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Protestation de l'un des professeurs de la Faculté de Médecine de Paris, contre un arrêté de la Commission de l'Instruction Publique, qui change l'organisation de l'enseignement dans cette Faculté établie par la loi du 14 frimaire an III

Contre un arrêté de la Commission de V instruction publique , qui change V organisation de ï enseignement dans cette Faculté établie par la loi du 1 4 f rimaire an III.

JL a Commission de l’Instruction publique , par une lettre , en date du 4 décembre dernier , chargeait M. le Doyen de la Faculté de médecine de Paris de suivre et d’assurer l’exécution de l’arrété , dont la teneur suit :

Commission de l’Instruction publique.

Extrait des procès-verbaux de la Commission de V Instruction publique.

Séance du 4 décembre 1818.

« La Commission , d’après le compte qui lui a i< été rendu de l’état de l’enseignement et des « examens dans la Faculté de Médecine de Paris,*

« Voulant faire jouir cette école de tous les « moyens que lui assure le plan primitif de son cr institution, et remplir toutes les chaires dont « elle doit être composée , en leur affectant les « branches d’enseignement les mieux appropriées « aux besoins actuels de la science médicale •

« Vu la loi du 14 fr imaire an III ( 4 décernai bre 1 794 ) , portant établissement des trois « écoles de santé; le réglement du 14 messidor

« an IV ( 2 juillet 1796), pour l’école de me'de- « cine de Paris; la loi du 18 mai 1806 , relative « à la formation des Universités ; les articles 60 « et 76 du décret du 17 mars 1808, et l’article 2 « du décret du 4 juin 1809 , desquels il résulte « que l’enseignement de toutes les Facultés doit « être réglé par le conseil de l’Université ;

« Vu l’ordonnance du i5 août 18 15, qui con- « fère à la Commission les pouvoirs du grand - « maître et du conseil de l’Université ;

« À arrêté et arrête ce qui suit :

« Article Ier. L’enseignement de l’histoire de la c Médecine est réuni à celui de la Bibliographie « médicale, et sera fait par le professeur Biblio- « thécaire de la Faculté.

h Article II. Celle des deux chaires de méde- ¥ cine légale et d’histoire de la médecine qui est «■ actuellement vacante, sera transformée en une ¥ chaire de Pathologie spéciale relative aux ¥ maladies mentales.

« Article III. La Faculté procédera incessam- « ment aux opérations nécessaires pour remplir « ladite chaire de Pathologie spéciale, soit au « moyen d’une permutation , ou d’une présentation « de quatre sujets, conformément à ce qui s’est « pratiqué lors des dernières vacances ».

Le président de la Commission , signé , RO YER- COLLARD; par M. le président, le secrétaire général, signé , Petitot ; pour extrait conforme, le secrétaire-général, signé , Petitot ; le commissaire chargé du sceau, signé , G. Cuvier.

La lettre de la Commission et l’arrêté qui 1 accompagnoit ont été notifiés à la Faculté, dans une

séance convoquée à cet effet, le 8 décembre 1818. Les professeurs de pathologie interne , ayant cru voir dans cet arrêté, une atteinte portée aux attributions du cours dont ils sont chargés par la loi.

ont déposé sur le bureau , après en avoir donné lecture, la Protestation que voici :

Copie de la Protestation des Professeurs de

Pathologie.

« Les soussignés, comme Membres de la Fa- « culté de Méd ecine de Paris, et spécialement « comme Professeurs de Pathologie interne, croient « devoir protester, d’abord et en tant que besoin, « devant leurs collègues assemblés , contre l’arrêté « de la Commission Ro y aie d’instruction publi- « que , dont ils viennent d’entendre la lecture.

« i°. Parce que cet arrêté change les attributions « de l’un des douze cours institués par la loi « du 14 frimaire, et le plan d’enseignement donné « par le Comité d’instruction publique , du 12 « pluviôse an III , lesquels n’ont pas été rapportés « et dont la teneur a été scrupuleusement suivie « jusqu’à ce jour.

« 20. Parce que le décret du 17 mars 1808, « sur P Université, porte textuellement cpie les (( écoles de médecine , en prenant le titre de (( Facultés, conserveront leur organisation acte tuelle , et que l’arrêté contre lequel ils proies - « tent , changerait cette organisation.

« 3°. Parce que la médecine mentale , dans « l’état actuel de la science, n’est qu’une branche « de la pathologie interne , comme les maladies « des dents , des os, des yeux , etc. , sont du reste sort de la pathologie externe , et qu’il n’y a plus « d’après la loi , de dentistes , d’oculistes , de « lithotoinistes , etc.

« 4°. Enfin, parce que cet arrêté , s’il a été pro- « voqué , n’a pu l’être qu’à l’insçu et an détriment « de la Faculté, dans la convenance unique de k l’un des Professeurs, puisqu’il est à présumer « que si l’assemblée eût été consultée pour dé-

¥ clarer la vacance de la chaire, depuis la mort « de M. Cabanis, elle eut, dans l’intérêt de la « science, et pour le pins grand avantage des « élèves, exprimé le vœu de lavoir occupée, pro- « visoiremenl au moins, par un Professeur de « clinique interne, cours essentiel qui périclite « dans la Faculté, par la maladie de M. le baron ¥ Corvisart, qui est d’ailleurs, nommé Professeur « honoraire.

« À la Faculté de Médecine de Paris, en séance, û le huit décembre 1818».

C'est afin de pouvoir suivre F effet de cette protestation, que l’un des signataires croit devoir publier les réflexions qui vont être exposées.

Ce n’est pas la première fois qu’il aura fallu défendre l’organisation de l’école de médecine. Dans le but apparent d’augmenter sa prospérité , et de perfectionner ses moyens d’instruction , on l’a souvent attaqué : on s’est adressé au gouvernement pour faire établir des chaires nouvelles. Il y a eu des projets de lois , de décrets et d’ordonnances qui heureusement ont été toujours combattus avec succès. Voici ce que disait Cabanis dans un cas analogue, an nom de la commission d’instruction publique (le 29 brumaire an Vil) , dans un rapport qu’il faisait au conseil des cinq cents : <c Ce ne sont pas vos commissions qui vous « proposeront de désorganiser cette partie de « l’enseignement , et de la livrer encore, peutt< être, à plusieurs années d’anarchie, en la ret< créant sur des plans nouveaux. Nous ne vous le « proposerions même pas , quand elle présente- « rait un aspect moins satisfaisant.

S’il demeurait établi et constaté par l’examen que nous allons faire des lois qui régissent actuellement, les Facultés de Médecine, queia commission d’instruction publique aurait le droit de gouverner

l’administration, d établir îa discipline et de diriger renseignement en le modifiant à sa guise. Si cette commission, provisoirement créée par une ordonnance, composée de cinq membres parmi lesquels il n’j a aucun médecin , et qui remplace à la fois pour Paris , le conseil académique et le conseil de l’Université; c’est-à-dire quarante-quatre membres dont la plupart devaient être choisis parmi les professeurs des Facultés, si cette commission, disons-nous, pouvait changer, modifier par sa seule volonté une loi précédemment établie , la commission d’instruction publique, n’aurait fait que jouir de ses prérogatives, quand, dans deux articles d’un arrêté, elle a créé une chaire nouvelle et changé les attributions de deux autres cours déterminés par la loi* Mais il faudrait avouer aussi qu’il n’existerait plus pour l’instruction publique cette distinction jugée nécessaire entre le pouvoir législatif et le corps chargé de l’administration et de l’exécution des lois, que tous les décrets relatifs à l’Université ont cependant eu l’intention formelle de séparer , comme le texte même de ces lois pourra le prouver.

.Nous allons en conséquence présenter un exposé textuel des articles des lois, réglemens et ordonnances qui ont établi , organisé et régi les écoles ou les Facultés de Médecine à trois époques successives.

i°. Avant l’établissement de l’Université (de

2°. Sous le régime de l’Université (de 1806 à

3°. Depuis l’existence delà commission.

Première époque, — Avant V Etablissement de

l Université.

^ fm* c^u !4 frimaire an III > (4 décembre

1794) établit les écoles de sauté. Elle fixe article Y l’enseignement théorique et pratique par douze professeurs et douze adjoints, et de plus, ar ticle VI, elle donne àlécole de Paris , un directeur, un conservateur et un bibliothécaire.

Les écoles de santé étaient alors sous l’autorité de la commission d’instruction publique; mais les mesures que cette commission pouvait prendre (article XV), devaient être soumises à l’approbation du comité d’instruction publique de la Convention qui représentait le gouvernement dans cette partie de l’administration.

Cette commission présenta au comité un projet de réglement et un programme de douze cours , voulus par l’article V de la loi citée. Le comité l’approuva le 12 pluviôse an ni. an III. Il a eu par là force de loi, et il a été en effet suivi ponctuellement jusqu’à ce jour.

Afin d’organiser les cliniques et d’autres branches de l’administration intérieure, l’école de santé de Paris proposa au Ministre de l’intérieur un projet de réglement qui fut adopté et revêtu de l’approbation du Régi. du directoire exécutif, le 1 4 messidor an IV. sidnTu ^ar ce réglement, qui ne pouvait alors ni depuis , avoir force de loi ; aux douze cours fondamentaux en furent ajoutés quatre autres pour donner des fonctions dans l’enseignement au directeur, au conservateur et au bibliothécaire qui étaient déjà nommés en vertu de la loi primitive (article VI.)

La loi du onze floréal an X (ie\ mai 1802) i1i'oin ^1 sur l’organisation de l’Instruction publique an x. n’apporta aucun changement aux écoles de médecine. Elles furent maintenues (article XXIV.) Sans préjudi ce des modifications que le gouvernement croirait devoir déterminer pour l’économie et le bien du servi ce.

Dans les motifs exposés au corps législatif) le maintien des écoles est prononcé , et il est dit que leur organisation sera le sujet d’une loi particulière.

La loi du 1 o ventôse an XI ( r o mars 1 80 5), Loî r!u

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très-importante pour la Faculté, n’est cepen- a„ xi. dant relative qu’à l’exercice de la médecine: elle investit les écoles du droit d’examiner et de recevoir les docteurs ; mais elle ne contient aucun article relatif, soit à son organisation qui existait déjà, soit à son enseignement, qui était statué par la loi du 14 frimaire

Cette loi a reçu son complément dans l’arrêté du 20 prairial an XI (q juin i8o3) inséré au bulletin des lois. C’est un réglement pour l’exercice de la médecine.

Les arrêtés des 6 octobre et 12 novembre i8o3 , ne sont relatifs qu’au traitement et au costume des professeurs.

Telles sont les lois qui ontprécédé l’établissement de l’université.

Deuxième époque. — Régime de l'Université. i.° La loi du 10 mai 1806.

Elle confie exclusivement l’en seigneurie n t public à l’université : elle annonce l’organisation d’un corps enseignant; mais elle ne parle pas des Facultés.

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