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CHAPITRE PREMIER

Notion critique du droit naturel.

IMfférenciation du droit naturel.

I. Lt droit naturel et la pkUoBophie du droit. *^ Le droit naturel n'est qu'une partie de la philosophie du droit* La philosophie juridique comporte^ en effet | outre le droit naturel, une psychologie et une méta^ physique spéciales* Comme exemple de psycholo^e juridique, on peut citer tout ce que le cfroit civil connaît sous le nom de « théorie générale des oMigations }», notamment ce qui concerne la pureté du consentement dans les contrats, ou, au contraire, ses vices, tels que Terreur, la violence, le dol ; on peut citer encore certaines « présomptions légales y> destinées à conjurer les abus d'influence psychologique d'une personne sur une autre, notamment la présomption sous-entendue dans l'article 1096 du Code civil^ aux termes duquel « toutes donations faites entre époux pendant le mariage... seront toujours révocables :». Il y a aussi toute une métaphysique juridique, qui comprend, notamment, une théorie de la connaissance, dans la théorie légale des preuves et présomiptions — une théorie de la personnalité ^vaidique et de son immortalité légale, dans la théorie des « ayaots

6 QlfBST-CB QUE LB DROIT NATURBL ?

cause :» — une théorie de la causalité, par exemple dans la matière des obligations et des enrichissements sans cause.

2. Le droit naturel et le droit positif, le droit des gens, et le droit international. — Il ne faut pas confondre le droit naturel avec le droit légal, auquel on réserve ordinairement le nom de droit positif , et qui se dégage de la volonté plus ou moins arbitraire des législateurs — ou avec le droit des gens, le jus gentium, qui est le fond commun de toutes les législations positives, la somme minima des principes juridiques sur lesquels elles sont à peu près d'accord en dépit de leurs diversités nationales (i). — Il ne faut pas confondre non plus le droit naturel avec le droit inter* national, oui est la réglementation juridique des rapports pacifiques ou belliqueux des Etats entre eux. Si Ton a parfois confondu le droit naturel avec le droit international, c'est que, par le fait que les Etats n'ont pas de supérieur commun, leurs rapports et leurs conflits, ne pouvant être réglés par des lois positives, sont soumis à l'empire exclusif du droit naturel. Encore est-il qu'aujourd'hui ce droit naturel international se convertit progressivement en droit positif sous la forme de droit contractuel : les traités, — par exemple, les conventions d'arbitrage — sont les premières ébauches d'un droit international /^«Vi/, Néanmoins les phénomènes juridiijues d'ordre international présentent la plus grande importance pour l'étude du droit naturel : en efifet, ce qui se passe actuellement à V extérieur, entre les nations, est la seconde et plus large édition

(i) Mais \^jus gentium peut, sons le nom de droit comparé» beaucoup servir pour déterminer pratiquement quels sont les principes de droit naturel dans un temps et dans une civilisation donnés. (Cf. Salbillbs, Ecole historique et Droit Na-^ turel : Revue trimestrielle de Droit Civil ^ 1902, p. iiz et lia).

de ce qui se passait jadis à V intérieur, entre les particuliers, alors que, faute d'un souverain assez puissant pour imposer ses lois, la nation ne connaissait encore que le droit naturel.

3. Le droit naturel et le droit idéal. — Il ne faudrait pas même confondre le droit naturel avec le droit idéal, qu'Oudot définissait en ces termes : « l'ensemble des règles qu'il est souhaitable de voir transformer en lois positives » (i), mais qui, comme l'a fait remarquer M. Planiol (2), s'il était vraiment la même chose que le droit naturel, réduirait celui-ci « au sort de tout idéal, c'est-à-dire, sinon au néant, du moins à l'état de conceptions individuelles indéfiniment variées :»•

4* Le droit naturel et la morale sociale. — Il faut enfin ne pas confondre le droit naturel avec la morale sociale. Celle-ci n'est pas autre chose que l'ensemble des applications de la morale aux rapports sociaux. Le droit naturel, sans doute, la suppose dans la mesure où la moralité fait partie de la nature sociale, et il en tient le plus grand compte ; mais il la dépasse.

Le droit naturel, en efifet, c'est tout simplement le contraire du droit artificiel ou arbitraire ; c'est le droit tel qu'il se dégage des œuvres de la nature, par opposition au droit qui est l'œuvre d'un législateur imposant artificiellement ses lois ou de citoyens s'obligeant par des conventions arbitraires. Toutes les relations naturelles entre les peuples ou entre les citoyens sont des rapports de droit naturel. Le droit naturel implique donc les relations sociales d'ordre moral, mais il en comprend d'autres aussi, telles que les relations d'ordre historique. Il peut comprendre même des lois « positives », lorsque ces lois positives sont vraiment la consécration légale d'nine évolution naturelle de la

(i) Premiers essais de philosophie du droit, p. 67. (2) 7 raité élémentaire de Droit civil, tome I, p. 3.

8 qu'est-ce que 1-e droit naturel î

société : telles sont, en général, les lois qui modifient daiis un sens libéral la constitution d'un peuple devenu adulte, — ou encore les lois qui tendent, dans les législations contemporaines, à l'adoucissement de la puissance maritale et à l'émancipation raisonnable de la fe mme mariée, notamment en ce qui concerne la propriété de son salaire (i) ; — en un mot, est une manifestation positive du droit naturel toute législation qui aboutit, comme le disait récemment M. Josepb Thierry, député des Bondhes-du- Rhône, à « enrc;gistrer, dans des lois prudemment conçues, l'évolution intellectuelle et morale de la nation » et qui « tend résolinnent vers le progrès du lendemain sans perdre de vue le patrimoine historique du passé (2) ».

Discarédit du droit mcturel à Fépoque contomporaiBe.

Aujourd'hui, le droit naturel est bien déchu de son ancienne gloire. Par deux fois surtout, dans l'histoire de notre civilisation occidentale, il avait été porté an pinacle des études juridiques. C'était à l'époque « classique », au temps des « humanistes », c'est-à-dire, pour la civilisation gréco-romaine d'où la nôtre est sortie, l'époque des Cicéron, des Sénèque, et des jurisconsultes « classiques » du Haut-Empire romain — et, pour notre propre civilisation européenne, l'époque de la l^enaissance, de la renaissance du droit romain,

(i) Cî, Damez, Le Itère salaire de la femme mariée ei le mouvement féministe^ Paris, Rousseau, içoS.

(3) Petite Correspondance française, citée par le BulteU» de la Semaine, 39 novembre 1905.

qu'est-ce que 1.B DRCMT NATUïlEL ? 9

d'abord, et puis des « humanités 3> littéraires. Cette époque s'est prolongée jusqu'à la victoire de « l'esprit scientifique » sur « l'esprit littéraire » au xix* siècle^ et 'elle se prolonge encore de nos jours dans les milieux où la mentaHté scientifique s'est seulement juxtaposée à la mentalité littéraire au lieu de se la subordonner. Cette époque était caractérisée par un culte exagéré d« la « raison » : les penseurs de cette époque, sans doute parce qu'ils avaient conscience de la haute perfection tuttellectuelle à laquelle ils étaient parvenus, négligeaient trop l'observation des hommes tels qu'ils sont dans la réalité concrète, pour se borner à la contemplation introspective de l'homme idéal que conçoit la <si raison ».

De là, découlait, au point de vue juridique, une très importante conséquence.

!• Notion classique du droit naturel. — La « nature hitmaine », abstraite et idéale, fut, pour les jurisconsultes comme pour les littérateurs, le seul objet vraiment digne d'attention. On conçut donc un « droit naturel », idéal et universel, bon, et seul bon, pour tous les hommes, et devant régir la nature humaine, non pas telle qu'elle est, mais telle que la conçoit la « raison ». Et l'on s'éprit d'admiration pour le droit romain classique, dans les proportions logiques duquel on se plaisait à reconnaître « la raison écrite » : un peu comme, dans le même temps, on poussa l'enthousiasme pour l'art grec jusqu'au mépris immérité de l'architecture ogivale.

Aussi le droit naturel classique était-il métaphysique, universel, absolu :

Il était métaphysique : car son objet n'était pas la nature physique, c'est-à-dire naturelle, de l'homme, mais on partait d'une définition idéale de la « nature humaine », et on déduisait de ce postulat, par voie de raisonnement à priori, les corollaires qu'il comporte ;

Il était universel : car la nature humaine idéale étant

la même pour tous les hommes, le droit qu'on en déduisait devait être aussi le même pour tous les hommes ;

11 était absolu, précisément parce qu'il était métaphysique et universel : un pareil droit, en effet, ne tient pas compte des contingences historiques qui peuvent modifier, ici ou là, la «nature humaine }>: pour lui, ces contingences sont des « accidents )> ou même des «: monstruosités y> ; or, pour lui, comme pour tous les classiques, il n'y a de science que de « l'universel )» et du «normal;».

2* Conflit entre cette notion et r esprit scientifique. — Mais les méthodes et les succès des sciences « physiques et naturelles :» déterminèrent peu à peu la formation d'une mentalité nouvelle. Et l'on se défia de ce droit abstrait, purement intellectuel et idéal. On vit que, sous prétexte d'étudier la nature, on étudiait plutôt l'idée ou l'idéal que de la nature se faisait logiquement l'esprit humain, idée à laquelle on voulait plier de force la nature vraie. On se demanda si cette façon métaphysique de concevoir le droit n'était pas aussi stérile que la façon métaphysique de faire de la physique, usitée avant Bacon. On préconise maintenant, en droit comme dans les autres sciences, la méthode expérimentale d'observation, au lieu de la méthode purement rationnelle et dialectique de définition et de déduction. On veut substituer, à « l'esprit géométrique 7> du pur logicien, « l'esprit de finesse :» de l'observateur.

De là provient la crise du droit naturel, qui n'est qu'un cas particulier de la crise plus générale de l'intellectualisme et du rationalisme purs (i).

Aussi la pensée contemporaine, à l'étranger et sur-

(i) Sur la crise de l'Intellectualisme, cf. les articles de MM. WiLBOis et Lb Rot dans la Revue de Métaphysique et de Morale, 1901.

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tout en Italie, construit-elle un droit naturel nouveau i une philosophie du droit fondée sur la politiquei l'économie politique, la psychologie sociale, — en un mot, sur les sciences sociales (i).

Malheureusement, en France, la philosophie du droit ne s'est pas encore réveillée du long discrédit dans lequel elle s'était endormie : les juristes la dédaignent volontiers, les sociologues se vantent de la remplacer par la sociologie pure, le législateur légifère sans critérium bien nettement défini (2).

Importance pratique du droit naturel.

Et pourtant le droit naturel est de la plus haute importance.

I. Au point de vue civique^ s'il n'y a pas un droit naturel supérieur aux lois positives, que pourra bien invoquer le citoyen contre les abus de législation î S'il n'y a pas d'autres lois que les lois votées par les parlements ou décrétées par les monarques, il n'y a plus de citoyens, il. n'y a plus que des sujets !

N'est-ce pas précisément par l'affirmation publique d'un droit naturel, affirmation solennellement écrite dans leurs constitutions sous la forme de « déclarations des droits de l'homme et du citoyen :>, que les Français de la Révolution ont pensé devenir des citoyens au lieu de demeurer des sujets ? La Constitution de 1848, décrétée « en présence de Dieu », n'a-t-elle pas pro-

(i) Cf. G^TOM Richard : La philosophie du droit au point de vue sociolo^que, {Revue philosophique^ janvier 1906, p. 64).

(3) Un cours public de droit naturel a été professé à Tlnstitut catholique de Paris pendant ces deux dernières années scolaires. (Cf. Revue de P Institut catholique de Paris, avril 1906, p. 177.)

12 QU'bST-CB que iLB DROIT NATUREL?

damé aolennelkmeat que la République Française «reconnaît des droits et des devoirs antérieurs aoac lois positives » (i) ? De même que^ aux termes dePar* ticle 6 de notre Code civil, «on ne petit déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs :» : de même, les légi^ateurs n'ont pas le droit de déroger, par des lois particulières, aux lois de la aatuite.

2. Au point de vue technique, s'il n'y a pas de droit naturel, il faut renoncer aux travaux juridiques de « doctrine » et de « législation ». Car, ce qu'on appelle, en droit, la « doctrine » n'est pas autre chose que ce qu'en littérature on appelle la « critique » : or, s'il n'y a rien autre que le droit positif, il ne saurait être critiqué, il ne peut être que constaté et commenté servilement ; — et les études de « législation », c'est-àdire d'amélioration des lois existantes, perdent aussi leur raison d'être : car elles supposent, précisément, qu'il existe ou qu'il peut exister un droit meilleur que le droit légal. S'il n'y a pas de droit naturel, le jurisconsulte n'a qu'à borner « son ambition, comme dit M. Planiol (2), à combiaer des textes d'une manié» presque mécanique, et à trouver des solutions sans prendre souci de leur valeur » ; mais, ajoute M. Planiol, « la science du droit est autre chose : c'est une science véritable, qui ne se borne pas à la connaissance des textes de lois,... le jurisconsulte vraiment digne de ce aom«. . apprécie et juge les lois. Pour cela, il a besoin de critique, et il ne peut posséder cette qualité que par une culture intellectuelle étendue*. • SL.. les auteurs se sont trop souvent complu dans le développement à outrance des formules légales, au point de se faire comparer parfois à des géomètres, il existe actuellement une tendance contraire : on veut, sans sacrifier le

{i) Préambules, m.

(2) Op. cii.y 1904, pp. 91 et 93.

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respect dû à la loi écrite^ tenir ua peu plus de compte du rôle social du droit (i)*«. » D'ailleurs^ quand un texDe de loi n^est pas assez ckûr, les juges sont nécessairement amenés à £airc appel sors lumiètes de leuc coosscience t le Code autrichien (art* 7) leur fait ua dievoir de s'inspirer du droit naturel quand tous les arguments légaux sont épuisés ; notre Code Civil en fait tacitement autant, quand il prohibe (art. 4) les dénis de justice : <c c'est alors vraiment que la ques^ tion du droifi naturel prend une importance pratique de premier ordre (2). a

QoneSSMion. dm Fimpostaiioe du droit naturel STsc 109 justes causes de son discrédit.

H s'agît? donc de concilier la nécessité pratique d'un droit naturel avec les justes causes de son discrédit contemporain : comment ?

En rajeunissant son étude.

De même que la méthode positive, en matière de sciences physiques, n'a pas détruit touie métaphysiq,ue, mais seulement une certaine métaphysique : de même^ la méthode expérimentale, justement préconisée pour les études juridiques comme pour les autres études, n^est pas incompatible avec le droit naturel, mais seulement avec une certaine façon de l'entendre. C'est donc une question de méthode, plutôt qu'une question de principe, qui est au fond des (fiscussions relatives au droit naturel.

(i) Cpr. Ihbrxiig» der Zweck. im Rècht, 1893, trad. Mbu»- IcosBeie, 190 1 ; — Gant, Méthode d'interprétation et sources du droit privé positif, Paris, 1899.

(3) S&IAILLB8, 1. c, p. 85.

Quelle méthode faut-il suivre î

I. Le droit naturel expérimental , — Le droit naturel n'est pas un droit purement logique et à priori, mais il se dégage de l'expérience historique et morale. Au lieu de ^^^/^^//^r seulement cette nature humaine idéale qui n'existe pas plus que n'existCi par exemple, le cercle ou le triangle de la géométrie, et d'en déduire syllogistiquement les corollaires qu'elle comporte, il faut ^^^^rs^^r la nature humaine oit elle est, dans la réalité concrète et non pas dans les laboratoires de notre cerveau. Il faut l'observer dans la réalité psychologique, c'est-à-dire dans l'âme humaine avec les sentiments de justice et de droit qui l'habitent ou qui en jaillissent, en un mot dans la vie juridique ; — il faut l'observer dans la réalité historique, dans l'histoire du droit, dans l'évolution et les transformations de ces espèces juridiques qui sont la famille, la propriété, la souveraineté et autres institutions, en un mot, dans les formes que la vie juridique a revêtues historiquement. Il faut donc faire du droit naturel en fonction de la psychologie et de l'histoire ; il faut faire du droit naturel en faisant l'histoire naturelle du droit ; il faut faire du droit naturel en apportant dans son étude le sentiment de l'histoire et le sentiment de la justice.

Une comparaison fera mieux comprendre cette question de méthode.

Dans leur haine contre le christianisme, les philosophes du xviii* siècle avaient préconisé la « Religion naturelle », c'est-à-dire un minimum de religion, à base de déisme, qui, d'après eux, aurait préexisté dans la « nature humaine » et chez tous les peuples, et dont les religions positives ne seraient que de monstrueuses corruptions. Or, il s'est trouvé, du jour qu'à l'étude des religions on a appliqué la méthode expérimentale d'observation, que cette prétendue religion naturelle des Voltaire et des Rousseau n'existait pas dans la nature^ mais qu'elle avait existé

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seulement dans le cerveau métaphysique des philosophes, et que partout, dans la réalitéi la nature humaine s'était inclinée devant des religions posi- Hves : sous prétexte de religion naturelle, nos philosophes avalent fait de la métaphysique religieuse, de ri/ri^rï' religieux I tandis que la méthode scientifique aurait consisté à observer et à comparer les diverses formes religieuses, et à déclarer vraie et salutaire celle de ces formes qui réalise le plus complet épanouissement de la vie religieuse.

De même, des esprits se sont rencontrés qui faisaient de l'astronomie à priori, affirmant que la terre doit être le centre du monde et que le ciel tourne autour d'elle , sous prétexte qu'elle est habitée par des êtres raisonnables et que Dieu n'a pas dédaigné de s'y incarner : c'est là se faire donner un démenti par la science, et compromettre le christianisme dans une erreur scientifique dont il est pourtant — quoi qu'en ait dit M. Gabriel Séailles (i) — bien innocent.

C'est ainsi que certains théoriciens du droit naturel, se faisant, par exemple, un certain idéal à priori de la famille et de l'unité qui doit lui être assurée, en sont venus à dire que le droit d'aînesse était et demeurait de droit naturel, parce que, assurant la concentration du patrimoine, il empêchait la famille de se morceler à la mort du père ; tandis qu'en réalité l'observation historique nous apprend que ce droit n'a pas toujours existé, et que, lorsqu'il parut, ce fut sous l'influence de circonstances momentanées — ici militaires, comme dans l'Europe féodale — là religieuses, comme dans l'Inde païenne — circonstances auxquelles il n'a pas longtemps survécu. « Chaque fois que des intelligences vraiment supérieures ont pénétré dans le jeu des institutions..., elles ont reconnu l'insuffisance de toutes explications purement logiques, de toutes données purement rationnelles ;

(i) « Pourquoi les dogmes ne renaissent pas. »

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elles ont fait appel..*, à des instincts supérieurs que rhomme ne s'est point donnés ^ et qui créent, cquisenrent^ réfèrent rorganisme politique, eonuse d'autres forces instinctives créent^ conservent, réparent d'autres organismes vivants (i) ».

Il faut donc bien se garder d'édicter un dcoit natuvdi du fond de soa cerveau,, à la façoa des utopistes révO'lutionnaires, en fermant les yeux sur la réalité historique. On peut rêver ainsi d'un droit idéal, ploa parfait, peut-être, que le droit réel ; mais on ne peoit dire que ce soit là un droit vraiment naturel, le droit que l'on découvre dans la nature et qui s'en dégage spootsmément.

2. Caractères dun droit réellement naturel. — Grâce à la méthode expérimentale, on peut arriver à constituer un droit proprement scientifique, profourdément positif, souverainement; respectable.

Proprement sci»itiûque : puisque la méthode n'est pas moins positive que la méthode usitée dans les sciences. On forme ainsi, à côté du droit usuel, à côté des lois civiles, un droit scientiûque, une science de lois naturelles qui tiennent à d'autres causes qu'à la volonté plus ou moios arbitraire des législateurs,, une science des Lois naturelles au sens physique du mot lois. <st Celui qui ne se borne pas à apprendre dans un but pratique le» lois de son pays et de son temps,, maâs qui étudie les législations anciennes et contemrporaines pour les comprendre dans les matières qui leur sont communes, pour reconnaître des formes générales et saisir des analogies entre des formes di£BéreQtes, celui-là s'élève à une véritable science» Enfin, celui qui recherche dans l'histoire, dans la eonsdtudon morale ^ physique de l'homme.... la raison

(i) CouRNOT, Matérialisme, Vitalisme, Rationalisme ou Etudes sur l'emploi des données de la science en philosophie^ 1875, p. 221.

des législations, les causes de leur décadence et de leur chute..., celui-là conçoit l'étude des lois dans ce qu'elle a de plus éminent, et dans ce qui intéresse au plus haut degré l'humanité : il s'élève jusqu'à la philosophie des lois (i) »•

Profondément positif : car, ainsi compris, le droit naturel est tout aussi positif que le droit légal auquel on réserve habituellement le nom de positif, puisque, comme lui, il est du droit réel, du droit existant dans l'âme humaine ou ayant existé dans l'histoire. Il est même plus profondément positif que le droit « positif», puisque la réalité qu'il a pour objet n'est pas une réalité éphémère comme les lois votées par des assemblées passagères, mais la réalité séculaire qui subsiste sous les variations de l'histoire du droit : la nature n'est-elle pas plus positive, plus réelle, plus objective qu'un décret parlementaire ?

Souverainement respectable : car les formations vivantes de la nature et les conclusions scientifiques de l'histoiresont supérieures aux caprices deslégislateurs, qui trouveront, dans les conclusions positives de la science sociale et de l'histoire naturelle du droit, un droit naturel antérieur et supérieur à leurs caprices, et devant lequel ils devront s'incliner, parce que c'est la vérité scientifiquement établie. Et les citoyens pourront invoquer, contre les abus de législation, un droit vraiment naturel, et rappeler fièrement aux pouvoirs publics le mot de Bacon, en lui donnant un sens politique : « on ne commande à la nature qu'en lui obéissant I » Les jurisconsultes aussi feront leur profit de cette maxime scientifique : ils sauront qu'ils ne peuvent proposer utilement des réformes législatives de la société qu'en obéissant aux lois historiques et naturelles de cette société. Ainsi se trouvera donc

(i) CouRHOT, Essai sur le fondement de nos connaissances, i85i, p. 117,

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i8 qu'bst-cb qub lb droit katurbl?

satisfaite la double nécessité civique et technique d'un droit naturel.

Est-ce à dire qu'il faille renoncer à toute philosophie spéculative du droit ?

Mais non I nous entendons par droit naturel le droit qui se dégage, non pas de la volonté des législateurs seulement, mais des indications de la nature ; nous disons qu'il faut le chercher dans la nature, et qu'il se découvre par l'observation de la nature dans la nature : encore faut-il s'adresser à la nature complète I Or, l'activité spéculative de l'homme, l'idée que l'esprit humain se forme du droit, la pensée, fait partie de la nature : nos idées ne sont-elles pas dans la nature ? Mais elles n'en sont qu'une partie. Il faut donc ne pas négliger cette partie, mais il faut aussi la compléter. Il raut étudier le droit naturel en tenant compte de toute la nature juridique : de la vie juridique, du sentiment, de l'idéal ou de l'idée qu'a du droit l'âme humaine ; et ées formes diverses que cette vie s'est données sous la poussée des circonstances historiques.

Actualité de l'étude du droit naturel.

I • Actualité de l'étude du droit naturel pour des Français. — L'intérêt que présente l'étude du droit naturel est tout ce qu'il y a de plus actuel pour des Français. « La plupart des historiens et des philo- «sophes, dit M. Fouillée (i),*** ont accordé à la France <L une sorte de vocation historique pour l'établissement <L d' unrègne du droit. . . Joseph de Maistrereconnaissait • • • « que la France « exerce sur les nations une puissance

(x) L'idée moderne du droit, 1878, p. 142, 148, 167.

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<c d'un genre particulier » qui, ayant surtout pour objet « les problèmes du droit^ les questions politiques ou « sociales, peut s'appeler « une réelle magistrature »... ^ Qui ne connaît le portrait fait par Strabon de la race « gauloise, où il est déjà dit que nos premiers ancêtres « prenaient volontiers en main la cause de ceux qui « subissaient une injustice, toiç a^ixeoOat ^oxouat ? Selon « César, les Gaulois se gardaient de confondre le droit « et les lois, jus et leges ; selon Strabon, les druides « accordaient déjà une grande place dans leurs ensei- « gnements au droit et aux lois, « instruisant d'abord « leurs élèves sur le droit naturel, puis sur les consti- « tutions et les lois particulières des Etats »... Le France çais finit même par faire trop bon marché du succès « immédiat et de Futilité présente : sa raison renonce « provisoirement à la réalisation immédiate des consé- « quences, pourvu qu'on lui accorde la vérité des prin- « cipes. C'est pourquoi le peuple français veut, en tête c: de chaque constitution politique, une déclaration de « droits qui semble satisfaire avant tout sa raison, ou, « comme il dit, <si la raison humaine » ».

2. Actualité de l'étude du droit naturel dans une nation démocratique. — La démocratie a été préférée aux autres régimes qui l'ont précédée, dans l'espoir de substituer le règne du droit au règne du « bon plaisir » : il serait donc ironiquement absurde de voir la démocratie méconnaître le droit naturel tout comme les régimes auxquels elle reproche précisément de l'avoir méconnu.

D'ailleurs, la démocratie est caractérisée par ce fait que tous les citoyens participent à la souveraineté : sous un régime démocratique, la responsabilité de chaque citoyen est donc, dans une certaine mesure, la responsabilité d'un roi : il est donc nécessaire que le « peuple souverain » apprenne à respecter le droit naturel comme un roi doit l'apprendre ; l'étude du droit naturel doit faire partie de « l'éducation du dauphin » moderne, c'est-à-dire des futurs électeurs.

20 qu'est-ce que le droit naturel î

3. Actualité de Ntude du droit naturel dans les Fa» cultes de droit. — Tel que nous T avons défini, le droit naturel est le droit proprement scientifique. Son enseignement convient donc aux établissements d'enseignement supérieur que sont les facultés de droit. Ces facultés, pour être vraiment « supérieures », doivent n'être pas simplement des écoles professionnelles, des écc^es préparatoires aux diverses carrières juridiques ; elles doivent être des laboratoires scientifiques. Sous le Consulat, le tribun Sédillez avait conscience de cette hauteur de vues qui doit caractériser l'enseignement supérieur du droit : dans son ouvrage sur L'unité en politique et en législation, publié en l'an X, il écrivait (p. i8) : « L'esprit législatif est un esprit d'ensemble, d'ordre, de raisonnement ; il divise et réunit ; il regarde en arrière comme en avant ; il voit tout, le tout, les touts. Il y a des hommes qui ont cet esprit ; ils sont rares... Une autre espèce, beaucoup plus commune, se compose de gens qui se croient et qu'on croit fort importants, parce qu'ils ont dans la mémoire des milliers de cas particuliers... Ce sont les pères et les enfants des jurisprudences ; ils jugent le droit par le fait. Si vous les employez, ayez soin de ne leur demander que la table des matières, que vous aurex soin de mettre en ordre vous-mêmes (i) ».

L'actualité de l'étude du droit naturel s'accroît si la faculté de droit est une faculté libre. Car les facultés Hbres sont précisément l'affirmation vivante d'un droit naturel : elles attestent que l'Etat n'a pas à se substituer aux initiatives privées, et que la liberté de l'enseignement est un droit naturel ; elles sont une protestation libérale contre le collectivisme d'Etat en matière intellectuelle. Elles doivent former à l'école de la liberté une élite de libéraux véritables, et préparer une

(i) Henri Hatek, la Renaissance des études juridiques en France sous le Consulat. {Nouvelle Revue Historique de droit français et étranger, i^oS, p. SpS.)

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génération de citoyens qui sachent ne point roagir du droit naturel devant les injonctions de la légalité, et non un troupeau de sujets ne connaissant d'autre droit que ia loi et n'ayant d'antre religion du drcHt qae la superstition de l'Etat. Ce rôle des facultés libres de droit a été bien compris sous le Consulat par V Académie de Législation, sorte de faculté libre qui précéda la fondation de l'Université imp>ériale et qui fut comme rarchétype de l'enseignement libre du droit. Malheureusement, sa liberté, qui avait beaucoup contribué à la renaissance des études juridiques après la Révolution, ne tarda pas à être paralysée par la dictature impériale (i)«

Enfin, si la fiaculté libre de droit est une faculté caduque, l'actualité de l'étude du droit naturel s'accroît encore, à cause de l'action féconde du christianisme et de r Eglise sur la formation naturelle du droit. La raison d'être apologétique des facultés catholiques, n'est-ce pas de montrer que, contrairement au préjugé courant qui est un péril pour la foi, il n'y a pas antinomie entre la science et la foi, entre le progrès et l'Eglise (2) ? il est donc nécessaire de montrer que la fcn catholique n'est pas plus contredite par l'histoire naturelle du droit que par l'histoire naturelle du monde, par la sociologie que par la cosmologie, et que l'idéal catholique n'est pas un obstacle au progrès social. En outre, étant données les conditions morales de la perœptionintellectuelle, — étant donné que nos habitudes, nos tendances, nos croyances, notre mentalité, en un mot, notre psychologie, inspirent à notre insu notre logique et nos idées, le catholicisme peut avoir une action bienfaisante sur les études de droit : la vie catholique épure et surnaturalise la vie juridique comme toutes les formes de la vie naturelle : elle a donc de

(i) Henri Haybii, loc. cit.

(3) Cf. articles de Mgr DadoUe dans le Bulletin de la CoH" férence Hello, 1900 et 190X.

quoi contribuer puissamment aux progrès de la sensibilité juridique et du droit naturel. C'est ce qu*a bien mis en évidence Mgr Touchet, évêque d'Orléans, dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la « Semaine Sociale3»d'Orléansen 190S : « Comment, disait-il, l'Eglise a-t-elle coopéré aux changements sociaux ?••• Sans ambiance propice, sans milieu approprié, vous travailleriez dans le vide... Cela est un axiome... Conduite par l'Esprit-Saint, (l'Eglise) créa du premier coup» sans hésitation... une ambiance, un milieu grâce auxquels cela serait changé, cela serait détruit : cela, l'horreur I cela, l'abomination I cela... l'esclavage!... Et comment a-t-elle créé cette ambiance, ce milieu ? Par deux doctrines : sa doctrine sur la richesse, et sa doctrine sur la dignité de l'être humain... L'esclavage y répugnait évidemment ; il devait finir : il a fini. Le servage y répugnait évidemment ; il devait finir : il a fini. Le prolétariat sans défense en face du capital* livré au capital pieds et poings liés, comme dit Léon Xni, ... y répugne-t-il ?... Nous aurons la joie supérieure de penser que l'Eglise, qui abolit l'esclavage antique, et qui est mêlée par ses évêques à l'abolition du servage plus récent, se mêle encore à l'abolition du prolétariat contemporain et non chrétien (i)« »

4* Actualité de V étude du droit naturel pour la solu-- Hon des questions sociales. — « Le problème social que l'âge présent a mission de résoudre pour mettre fin au combat des classes... n'est ni purement religieux et moral, ni purement économique : il est avant tout juridique... Le droit est le lien social par excellence ; il ne rattache pas l'homme à la nature extérieure ainsi que le fait économique, ni à l'idéal supra-sensible ainsi que le fait moral : il définit les rapports de l'homme

(i) Chronique du Sud^Bst, novembre 1905.

qu'bst-cb qub le droit NATURBL? 23

avec l'homme (i) :»• C'est pourquoi «le couronnement de la sociologie est... une théorie philosophique du droit| faute de laquelle elle n'est pas susceptible d'application (2) ».

(i) Gaston Richard, analjMuit La Philosophie du Droit dàtu PStëi mbatm* de l'italien Carlb (I* c.» p. 76-77).

\) Id., analjtant La question soc l'allemand Stbui (1. c, p. 79.)

(j) Id., anaiTtant La question sociale à la lumière de la phUosopkU

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