COMMISSION DES CHEMINS DE FER DU CANADA
Ordonnance No. 16570.
Mercredi, le 2 2ème jour de mai, A. D. 191 2. D'Arcy Scott,
Adjoint du Commissaire en Chef.
James Mills,
Commissaire S. J. McLean,
Commissaire A. S. Goodeve,
Commissaire
Dossier concernant les ordonnances de la Commission prescrivant des règlements à être adoptés par les compagnies de chemin de fer en vue de prévenir les incendies, et la demande par le Département des Terres du Gouvernement de la Province de la Colombie- Britannique d'une ordonnance réglementant l'opération des locomotives de chemin de fer dans l'intérieur de la Province de la Colombie-Britannique, pour ce qui regarde les incendies qui se déclarent sur les terres adjacentes à l'emplacement des voies ferrées de la Compagnie.
Dossier No. 4741-2.
Après lecture de la demande aux séances de la Commission, tenues en la ville de Toronto, le 30 avril 1912, le Gouvernement de la Province de la Colombie-Britannique, les compagnies de chemins de fer Canadien du Pacifique, du Grand Trunk Pacific, du Grand Trunk et du Canadian Northern, la Commission de la Conservation et l'Association Forestière Canadienne étant représentées par leurs avocats à l'audience, les Réserves Forestières du Dominion y étant aussi représentées, et après l'exposé des motifs — et sur la lecture de ce qui avait été déposé au nom des intéressés, et au vertu des pouvoirs conférés à la Commission par les articles 30 et 269 de la loi des chemins de fer et de tous les autres pouvoirs possédés par elle de ce chef —
Il a été Décrété ce qui suit : —
1. L'ordonnance No. 3245, datée du 4 juillet 1907 ; l'ordonnance No. 3465, datée du 14 août 1907 ; l'ordonnance No. 8903, datée du 15 décembre 1909 ; et l'ordonnance No. 15995, datée du 15 février 191 2 sont par la présente abrogées.
2. Jusqu' à nouvel ordre, toute compagnie d'un chemin de fer soumis à l'autorité législative du Parlement du Canada, sous construction ou mis en service par des locomotives à vapeur, devra, à moins d'être exemptée par une ordonnance spéciale de la Commission, faire en sorte que chaque locomotive employée sur ledit chemin de fer ou sur une partie du chemin de fer construit ou mis en service par elle, soit protégée ou gardée protégée par un filet métallique tel que ci-après décrit, c'està-dire : —
(a) Sur chaque locomotive fournie d'une boîte à fumée, les mailles d'un filet ne devront pas être de plus de 2^x2^ par pouce du Xo. 10 Birmingham Wire G auge et ce filet sera placé dans la boîte à fumée, de manière à couvrir complètement l'ouverture par laquelle s'échappe la fumée. Les ouvertures des dites mailles ne devront pas excéder un quart de pouce et un soixante-quatrième (c'est-à-dire dix-sept soixante-quatrièmes d'un pouce par carré.
(b) Sur chaque locomotive à cheminée en forme de diamant, les mailles du filet ne devront pas être de plus de 3 x 3 par pouce du fil métallique No. 10 Birmingham II 'ire Gauge et ce filet sera placé sur l'ouverture de la cheminée, de façon à la couvrir complètement, — les ouvertures de ces mailles ne devront pas excéder trois seizièmes et un soixante-quatrième (c'est-à-dire treize soixante-quatrièmes) d'un pouce par carré.
3. Chaque telle compagnie de chemin de fer devra faire en sorte que : —
ouvertures des cendriers de chaque locomotive à l'usage d'un chemin de fer, ou d'une partie d'un chemin de fer mi 1 en construction, soient couvertes, lorsque la chose
est de registres en feuille de fer épaisse ; et, si la chose
n'est pas faisable, de n en toile métallique de 2^x2^
par pouce du No. 10 Birmingham Wire Gange,— ces registres devront être attachés soit à l'aide d'un ressort solide ou d'une clavette
avec chevilles, — ou de toute autre manière suivant l'approbation de la Commission.
(b) Des tuyaux de trop plein, émergeant des injecteurs, ou des tuyaux d'eau reliés aux injecteurs d'amenée ou à la chaudière, seront placés sur le devant et l'arrière des cendriers et mis en service du ier jour d'avril au ier jour de novembre, ou pendant telle partie de cette période que la Commission peut prescrire, afin d'humecter les cendres.
4. Chaque compagnie de chemin de fer devra fournir des inspectors aux points terminus et divisionnaires où ses locomotives sont remisées et réparées ; et exigera de ceux-ci, — en plus des travaux que pourront réclamer d'eux les compagnies de chemin de fer en charge de tels points terminus ou divisionnaires, —
(a) L'examen au moins une fois par semaine —
(1) Des filets ;
(2) Des plaques fixes ;
(3) Des cendriers ;
(4) Des registres ; (s) Des tiroirs ; et
(6) De tout autre appareil ou appareils protecteurs contre l'incendie en usage sur chaque et toutes les locomotives qui se rendent à ces points terminus ou divisionnaires.
(b) L'inscription d'un état de chaque inspection dans un registre que fournira la compagnie de chemin de fer à cette fin, indiquant —
(1) Les numéros des locomotives inspectées ;
(2) La date et l'heure du jour de cette inspection ;
(3) L'état desdits appareils protecteurs contre l'incendie et les arrangements ; et
(4) un état des réparations faites aux susdits appareils protecteurs contre l'incendie. Ledit registre sera ouvert pour consultation par l'Inspecteur en Chef ou par un autre officier autorisé par la Commission.
(c) Si quelques-uns desdits appareils protecteurs contre l'incendie de quelques-unes de ces locomotives sont trouvés défectueux, les dites locomotives devront être sorties du service et ne devront pas (pendant ladite période prescrite) être remises en service, à moins et jusqu'à ce que telle défectuosité n'ait été remédiée.
(d) Chaque telle compagnie de chemin de fer devra aussi nommer un ou plusieurs inspecteurs spéciaux, suivant le besoin, chargés de faire un examen impartial des appareils protecteurs contre l'incendie sur toutes les locomotives de cette compagnie, au moins une fois par mois, et de faire rapport de l'état de tels appareils protecteurs contre l'incendie au Mécanicien en Chef de la compagnie de chemin de fer, ou à un autre Officier en Chef, tenu responsable de l'état des pouvoirs moteurs de ladite compagnie.
5. Tout officier autorisé de la Commission aura le droit d'inspecter en tout temps chaque et toute locomotive qui aura été trouvée défectueuse par rapport aux appareils protecteurs
contre l'incendie ; et toute telle locomotive, si enlevée du service, ne devra pas (pendant ladite période prescrite) être remise en service, à moins que et jusqu'à ce que cette défectuosité n'ait été remédiée.
6. Nul employé d'aucune telle compagnie de chemin de fer ne devra : —
(a) Causer, ou faire faire aucun dommage au filet placé sur la boîte à fumée de la locomotive ou au filet placé sur le devant de cette locomotive ;
(6) Ouvrir les registres d'arrière d'une telle locomotive pendant qu'elle marche de l'avant ou le registre d'avant pendant qu'elle marche à reculons ;
(c) Ou causer ou faire faire aucun dommage ou endommager aucun des appareils protecteurs contre l'incendie sur ladite locomotive.
7. Nulle telle compagnie de chemin de fer ne devra permettre de déposer du feu ou des charbons ardents ou des cendres sur ses voies ferrées ou sur l'emplacement des voies, en dehors des cours, à moins qu'ils ne soient éteints immédiatement après y avoir été déposés.
8. Nulle telle compagnie de chemin de fer ne devra brûler du lignite sur ses locomotives comme combustible pour fins de transport, à moins que la Commission n'ait décidé autrement ; — par lignite, on entend toutes les variétés de houille entre la tourbe et les houilles grasses qui renferment une proportion de 11.2 ou moins de carbone hydrogène ; pareille proportion étant basée sur l'analyse de la houille séchée à l'air.
9. Chaque telle compagnie de chemin de fer établira et maintiendra des coupe-feux le long des lignes de son réseau, selon que l'Inspecteur en Chef des incendies pourra prescrire. La nature, les dimensions, l'établissement et l'entretien de pareils coupe-feux seront déterminés en la manière suivante : —
(a) L'Inspecteur en Chef des incendies préparera chaque année et soumettra à chaque telle compagnie de chemin de fer un état des mesures nécessaires pour établir et maintenir les lignes de telle compagnie de chemin de fer dans un état assuré contre l'incendie en autant que la chose le permettra.
(c) Lesdits états de l'Inspecteur en Chef des incendies seront arrangés de façon à mettre en force et à prescrire les mesures voulues pour chaque partie séparée de tel chemin de fer sur lequel et adjacent auquel les dangers d'incendie demandent un soin spécial Il faudra adapter les mesures portectrices aux conditions locales, et proportionner les dépenses aux dangers d'incendie et aux dommages qui 1 xmrront en résulter.
(d) Lesdits états de l'Inspecteur en Chef des incendies Tont prescrire les dates auxquelles ou dans lesquelles les susdites mesures protectrices devront être commencées et complétées et les coupe-feux maintenus dans en état propre et sûr.
(c) Nulle telle compagnie de chemin de fer ne permettra à ses employés, agents ou entrepreneurs, d'entrer sur les terres en
culture pour y construire des coupe-feux sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ces terres.
(/") Chaque fois que le propriétaire ou l'occupant de pareilles terres s'oppose à la construction de coupe-feux, alléguant comme raison que ladite construction causera une perte ou un dommage irraisonnable à la propriété, la compagnie soumettra immédiatement la question à la Commission, fournira des renseignements complets de son opposition, et devra en même temps arrêter tout travail à cette fin.
(g) Nul agent, employé ou entrepreneur d'aucune telle compagnie de chemin de fer ne devra permettre de laisser ouverte une barrière, ni de couper ou d'abattre des clôtures s'il devait en résulter du dommage au matériel ou aux récoltes, ou tout autre dommage non nécessaire à la propriété, par suite de la construction des coupe-feux.
10. En mettant en vigueur les dispositions de l'article 297 de la loi des chemins de fer, qui porte que "la compagnie doit tenir en tout temps l'emplacement de sa voie libre d'herbes mortes ou sèches de herbes ou toutes autres matières combustibles inutiles," nulle telle compagnie de chemin de fer ou ses agents, employés ou entrepreneurs, ne devront, entre le premier jour d'avril et le premier jour de novembre, brûler ou faire brûler des traverses, des copeaux, des débris ou des herbages, sur ou près de son emplacement de voie ferrée, sauf sous telle surveillance qui empêchera un incendie de se propager au-delà de la bande nettoyée. L'Inspecteur en Chef des incendies ou un autre officier autorisé de la Commission peut exiger que l'on ne fasse aucun tel brûlage le long des parties spécifiées de la ligne d'aucun tel chemin de fer, excepté sur permission par écrit ou sous la direction de l'Inspecteur en Chef des incendies ou d'un autre officier autorisé par la Commission.
11. La compagnie de chemin de fer devra fournir et maintenir une équipe de gardes-incendies en nombre suffisant, fournie de tout ce qui sera nécessaire pour effectuer une patrouille et combattre effectivement l'incendie, pendant la période du premier jour d'avril au premier jour de novembre de chaque année, et les méthodes que suivra une pareille équipe seront sujettes à la surveillance et à la direction de l'Inspecteur en Chef des incendies ou d'un autre officier autorisé par la Commission.
12. L'Inspecteur en Chef des incendies préparera, chaque année, et soumettra à chaque compagnie de chemin de fer un état des mesures que devront prendre ces compagnies de chemin de fer pour établir et maintenir ladite équipe spécialement organisée. Lesdits états, entre autres choses, pourront prescrire —
(a) Le nombre d'hommes à être employés dans ladite équipe, leur place d'action et leurs devoirs généraux, et les méthodes et la fréquence de la patrouille ;
(b) L'acquisition et la localisation des objets nécessaires pour transporter ladite équipe de place en place, et l'acquisition et la distribution d'appareils appropriés pour combattre les incendies ; et
(c) Toutes autres mesures qu'il considère essentielles au contrôle immédiat de l'incendie et qui peuvent être adoptées moyennant des dépenses raisonnables.
13. Chaque fois que et lorsque les locomotives employées sur tout tel chemin de fer et sur toute partie de ce chemin de fer ne brûlent pas autre chose que du pétrole comme combustible, pendant la susdite période prescrite, sous telles conditions que la Commission peut approuver, la Commission exemptera ledit chemin de fer de telle partie de ses règlements qu'elle jugera à propos.
14. Les employés de section et autres, les agents, et les entrepreneurs de chaque telle compagnie de chemin de fer devront prendre les mesures voulues pour faire connaître et éteindre les incendies sur ou près du l'emplacement de la voie en la manière suivante :
(a) Les chefs de trains, les mécaniciens ou les employés des trains, qui découvrent ou reçoivent avis de l'existence et de la localisation d'un incendie sur ou près de l'emplacement de la voie, devront faire rapport à l'agent ou aux personnes en charge, au prochain point où il y a communication par télégraphe ou téléphone, et aux employés de la première section passée. Avis de tel incendie devra aussi être donné immédiatement par un système de sifflet d'alarme.
(b) L'agent, ou la personne ainsi informée, devra notifier immédiatement l'employé forestier le plus rapproché et les employés de chemin de fer de la section la plus voisine de l'existence et de la localisation d'un incendie.
(c) Lorsqu'un incendie est découvert, que l'on suppose avoir été allumé par une locomotive, les hommes de section ou les autres employés de chemin de fer, qui peuvent être disponibles, devront, soit indépendamment, soit à la demande de quelque officier forestier autorisé, se rendre immédiatement à l'endroit de l'incendie et prendre les moyens voulus pour l'éteindre, pourvu que cet employé de section et les autres employés ne soient pas, en ce moment-là, engagés à d'autres travaux absolument nécessaires pour la sûreté des trains.
(d) Si les hommes de section et autres employés disponibles ne sont pas en nombre suffisant pour éteindre l'incendie promptement, la compagnie de chemin de fer devra, — soit indépendamment, soit à la demande de quelque officier forestier autorisé, employer tels autres journaliers qui pourront être nécessaires pour éteindre l'incendie, et aussitôt que l'on aura obtenu un nombre d'hommes suffisant, en dehors des employés de section ou des réguliers, les employés de section et autres devront reprendre leurs travaux réguliers.
Nota. — Tout incendie allumé sur un espace de 300 pieds de la voie ferrée sera censé avoir été allumé par une locomotive de chemin de fer, à moins que des preuvres du contraire ne soient fournies.
15. Chaque telle compagnie de chemin de fer donnera à ses employés des instructions particulières au sujet des règlements
EMPLACEMENT D'UNE VOIE FERRÉE AU SUD DU MANITOBA QU'IL FAUDRAIT NETTOYER
A< y MENT D'UNE VOIE FERREE AU SUD DU MANITOBA PROPREMENT ENTRETENU
qui précèdent, et fera afficher des avis appropriés dans toutes les stations le long des lignes de chemin de fer.
16. Chaque telle compagnie de chemin de fer qui tolère ou permet la violation des règlements précédents, ou qui les enfreint, ou manque de les suivre, sera, en plus de toute autre peine que ladite compagnie peut encourir, passible d'une amende de ioo dollars pour chaque pareille violation.
17. Si les employés ou une autre personne comprise dans lesdits règlements manquent ou refusent d'obéir à ces règlements, ou à quelques-uns d'entre eux, ils seront, en plus de toute autre peine qu'ils peuvent avoir encourue, passibles d'une amende de 25 dollars pour chaque offense.
(Signé) D'ARCY SCOTT,
Adjoint du Commissaire en Chef.
Bureau de la Commission des chemins de fer du Canada.
Bureau de la Commission des Chemins de fer du Canada.
Examinée et certifiée comme étant une vraie copie sous l'article 23 de "La Loi des Chemins de Fer."
A. D. Cartwright, Secrétaire du Bureau de la Commission des chemins de fer du Canada.
Ottawa, le 28 mai 1913.
Améliorations des Ordonnances Antérieures
Dans cette ordonnance, les dispositions des ordonnances précédentes relativement aux appareils protecteurs contre l'incendie, l'usage du lignite et la construction des coupe-feux sont, en substance, comprises avec les additions suivantes : —
Les chemins de fer en construction sont compris dans l'objet de l'ordonnance, en plus de ceux mis en service ;
Une inspection plus minutieuse des appareils protecteurs contre l'incendie par les employés de chemin de fer ; (Reg. 4) ;
Les dispositions relativement à la sortie du service des locomotives trouvées défectueuses quant à la protection contre l'incendie, en attendant réparations ; (Regs. 4 et 5) ;
Les dispositions exigeant l'extinction immédiate du feu, des charbons ardents ou des cendres déposées sur les emplacements des voies ferrées ; (Reg. 7) ;
Une définition plus explicite que ce de l'on appelle lignite ; (Reg. 8);
La liberté complète pour administrer ce qu'exige la construction des coupe-feux, quant au mode, au temps et à l'endroit où ils doivent être construits ; (Reg. 9) ;
Les règlements concernant le brûlage des matières inflammables le long des emplacements des voies ferrées, tombant sous l'article 297 de la loi des chemins de fer ; (Reg. 10) ;
La disposition concernant une équipe de gardes-incendies que devront maintenir les compagnies de chemin de fer, conformément aux ordres de l'Inspector en Chef des incendies ; (Regs. 11 et 12) ;
L'exemption partielle des exigences de la loi lorsqu'on brûle du pétrole dans les locomotives ; (Reg. 13) ;
Le compte rendu et l'extinction des incendies par les employés des chemins de fer ; (Reg. 14) ;
Juridiction. — Il importe de se rappeler que les dispositions de la loi des chemins de fer et celles de l'ordonnance 16570 se rapportent seulement aux chemins de fer qui sont sujets à la juridiction de la Commission des chemins de fer. Toutefois, ceux-ci comprennent un très grand pourcentage du réseau total des chemins de fer du Canada. Il y a trois catégories de chemins de fer dans cette classe :
(1) Les chemins de fer chartrés par le Gouvernement du Dominion.
(2) Les lignes de chemins de fer provinciaux chartrées qui, par une loi du Parlement, ont été déclarés des ouvrages d'utilité publique au Canada.
(3) Les lignes provinciales chartrées qui ont été louées et mises en service comme formant partie d'une ligne ou d'un système sujet à la juridiction de la Commission, en vertu des paragraphes (1) et (2).
Parmi les chemins de fer qui sont la propriété du Gouvernement du Dominion est l' Intercolonial ; il est exploité par une Commission séparée et n'est pas sujet à la Commission des chemins de fer. Ne lui est pas soumise non plus cette partie du chemin de fer Transcontinental National qui sera mise en service comme ligne du Gouvernement par la Commission du chemin de fer Transcontinental National. Cependant, dès qu'une partie quelconque du chemin de fer Transcontinental National sera remise pour exploitation à la compagnie de chemin de fer Grand Trunk Pacific, tel que prévu par la loi, cette partie sera alors sujette à la juridiction de la Commission, car elle sera comprise dans le réseau du chemin de fer Grand Trunk Pacific.
Le chemin de fer The Tenûscaming and Northern Ontario est produ Gouvernement de l'Ontario qui l'exploite ; en conséquence, il n'est pas sujet à la juridiction de la Commisison.
Le prolongement, en Colombie-Britannique, du système du Canadian Northern est incorporé par la législation provinciale sous le nom de chemin de fer Canadian Northen Pacific et il n'est pas sujet à la juridiction de la Commission. Cependant, la loi forestière provinciale prévoil amplement à pareil cas dans la Colombie-Britannique.
Organisation du Travail de Patrouille. — Peu de temps après l'émission de l'ordonnance 16570, l'auteur, qui avait été antérieurement nommé Forestier de la Commission de la Conservation, fut nommé Inspecteur en Chef des incendies par la Commission des chemins de fer. Cette nomination fut faite en conformité du plan de coopération adopté par l'honorable M. Sifton et feu Mabee, Commissaire en Chef.
On commença immédiatement l'organisation du travail dans l'Ouest, avec l'intention d'obtenir une protection aussi adéquate que possible, pendant le reste de la saison des incendies. On dirigea surtout l'attention sur les besoins d'établissement de patrouilles, puisque les compagnies de chemin de fer mettaient déjà à exécution des plans pour la construction de coupe-feux dans la partie qui traverse les Provinces des Prairies, en vertu d'une ordonnance antérieure ; et puisque les règlements concernant les appareils protecteurs contre l'incendie sur les locomotives avaient été depuis 1907 administrés efficacement sous la direction de l'officier en chef du service de la Commission, qui retient encore cette partie du travail de protection contre les incendies.
Relativement aux témoignages entendus aux audiences antérieures de la Commission, le Gouvernement de la Colombie-Britannique avait préparé un plan de patrouilles embrassant les lignes de la Colombie- Britannique, à l'exception de la zone des chemins de fer* ; un plan semblable avait été préparé par la division forestière du ministère de l'Intérieur, pour les lignes qui traversent les zones des chemins de fer et les sections boisées de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Ces plans occasionnèrent une série de conférences entre les représentants désignés des compagnies de chemin de fer, d'un côté, et l'Inspecteur en Chef des incendies de la Commission et les repésentants désignés du Gouvernement de la Colombie-Britannique et les Divisions des Parcs et des Forêts, du ministère de l'Intérieur, d'un autre côté. A la suite de ces conférences, qui furent tenues pendant le mois de juin 191 2, l'Inspecteur en Chef des incendies écrivit des lettres d'instructions aux compagnies de chemin de fer concernées, dans lesquelles il fit entrer les différentes mesures à être adoptées en vertu des règlements 11 et 12 de l'ordonnance 16570, attirant surtout leur attention sur les patrouilles qu'elles étaient tenues d'organiser. Le but était de fournir un système efficace et le moins coûteux possible pour les compagnies de chemin de fer.
Il est évident qu'une protection efficace n'est pas seulement essentielle dans l'intérêt du public, mais c'est la seule ligne de conduite acceptable quant aux chemins de fer eux-mêmes. En se plaçant à un point
*La zone des chemins de fer comprend une bande de terre s'étendant sur une largeur de 20 milles de chaque côte de la ligne principale du chemin de fer Canadien du Pacifique dans la Colombie-Britannique.