‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 1 sur 15 · PRET PS · texte numérisé non relu

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30. Testament de Madame de Léry en faveur de Charles et Alexandre de Léry, 5 octobre, 1849, et enregistrement d’icelui, 24 décembre, 1849.

do. Décès de Madame de Léry.

5o. Que dans le contrat de concession originaire de la Seigneurie Rigaud-Vaudreuil par le roi de France, aucune réserve n’est faite en faveur de la Couronne de France des mines qui pourraient sy trouver ,—la seule mention des mines faite dans la dite concession, étant : De donner avis à Sa Majesté ou à nous et nos successeurs, des mines, minières, et minéraux ; si aucun se trouvent dans la dite étendue.

Go. Que par le jugement de la Cour Seisneuriale, il a été décidé que toute réserve de mines faite par les Seigneurs, dans leurs contrats de concession aux Censitaires, est illégale, À moins d'une réserve semblable dans le contrat originaire de concession, et que par le même jugement, il a aussi été décidé que les propriétaires riverains le long des rivières non-navigables, sont proprié taires de la moitié de la dite rivière non-navigable qui longe leurs propriétés respectives.

. Que par le jugement de J, E. Turcotte, un des ne aires sous l'acte Seigneurial, 18 novembre,

1857. le droit de mines en faveur des Défendeurs n’est pas reconnu.

80, Que la découverte de l'existence de l'or dans la dite Seigneurie n’a pas été faite par les de Léry, mais que cette découverte a été faite plus de quarante ans avant l’émanation des lettres-patentes.

90. Qu’au moins treize ans avant l'émanation des lettres-patentes, un nommé Gilbert a trouvé un mor-

eau d’or dans la Seigneurie susdite, et ce, à la con-

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naissance des de Léry, et que, cependant, ils ont négligé de dénoncer ce fait au gouvernement, en contravention à la clause stipulée dans leur contrat de concession de la dite Seigneurie, jusqu’à leur application pour les lettres-patentes, en 1846.

100. Testament de Charles de Léry en faveur d'Alexandre de Léry, le Défendeur, 20 février, 1862, et décès du dit Charles de Léry, LL février, 1864.

110. Ventes par Adolphe Roy, Charles Roy, Joseph Veilleux, Vital Roy et Eusèbe Roy à J. O’Farrell, de cinq lots de terre dans la dite Seigneurie, datée, la première, le 31 octobre, 1860, et les autres, le 16 novembre, 1860 : que ces terres avaient été possédées par les vendeurs et leurs auteurs et ont été concédées plus de trente ans avant les dites ventes, et longtemps avant la conquête du Canada par l'Angleterre, et que ces contrats de vente ont été dûment enreoistrés.

120. Que le 15 décembre, 1862, O’Farrell a vendu à Simpkins un dixième indivis des lots ci-dessus mentionnés, et que le IS janvier, 1864, O’Farrell à aussi vendu à William Venner, un dixième indivis des dits lots, et que ces actes ont été dûment enregistrés. 130. Qu'en vertu de ces contrats. les Demandeurs sont en possession, à titre de propriétaires, des dits lots et de la moitié de la Rivière Chaudière, qui les longe, la dite rivière n'étant ni navigable, ni flottable.

140. Que sur les dits lots, il existe de l'or sans alliage et aussi de l'or allié à d'autres métaux.

lo. Que le dit J, O’Farrell a découvert et a dénoncé le premier, À Sa Majesté, l'existence des dites mines,

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160. Que les Demandeurs ont les moyens d'exploiter les dites mines et sont prêts à le faire, ce dont ils demandent acte.

170. Que les Défendeurs prétendent que tout l'or et autres métaux précieux qui peuvent se trouver sur les dits lots leur appartiennent en vertu des dites lettres-patentes, et qu’ils ont droit de passer et repasser sur les dits lots à leur gré, sans le consentement des Demandeurs, pour l'exploitation des dites mines.

180. Que par bail (9 septembre, 1864), Alexandre de Léry a cédé pour trente ans à Truman Coman ses droits en vertu des dites lettres-patentes, et que ce bail a été dûment enregistré.

190. Que le ler juin, 1862, et depuis, en différents temps, à venir jusqu'au ler novembre, 1863, les Défendeurs sont illégalement entrés sur les dits lots de terre, et y ont exploité les mines d'or qui sy trouvent, qu'ils ont, tant par ces voies de faits que par leurs prétentions sur les dites mines, empêché les Demandeurs de vendre avec profit leurs dits lots, et ont causé aux Demandeurs des dommages au montant de $250,000 courant.

90o. Que les dites lettres-patentes sont nulles et illégales, et sont sans aucune valeur légale pour les raisons suivantes, SAVOIT :

& Lo, Parce que les dites lettres-patentes ont été obtenues par fraude, surprise, faux renseignements ‘“ et faux rapports sur la personne qui à découvert “ l'existence des mines d’or dans la dite Seigneurie, “et aussi sur d’autres faits importants.

& 99, Parce que le nom du concessionnaire de la

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“ dite Seigneurie est erronément mentionné dans les “ dites lettres-patentes, et que par suite, il est impos- ‘“ sible de voir, en les lisent, si les dites lettres- ‘“ patentes s'appliquent à la Seigneurie Rigaud-V'au- ‘ dreuil, ou à une autre Seigneurie voisine, originai- ‘“ rement concédée à M. de Vaudreuil.

“ 30. Parce que la description des droits que les “ dites lettres-patentes accordent est vague et incertaine.

‘“ 40. Parce que les formalités requises par la loi, ‘“ pour valider les lettres-patentes, n’ont pas été ‘ observées, et entr’autres :

‘“ The necessary previous Warrant for the Bill, the Bill itself, the necessary Warrant for the Privy Signet, the Privy Signet itself, the necessary War-

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‘ rant for the Great Seal, and the Great Seal itself.” “ 50, Parce que Sa Majesté n'avait pas les droits

qu'elle concède par les dites lettres-patentes, et ‘ parce que par les lois du Bas-Canada, en force lors de l'émanation des lettres-patentes, et encore actuellement, les droits déSa Majesté sur les mines ‘ sont restreints à un dixième des métaux extraits, à elle payable en certains cas.

‘“ Go. Parce que, par les lois du Bas-Canada, les mines appartiennent au propriétaire du sol; et parce que, lors de l’émanation des dites lettrespatentes, les concessionnaires d’icelles n'étaient pas et n'avaient jamais été propriétaires du sol des terrains appartenant aux Demandeurs, et que les dites lettres-patentes ont été émanées sans avis préalable donné aux auteurs des Demandeurs.

‘ To. Parce que, par les lois du Bas-Canada, Sa Ma-

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