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LES JURÉS DE COUR D’ASSISES

faiblesse, car la psychologie des foules, et par conséquent des jurés, semble avoir été le plus souvent aussi inconnue des avocats que des magistrats. J’en trouve la preuve dans ce fait rapporté par l’auteur cité à l’instant, qu’un des plus illustres avocats de cour d’assises, Lachaud, usait systématiquement de son droit de récusation à l’égard de tous les individus intelligents faisant partie du. jury. Or, l’expérience — l’expérience seule — a fini par apprendre l’entière inutilité de ces récusations. La preuve en est qu’aujourd’hui le ministère public et les avocats, à Paris du moins, y ont entièrement renoncé ; et, comme le fait remarquer M. des Glajeux, les verdicts n’ont pas changé, « ils ne sont ni meilleurs ni pires ».

Comme toutes les foules, les jurés sont Irès fortement impressionnés par des sentiments et très faiblement par des raisonnements, n Ils ne résistent pas, écrit un avocat, à la vue d’une femme donnant à téter, ou à un défilé d orphelins. » « Il suffit qu une femme soit agréable, dit M. des Glajeux, pour obtenir la bienveillance du jury. »

Impitoyables aux crimes qui semblent pouvoir les atteindre — et qui sont précisément d’ailleurs les plus redoutables pour la société — les jurés sont au contraire très indulgents pour les crimes dits passionnels. Ils sont rarement sévères pour l’infanticide des filles-mères et moins encore pour la fille abandonnée qui vitriolise un peu son séducteur, sentant fort bien d’instinct que ces crimes-là sont peu dangereux pour la société, et que dans un pays où la loi ne protège pas les filles aban. données, le crime de celle qui se venge est plus utile

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que nuisible, en intimidanl d’avance les futurs séducteurs 1 .

Les jurys, comme toutes les foules, sont fort éblouis par le prestige, et le président des Glajeux fait justement remarquer que, très démocratiques dans leui composition, ils sont très aristocratiques dans leurs affections : t Le nom, la naissance, la grande fortune, la renommée, l’assistance d’un avocat illustre, les choses qui distinguent et les choses qui reluisent forment un appoint très considérable dans la main des accusés. »

Agir sur les sentiments des jurés, et, comme avec toutes les foules, raisonner fort peu, ou n’employer que des formes rudimentaires de raisonnement, doit être la préoccupation de tout bon avocat. Un avocat anglais célèbre par ses succès en cour d’assises a bien montré la façon d’agir.

(1) Remarquons en passant que cette division, très bien faite d’instinct par les jurés, entre les crimes dangereux pour la société et les crimes non dangereux pour elle n’est pas du toutdénuée de justesse. Le butdeslois criminelles doit être évidemment de protéger la société contre les criminels dangereux et non pas de la venger. Or nos codes, et surtout l’esprit de nos magistrats, sont tout imprégnés encore de l’esprit de vengeance du vieux droit primitif, et le terme de vindicte (.vindicla, vengeance) est encore d’un usage journanalier. Nous avons la preuve de cette tendance des magistrats dans le refus de beaucoup d’entre eux d’appliquer l’excellente loi Bérenger, qui permet au condamné de ne subir sa peine que s’il récidive. Or, il n’est pas un magistrat qui puisse ignorer, car la statistique le prouve, que l'application d’une première peine crée presque infailliblement la récidive. Quand les juges relâchent un coupable, il leur semble toujours que la société n’a pas été vengée. Hutôt que de ne la pas venger, ils préfèrent, créer un récidiviste dangereux.

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