‹ Province du Canada, District de Beauce, Cour supérieure [microforme]Chapitre 14 sur 15 · l’exerre, tenu · texte numérisé non relu

l’exerre, tenu

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Ordon. du 21 mai, 1455. Ordon. de jan., 1488. de déc. 1461. ‘de juin, 1498.

‘du 10 mai, 1465. ‘de fév., 1506.

‘du 19 août, 1467. ‘de juil., 1514

‘6 de sept., 1471.

Toutes les lettres-patentes que nous avons citées cidessus ne démontrent-elles pas qu'en France les propriétaires de la surface n’ont jamais eu aucun droit aux mines de leurs fonds puisque les rois en disposaient ainsi à leur gré et sans les consulter. Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que les Demandeurs s’appuient surtout sur cette réserve du dixième pour démontrer que les souverains ne se prétendaient propriétaires que de cette part du produit des mines et que les propriétaires du sol étaient propriétaires du reste. Mais ce raisonnement est vicieux; cest une pétition de principes, c’est prendre pour admis ce qui est en contestation. On ne peut pas prétendre à priori que la réserve d’un droit de propriété faite par une personne sur une chose qu’elle donne implique qu’elle n’est pas propriétaire du total de cette chose, ceci serait absurde. Il faudrait démontrer avant tout qu’elle n’en à jamais été propriétaire. Mais alors la difficulté redouble, car si elle n’en a jamais été propriétaire, à quel titre se ferait la réserve ? Comment s’arroger des droits sur la chose d'autrui, comment en transmettre une partie et en retenir une autre quand on ne les à jamais acquis ? Comment un acte de propriété aussi absolu que cette réserve du dixième, quand elle accompagne surtout la concession d’une mine ou de toutes les mines du royaume, sans égard aux propriétaires du sol, pourrait-il être interprété comme indi-

quant que ces derniers sont propriétaires des mines, surtout lorsqu'on ne charge le concessionnaire que de l'obligation de payer les dégats causés à la surface. Ce raisonnement d’ailleurs quand même il serait vrai ne pourrait tout au plus créer qu’une induction, une présomption. Mais ces doutes ne sont plus possibles devant les autorités et les faits que nous venons de citer. Nous avons prouvé que les rois seuls étaient propriétaires des mines en France. Ils ne pouvaient certainement pas concéder un privilége et s’en réserver tous les profits; c’eût été très-mal comprendre l'intérêt public et il aurait été très-naïf d'engager des spéculateurs à mettre leur temps et leurs capitaux au service exelusif du gouvernement, et à sacrifier leur fortune pour l’avantage et le bien général. Conçoit-on enfin que ce privilège aurait été bien recherché si les concessionnaires avaient eu, outre la charge trèslourde du dixième, à payer encore aux propriétaires du sol les dégats causés à la surface et la valeur des richesses minérales qu’on aurait trouvées dans leurs fonds ? Que leur aurait-il resté ? Comment auraient-ils recouvré leurs frais d'exploitation ? Comment surtout auraient-ils tenté l’entreprise ? Ce système est évidemment absurde ; il tombe de son propre poids et ne supporte pas même le plus léger examen.

Voyons maintenant si, ici, en Canada, quelques ctes de l’autorité royale, sous la domination française, nous ont laissé des vestiges du caractère de cette propriété des mines, que nous avons prouvée être domaniale sous l’ancienne monarchie.

En 1627, une compagnie puissante nonr l’établisse-

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ficultés, qu’à cette époque reculée de notre histoire, devaient rencontrer ceux qui tentaient une pareille entreprise, étaient si grandes et tellement nombreuses, que personne n'aurait songé à s’y sxposer, sans que l'autorité royale fut intervenue pour l’encourager par des faveurs et des privilèges particuliers, et à cet effet, un arrêt du Conseil, en date du 19 avril 1627, confirmé par le roi le 6 mai 1628, autorise spécialement la formation de la compagnie des Cent-Associés. (Edits et ordonnances, vol. ler, p. 5). Par la IVe clause, Sa Majesté, pour autrement récompenser la dite compagnie, etc., etc., donne à perpétuité aux dits Cent- Associés tout le pays de la Nouvelle-France, avec les terres, mines, minières, pour jouir, toutefois, des dites mines conformément à l'ordonnance, etc., etc.

En 1663, cette compagnie ruinée et incapable de remplir ses engagements, remit au roi sa charte et ses pouvoirs, et, en mars de la même année, le roi en accepta la démission, et publia un arrêt à cet effet. Et que dit cet arrêt? Et remarquons, de suite, qu'il est enregistré au conseil supérieur, à Québec: ‘“ Attendu, etc... ssssssosessosesesesessssssseesees “6 ,,,.A ces causes et autres considérations à ce nous “ mouvant, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, “ déclarons et ordonnons, voulons et nous plait, que “€ fous les droits de propriété, justice, seigneurie, etc., etc., 6... et autres généralement quelconques, accordés par notre très-honoré seigneur et père, de glorieuse “ mémoire, en conséquence du traité du 29 avril, 6 1628, soient et demeurent réunis à notre Couronne 6 etc., etc., etc.”

En 1664, la compagnie des Indes Occiden tales,

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formée dans le même but que celle des Cent-Associés, fut autorisée par Louis XIV, et le Canada lui fut donné en toute propriété, seigneurie et justice, la clause XIV de sa charte, (p. 45, ler vol. édits et ord.), lit comme suit : “ Jouira la dite compagnie “ de toutes les mines et minières, caps, golfes, ports, “ havres, fleuves, rivières, isles et islots, étant dans ‘ l'étendue des dits pays concédés, sans être tenue de ‘“ de nous payer, pour raison des dites mines et mi- “ nières, aucuns droits de souveraineté, desquels nous “# Jui avons fait don.’

En 1674, cette compagnie fut aussi supprimée, et ses droits réunis au domaine de la couronne.

Ces édits seraient suffisants pour démontrer qu'ici, en Canada, sans aucun doute, les mines appartenaient au roi, et que le propriétaire du sol n’a jamais été propriétaire du tréfonds. N’avons-nous pas ici une loi positive qui dit que les mines appartiennent au roi ? Louis XIV ordonne que tous les droits concédés en 1628 à la compagnie des Cent-Associés, soient réunis à la couronne de France! Est-ce qu’il en excepte les mines? Et encore ces édits, créant ces deux compagnies, malgré qu’ils leur “oncèdent en pleine propriété, seigneurie et justice, les territoires y décrits, a1entionnent spécialement les mines et minières: et pourquoi ? N'est-ce pas parce que ces mines et minières sont une propriété distincte et séparée, parce qu’elles appartiennent au roi, parce qu’elles font une partie séparée de son domaine, parce qu’elles ne peuvent être considérées comme appartenant aux sujets que si mention spéciale de leur concession en est faite, parce que si le roi avait concédé les terres, et n’avait

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