‹ Quelques Considérations à propos du CongrèsChapitre 21 sur 62 · RO OMET · texte numérisé non relu

RO OMET

pour que son conjoint soit autorisé à réclamer la nullité de son mariage. L’impuissance est regardée comme un empêchement dirimant du mariage. Il n’est pas besoin qu’il y ait impossibilité de féconder ou d’être fécondée, il suffit que l’acte, la copula ne soit pas possible; l'Eglise est logique avec elle-même, puisqu'elle a posé en principe que la copula normalement pratiquée est le fait essentiel qui valide le mariage.

Saint Alphonse de Liguori est absolument catégorique à cet égard; nous reproduisons d’après le texte : Nullum est autem matrimonium inter eos qui nequeunt consommare eo actu quo ex se esset possibilis generatio. Ut autem impotentia dirimet matrimonium debet esse perpetua et antecedens.

« Il y a lieu de remarquer deux expression : nequeunt, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas et aussi ceux qui ne veulent pas, du verbe nequere, nier, refuser, Par conséquent, celui qui refuse la copula à son conjoint se place dans des conditions de nullité de mariage. Viennent ensuite les termes perpelua et antecedens, il faut que l’impuissance soit réelle, définitive; une simple maladie, transitoire et curable, ne peut entraîner la nullité; il faut aussi que la dite impuissance soit antérieure au mariage.

« Ce n’est pas l’impotientia generandi qui rend le mariage nul, mais seulement l’impotentia cœundi. »

LA PARENTÉ est une cause de nullité et ici, les idées de l'Eglise sont en parfaite concordance avec celles

des eugénistes à cause des dangers que présente la

SA) 7 parenté au point de vue héréditaire, pour la progéniture à venir.

LA FOLIE est une autre cause et c’est là un problème assez complexe pour la solution duquel le médecin

psychiâtre n’aura pas de trop de toutes les finesses de -son diagnostic.

La stérilité n’est pas assimilable à l'impuissance. Elle est souvent due à des causes accidentelles et est un accident. Haine (), que nous avons déjà cité plus haut, traite cette question de la façon suivante :

I. — EXPARTE viri : semen; quod éjaculat, est languidum seu œgrotum. Cela peut provenir de ce que l’homme est de complexion débile, ou de son âge (enfance, vieillesse), de maladies, sive ob usum immoderatum copulae. Dans ces cas, comme l'enseigne l'expérience, semen viri fœcundandi vim non habet.

IL. — Ex PARTE MULIERIS : 1° Hymen imperforé, non rompu, simplement dilaté per copulam vel aliam penetrationum libidinosam sicque seminis intromissioni obstaculum constituit. Cela peut être guéri par l’art légitimement. En outre, la fécondation artificielle est légitime puisqu’elle à pour but d’aider la nature, à condition qu’elle ne soit précédée d'aucun acte contre nature, sinon elle est gravement illicite. Le cas est laissé à l’appréciation du Pape.

(1) Theologiæ moralis élem., T. IV, pp. 196-197.

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