‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 15 sur 15 · PET UN MIE APR · texte numérisé non relu

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pas parlé des mines, c’eût été de fait réserver cellesci. Et l’on dira que la propriété des mines, en France, suivait le propriétaire de la surface! et ceci quand l'on voit les rois concéder à des particuliers les mines dans des provinces entières, et leur donner “le droit “ de s'emparer de tous les lieux qui leur seront néces- ‘ saires, tant sur nos propres fonds, comme dans nos ‘“ rivières, ruisseaux, moulins, terres labourables, “ prés, pâtureaux, maisons, et généralement tous ‘ autres héritages de quelque qualité qu’ils puissent ‘ être, que ceux des particuliers.” (Edit. juillet, 1705.) Et dans cette charte de la compagnie des Indes, ne voit-on pas la propriété des mines et minières mise sur le même pied, au même rang que la propriété des golfes, ports, havres, fleuves, rivières du Canada? Et sûrement, l’on ne niera pas que le Saint-Laurent, pour exemple, était alors la propriété du roi &e France! L'on ne prétendra pas que le propriétaire riverain de la grande rivière du Canada, ou du golfe Saint- Laurent, était propriétaire de la moitié du lit de la dite rivière, ou dit golfe? IL était nécessaire d’en faire une mention spéciale pour que la propriété et jouissance en passa à la compagnie. De même pour les mines, et aussi le roi les place-t-il dans l’énumération de ses droits domaniaux, que, par faveur spéciale, il déclare céder à la compagnie.

Les Demandeurs, dans leur déclaration, citent le Jugement de la Cour Seigneuriale, ainsi que celui du commissaire qui a fait le cadastre de la Seigneurie Rigaud-Vaudreuil, et allèguent que, par ces jugements, il a été solennellement décidé que les réserves

des mines faites dans les contrats de concessions aux

censitaires par les soioneurs de Rigaud-Vaudreuil sont illégales. Mais « “t pas en qualité de seigneur que le Défendeur de Léry réclame le droit de mines sur le territoire en question: cest en vertu des lettres-patentes de 1846 seulement, Aucun autre que lui, non seigneur, pouvait, sous les mêmes circonstances, obtenir ce privilège.

Le sieur de Robertval n'était pas seigneur du royaume quand Henri II lui en céda toutes les mines en 1548, et en 1551, 1552 et 1554. Le sieur de St. Julien n’était pas seigneur du royaume, en 1560, quand François II accorda, et, en 1567, quand Charles IX ratifia la concession en sa faveur de toutes les mines qu’il y trouverait, et ce à perpétuité.

Le sieur de Volagré, n’était pas seigneur du Poitou en 1705, quand Louis XIV lui en céda toutes les mines. Ce n’était pas à titre féodal que la compagnie du sieur de Jonquier fut établie par Louis XV, en 1722, pour l'exploitation des mines du royaume pendant trente années. Et que voit-on sous François [er ? Le seigneur Genhoiïllac, désirant faire chercher et miner sur ses propriétés, il est obligé d’en obtenir la permission du roi, et des lettres-patentes, à cet effet, sont émauées, en date du 29 décembre, 1519. Puis, le 18 octobre, 1521, est publiée une déclaration défendant de fouiller des mines sans la permission du roi. Le 17 octobre 1520, un édit sur l'ouverture des mines, ‘“ portant que les ouvriers, qui auront une permission ‘“ du roi, pourront les exploiter librement,” avait déjà été promulgué par ce même monarque.

Voit-on dans tout cela les propriétaires de la sur-

face considérés comme les propriétaires du tréfonds ?

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Très-certainement, comme l’allèguent les Demandeurs, la Cour Seigneuriale a décidé que la réserve des mines par le seigneur,dans la Seigneurie en question était illégale. Mais pourquoi ? Parce que, par Ze contrat originaire de concession de la dite Seigneurie, Louis XV ne les a pas concédées, parce que la propriété de ces mines a continué d’être attachée à la Couronne. Et cette clause ‘“ de donner avis à Sa Majesté, ‘ ou à nous et à nos?successeurs, des mines, minières “ ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite ‘“ étendue,” contenue dans cet acte de concession, démontre bien, comme nous l’avons déjà dit, que le roi entendait se les réserver, pour en faire plus tard, quand et à qui il lui plairait, l’objet d’une concession spéciale.

Nous croyons avoir démontré, en premier lieu, que l’action des Demandeurs ne peut être maintenue, parce que les lettres-patentes dont il s’agit ici ne peuvent être annullées sans que la Couronne soit mise en cause. Nous tenions à aller plus loin, et, en suivant les Demandeurs sur le terrain où ils nous ont eux-mêmes amenés, démontrer que la Couronne avait le droit d'accorder ces lettres-patentes aux MM. de Léry, et qu’en Canada, lors de l’émanation d'icelles, le propriétaire de la surface n’était pas de droit le propriétaire du tréfonds minéral. Nous croyons avoir réussi dans notre tâche, et nous espérons que ces principes seront reconnus par le jugement de cette

Cour.

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Les Défendeurs croient encore qu’il ne leur était pas nécessaire de prétendre ni de prouver, comme ils l'ont fait, que les mines en France, jusqu’à la cession du Canada à l'Angleterre, appartenaient aux souverains. Car en supposant même que les Demandeurs eussent raison de prétendre que les propriétaires de la surface sont aussi propriétaires des mines que leurs fonds renferment, la position des Défendeurs n’en serait pas pour cela plus ébranlée et les Demandeurs ne pourraient obtenir les conclusions de leur action. En effet, il n’en reste pas moins prouvé par toutes les autorités que nous avons citées, que les rois en France ont toujours eu le droit et le pouvoir de les concéder à ceux qui voulaient en entreprendre l'exploitation, et qu'ils accordaient cette concession À ceux à qui il leur plaisait de le faire, sans s'occuper s'ils étaient propriétaires du sol ou non. Il ne peut y avoir de doute sur cette question, et nous avons vu par les lettres-patentes que nous avons rapportées comment on agissait dans la pratique à cet égard. Les Défendeurs se trouveraient alors dans la position des Robertval, des Saint-Julien, etc., à qui les rois de France avaient accordé le pouvoir de chercher et d'ouvrir des mines dans toute l'étendue du royaume,

Si l’on ajoute maintenant, à toutes ces objections, celle qui a trait à l’illégalité de l’action même des Demandeurs : l'absence de la partie publique, l’omission de toute autorisation préalable de sa part, pour intenter une pareille poursuite, l’irrégularité d’une procédure, qui met en question un contrat sans que l’une des parties à ce contrat soit mise en cause, l'acte d’exciper des droits du gouvernement devant

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les tribunaux, et de demander en leurs seuls et privés noms, pour des motifs que le gouvernement seul peut invoquer, l'annulation d’une semblable convention, etc., il est facile de prévoir d'avance, que la position des Demandeurs sur cette question, comme sur l’autre, est fausse et insoutenable, et que la loi, la justice et la raison s'accordent également pour renverser leurs prétentions déjà si faiblement appuyées.

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