ART. LU
Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés â être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête.
Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles liv et Lvi. Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aura été rendu.
Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conforaiément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Puissances signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine ; sinon cette autorité leur facilitera, autant qu'il dépendra d'elle, les moyens de vivre, et, s'ik le désirent, de se fixer dans la contrée.
ART. un.
Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement , il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route. La quotité de cette indemnité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête.
ART. UV.
Dans le cas où lofficier du navire capteur n accepterait pas les conclusions de l'enquête effectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs.
Il ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l'indemnité stipulée à l'arlicle lui, lequel sera fixé par voie d'arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à l'article suivant.
ART. LV
L'officier capteur et l'autorité qui aura dirigé l'enquête désigneront, chacun dans les quarantehuit heures, un arbitre, et les deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingt-quatre heures pour désigner un surarbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des Gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.
Si la juridiction arbitrale n'est pas constituée dans les délais indiqués, il sera procédé, pour l'indemnité comme pour les dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article lviii, paragraphe 2.
ART. LVI
Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls ou toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés à cet effet, peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre les jugements aux lieu et place des tribunaux.
ART. LVII
La procédure et le jugement des infractions aux dispositions du chapitre 111 auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires.
ART. LVIIÏ.
Tout jugement du Tribunal national ou des autorités visées à l'article iai déclarant que le navire arrêté ne s'est point livré à la traite sera exécuté sur le champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.
Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés ou par voie d'arbitrage, et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.
ART. LIX
En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise au profit du capteur. Le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes reconnus coupables seront punis, selon la gravité des crimes commis par eux, et conformément à l'article v.
ART. LX
Les dispositions des articles l à lix ne portent aucune atteinte ni à la compétence, ni à la procédure des tribunaux spéciaux existants ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.
ART. L\î.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les instructions qu'elles donneront, en exécution des dispositions du chapitre III, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers de la zone indiquée.