S 1. — DISPOSITIONS GENERALES
ART. XX
Les Puissances signataires reconnaissent l'opportunité de prendre d'un commim accdrd des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement la répression de la traite dans la zone maritime où elle existe encore.
ART. XXI
Celte zone s'étend entre, d*une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celles du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26® degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce parallèle, puis contoiu'ne l'île de Madagascar par Test en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à son intersection avec le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qui va rejoindre la côte du Beloutchistan , eu passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had.
ART. xxn.
Les Puissances signataires du présent Acte général, entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d'accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des navires en mer, à la zone susdite.
Conférence de Braielies. 6 1
ART. XXIII
Les mêmes Puissances sont également d'accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 5oo tonneaux.
Cette stipulation sera revisée dès que l'expérience en aura démontré la nécessité.
ART. XXIV
Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre lesdites Puissances pour la suppression de la traite restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas modiûces par le présent Acte général.
ART. XXV
Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur les bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.
ART. XXVI
Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.
ART. xxvii.
Un Bureau international au moins sera créé, il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l'article xli« ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite.
ART. XXVI H
Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des Puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou délit de droit commun.
ART. XXIX
Tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.
Son affranchissement pourra être prononcé par tout agent d'une des Puissances signataires, à qui le présent Acte général confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord desdits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun a été commis par lii.
S IL — RÈGLEMEINT COxNCERNANÏ L'USAGE DU PAVILLON ET LA SURVEILLANCE DES CROISEURS.
I. — Règles pour la concession du pavillon aux bâlimenis indigènes^ le rôle d'équipage
et le manifesic des passagers noirs.
ART. x\x.
Les Puissances signataires s'engtigent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâti-
inents indigènes autorisés à porter leur pavillon dans la zone indiquée à Tarticle xki, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.
ART. XXXI
La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes :
1® Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréement indigène;
2^ Etre montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de Tocéan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.
ART. xxxn.
L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites Puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont à la fols aux trois conditions suivantes:
1® Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la Puissance dont ils demandent à porter les couleurs;
2® Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues;
3° Lesdits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite.
ART. xxxni.
L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs.
ART. XXXIV
L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. h^. capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l'indication de son tonnage devront êtres incrustés et peints en caractères latins à la poupe, et la ou les lettres initiales de son port d'attache, ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port, seront imprimés en noir sur les voiles.
ART. XXXV
Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard, au bout d'une année, et conformément aux dispositions suivantes:
1° Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qui l'a délivré;
2** Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la Puissance dont ce bâtiment porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre ;
3° Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments;
4® L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira
sur le rôle d'équipage, où ils figureront avec le signalement* sommaire de chacun d'eux ea regard de son nom;
5^ Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en outre > être pourvus d^une marque distinctive.
ART. XXXVI
Lorsque le capitaine d'un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à laulorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, à rautorité territoriale. Les passagers seront interrogés et, quand il aura été constaté quils s^embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial donnant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l'honorabilité serait notoire. Au départ» le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'il aura été procédé à un appel. S'il n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.
ART. XXXVII
A l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territorisde, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s^arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement siu* le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l'appel des passagers.
ART. XXXVIII
Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des Puissances signataires.
Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'article xxi, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un bâtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties contractantes, et sans que cette autorité assiste au débarquement.
Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.
ART. XXXIX
Les prescriptions des articles xxxv, xxxvi, xxxvii et xxxviii ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d'équipage et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes :
1° S'adonner exclusivement à la pèche dans les eaux territoriales;
2® Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Puissance territoriale,, sans s'éloigner de la côte à plus de 5 milles.
Ces dilTérents bateaux recevront, suivant le cas, de l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions
prévues à Farticle xl, et dont ie modèle uniforme, annexé au présent Acte général, sera communiqué au Bureau international de renseignements.
ART. XL
Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine , armateur ou propriétaire d'un bâtiment autorisé à porterie pavillon d'une des Puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'article xxxix, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du chapitre III seront punies , en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.
ART. XLI
Les Puissances signataires s'engagent à déposer au Bureau international de renseignements les modèles types des documents ci-après :
1® Titre autorisant le port du pavillon;
2° Rôle d'équipage;
3^ Manifeste des passagers noirs.
Ces documents, dont la teneiu* peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les reoseignements suivants, libellés dans une langue européenne ;