ROUTES DES CARAVANES ET TRANSPORTS D'ESCLAVES PAR TERRE
ART, XV
Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article n et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l'article iv par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d'esclaves, d'y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s'exercer légalement.
ART. XVI
Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d'aboutissement aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l'action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l'article m, par les autorités dont relèvent les territoires, à felTet d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.
ART. xvii.
Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les
contrées avoisinant la côte , à l'effet d empêcher la mise en vente et rembarquement des esclaves amenés de Tintérieur, ainsi que de la formation et le départ vers Tintérieur de bandes de chasseurs à Thomme et de marchands d'esclaves.
Les caravanes débouchante la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à rintérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route, sera mis en liberté.
ART. XVIII-
Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, TÂdministration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leiu* procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.
ART. XIX
Les dispositions pénales prévues à l'article v seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre , à quelque moment que ces actes soient constatés.
Tout individu qui aiu*ait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte général, sera soumis à l'obUgation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.