TITRE SEPTIÈME
Discipline.
Pouvoir de F assemblée des officiers dans les moyens de discipline.
Art- 1 er . L’assemblée des officiers prononcera par voiè de décision pour les cas de discipline et de police intérieure.
Art. 2. L’assemblée des officiers prononcera contre les docteurs en médecine et en chirurgie, ou les officiers de santé, par forme de discipline et suivant la gravité des cas, soit le rappel à l’ordre, soit la censure simple par la décision même, soit la censure avec réprimande par le président au docteur ou à l’officier dé santé, en personne, dans l’assemblée des officiers, soit l’interdiction de l’entrée dans les assemblées générales pendant un espace de temps qui ne pourrait excéder trois ans pour la première fois, et qui pourra s’étendre à six ans en cas de récidive, et enfin pourrait aller à l’exclusion.
Art. 5 . Si l’inculpation portée à l’assemblée des
officiers contre un docteur ou officier de santé paraît assez grave pour mériter la suspension du membre inculpé , l’assemblée des officiers s’adjoindra par la voie du sort, lorsqu’il s’agira de docteurs en médecine ou en chirurgie, un nombre égal à celui des censeurs parmi les membres résidans du collège ; et, lorsqu’il s’agira d’officiers de santé, un nombre égal à celui des censeurs parmi les membres résidans du collège des officiers de santé.
Art. 4* L’assemblée ainsi composée émettra, par forme de simple avis, et à la majorité absolue des voix, son opinion sur la suspension et sa durée. Les voix seront recueillies, en ce cas, au scrutin secret par oui ou non; mais l’avis ne pourra être formé si les deux tiers, au moins, de tous les membres appelés à l’assemblée ne sont présens.
Les dispositions de cet article ne sont point applicables aux collèges dont le nombre total des membres résidans ne sera pas, au moins, triple de celui des officiers. — Dans ce cas l’assemblée desofficiers prononcera telle qu’elie est composée.
Art. 5. Quand l’avis émis par la majorité de l’assemblée des officiers d’un collège de deuxième classe ou d’iin collège d’officier de santé sera pour la suspension ou l’exclusion, l’expédition en sera renvoyée au conseil suprême de médecine qui portera une décision en dernier ressort.
Mode de procéder dans Vassemblée des officiers.
Art. 1 er . Les censeurs déféreront à l’assemblée des officiers les faits relatifs à la discipline, et ils seront tenus de les lui dénoncer soit d’office quand ils en auront eu connaissance , soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle d’un des officiers.
Art. 2. Les docteurs ou officiers de santé résidans inculpés seront cités à l’assemblée des officiers, avec délai suffisant, qui ne pourra être audessous de cinq jours, à la diligence des censeurs, par une simple lettre indicative de l’objet, signée du président et envoyée par le secrétaire qui en tiendra note.
Si le membre inculpé n’est point résidant, après lui avoir donné connaissance des faits articulés contre lui, et lui avoir demandé sa justification par écrit, il pourra être cité avec un délai de dix jours, au moins, et en suivant les formalités indiquées ci-dessus.
Si l’individu inculpé ne répond point, l’assemblée des officiers prononcera par défaut.
Art. 5 . Quant aux différens entre docteurs ou officiers de santé, et aux difficultés sur lesquelles l’assemblée des officiers est chargée d’émettre son avis, les docteurs ou officiers de santé pourront
( aé )
se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, à l’assemblée des officiers. Ils pourront également y être cités, soit par simple lettre indicative des objets signés des docteurs ou officiers de santé provoquans, et envoyés par le secrétaire auquel ils en laisseraient copie, soit par des citations ordinaires dont ils déposeront les originaux entre les mains du secrétaire.
Ces citations officielles ou par lettre seront données avec les mêmes délais que celles des censeurs après avoir été pséalablement soumises au visa du président.
Art. 4, L’assemblée des officiers prendra ses délibérations après avoir entendu ou duement appelé dans les formes ci-dessus prescrites les docteurs ou officiers de santé inculpés ou intéressés , ensemble les tierces parties qui voudront être entendues.
Les délibérations de l’assemblée des officiers seront motivées et signées sur la minute par le président et le secrétaire , à la séance même où elles auront été prises. Ces délibérations seront notifiées, quand il y aura lieu, dans les mêmes formes que les citations, et il en sera fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.