'incendie, que doivent effectuer les Compagnies, sera examine soigneusement et constamment à tous les points des voies ferrées, en conformité des différentes instructions mentionnées plus haut.
Chaque officier supérieur de campagne devra se mettre en rapport avec le Surintendant local des chemins de fer et lui donner par écrit, avant la saison des incendies, le nom, le titre, l'adresse et la juridiction de chaque officier subalterne de campagne de la Commission, qui effectuera le travail d'inspection des incendies dans le district des chemins de fer en question. Il faudra aussi donner avis au Surintendant de tous les changements faits dans le personnel, qui se rapportent à l'inspection des incendies en son district.
Chaque Inspecteur Divisionnaire d'Incendie devra avoir une station définie, où les officiers de chemin de fer pourront toujours lui donner connaissance des incendies qui se déclarent dans son territoire. Il faudra donner connaissance de cette adresse aux employés de chemin de fer intéressés. On devra prendre à la station officielle des arrangements voulus pour transmettre promptement des messages à l'Inspecteur dans quelque partie de son district qu'il pourra se trouver.
L'Inspecteur devra autant que possible coopérer avec la Compagnie au lieu de lui soumettre des critiques. La diminution directe des pertes occasionnées par les incendies et celle des réclamations en dommages devront faire du travail de la protection contre les incendies un déboursé profitable pour les Compagnies, étant donné que l'on n'exigera pas d'elles de précautions inutiles.
Il est probable que, dans la plupart des cas, les difficultés pourront être facilement réglées directement entre l'Inspecteur local des incendies et le représentant local de la Compagnie. Cependant, chaque fois que ceci ne pourra pas se faire, le sujet devra être immédiatement rapporté à l'Officier supérieur de campagne, lequel communiquera avec les officiers supérieurs voulus de la Compagnie, ordinairement le Surintendant Général. Si cette difficulté ne peut pas être ainsi réglée d'une manière satisfaisante, il faudra transmettre immédiatement le rapport à l'Inspecteur en Chef des Incendies par télégramme, port dû ou par la poste, selon les circonstances. En chaque cas, une recommandation définie devra être mentionnée dans les renseignements donnés sur ce que l'on cherche à obtenir. Lorsque les rapports sont transmis par la poste, il faudra les accompagner d'une note explicative exposant jusqu'à quel point le sujet a été discuté entre les officiers du chemin de fer et indiquant quelles sont leurs opinions sur la question.
L'Inspecteur en charge de chaque partie de l'organisatio11 devra se considérer responsable de la protection contre l'incendie dans le district qui lui est assigné. En chaque cas, le plan de protection, décrit dans la lettre de l'Inspecteur en Chef des Incendies à une Compagnie de chemin de fer, est sujet à tout changement < essai rc par les Officiers de campagne autorisés de la Commission, et chaque Inspecteur devra, sans hésitation, entreprendre toute
action nécessaire, pour que le plan soit adapté aux conditions qui peuvent exister de temps à autre. En conformité des règlements et des instructions transmises aux Compagnies par l'Inspecteur en Chef des Incendies, on devra accorder à la Compagnie une exemption temporaire ou permanente des exigences qui ne sont pas indispensables. Le but constant doit être d'obtenir une protection efficace contre les incendies à un coût minimum pour la Compagnie. En autant que possible, l'administration devra être en campagne, et toutes les questions s'y rapportant devront être traitées directement avec les officiers des chemins de fer. On devra informer aussi l'Inspecteur en Chef des Incendies des modifications faites dans les plans de protection contre l'Incendie, lorsque les rapports périodiques réguliers seront transmis à Ottawa, au moins une fois par mois.
Il faudra faire un examen attentif de tout incendie survenu le long ou près de l'emplacement de la voie, et soumettre un rapport à l'officier supérieur de campagne, décrivant les causes de l'incendie, son étendue et la classe, le montant et la valeur de la propriété qui a été détruite. On devra s'appliquer d'une manière toute particulière à tenir compte du nombre des commencements d'incendies, puisque ceci est un indice non seulement de l'efficacité de la patrouille, mais de la nécessité de sa continuation et de sa force d'action.
Pendant la saison de 19 13, on devra s'occuper, d'une manière toute spéciale, de faire un rapport séparé de chaque cas authentique d'incendie, allumé par les étincelles des locomotives à charbon ; on devra obtenir des renseignements irrécusables, chaque fois que la chose sera possible. Le but de ceci, en autant que la chose est faisable, est de déterminer jusqu'à quel point les incendies sont attribuables aux étincelles échappées des locomotives ; des suppositions générales ne sauraient avoir aucune valeur pour cet objet spécifique. Chaque fois que l'on saura d'une manière indiscutable qu'une locomotive a donné naissance à un incendie, il faudre consulter les registres d'inspection au point terminus, afin de connaître l'état des mailles du filet protecteur ; et ce point devra être mentionné dans le rapport de l'Inspecteur en Chef des Incendies.
Dans les parties où le service est fait par des locomotives à pétrole, on s'efforcera de savoir si, et dans quelles circonstances, les incendies ont été causés par ces locomotives. Il faudra soumettre un rapport complet dans chaque cas à l'Inspecteur en Chef des Incendies.
On fera un rapport statistique à la Commission, à la fin de la saison des incendies, avec mention des dommages causés le long des voies ferrées, dans le territoire placé sous la juridiction de chaque officier supérieur de campagne de la Commission.
En plus de ce qui précède, chaque officier supérieur de campagne sera obligé de soumettre à l'Inspecteur en Chef des Incendies, quand il pourra trouver le temps voulu, au cours de chaque mois de la saison des incendies, un état succinct de la situation des incendies de chemin de fer dans le territoire placé sous sa juridiction, en sa qualité d'officier de la Commission. Il ne sera pas nécessaire de
faire un rapport détaillé, mais celui-ci devra donner une description de l'aspect général de la situation, mentionner d'une manière toute particulière si les Compagnies ont rempli les obligations qui leur sont imposées, ainsi que les résultats généraux de ces mesures, les conditions générales de la température, et un état du montant des dommages causés par les chemins de fer depuis le dernier rapport. Cette manière d'agir est indispensable, afin que la Commission puisse se trouver en rapport avec l'état des choses dans le pays. Jusqu'à un certain point, on pourra se contenter de transmettre à l'Inspecteur Divisionnaire des Incendies des copies sur papier préparé au carbone des rapports hebdomadaires ou mensuels.
Quant à ce qui concerne la correspondance à entretenir avec les officiers de campagne et le bureau d'Ottawa, on pourra se contenter de transmettre à l'Inspecteur en Chef des Incendies des copies sur papier préparé au carbone. Ceci revêt surtout une grande importance, quand l'Inspecteur en Chef des Incendies a apporté des modifications aux règlements. Lorsque la chose sera nécessaire pour obtenir une connaissance requise de la situation, des copies de lettres écrites par les employés de chemins de fer devront aussi être envoyées, mais cette précaution ne sera pas souvent nécessaire.
Lorsque des Inspecteurs d'Incendie, pour lesquels la Commission aura obtenu des permis de voyage, ont fini leurs services avant la fin de l'année, ils devront remettre ces permis à l'Inspecteur des Incendies pour être annulés.
La Commission a décidé que tous les télégrammes en réponse aux messages d'une Compagnie de chemin de fer ou les télégrammes dont l'effet immédiat aura quelque intérêt, ou qui seront de quelque utilité pour les Compagnies devront être expédiés, port dû. Lorsque nous demandons des renseignements, ou que nous désirons que la Compagnie de chemin de fer agisse ou fasse quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de faire, le télégramme sera payé d'avance. Si un télégramme est expédié, port dû, conformément à ce qui a été dit plus haut, et s'il est refusé par un employé de chemin de fer, les frais de livraison devront être payés par l'expéditeur, et l'on donnera immédiatement avis par la poste à l'Inspecteur en Chef des Incendies.
La Commission des chemins de fer ne peut payer aucun compte pour travail d'extinction d'incendie. Cette question devra être réglée par les Compagnies de chemin de fer, d'un oôté, et les autorités fédérales ou provinciales, de l'autre, conformément aux règlements de la Commission et à la législation fédérale ou provinciale en existence. Lorsque l'on peut obtenir des arrangements coopératifs entre les Compagnies et le gouvernement fédéral ou provincial en cause, cela simplifiera de beaucoup le sujet. Quoiqu'il en soit, on devra, avant tout, s'occuper d'éteindre l'incendie immédiatement, et laisser de oôté la question 'le paiement jusqu'à une date ultérieure. Il est aussi entendu que, en cas d'incendie pour lequel on suppose qu'une compagnie de chemin de fer est responsable, c'est l'employé de chemin de fer qui devra être en charge; mais l'officier local de la Commission devra prêter son concours,
autant que la chose sera faisable, mais, il ne prendra pas la direction des travaux, à moins que le représentant de la Compagnie de chemin de fer ne le demande.
Il faudra tenir trace de chaque incendie, afin de déterminer définitivement si les employés des trains et les agents ont rempli les obligations du règlement 14 en ce qui concerne la notification des employés de chemin de fer et des officiers forestiers sur les incendies qui se sont déclarés le long de l'emplacement de la voie. Toute infraction à cetre règle devra être rapportée aux employés supérieurs delà Compagnie, afin d'obtenir une observance complète de l'Ordonnance, advenant de nouveaux incendies à l'avenir.
On devra faire rapport de l'état de l'emplacement de la voie à la fin de chaque saison, mais on devra soumettre un rapport spécial de toute partie de la ligne, chaque fois que la chose sera nécessaire. On devra ensuite faire d'autres rapports à courts intervalles, sur les progrès du travail, afin que l'on puisse s'entendre à ce sujet avec la Compagnie, si la chose est nécessaire.
Lorsque l'on remarque qu'il y a des infractions aux règlements 6, 7 et 8, on devra en faire rapport à l'Inspecteur en Chef des Incendies et cette question devra aussi être soumise au Surintendant Général de la compagnie de chemin de fer concernée.
L'inspection des appareils protecteurs contre l'incendie placés sur les locomotives sera faîte par les Inspecteurs demeurant à Calgary, Winnipeg, Toronto et Montréal, nommés pour ce travail, sous la division du Service de la Commission. A ce sujet, les Inspecteurs devront coopérer, autant que possible, avec la Division des Travaux, en notifiant promptement le bureau le plus rapproché du numéro ou d'autres descriptions de toute locomotive qui laisse échapper un plus grand nombre d'étincelles que la moyenne ou qui aura causé un commencement d'incendie.
Les lettres et les télégrammes devront être adressés de la manière suivante : Inspector, Operating Department, Railway Commission, Calgary ; Winnipeg ; Postal Station F, Toronto ; ou 850 Grey Avenue, Montréal, selon le cas . En même temps, un télégramme devra aussi être envoyé au Surintendant Général, dans le territoire duquel la locomotive est en service, et l'on devra transmettre par la poste une copie de ce télégramme à l'Inspecteur en Chef des Incendies.
On a remarqué que, en général, l'inspection des appareils protecteurs contre l'incendie, par les Compagnies de chemin de fer elles-mêmes, a pour résultat de découvrir immédiatement les défectuosités et d'y remédier. La révision de l'inspection faite par les Compagnies, exigée par le règlement 4 (d), doublée de l'inspection de la Division du Service de la Commission exempte, en général, une coopération autre que celle mentionnée plus haut de la part des employés de la division de l'Inspection des Incendies.
Les Officiers de Campagne sont priés de soumettre librement toute sorte de recommandations ou de précautions en ce qui regarde une partie quelconque du travail exigé par l'Ordonnance 16570.
Clyde Leavitt, Inspecteur en Chef des Incendies, CCD.
Résultats des Patrouilles d'Incendie, Saison de 1912
Comme on l'a dit précédemment, l'Ordonnance 16570 a été émise le 22 mai 191 2. Par suite du temps requis pour organiser le travail, convoquer les conférences nécessaires avec les employés de chemin de fer et pour permettre aux Compagnies de chemin de fer de s'organiser elles-mêmes par l'acquisition de l'équipement du personnel requis, il n'a pas été possible de mettre en service les patrouilles spéciales avant les mois de juillet et d'août. Vu que la saison a été excessivement pluvieuse, il n'a pas été nécessaire d'établir un grand nombre de" patrouilles telles que prescrites. Plusieurs ont cependant été organisées et elles ont rendu d'excellents services.
Grâce aux pluies nombreuses de la saison, un seul incendie important, attribué aux chemins de fer, s'est déclaré au commencement de l'été, avant que l'on ait pu mettre en vigueur les mesures requises par l'Ordonnance 16570. Les statistiques des dommages réclamés pour cause d'incendie de chemin de fer sont nécessairement incomplètes. Le tableau qui suit a été préparé avec les données incomplètes que nous possédons.
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