De l'arrêt des bâtiments suspects
ART. xui.
Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l'une des Puissances signataires auront lieu de croire qu'im bâtiment d'un tonnage inférieur à 5oo tonneaux.
et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable dNint: usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.
Le présent article n^implique aucun changement à Tétat de choses actuel en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.
ART. XLIII
Dans ce but, un canot, conmmandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu'on Taura hélé pour lui donner avis de cette intention.
L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.
ART. XLIV
La vérification des papiers de bord consistera dans l'examen des pièces suivantes :
i"" En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article XLi;
2^ En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.
La vérification des papiers de bord n'autorise l'appel de l'équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à l'article suivant.
ART. XLV
L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l'article xxu, et conformément aux prescriptions de ces conventions.
ART. XLVI
Avant de quitter le bâtiment arrêté, Tofficier dressera un procès-verbal suivant la forme et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient.
Ce procès-verbal doit être daté et signé par l'officier et constater les faits.
Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes explications qu'ils croiront utiles.
ART. XLVII
Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étran-* ger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir.
ART. XLVUI.
Un résumé de ce rapport, ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par l'officier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l'autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bureau.
ART. xux.
Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite a été commis à bord duramt la
traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour Taccuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dont le pavillon a été arboré.
Chaque Puissance signataire s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître au Bureau international de renseignemenis les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.
Le bâtiment soupçonné peut également être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent à en prendre charge.