‹ Protection des forêts au Canada, 1912Chapitre 8 sur 42 · Partie I · texte numérisé non relu

Partie I

Incendie des Forêts par les Chemins de Fer,

DEPUIS l'origine de la législation concernant les chemins de fer au Canada, on a reconnu que l'emploi des locomotives chauffées au charbon est une source de dangers d'incendies pour les propriétés situées le long des voies ferrées. La première loi des chemins de fer de 1903 reconnaissait définitivement le principe que les compagnies de chemin de fer sont tenues de supporter le fardeau de la protection du public contre les pertes provenant des incendies causés par la mise en service des chemins de fer. L'extension de l'application de ce principe a suivi une marche graduelle mais continue. De nos jours, les dispositions de la loi des chemins de fer et des règlements établis sous leur empire comprennent les plus complètes et les plus efficaces obligations que l'on puisse trouver sur ce continent, en fait de mesures préventives et de contrôle des incendies qui sont causés sur les voies ferrées par les chemins de fer eux-mêmes.

Les dispositions de la loi des chemins de fer qui se rapportent spécifiquement à la question des incendies sont les suivantes : —

Extraits de la loi des Chemins de fer du Canada et des Modifications y Apportées Relativement a la Protection Contre les Incendies

Le 14 janvier 1913.

La Commission peut édicter des ordonnances et des règlements : —

Art. 30 Lois des (/) Concernant l'emploi sur toute locomotive de Chemins de fer filets, écrans, grillage et autres moyens de protec- (S.R., 1906, tion, et l'usage sur toute locomotive ou voiture

Chap. 37) d'appareils ou de précautions ; et, en général,

concernant la construction, l'usage et l'entretien, comme dépendances du chemin de fer, des coupe-feu ou ouvrages que la Commission peut juger nécessaires et les plus propres à empêcher, autant que possible, que des incendies se produisent sur le parcours, le long ou dans le voisinage de l'emplacement du chemin de fer, (Modifié et Peut exiger que la compagnie établisse et entre-

par l'art. 2, tienne un personnel de gardes-incendies capables et

1 Geo. V. compétents, munis d'appareils destinés à com-

Chap. 22, 1911.) battre les feux et les empêcher de se propager, que la Commission peut juger à propos, et de fournir à ces gardesincendies un équipement approprié et convenable pour leur permettre de se transporter de place en place le long de la ligne avec toute la promptitude utile. La Commission peut exiger que la

compagnie maintienne un service de surveillance efficace sur la ligne du chemin de fer et autres terrains du voisinage auxquels les feux peuvent s'étendre, et en termes généraux, définir les devoirs de la compagnie et des gardes-incendies à cet égard. La Commission peut exiger que la compagnie lui transmette un relevé des noms des gardes-incendies qu'elle emploie pour ce service, et des endroits ou étendues dans lesquels ils sont en tout temps occupés. Pour combattre et éteindre les feux, les dits gardesincendies doivent suivre les feux qui se propagent du chemin de fer jusqu'aux terrains sur lesquels ils peuvent s'étendre.

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