CHAPITRE IV
Pays de destination dont les institutions comportent l'existence de lesclavage domestique.
ART. LXII
Les Puissances contractantes dont les institutions comportent lexistencede Tesciavage domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans ou hors de TAfrique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieux de destination aux esclaves africains, s'engagent à en prohiber importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. La surveillance la plus active et la plus sévère possible sera organisée par elles sur tous les points où s'opèrent l'entrée, le passage et la sortie des esclaves africains.
ART. LXUI.
Les esclaves libérés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d'origine. Dans tous les cas, ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et à leur assistance afin de trouver des moyens d'existence.
ART. LXIV
Tout esclave fugitif arrivant à la frontière d'une des Puissances mentionnées à l'article lxii sera réputé libre et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.
ART. LXV
Toute vente ou transaction dont les esclaves visés aux articles lxui et lxiv auraient été l'objet par suite de circonstances quelconques sera considérée comme nulle et non avenue.
ART. LXVl.
Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays mentionnés à l'article lxii, s'il existe des indices qu'ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu'ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de leur équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment et contre toutes personnes qu'il y aura lieu d'inculper. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.
ART. LXVII
Des dispositions pénales en rapport avec celles prévues par l'article v seront édictées contre les importateurs , transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs co-auteurs et complices.
ART. LXVIII
Les Puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionnée par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le 4/i6 décembre 1889 (2 a Rebiul-Akhir 1807), et elles sont assurées qu'une surveillance active sera organisée parles autorités ottomanes, paràculièrement sur la côte occidentale de l'Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.
ART. LXIX
Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique et du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté ,
Conféreticâ de Bruxelles. 02
ainsi que sur les routes intérieures (|ui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessBires.
ArRT. L\X.
Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus oflîcace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur terre comme sur mer. ï-.es tribunam instîtiiés à cette fin dans le Sultanart de Zanzibar appliqueront stnctement les dssposîtions pénale» prévues à rarticie v. Afm de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte ^néral que des décrets rendus en cette matière par Sa Hatotesse (*t ses préadéccseeurs , un bureau d'affranchissement sera établi à Zanzibar.
ART. LXVI
Les agents diplomatiques et consulaires, et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, dans les limites des conventions existantes, aux autorités locales leur concours, afin d'aider à réprimer la traite là où elle existe encore; ils auront le droit d'assister aux procès de traite c[u'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.
ART. LXXII
Des bureaux d'affranchissement ou des institutions qui en tiennent lieu seront organisés par les administrations des pays de destination des esclaves africains, aux fins déterminées à l'article wiu.
ART. Lxxin.
Les Puissances signataires s'étant engagées à se communiquer tous les renseignemenis utiles pour combattre la traite, les Gouvernements que concernent les dispositions du présent chapitre échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques relatives aux. esclaves arrêtés et libérés , ainsi que les mesui^es législatives ou administratives prise» afin de réprinier la traite.