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La Commission peut faire des règlements

(b) pourvoyant à ce que dans tout district quelconque on se

serve de houille au lieu de bois pour les locomotives ; et

(c) concernant généralement la protection et la sûreté du

public, de la propriété et des employés de la compagnie dans le service et dans l'exploitation des trains par la dite compagnie.

296. Toute compagnie doit faire couper ou arracher et détruire tous les ans, avant la maturité des graines, les chardons et toutes les autres plantes nuisibles qui croissent sur l'emplacement du chemin de fer ou sur les terrains de la compagnie y adjacents.

297. La compagnie doit tenir en tout temps l'emplacement de sa voie libre d'herbes mortes ou sèches, de mauvaises herbes et de toutes autres matières combustibles inutiles.

298. (Décrété pour En cas de dommages causés à unepropriété par être l'art. 298 de la un incendie allumé par une locomotive de chemin Loi principale et pour de ^ ja compagnie qui se sert de cette locomo-

fatriorÀrtUïo glS" tive- qu'elle soit ou non coupable de négligence, 1 Geo! V. est responsable des dommages ainsi causés, et

Chap. 22, 1911.) peut être poursuivie, devant toute cour com-

pétente, en recouvrement du montant de ces dommages : mais, s'il est établi que la compagnie a employé des appareils modernes et efficaces, et que, d'ailleurs, elle n'a été coupable d'aucune négligence, la somme totale d'indemnité recouvrable à la suite d'une ou de plusieurs réclamations pour des dommages causés pour un ou des incendies allumés par la même locomotive et dans la même occasion, n'excède pas cinq mille dollars. Toutefois, s'il existe quelque assurance sur les biens détruits ou endommagés, le chiffre total des dommages subis par quelque réclamant à raison de la destruction ou des dommages de ces biens, doit, pour les objets du présent paragraphe, être réduit du montant accepté ou recouvré par ce réclamant ou pour son bénéfice du chef de cette assurance. Nulle action ne peut être intentée à la compagnie à raison de quoi que ce soit dans une police d'assurance, ou à raison du versement de quelque indemnité sous l'empire de cette police. La limite d'un an prescrite par l'article 306 de la présente loi doit compter de la date du jugement définitif dans toute action intentée par l'assuré pour tvrer cette indemnité, ou, dans le cas de règlement, de la date du récépissé de l'indemnité par l'assuré, selon le cas.

"2. L'indemnité, dans les cas où la somme totale qui en est recouvrée est moindre que les réclamations établies, est répartie entre les parties qui ont subi la perte ainsi que la cour ou le juge peut le déterrriiner.

"3. La compagnie a sur tous les immeubles qui longent sa voie un intérêt d'assurance pour lequel elle peut être tenue responsable et tenue d'indemniser les propriétaires de la perte ou des dommages subis par suite d'un incendie allumé par une locomotive de chemin de fer, et elle peut obtenir de l'assurance sur ces immeubles pour son propre compte."

"4. La Commission peut ordonner, aux termes et conditions qu'elle juge à propos, que des coupe-feu soient établis et entretenus par la compagnie le long de la ligne de son chemin de fer et sur tous terrains, appartenant à Sa Majesté ou à qui que ce soit, situés le long de la dite ligne, et, subordonnément aux termes et conditions de l'ordonnance, la compagnie peut, à toute époque pénétrer sur tous pareils terrains afin d'y établir et d'y entretenir de pareils coupe-feu et d'enlever entre les dits coupe-feu et la ligne du chemin de fer les herbes mortes ou sèches, les mauvaises herbes et autres matières inflammables inutiles."

On remarquera que ces dispositions se divisent naturellement en six classes, savoir : —

(1) L'emploi d'appareils protecteurs contre l'incendie sur les

locomotives.

(2) La nomination et le maintien d'un personnel de gardes-in-

cendies pour effectuer un service spécial de patrouille.

(3) La réglementation du combustible des locomotives.

(4) Le nettoyage de l'emplacement des voies ferrées.

(5) La responsabilité financière des compagnies de chemin de fer

pour les incendies causés par les locomotives.

(6) La construction et la maintien de coupe-feux le long des lignes

de chemin de fer.

La première et la quatrième de ces divisions étaient comprises dans la première loi des chemins de fer de 1903, et elles ont été insérées, sans aucun changement, dans la loi actuelle des chemins de fer.

La sixième, qui concerne les coupe-feux, était comprise dans la loi des chemins de fer de 1903, au paragraphe relatif aux usages des appareils de protection contre l'incendie sur les locomotives, et plus tard elle fut complétée en 1909 et adoptée de nouveau en 191 1, tel que le montre le sous-article 4 de l'article 298 ci-dessus. La modification donnait à la Commission autorité de spécifier les conditions sous lesquelles les coupe-feux devaient être contruits, avec mention spéciale pour entrer, à cette fin, sur les terres de Sa Majesté ou de toute autre personne.

La responsabilité financière des compagnies de chemin de fer, pour pertes occasionnées par l'incendie, était comprise dans la première loi des chemins de fer de 1903, et elle fut légèrement modifiée dans la révision de la loi de 1906 ; elle fut de nouveau modifiée en 1909 et plus tard en 19 10, et elle a été adoptée en sa forme actuelle en 191 1, tel qu'on le voit dans les sous-articles 1, 2 et 3 de l'article 298 ci-dessus. L'action subséquente de la Commission, consistant à réglementer le genre de combustible des locomotives, fut esquissée dans l'article 269 et adoptée en 1906.

Les conditions relatives à l'établissement de patrouilles spéciales par les compagnies de chemin de fer furent décrétées en 191 1, en grande partie, grâce à l'influence de la Commission de la Conservation. Ces conditions sont peut-être les plus progressives et les plus radicales de toutes, puisque, sous ce rapport, la loi des chemins de fer devance toute autre législation relative aux chemins de fer sur le continent. Autant qu'on le sache, ni le Gouvernment National ni le Gouvernement d'aucun Etat de l'Union Américaine n'ont adopté de lois semblables à cellesci qui ont pour objet de placer le fardeau de la protection contre l'incendie sur les compagnies de chemin de fer elles-mêmes. Au Canada, les Provinces de la Colombie-Britannique et de Québec ont pris des mesures qui se rapprochent beaucoup de celles susmentionnées, relativement aux lignes de chemin de fer non sujettes à la juridiction de la Commission des chemins de fer. Une loi du Noveau-Brunswick rend possible l'obligation de patrouilles spéciales sur les chemins de fer chartrés par la Province, et, en conséquence.non soumis à la Commission, mais cette loi n'a pas été mise en vigueur.

On remarquera que, en vertu des règlements de la loi des chemins de fer cités plus haut, l'émission d'ordonnances et de règlements par la Commission est requise avant de rendre effectives les dispositions relativement aux appareils de protection contre l'incendie, les patrouilles spéciales, la réglementation du combustible des locomotives et la construction de coupe-feux. La deuxième question a occupé l'attention de la Commission dès les premiers jours, et des assemblées ont été tenues dans l'Ouest relativement aux coupe-feux, dès l'année 1904. La question des appareils protecteurs contre l'incendie sur les locomotives reçut aussi attention, ainsi que le grand danger d'incendie causé par l'usage du lignite comme combustible de locomotives. Après une étude approfondie, l'ordonnance (No. 3245) fut émise à la date du 4 juillet 1907 par feu le Commissaire en Chef Killam, qui embrassait entièrement la question des appareils protecteurs contre l'incendie sur les locomotives, défendant l'usage du lignite en tant que combustible pour locomotives, et exigeant la construction de coupe-feux le long des lignes de chemins de fer dans l'Alberta cl la Saskatchewan.

VIEUX BRÛLIS, CHAÎNE DE YAHK, À L'OUEST DE GOATFELL, C.B. Les flancs inférieurs se reboisent, les flancs supérieurs ne se reboisent pas.

MATIÈRES INFI.AMMABI .ES À PROXIMITÉ D'UNE SCIERIE ET DE LA VOIE FERRÉE A 01 odiél et une quantité de débris de s.

Des difficultés s'étant élevées relativement à la mise en vigeur des dispositions de cette ordonnance concernant la construction des coupe-feux, celles-ci furent abrogées par l'émission d'une nouvelle ordonnance (No. 15995) en date du 16 février 1912, modifiant la procédure en cas d'objection par un propriétaire particulier à la construction de coupe-feux à travers sa propriété, et apportant quelques autres changements de moindre importance dans les termes de l'ordonnance.

Demande par le Gouvernement de la Colombie-Britannique

C'est le Gouvernement de la Colombie-Britannique qui donna la première grande impulsion, laquelle occasionna la révision suivante et finale des règlements de protection contre l'incendie, lorsqu'il fit une demande, en 1909, à la Commission à l'effet d'émettre des règlements qui exigeraient pour les grandes ressources de cette Province une protection supplémentaire et adéquate contre les incendies de chemin de fer. Il fut montré que l'emploi des appareils protecteurs contre l'incendie sur les locomotives, tel qu'exigé par l'ordonnance de la Commission en 1907, bien que très essentiel, ne fournissait pas une protection suffisante. L'obligation de construire des coupe-feux s'appliquait seulement à l'Alberta et à la Saskatchewan et les conditions étaient telles que leur extension à la Colombie-Britannique était impraticable. La demande du Gouvernement de la Colombie-Britannique était basée sur le rapport préliminaire de la Commission Royale d'enquête sur les bois de construction et les forêts, laquelle fit des investigations en 1909 et en 19 10. Le principal résultat du travail de cette Commission fut l'établissement de la loi actuelle des forêts de la Colombie-Britannique, laquelle place cette Province en première ligne quant à l'administration forestière au Canada. La Commission s'est acquis aussi beaucoup de mérite en inaugurant un mouvement qui a eu pour résultat d'obliger les chemins de fer à établir des patrouilles partout où elles sont nécessaires, et cela à leurs propres dépens.

L'extrait suivant du rapport de la Commission indique clairement qu'il y avait besoin urgent d'agir : —

X^'EST un fait indéniable que les chemins de fer

chemi^tfer L sont la cause la Plus frécluente d'incendies ^"^ des forêts à travers lesquelles ils passent. La plupart des témoins examinés se sont prononcés catégoriquement à ce sujet.

"Bien qu'il existe beaucoup de doute en ce qui concerne le droit de Gouvernement Provincial de mettre en vigueur des règlements contre toute compagnie de chemin de fer qui se trouve sous la juridiction du Dominion, vos commissaires insistent néan-

moins que l'on devrait faire tous les efforts possibles pour diminuer les dangers qui existent en ce moment. Des règlements devraient exiger pendant la saison de sécheresse une patrouille très minutieuse des voies ferrées après le passage de chaque train à travers une

m boisée. Les dispositions de la loi des chemins de fer concernant le nettoyage de l'emplacement de la voie ferrée devraient être comprises dans les règlements à mettre en vigueur ; partout où la chose est possible, on devrait, pendant l'été, remplacer les autres combustibles pour locomotives par le pétrole, surtout dans les régions boisées; d'un autre côté, l'emploi des pare-étincelles les plus modernes et les plus efficaces et leur renouvellement fréquent devraient être exigés. Les gardes-incendies devraient être

us du pouvoir d'inspecter toute locomotive à tous les arrêts, s'ils ont raison de soupçonner quelques omissions des dispositions de ce dernier règlement. L'aide de la Commission des chemins de fer devrait être réclamée, si la mise en vigueur de ces dispositions essentielles pour la sauvegarde des forêts prouvait, dans le cas de quelques compagnies, qu'elles ne tombent pas sous la juridiction du Gouvernement Provincial.

"Il fait plaisir à vos Commissaires de rapporter que dans une entrevue avec la Commission des chemins de fer, ils ont obtenu une promesse sans réserve, à l'effet que les gardes-incendies provinciaux, dont les devoirs devraient comporter l'examen des locomotives, la patrouille de l'emplacement des voies ferrées de tout chemin de fer quelconque, ou la surveillance d'une nouvelle construction dans les régions boisées, et dont les noms devraient être soumis à la Commission de chemin de fer, seront revêtus immédiatement du pouvoir d'agir en qualité de fonctionnaires de cette Commission en tout ce qui concerne les mesures préventives et le contrôle des incendies.

"Nous demandons donc avec instance que, aussitôt que la formation du Département des Forêts aura été entreprise, le Gouvernement s'entende avec la Commission des chemins de fer à l'effet que, même pendant la saison de 191 1, les gardes-incendies provinciaux soient revêtus de pleine autorité.

"On se prépare dans la Province à construire des voies ferrées

sur une très grande étendue. Si le Gouvernement n'établit pas un

système de patrouille efficace, la construction de ces voies ferrées

sera très préjudiciable aux forêts. Par exemple, on dit que le pays

qui s'étend de Cache Tête Jaune à Fort George est très boisé et que

la forêt couvre une très grande superficie. Dans les témoignages

rendus devant la Commission, un témoin, qui avait parcouru cette

à dit que si l'on ne fait pas de règlements pour la

forêts pendant la construction du chemin de fer

Grand Trunk Pacific, le pays sera dévasté par les incendies. Cette

contrée est couverte d'une forêt vierge très inflammable. Il faut

lir une législation spéciale. Tout le monde sait que les

dégâts causés par Les incendies dus à la construction des chemins

de fer, dans le passé, justifient amplement des pronostics tels que

ceux-ci."

A la suite de cette demande, la Commission donna des audiences à différents endroits, à partir du temps de l'enregistrement de la demande faite par la Colombie-Britannique jusqu'en mai 19 12. Il ressort des témoignages déposés aux audiences que l'établissement de patrouilles spéciales par les compagnies de chemin de fer, était les mesures les plus nécessaires, ces patrouilles devant être faites à travers les parties de la forêt où le danger d'incendie est le plus à craindre.

La Commission de la Conservation prit ce sujet lorsqu'il était dans une phase intermédiaire et elle obtint une modification à l'amendement de 191 1 à l'article 30 de la loi des chemins de fer cité plus haut, à l'effet d'établir des patrouilles sur les chemins de fer. En vue de mettre en vigueur un arrangement coopératif convenu entre le Président de la Commission de la Conservation, l'honorable Clifford Sifton, et le Commissaire en Chef de la Commission des chemins de fer, feu l'honorable J. P. Mabee, la Commission de la Conservation engagea un expert pour rédiger une série de règlements d'essai, y compris une révision des règlements en existence, en autant que la chose était nécessaire. Cette rédaction d'essai fut le sujet des dernières audiences sur la demande de la Colombie-Britannique. Elles furent tenues à Toronto et à Ottawa en avril et en mai 19 12.

Après une étude très attentive du sujet, une décision fut prise le 22 mai pour l'émission de l'ordonnance suivante : —

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