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V. — La Gaisse des pensions de guerre

Les pensions accordées aux victimes de la guerre et dont la France doit assurer le service, en présence de la carence de l'Allemagne, constituent la seconde partie des dépenses permanentes du budget spécial; elles représentent pour les années qui suivent les hostilités une charge très lourde qui croitra jusqu'en 1925, terme probable des con-

cessions de pensions, et ne diminuera que lentement par suite de la jeunesse des bénéficiaires.

La nouvelle Caisse des pensions, présentée dans un projet de loi distinct de celui du double décime auquel elle a finalement ‘été rattachée, subsituera désormais aux arrérages prévus dans les précédentes lois de budget une annuité fixe de 1.750 millions environ qu'il y a lieu de couvrir par des recettes permanentes; son objet est de répartir le poids des pensions d’une façon rationnelle au cours des années à venir, en soulageant les exercices financiers actuels déjà lourdement grevés, en égalisant les sacrifices qui leur incombent, et en limitant les appels incessants faits de ce chef à la Trésorerie.

La loi'nouvelle comporte essentiellement la substitution, aux sommes variables à faire figurer annuellement au budget, d'une annuité équivalente, moyenne et constante, versée à un organisme autonome et dont le montant serait les premières années inférieur et les dernières années supérieur au chiffre des arrérages, d’une quotité telle que les excédents compensent les insuffisances. Cette annuité inscrite au budget pendant cinquante ans permettrait donc d'assurer le règlement intégral des pensions. Pendant la période de déficit, la Caisse devra procéder à des émissions d'obligations pour compléter chaque année la somme nécessaire au paiement des rentes ; mais une fois l'équilibre réalisé l’excédent d’annuités fournira les ressources nécessaires à l'amortissement des emprunts émis.

Le double avantage du système nouveau est d’une part de remplacer pour le paiement des pensionsle procédé de l'emprunt à court terme par l’utilisation des ressources fiscales et de l'emprunt remboursable, et d'autre part de faire de la Caisse un simple organe de Trésorerie destiné à uniformiser les charges de l'Etat.

La Caisse des pensions, bien différente dans ses attri-

butions d’un organisme comme le Crédit National, ne fera pas pour le compte de l'Etat le service des pensions qui restera confié aux administrations déjà chargées dece soin ; mais elle aura une personnalité propre, une autonomie financière, elle aura mission de gérer l'annuité inscrite au budget, et pourra emprunter comme le font les Chemins de fer de l'Etat. La Caisse sera administrée matériellement par la Caisse des dépôts et consignations, avec un agent comptable justiciable de la Cour des Comptes, et un Conseil d'administration nommé par décret. Les détails de son fonctionnement sont réglés par les articles 91 à 102 de la loi du 22 mars 1924. .

L'article 91 institue la Caisse et précise la nature des pensions auxquelles celle-ci devra faire face, en excluant implicitement les pensions nées de la guerre qui ne sont pas inscrites au budget des dépenses recouvrables : pensions aux fonctionnaires blessés confondues avec les pensions civiles, suppléments de majorations pour enfant accordés aux pensionnés de guerre, etc.

Art. 914.— « A partir du {+ janvier 1924, les crédits nécessaires ponr assurer le paiement des pensions attribuées aux victimes de la guerre, en exécution des lois des 31 mars et 29 juin 1919, cessent d’être inscrits au budget de l'Etat.

« Ilest institué, pour assurer la charge financière de ces paiements, une caisse autonome dite Caisse des pensions de la guerre. »

L'article suivant décide qu’une annuité destinée à couvrir la charge des pensions de guerre en cinquante ans — durée convenable pour permettre une répartition meilleure de cette charge — sera inscrite dans les budgets à venir Mais au contraire du texte proposé par le Gouvernement, il n’en fixe pas le montant, bien que la raison d'être de la Caisse soit de remplacer des annuités variables d’abord

très élevées, par d'autres à peu près invariables et moindres. La valeur actuelle des arrérages à payer dans l'avenir, en répartissant uniformément le capital des pensions sur cinquante ans, c’est-à-dire l'annuité nécessaire pour amortir en cinquante ans la somme représentative des pensions capitalisées au taux de 5 0/0, peut être évaluée à 1.750 millions ; mais certains des éléments de ce calcul sont susceptibles de varier. Les circonstances actuelles commandent d'envisager un taux d'intérêt supérieur à 5 0/0 ; en outre le nombre des parties prenantes est incomplètement déterminé, et on ne connaît pas encore l'importance du passif que supportera la Caisse du fait de ses emprunts et qui dépendra du taux d'émission et des périodes d'amortissement qui seront fixés par décrets. Etant donné ces causes d'incertitude, l’article 9 ne fixe pas une annuité budgétaire en corrélation avec le capital essentiellement théorique des pensions, mais décide simplement que la somme inscrite annuellement au budget devra amortir en cinquante ans les dépenses, en capital et en intérêts, effectuées par la Caisse; et il est à prévoir que cette somme différera assez peu du chiffre de base initial.

Art. 92. — « Ilest inscrit chaque année au budget une annuité destinée à amortir en cinquante ans les dépenses en capital et intérêts effectuées par la Caisse des pensions pour le paiement des pensions visées à l’article 91. »

Les articles 93 à 96 déterminent les modalités d’émission des obligations amortissables « que le ministre des Finances sera autorisé à émettre chaque année pour le compte de la Caisse des pensions dans la limite d’un maximum fixé chaque année par la loi de finances » (art. 93). Sur l'initiative du Sénat, l’article 93 décide en outre, pour doter la Caisse d’un crédit réel, que celle-ci aura la faculté de prélever sur l’annuité budgétaire prévue

par l’article 92 les sommes destinées au service de ses emprunts (amortissement et intérêts).

Les règles ainsi établies diffèrent peu de celles qui régissent les émissions de valeurs des chemins de fer de l'Etat. Les conditions et l’époque des émissions seront fixées par décret ; en outre les obligations de la Caisse bénéficient d’une exemption d'impôts et jouissent de la garantie de l'Etat (art. 94). Ces titres peuvent servir d'emploi à tous les fonds d’incapables (art. 95), et seront inscrits à une section spéciale ouverte au Grand Livre de la Dette Publique (art. 96). s

Pour procéder aux émissions annuelles dans les circonstances les plus favorables, le Trésor pourra faire des avances à la Caisse sur les ressources de la dette flottante, suivant le système pratiqué pour les chemins de fer de l'Etat (art. 97).

— L'article 98 prévoit la transformation facultative, totale ou partielle, des pensions immédiates en pensions différées équivalentes de valeur ; il corrige heureusement dans des conditions d'équité et de souplesse le défaut d'adaptation de l’aide nationale aux besoins des intéressés, et réduira peut-être dans une certaine mesure l’intervention de l'emprunt, cause prédominante de la situation critique de nos finances.

La pension accordée par la loi de 1919 comme réparation du préjudice matériel causé par l’invalidité est forfaitaire, immédiate, et sans relation avec les besoins des bénéficiaires qui souvent peuvent vivre encore du produit de leur travail.

Il semble donc particulièrement intéressant d'offrir aux invalides la faculté d'appliquer à leurs besoins futurs la part de pension dont ils peuvent disposer actuellement, et dese garantir ainsi pour plus tard une rente suffisante pour vivre, ce qui jusqu’à présent n’était pas possible. La

même faculté pourra s'étendre à la transformation des majorations pour enfants mineurs en capitaux ou dots, différés jusqu'à la majorité du bénéficiaire.

Ce texte, résultat d’un amendement du Sénat, fait de la Caisse un instrument de prévoyance pour les victimes de guerre. Il peut concourir en outre à alléger les charges de l'Etat et à reporter vers l'avenir le paiement de certains arrérages, dispensant la Caisse d'emprunter dès maintenant et laissant au pays les capitaux donc l’activité économique a grand besoin,

Art. 98. — « Les titulaires de pensions concédées en vertu des lois des 31 mars et 24 juin 1919 peuvent demander à la Caisse des pensions la transformaliou totale ou partielle de leur pension en pension différée dont la valeur en capital soit équivalente. L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire.

« Les majorations de pensions pour enfants mineurs, prévues par les lois précitées, peuvent également être transformées sur demande adressée à la Caisse des pensions en un capital différé payable à la majorité de l’enfant.

«Les transformations visées aux alinéas précédents sont effectuées d’après les règles et les tarifs prévus par la loi du 20 juillet 1886 et les lois subséquentes sur les opérations de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. |

« Les pensions différées instituées par le présent article sont inscrites à une section spéciale du Grand Livre de la Dette viagère. »

L'article 99 énumère les ressources de la Caisse des pensions qui sont : « L’annuité budgétaire, le produit net des émissions d'obligations, le produit de son portefeuille, les dons et legs exonérés de tous droits de mutalion » et ses charges, parmi lesquelles figurent les intérêts dus à

l'Etat pour ses avances, le remboursement dés titres émis, les dépenses de personnel et de matériel nécessitées par le fonctionnement du service. Il est spécifié en outre que sa comptabilité sera tenue par un agent comptable spécial, justiciable de la Cour des comptes et fournissant un cautionnement. Le mode de gestion financière est fixé par l’article 100. L’agent comptable ne peut assumer la conservation des sommes considérables qui vont alimenter la Caisse; mais comme elle a une personnalité financière propre, ses disponibilités seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les gérera comme les fonds des retraites ouvrières et paysannes ; elle effectuera donc les placements voulus en valeurs de l'Etat moyennant le remboursement de ses frais et courtages, et versera les sommes non employées dans la limite d’un maximum à un compte-courant au Trésor productif d'intérêts.

Il est créé un conseil d'administration de la Caisse composé de membres du Parlement, d'agents de l’Administration et de représentants des pensionnés, nommés par décret sur la proposition du ministre des Finances ; l’énumération des personnalités appelées à siéger est donnée par l'article 101. Enfin l'article 102 dispose, en vue de régler les détails d'exécution, que « Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d'application des articles 91 à 101 de la présente loi ».

VI. — Les dispositions spéciales applicables au budget de 1924

Les derniers articles de la loi du 22 mars 1924 (art. 103 à 107) étudient enfin /es répercussions sur le budget de 1924 des mesures adoptées, et règlent les dispositions spéciales applicables à cet exercice en cé qui concerne les

émissions de valeurs du Trésor, et l'emploi des ressources nouvellement créées.

Le redressement financier que cherche à réaliser la loi, entraine comme conséquence logique une mise au point de l’article 3 de la loi du 28 décembre 1923, qui autorisait l'émission en 1924 des valeurs du Trésor à court terme jusqu’à concurrence de 43 milliards au maximum (dont 4 au titre des besoins généraux et 9 au titre du budget spécial des dépenses recouvrables). La création de ressources rendant inutile une partie de ces 13 milliards d'emprunts, l'autorisation d'émission se trouve ramenée à 7 milliards par l'article 403. « Les autorisations d’émission de valeurs du Trésor à court terme prévues par l’article 3 de la loi du 28 décembre 1923 au total de 13 milliards pour l’année 1924 sont ramenées au total de 7 milliards, dont 4 milliards au titre du budget général et 3 milliards au titre du budget spécial des dépenses recouvrables. »

Comme corollaire de cet article qui fait état des revenus nouveaux à attendre de la réforme fiscale, les deux articles suivants donnent l'évaluation des recettes supplémentaires et indiquent l'emploi qu’il conviendra d'en faire.

L'article 104 dispose : « Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget général de l'exercice 1924 sont augmentés d’une somme de 3.341.131.000 francs correspondant aux produits à attendre en 1924, conformément à l’état ci-annexé, des ressources nouvelles autorisées par la présente loi. »

Mais les ressources nouvellement créées n'ont pas pour objet d'accroître les crédits du budget général, déjà en équilibre ; elles doivent au contraire couvrir, à la place de l'emprunt, les insuffisances du budget des dépenses recouvrables, cause principale des difficultés financières en France. Comme ces ressources proviennent de l’augmen-

tation des produits généraux, la loi spécifie que l'excédent de recettes sera affecté au budget spécial sous forme d’une subvention, pour laquelle un crédit est ouvert au budget général.

I! est à remarquer quele chiffre dece crédit est supérieur aux voies et moyens indiqués à l’article précédent d'une somme de 92.102.786 francs, montant de la suppression des avances du Trésor au budget annexe des P.T.T., doté lui aussi de revenus nouveaux. Enfin le crédit ainsi ouvert ne représente pas le montant global des disponibilités fournies en 1924 au budget spécial : la réglementation du paiement en rentes de la contribution extraordinaire de guerre permet d’une part d'annuler une somme de 100 millions inscrite aux dépenses de 1924. D'autre part, les crédits budgétaires doivent être réduits de 1 milliard au moins par la compression des dépenses et la réalisation d’économies.

Art. 405. — « Il est ouvert au ministre des Finances, en addition aux crédits alloués, pour les dépenses extraordinaires de l'exercice 1924, un crédit extraordinaire de 3.433.233.786 francs qui sera inscrit à un chapitre nouveau «subvention au budget spécial des dépenses recouvrables ».

« Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen des ressources du budget général de l’exercice 1924. »

L'article 106 annule la somme de 92.102.786 francs, dont il est fait emploi dans la subvention indiquée à l’article précédent, et l'article suivant précise le résultat des modifications au titre du budget annexe des P.T.T.

Art. 106. — « Sur les crédits ouverts au ministère des Travaux publics pour les dépenses du budget général de 1924, une somme de 92.102.786 francs est et demeure définitivement annulée au titre du chapitre 99 de la tre section du budget de son département : « Insuffisance du produit de l’exploitation du budget annexe des P.T.T. »

L'article 107 et dernier indique en ce qui concerne les P.T.T., les accroissements de recettes à attendre des relèvements de droits et de taxes réalisés par la présente loi, et qui justifient l'annulation d’avances du Trésor prévue à l’article précédent.

Le remaniement des tarifs ayant pour objet d'équilibrer le budget annexe des P.T.T. en dehors de toute subvention, et de soulager ainsi le budget général, il est légitime, en contre-partie des évaluations supplémentaires de recettes, de réduire les avances d’une somme égale au montant de celles qu’allouait la loi de finances du 30 juin

Art. 107. — «Les évaluations de recettes du budget annexe des P.T.T. pour l’exercice 1924, sont augmentées d'une somme de 107.174.250 francs qui sera inscrite aux chapitres ci-après : re section. Recettes ordinaires.

Chapitre I. Produits des Postes........... 59.625.000 Chapitre II. Produits des télégraphes....... 4.724.250 Chapitre III. Produits des téléphones........ 44.025.000 Chapitre IV. Produits des articles d'argent... 750.000 Chapitre VII. Produits divers............... 1.030.000

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