Le décret du 17 mars
Il organise l’Université : nous allons Fana-
&»» lyser et présenter isolément tous les articles, sans restriction, qui concernent les Facultés de Médecine.
Article XII.— Il pl ace les Facultés de Médecine dans la dépendance des académies , et par conséquent sous celle de FUniversité; il leur conserve l’organisation déterminée par la loi du iq ventôse an 1 1 .
(Il est remarquable que cette loi citée ne contient rien , absolument rien sur l'organisation, ainsi que nous l’avons indiqué ; elle n’est relative qu’à l’exercice de la médecine, aux examens et aux réceptions.)
Le titre V . Article 58 fixe et énumère les bases de /’ enseignement ; mais par le changement de dynastie, on voit qu’il ne peut aujourd’hui subsister parmi ces bases au nombre de quatre , que celle qui concerne les préceptes de la religion catholique.
L'article LU. Substitue les concours pour les chaires vacantes , au mode de présentation déterminé par la loi du 1 1 floréal an 12.
L'article LX attribue au grand-maître le droit de donner aux différentes écoles les réglemens de discipline qui auront été discutés par le Conseil de l’Université.
Ly article LXXYI porte que le grandmaître proposera à la discussion du conseil, tous les projets de réglemens et de statuts qui pourront être faits pour les écoles.
Les articles 82 et 83, sont de la plus grande importance dans le cas présent, car ils sont spécialement applicables à la question qui nous occupe ; en voici le texte :
Article LXXXII. Les affaires contentieuses relatives à l’administration générale des académies et de leurs écoles, et celles
qui concerneront les membres de l’Uni- 1 versité en particulier par rapport à leurs fonctions , seront portées au conseil cle l’Université. Les décisions prises à la majorité absolue dis voix et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grandmaître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre Conseil d’état contre les décisions , sur le rapport du notre Ministre de l’intérieur.
Article LXXXIII, d’après la proposition du grand-maître et sur la présentation de notre Ministre de l’intérieur, une commission du conseil de l’Université pourra être admise à notre Conseil d’état , pour solliciter la réforme des réglemens et les décisions interprétatives de la loi.
( On voit par ces deux articles en particulier, et dans tout l’esprit de ce décret qui organise renseignement , que l’Université délibérante se composait d’abord du conseil académique, formé de onze membres* plus des trente-trois membres , qui seuls pouvaient délibérer surles affaires contentieuses, et sur tous les projets de réglemens et de statuts. De sorte que quarante-quatre personnes très-instruites, la plupart désignées parmi les professeurs des Facultés, devaient discuter les affaires importantes, sans pouvoir cependant prendre dans certains cas une décision définitive* car il était dit par le décret qu’il pouvait y avoir recours contre les décisions devant le Conseil d’état, et que si l’Université croyait devoir solliciter la réforme des réglemens et les décisions interprétatives de la loi , elle pouvait , sur la présentation du Ministre de l’intérieur,
7 mars
Xrs admise au Conseil d’état pour en faire la demande.
C7e'tait donc la marché à tenir dans le cas présent- elle était toute tracée, puisqu’il s’agissait de modifier, de réformer la loi du i4 frimaire an 5 , et le réglement du 12 pluviôse interprétatif de cette loi.
U article îzp, en indiquant les dispositions générales, ne fait que relever en peu de mots les titres précédons qui attribuent exclusivement à l’Université tous les établissemens d’instruction publique et d’éducation, pour perfectionner l’enseignement dans tous les genres, favoriser la composition Èes ouvrages classiques, veiller à ce que l’enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l’esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.
Il est évident que pour atteindre ces buts divers, l’Université n’avait d’autres moyens que ceux indiqués et déterminés d’une manière précise dans les articles que nous avons précédemment énumérés et fait connaître dans leur entier.
I)4eC;i^ 3°. Le décret du 4 juin 1809, a été 1809. rendu pour faire accorder le régime des anciennes écoles , avec celui des Universités.
L’article II commence par cette phrase : « conformément aux articles 60 et 76 du décret du 17 mars 1808 , l'enseignement du droit sera réglé comme celui de toutes les autres Facultés par le conseil de V Université. »
Or, il est évident par le texte même rie ces articles 60 et 76, que nous avons précédemment cités , qu’ils ne traitent que la dis-
cipline et des discussions devant le conseil r)^c-u^ académique. 1809-
Telles sont les lois de cette seconde époque. On voit qu’elles n’investissent pas l' LT— niversité du droit de changer les régleraens, et les décisions interprétatives de la loi primitive , qui a établi les douze cours dans les écoles de médecine et l’arrêté consécutif du comité d’instruction publique , lesquels n’ont jamais été abrogés par une loi ou un décret et conservent par conséquent toute leur force.
Troisième époque. — Ëpoque actuelle ou
depuis i8i5.
JO ordonnance du 1 5 août 1 8 1 5 , maintient provisoirement l’organisation des académies , jusqu’au moment peu éloignéoùune loi sera rendue; elle crée, so*us l’autorité du Ministre de l’intérieur, une commission de l’instruction publique • elle en nomme les cinq membres. Le considérant de cette ordonnance porte que , « voulant surseoir à toute innovation importante dans le régime de U instruction Sa Majesté ordonne :
Article I. L’oreanisation des académies
est provisoirement maintenue ( par conséquent l’organisation des Facultés de Médecine, puisqu’elles font partie des académies).
Article III. Que les pouvoirs de 1 Université seront exercés sous l’autoi ité du Ministre de l’intérieur, par une commission de cinq membres.
(L es pouvoirs de l’Université sont énoncés et limités dans l’exposé des lois qui ont établi et organisé le corps enseignant. )
Tel est, sans restriction aucune, l’état delà légis-
lation qui seule peut gouverner les Facultés de Médecine. Examinons donc mûrement, et pesons avec la plus grande attention les termes du considérant et des articles dont se compose l'arrête' de la commission d'instruction publique , afin de reconnaître si c’est avec fondement que cette autorité administrative a pu s'appuver sur les lois qu’elle relate , dans un acte authentique qui manifeste son pouvoir le plus absolu sur l’organisation de l'enseignement, puisqu'il y apporte quatre changemens des plus importans; savoir :
i°.En créant une chaire de pathologie spéciale.
2°. En soustrayant cette branche de la science pathologique aux professeurs , dans les attributions desquels elle a toujours due être comprise.
5°. En imposant au professeur de bibliographie 1 obligation d'enseigner l’Histoire delà médecine, sans prendre l’avis de la Faculté, ni du conseil académique. *
4°. En dénaturant complettement le cours dit de médecine légale , puisqu’elle charge le professeur de faire un cours de pathologie spéciale , appliquée aux maladies de l’esprit.
Mais comme l'arrêté de la commission paraît être formulé d’après des articles de lois qu’il relate , prouvons que ces lois ne sont , en aucune manière, applicables au cas particulier, en faveur duquel elles se trouvent rapportées, et présentons quelques réflexions sur le protocole ou le considérant de cet arrêté.
Puisque la commission d’instruction publique a pris sa décision d'après le compte qui lui a été rendu de Vétat de V enseignement et des examens , elle semblerait énoncer que d'après ce compte elle est induite à penser que les examens se font mal ou irrégulièrement, la Faculté pourra, sans trop de confiance , assurer la commission que
ce compte-rendu l’a mal instruit. Sous le point de vue de /’ enseignement , les mutations qui viennent de s’opérer, et les nouvelles nominations demandées par la Faculté , auraient dû aussi faire penser à la commission que la Faculté ne néglige pas son enseignement , et peut-être pourrait-elle avouer quelle n’est pas convaincue de l'influence qne pourrait avoir un cours des maladies de l’esprit, pour honorer la faculté et la France ellemême.
Pour faire jouir l'école du plan primitif de son institution , la commission change ce plan dans quatre de ses dispositions principales. Ce n’est pas là conserver le plan de son institution , c’est eu attaquer les londoniens ; la loi les a posé, l’arrêté les détruit. Abolir une loi, c’est un droit qui n'appartient qu'à ceux qui les font.
Pour remplir les chaires , la commission en réunit deux en une seule. De son propre mouvement elle en crée Y une nouvelle qu’elle décide être le mieux appropriée aux besoins actuels de la science médicale ; et ce nouveau professeur se trouverait ainsi malgréla loi, intrus dans une chaire qu'occupent déjà deux professeurs qui sont chargés d'enseigner toutes les branches de la pathologie interne. Et dans quelle circonstance? quand l’on de ces professeurs (M.PineF a publiésur 1er» maladies de l'esprit un ouvrage qui est devenu classique et qui a augmenté sa réputation dans les deux mondes.
JLa loi du r 4 frimaire an III , est absolument contraire à cette innovation ,* elle détermine par son article \ le nombre des cours, elle fixe à vin^t-
(i) La Commission a jugé que cette création . en même temps qu’elle accroîtra les moyens cfinstruc ion , sera propre a honorer et la Faculté et la France elle-même. ( Texte de la lettre de la Commission , )
quatre celui des professeurs ou adjoints, elle régiement du comité d’instruction publique, donné d’après le vœu exprès de la loi et en ayant la force (article XV), précise et énumère ces douze cours, il en donne meme le programme, c’est donc par abus que la commission s’est appuyé sur la loi du i4 frimaire.
Le réglement du 14 messidor an IV (2 juillet 1796), que la commission cite probablement pour faire penser que le nombre des professeurs a été augmenté à cette époque, n’établit par le fait aucune nouvelle nomination • le directeur, le conservateur , le bibliothécaire étaient nommés par l’article VI de la loi primitive, ils n’y sont d’ailleurs appelés ni professeurs ni adjoints ; seulement pour éviter que par la suite on ne désignât pour ces places des protégés qui seraient incapables d’enseigner, l’article III demande d’eux, des cours supplémentaires qui ne sont pas énumérés dans les douze cours énoncés par les articles I et II de ce réglement fait par l’école, et arreté par le directoire exécutif; réglement qui , à cette époque et depuis ne pouvait avoir la force de la loi; la loi était alors établie sur d’autres erre mens.
La loi du 10 mai 1806 n’a aucun rapport à l’arrêté de la commission, il en est de même des articles 60 et 76 du décret du 17 mars 1808, comme on peut le voir dans le texte que nous en avons rapporté ( page 8 ).
La commission pour établir ses droits invoque V article second du décret du 4 juin 1809, qui commence par ces mots, conformément auxarticles 60 et 76 du décret précédemment cité. Or, ces articles ne sont relatifs qu’à la discipline et aux discussions devant le Conseil de l’Université. Le ch . qui gouvernait alors , avait mis l’Université .V »s l’impossibilité de prendre aucune décision
importante sans l’avis du Conseil d’état, c’est-àdire sans celui qu’il pouvait dicter.
Enfin la commission, provisoirement créée par une ordonnance, laquelle ne peut changer une loi, doit-elle s’appuyer sur cette même ordonnance du i5 août i8i5, pour changer les dispositions de la loi du 1 4 frimaire an III, loi que la commission cite et rapporte elle-même comme pour prouver qu’elle n’est pas abrogée.
Qui ne serait frappé de cette contradiction ? La commission cite une loi pour l’enfreindre ; elle s’appuye sur une ordonnance qu’elle suppose lui donner ce droit, quand la charte s’y oppose!
Le soussigné croit qu’on peut tirer de cette discussion quatre conséquences.
i°.Que renseignement de la Faculté de Médecine de Paris est et demeure déterminé par la loi du 14 frimaire an III.
2°. Que le mode voulu par la loi a été ponctuellement suivi jusqu’à ce jour.
3°. Qu’il ne peut être changé que par une loi.
4°. Que l’arrêté de la commission doit être regardé comme illégal.
Signé, C. DUMÉRIL,
Membre de L’Académie Royale des Sciences, Professeur de la Faculté de Médecin* de Paris,
EXTRAIT d’une lettre de M. Duméril à M. Royer Collard , Inspecteur de V Université et Prof esseur di la Faculté de Médecine , etc.
Monsieur et cher Collègue ,
J’ai reçu votre lettre, et je vous assure que j'aurais eu une véritable satisfaction de pouvoir entièrement entrer dans vos vues. Je suis affligé d’avoir pu vous blesser dans ]a fâcheuse affaire qui occupe aujourd’hui ia Faculté, Mon caractère franc ei indépendant s’est irrité d’une mesure qui m’a paru arbitraire : j’ai dit ce que je pensais, et je crois encore avoir dit la vérité.
C’est comme Professeur de ia Faculté, et pour remplir mes devoirs, que j’ai soutenu ses droits et que j’ai fait à ce sujet des recherches qui , je l’espère, ne lui seront pas inutiles; je me flatte maintenant d’avoir répondu à sa confiance.
Nous sommes tous deux , mon cher Collègue; dans des circonstances tropdifférentes pourquoi rie se soit pas glissé quelque erreur d’optique dans la manière de voir leschoses.
Vous ête& Inspecteur de l’Université , vous êtes le frère de l! un des cinq Membres de la Commission, et de plus , vous désirez la chaire de Médecine mentale ; vous avez su d’avance tous ces projets , et vous les avez laissé ignorer aux Professeurs qui pouvaient le plus s’y intéresser. Je crois bien, en mon particulier , que vostalens et les circonstances favorables dans lesquelles vous vous trouvez placé, pourraient donnera ce Cours un grand intérêt ; mais il ne s’agit pas ici de vous, c’est de la Faculté qui aurait peut-être vu avec plus de déplaisir encore , dans un autre temps, cette chaire étabîiepour vous faire entrer dans son sein.
Supposons que cette chaire de Médecine mentale soit créée aujourd’hui pour vous ; demain M. Alibert demandera avec autant de raison à professer les maladies de la peau; M. Jadeiot celles des enfans. Savons-nous jusqu’où la faveur pourrait s’étendre? Dix chaires, dans l’une et l’autre pathologie , ne suffiront pas pour satisfaire à toutes
les prétentions protégées . etc. , etc.
Votre Collègue ,
DUMÉR1L.
6 Février 181g.
DE l’iMPRIMERIE DE d’hAU TEL.