‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 36 sur 46 · À. — SERVICE POSTAL · texte numérisé non relu

À. — SERVICE POSTAL

L'article 78 dispose que : « Dans le régime intérieur, ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, les taxes postales des objets de correspondance désignés ci-après, sont fixées comme suit... » Suivent les tarifs nouveaux applicables aux lettres, papiers de commerce ou d'affaires, cartes postales illustrées, imprimés, objets recommandés, et objets assurés ou expédiés avec valeur déclarée.

La Commission des finances du Sénat avait admis, conformément au projet gouvernemental, le relèvement à 0 fr. 30 du tarif d’affranchissement des lettres ordinaires, escomptant de cette mesure un supplément de recettes de 70 millions ; cet accroissement correspondait d'ailleurs sensiblement au coefficient 3 appliqué au tarif d'avant guerre, ce qui n'est nullement exagéré si l'on considère l'élévation des traitements etdes matières nécessaires au fonctionnement du monopole. Néanmoins bien que le prix de revient des prestations fournies soit encore supérieur à la taxe exigée, l'augmentation de 5 centimes

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de la taxe des lettres n'a pas été maintenue, car outre que la totalité de la population se trouverait atteinte par cette mesure, le moyen d'action le plus nécessaire du commerce serait ainsi frappé, ce qui risquerait d’avoir sur le coût de la vie les répercussions les plus fâcheuses.

Les modifications de tarifs les plus importantes con- cernent les cartes postales illustrées qui paieront désormais O'fr. 45, et les droits fixes de recommandation ou d'assurance des lettres et boîtes en valeurs déclarées qui subissent un notable relèvement ; par contre les avis de réceplion des objets chargés et recommandés et les avis de paiement des mandats ou bons de poste sont maintenus au taux antérieur.

Les surtaxes des correspondances circulant par avion, fixées d’une façon invariable par la loi du 12 août 1919 pour la métropole et variant de 0 fr 75 à 1fr.25 selon la distance pour une lettre, étaient trop élevées. L'article 79 prévoit qu’un décret, soumis par la suite à la ratification du Parlement, pourra modifier sur ce point les tarifs antérieurs. ,

Art. 79. — « Les objets de correspondance transportés par la voie de l'air soit en France, soit de France à l’étranger, sont passibles, en sus des taxes postales ordinaires applicables aux envois de même catégorie, des taxes supplémentaires dont le taux, dans chaque cas particulier, sera fixé par la prochaine loi des finances. »

L'article 80 a trait aux chèques postaux et relève le tarif applicable aux mandats émis en représentation de chèques d’assignation et aux chèques au porteur, qui vont supporter un droit proportionnel nouveau. Les mandats d’assignation inférieurs à 15 francs, dont le coupon constitue une correspondance, étaient soumis auparavent à une taxe inférieure au droit sur les lettres ordinaires, et aucun changement n'avait été opéré en 1920, pour favoriser les

règlements par l'intermédiaire des comptes de chèques postaux. Pour faire disparaitre cette anomalie, un relèvement de 0 fr. 15 est appliqué à tous les échelons du tarif des mandats d’assignation.

L'article 81 complète l’article précédent et décide que « Les retraits de fonds sur les comptes courants postaux effectués au moyen soit de chèques de virement, soit de chèques de paiement, donnent lieu à l'application d’une taxe supplémentaire de 50 centimes, lorsqu'ils n’ont pu être suivis d'effet, faute de provision suffisante, à l’issue du quatrième jour suivant leur réception. Cette taxe est prélevée d’office sur le compte des tireurs. »

Cette pénalité légère, qui protégera les intérêts des tiers, entraivera en outre pour les services, sinon unesource de revenus, du moins une économie de travail notable sur le classement et le renvoi des chèques qui ne peuvent recevoir application. |

B. — SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE (art. 82)

La taxe antérieure de O fr. 15 par mot avec minimum de 1fr. 20 étant nettement inférieure au prix de revient, le gouvernement avait proposé le relèvement à 0 fr. 20 du mot dans le régime intérieur, avec minimum de 2 francs. L'article 82 n’applique ce tarif de O fr. 20 qu'à partir du onzième mot avec minimum de perception de 1 fr, 60, pour exonérer de l'augmentation lescourtstélégrammesemployés par le commerce et le public en cas d'extrême urgence. Les informations de Presse, en raison de leur caractère d'intérêt public, ne subissent aucune majoration pas plus que les redevances pour location et usage des lignes télégraphiques concédées à la Presse.

Le même article crée dans le régime intérieur des télégrammes urgents jouissant de la priorité detransmission et

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