III. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs
Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l'article xxxvi , et destinés à bien identifier les passagers.
Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute autorisation d'arborer leur pavillon, dès qu'elle aura été accordée, ainsi que l'avis du retrait dont ces autorisations auraient été Tobjet,
Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments
indigènes.