Si quelqu’un injurie un évêque
ou un moine , ou un curé , il payera cent perpers, et sera mis quarante jours en prison, comme convaincu de sacrilège-
22. Si un noble fait violence à une femme mariée, on lui coupera les deux mains et le ne*. Une femme mariée se livrant au libertinage aura les oreilles et le nez coupés.
23. Les nobles dont les troupes pillent le pays à leur passage sont obligés de payer le dégât en repassant par la même contrée.
24. Pour l'infidélité le frère sera pardonné pour le frère, le père pour le fils, les enfants pour le père; ceux qui n’ont rien fait ne payeront aucune amende; mais la maison ou la famille de ceux qui auront commis quelque délit en payera.
25. Un noble non appelé à un dîner ou souper ne doit pas par force se mettre à la table ; mais s’il y est invité et ne vient pas à temps, c’est une offense.
26. Tout noble, ou toute espèce de guerrier, revenant a In maison avec sa troupe, ne pourra pas être cité en justice avant trois semaines.
27. I,es grands nobles ne doivent pas être cités en justice par un simple avis , mais par des envoyés de justice ; pour les autres, t'avis avec le sceau de la justice est suffisant.
28. Le noble qui par haine fait du mal aux colons par le pillage, l'incendie ou leur joue tout autre mauvais tour perdra son domaine et n'en recevra pas d'autre.
29. Quand quelqu’un meurt et qu’il a un village dans un district ou sur les limites de plusieurs districts, les dommages causés à ces possessions par le- feu ou toute autre voie seront payés par toute la contrée environnante.
30. Les colons seront jugés par leur juge, c’est-à-dire par leur seigneur, pour toutes les affaires, aussi bieu pour dettes que pour ies affaires du tsar.
Ils auront recours au juge pour des injustices , comme pour obtenir justice pour des vols ou des brigandages, ainsi que pour avoir arrêté des personnes.
3t. L’huissier ne sera pas envoyé à la femme , et celle-ci ne sera pas citée , quand ie mari est absent de s»
L’UNIVERS
maison ; mais s'il a fait son message à l’homme, sa faute doublera, s’il ne comparait pas.
32. Les colons et les paysans du pays qui habitent le même village doivent payer ensemble leurs impdts. Quelque terrain que chacun ait, il payera Pirapot.
33. Quant au travail à exécuter par les gens des seigneurs, ils doivent travailler pour eux deux jours chaque semaine , leur donner annuellement un perper impérial, leur couper du foin un jour, et travailler dans leurs vignes un tour; s’ils n’ont pas de vignobles, ils lui exécuteront pendant un jour d’autres ouvrages. (Ils travaillaient donc cent six iours par an pour leur seigneur.)
34. STil v a dans une maison des pères ayant chacun leur bien ou un père qui a donné à chacun de ses enfants le sien , ou tout autre individu dont le pain et la fortune sont séparés , quoiqu’ils cuisent sur le même foyer, ceux-la travailleront autant que ceux qui habitent seuls une maison; et ils doivent à leur seigneur tous ses droits.
35. Aucune assemblée de paysans ne doit avoir lieu ; celui qui hante de pareilles assemblées aura les oreilles coupées et sera marqué au visage. (Les temps ont bien changé à cet égard en Servie.) Un mineur qui ne peut pas lui* même faire un procès doit nommer un délégué qui se mette à sa place. ,
36. Quand un village est voisin d’un autre , ils partageront la jouissance et la surveillance des pâturages , comme s’ils ne formaient qu'un village ; les forêts et les prairies détendues en sont exceptées ; car personne ne doit s'y servir des pAturages. Les habitants u’un vallon ne doivent pas se servir des pâturages d'un autre.
37. Celui qui conduit des bestiaux dans le blé ou foule aux pieds un vignoble ou un pré , s’il l’a fait exprès ,
Payera la valeur du dommage d'après estimation de personnes impartiales.
S’il a exprès détruit ainsi un champ par ses bestiaux, il payera trois fois cinquante perpers, et s’il est d’un autre district cent trente perpers. Celui qui détruit quelque chose qui appartient â un village paye cinquante perpers, dont la moitié est pour le tsar et la moitié
pour la ville ou le village que cela regarde.
38. Quand des villages ont des différends, ils doivent s'adresser au tsar; et quand l'autorité proclame ses décisions , on doit s'y conformer.
39. Les métropolitains et les évêques ne doivent pas obtenir leur place pour de l'argent; si un tel fait se découvre, l’ecclésiastique comme celui qui a reçu l’argent perdront leur place.
40. Les igoumènes ne sont démis que pour crimes; ils sont choisis par tous les moines de chaque couvent, qui doivent être des hommes raisonnables et religieux. Ma Majesté leur a donné le pouvoir de domination sur leurs moines ; ils peuvent se tenir des chevaux , des bceuis , des moutons , et doivent observer les règles monacales.
41. L'evêque ne doit pas envoyer des laïques avec des ecclésiatiques ; mais un moine doit accompagner chaque curé; et celui-ci prendra du premier ce qui lui revient aes biens.
42. Les moines qui se laissent tonsurer et restent dans leurs maisons doivent se défaire de leurs femmes et vivre dans les couvents.
43. Les moines tonsurés qui sont possesseurs d'église ne doivent pas y vivre. On doit leur fournir les habillements.
44. Un moine qui quitte ses habits sera emprisonné jusqu’à ce qu'il retourne à l’obéissance. Ils ne doivent pas vivre hors des couvents, à l’exception des ermites.
45. S’il y a des hérétiques qui brûlent les corps ou les déterrent pour les brûler, l’endroit ou le village où cela a lieu payera une amende et les criminels seront livrés à la justice. Si un ecclésiastique a participé à ce méfait, il perdra son état et sera banni du pays jusqu'à sa mort.
46. Celui qui vend un chrétien à l'etranger aura, la main et la langue coupées.
47. Les sujets des seigneurs qui habitent dans des villages ou sur aes terres ecclésiastiques doivent retourner chez leurs maîtres. Personne ne doit être à charge à l'église; mais le tsar, dans ses voyages, doit en être reçu dignement.