ART. LUI
Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.
La quotité de cette indenmité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête .
ART. uv.
Dans le cas^où l'officier du navire capteur n'accepterait pas les conclusions de l'enqucle cITectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de la natioi dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs.
Il ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l'indemnité stipulée à l'article un, lequel sera fixé par voie d'arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à l'article suivant.
ART. LV
Uofficier capteur et Tautorité qui aura dirigé T enquête désigneront, chacun dans les quarante-huit heures, un arbitre, et tes deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingtquatre hernies pour désigner un surarbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaires des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des Gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.
Si la juridiction arbitrale n^est pas constituée dans les délais indiqués, il sera procédé,
pour Tindemnité comme pour les dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article Lvra , S 2 .
ART. LVI
Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont* arboré les coideurs. Cependant les consuls ou toute autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés à cet effet,. peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre les jugements au lieu et place des tribunaux.
ART. LVII
La procédure et le jugement des infractions aux dispositions du chapitre III auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à Tautorité des Puissances signataires.
ART. Lvm.
Tout jugement du Tribunal national ou des autorités visées à Tarticle lvi déclarant que le navire arrêté ne s^esl point livré à la traite sera exécuté sur-le-champ , et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.
Dans ce cas, le capitaine ou Tarmateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion, ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés Qu par voie d'arbitrage , et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.
ART. ux.
En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise au profit du capteur.
Le capitaine , réquipage et toutes autres personnes reconnuscoupablesseront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, et conformément à Farticle v.
ART. LX
Les dispositions des articles l à lix ne portent aucune atteinte ni à la compétence , ni à la procédure des tribunaux spéciaux existants ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.
ART. LXÎ.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les instructions quelles donneront, en exécution des dispositions du chapitre III, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers de la zone indiquée.