ART. LU
Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'.nntoritc qui a dirigé Tenquète.
Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux article liv et lvi , Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aum été rendu.
Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Puissances signataires. A défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être'remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine; sinon cette autorité leur facilitera, autant qu'il dépendra d'elle, les moyens de vivre et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.