‹ Quelques considérations à propos du chauffage central en matière d'hygiène domestiqueChapitre 38 sur 46 · C. — SERVICE TÉLÉPHONIQUE · texte numérisé non relu

C. — SERVICE TÉLÉPHONIQUE

Le principal changement réalisé par la loi du 22 mars en matière de téléphones est la substitution de la conversation taxée au régime forfaitaire, dans les réseaux où ce dernier existe encore. Ce sont les dispositions du projet de loi n° 3750 visant la suppression générale du régime forfaitaire d'abonnement téléphonique qui ont été reprises dans le texte définitif, malgré la résistance du Sénat qui entendait subordonner la mise en vigueur du système nouveau à l'équipement des bureaux en matériel et en compteurs, et voulait en faire l’objet d’une loi distincte.

Le régime de la conversation taxée, seul applicable désormais, existait déjà dans la plupart des réseaux, les grandes villes seules restant soumises à l’abonnement par forfait, qui donne droit à un nombreillimité de communications locales moyennant une redevance annuelle fixe, mais qui offre de multiples inconvénients: le système forfaitaire rend impossibles les relèvements de taxes en surchargeant d’une façon excessive les petits abonnés et le contribuable alors qu'il favorise les gros usagers ; il empêche l'extension de la clientèle car le tarif forfaitaire est prohibitif pour ceux qui font du téléphone un usage restreint et s'oppose à un bon service en favorisant l'encombrement des lignes ; enfin pour des motifs techniques le forfait illimité est in-

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compatible avec le système automatique qui permet seul d’abaisser la taxe des conversations.

Pour ces multiples raisons les pays étrangers ont presque tous renoncé au régime du forfait, et la réforme n’a été retardée en France que par la nécessité de mettre au point des compteurs automatiques. Il importait donc, pour mettre l'exploitation en équilibre, de faire payer chacun selon le service rendu, c’est-à-dire selon sa consommation, et de supprimer la dualité de régimes pour ne conserver qu'un taux unique de communication (0 fr. 45) avec tarif dégressif et remise pour les gros clients. Los tarifs modérés seront d’ailleurs de nature à favoriser l'extension de la clientèle, puisqu'ils constituent pour la masse des abonnés un dégrèvement, par une plus juste répartition des charges.

Sanctionnant l'abandon du système ancien pour celui de la conversation taxée, l'article 83 prescrit: « Les abonnements au service téléphonique sont concédés sous le régime des conversations taxées au fur et à mesure de l’équipe- . ment approprié des bureaux. »

L'article 84 proscrit d’ailleurs explicitement le régime forfaitaire ; il fixe le taux des abonnements à conversation taxée en trois groupes selon le chiffre de la population en réduisant de 0 fr. 20 (projet primitif) à Ofr. 45 la taxe unitaire des conversations urbaines ; mais il n'arrête pas les mesures transitoires ni le minimum de perception (fixé dans le projet à 2.000 communications pour Paris) pour éviter — étant donné l’état médiocre de l’outillage el le délai nécessaire pourle perfectionner — d'accroître le nombre des abonnés par un abaissement trop fort des tarifs de base, et de dépasser les possibilités de rattachement au cours de la période de transformation ; un texte ultérieur fixera donc ce minimum de conversations après consultation des organismes compétents.

Article 84. — «Aucun abonnement forfaitaire ne sera

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consenti, ni maintenu, dans les réseaux soumis au régime des conversations taxées.

Le taux annuel des abonnements principaux à conversations taxées est fixé ainsi qu'il suit : 360 francs, réseaux de plus de 20.000 abonnés. 240 francs, réseaux de 2.001 à 20.000 abonnés. 150 francs, réseaux ayant au plus 2.000 abonnés.

La taxe unitaire des conversations locales de jour et de nuit sera abaissée à 45 centimes pour les conversations échangées à partir des postes d'abonnés.

Les mesures transitoires, le minimum de perception, des taxes de communications, le régime des lignes spécialisées et des lignes à fort trafic seront fixés dans les mêmes conditions que les taxes accessoires et parts contributives après avis du conseil supérieur des P. T. T. »

L'article 85 oblige les usagers dont le nombre de communications au départ excède 6.000 en moyenne par an et par ligne non spécialisée, à souscrire un nouvel abonnement principal ou à supporter la double taxe. Cette dis- . position a pour but de remédier aux difficultés dues à l’encombrement des lignes, qui s’aggraveront encore avec le système automatique.

L'article 86 fixe le larif nouveau des communications interurbaines (1 fr. 20 dans l’intérieur du même département) ét interdépartementales (0 fr. 75 par 50 km, minimum 1 fr. 20). Pour les petits circuits dont l’amortissement est peu élevé, des taxes plus réduites sont prévues : 0 fr. 60 pour des conversations entre localités distantes de moins de 25 kilomètres, ou entre cantons limitrophes, ou dans l'intérieur d'un canton. Une nouvelle taxe dite taxe suburbaine, fixée à 0 fr. 30, a été créé pour des relations qui seront désignées par décret, présentant un caractère de voisinage et permettant d'appliquer le mode d’exploitation urbain. (la Seine et la Seine-et-Oise ne forment

à ce point de vue qu'un département). Enfin les taxes de 30 centimes, 60 centimes, 1 fr. 20 selon les cas sont por tées à 50 centimes, 75 centimes, 1 fr. 25 lorsqu'elles sont demandées à partir d’une cabine publique ou d'un poste à paiement ou enregistrement préalable.

Si les circonstances le permettent, un décret contresigné du ministre des Finances pourra réaliser un abaisse ment des taxes téléphoniques.

La législation antérieure ne prévoyait aucune sanction contre les fraudes possibles des usagers du téléphone utilisant des installations clandestines, qui en grand nombre échappaient à la taxe. L'article 87 remédie à cette lacune ; il prévoit dans l'intérêt du Trésor une surtaxe pour compenser les redevances non perçues et éviter les manques à gagner, et fixe le mode de régularisation de ces postes dissimulés .

Article 87. — « Il est formellement interdit aux abonnés de modifier en quoi que ce soit les installations téléphoniques dont l’usage leur est concédé.

Lorsque l'existence d’une installation clandestine quelconque est constatée, une surtaxe fixe de 500 francs est perçue sur l’abonné sans préjudice du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues.

Il est procédé d'office à la régularisation de l'installation à partir de la date présumée de sa mise en service qui peut être reportée à la date de la dernière vérification effectuée par un agent de l’Aministration. Le montant des redevances à reverser doit, dans tous les cas, être calculé pour une période au moins égale à une année. »

L'article 88, répondant à une préoccupation d’équilibre budgétaire, va permettre à l'administration de récupérer intégralement les dépenses résultant des traitements et émoluments divers payés aux agents détachés dans les bureaux privés de concessionnaires de fils télégraphiqués

de presse ; ces derniers sont tenus de rembourser semestriellement et d'avance le traitement des agents et chaque mois le montant des indemnités liquidées pour le mois antérieur au profit de ces employés. 3

L'équilibre du budget annexe desP. T. T. doit être assuré en permanence. L'article 89 a pour objet de permettre à l'Administration, d'accord avec le Conseil des P. T.T., de réaliser cet équilibre le plus rapidement possible, sans l’aide d'une subvention du budget général. Toutes les fois qu'au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable feront apparaitre un excédent : de dépenses, le Conseil supérieur des P. T. T. devra être saisi, dans un délai de deux mois, des mesures proposées pour faire disparaitre le déficit, mesures qui seront, s’il y a lieu, soumises à l’approbation des Chambres dans la plus prochaine session.

Enfin l'article 90 permet à l'Administration d'étendre à l’Alsace-Lorraine le nouveau régime des téléphones et d’uniformiser les conditions d'exploitation sur tout le territoire français y compris les trois départements recouvrés;

Art. 90. — « Sont abrogées toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires aux dispositions des articles 78 à 89 de la présente loi qui sont applicables aux départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle. »

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