‹ Quelques idées relatives à la discipline médicale, ou Projet d'établissement de collèges de docteurs en médecine et de collèges d'officiers de santé, pour répondre aux questions adressées par le ministre de l'Intérieur sur l'établissement des chambres de disciplineChapitre 7 sur 8 · TITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SIXIÈME

Des assemblées et de leurs attributions ; des élections et des attributions des officiers des collèges.

Assemblées générales.

Art. I er . Après les six mois fixés par l’article 5 du titre a pour la formation définitive des collèges de médecine , les assemblées ne pourront avoir lieu qu’une fois par mois, à moins d’une convocation spéciale de la part du gouvernement.

Art. 2. Les collèges d’officiers dé santé pourront également, après leur formation définitive, s’assembler une fois par mois.

Art. 3. Les assemblées, des collèges, se tiendront toujours dans chaque chef-lieu, et se composeront des membres résidans. Les membres aggrégés auront droit d’y assister.

Art. 4. Les collèges s’occuperont dans leurs assemblées de l'élection de leurs officiers, de l’admission des nouveaux membres ; entendront

tout rapport de leurs officiers sur la police intérieure et sur l'administration des finances (i).

Assemblées des officiers des collèges.

Art. 1 er . Les officiers des collèges auront des assemblées particulières convoquées d’office par le président.

Art. 2. Les officiers des collèges ne pourront délibérer valablement qu’autant que ceux présens et votans seront au nombre des 2/5.

Attribution des assemblées des officiers des collèges.

Art. 1 er . Les attributions des assemblées des officiers-des collèges seront :

i° De maintenir la discipline intérieure entre les membres des collèges, et de prononcer l’application de toutes les censures et autres dispositions de discipline.

(i) Ne pourrait-on pas proposer ici d’abolir les patentes contre lesquelles les médecins réclament, à juste titre, depuis si long-temps, et de remplacer cet impôt par une cotisation déterminée ou une taxe atmuelle spécialement affectée aux dépenses des collèges ?

2 ° De prévenir ou concilier tout différent entre les membres des collèges, et, en cas de non conciliation, d’émettre une opinion par simple \ avis.

3 ° De prévenir ou concilier également toute plainte ou réclamation de la part de tiers contre des membres des collèges à raison de leur profession; réprimer par voie de censure et autre disposition de discipline toute action qui tendrait à ternir l’honneur du corps, sans préjudice d’acte devant les tribunaux s’il y a lieu.

4 ° De donner comme tiers des avis sur les difficultés concernant le réglement des honoraires des membres des collèges ainsi que sur tout différent soumis, à cet égard, aux tribunaux civils.

5 ° d’administrer les finances et de régler tous les comptes.

6 ° De représenter les collèges sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.

«iv.

Des élections des officiers des collèges.

Art. 1 er . Les officiers seront nommés par l’assemblée générale du collège, convoquée à cet effet.

Art. 2. Les nominations auront lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret.

Art. 6 . Les officiers seront renouvelés chaque année par moitié, au premier renouvellement qui

suivra l’organisation definitive, on nommera le vice-président, le vice-secrétaire et la moitié des censeurs indiqués par le sort; au second renouvellement on nommera le président, le secrétaire, le trésorier et l’autre moitié des censeurs.

Attributions de chacun des officiers des collèges.

Art. 1Le président convoque les assemblées générales et les assemblées des officiers ; il a voix prépondérante en cas de partage d’opinions dans les assemblées des officiers, et a la police d’ordre parmi eux.

Il donne communication dans les assemblées générales des décisions prises par les officiers, distribue aux censeurs les rapports à faire, soit pour l’admission, soit pour l’exclusion des membres et proclame les conclusions de ces rapports dans les assemblées générales.

Art. 2. Le vice-président remplace le président en cas d’absence, et, de plus , préside, conformément à l’art. 6 du titre IY, les assemblées des collèges des officiers de santé : il a dans ces collèges les mêmes attributions que le président dans les collèges de médecine.

Art. 5 . Le secrétaire, ou , en sa place, le vicesecrétaire , rédige les procès-verbaux' des délibérations prises dans les assemblées des officiers. Il est le gardien des registres et délivre les diplômes et toute expédition.

Dans les assemblées générales, il donne sur l’invitation du président, le résultat des délibérations prises dans les assemblées des officiers , sauf celles attribuées aux censeurs par l’article 6 du titre 5 .

Art 4 - Outre les fonctions spéciales attribuées aux censeurs par les articles 6 du titre Y, ils reçoivent toute réclamation ou plainte provenant, soit de la part des membres des collèges, soit de la part de tiers étrangers aux collèges, et en délibèrent dans les assemblées particulières avec les officiers.

Art. 5 . Le trésorier tient les fonds, fait les recettes , dépenses et placemens autorisés par rassemblée des officiers, en rend compte à la fin de chaque trimestre à cette même assemblée qui les arrête ainsi que de droit et lui donne décharge.

Art. 6 . Indépendamment des attributions particulières données aux officiers désignés dans les précédens articles, chacun d’eux a voix délibérative ainsi que les autres membres dans toutes les assemblées particulières des officiers; et néanmoins lorsqu’il s’agira d’affaire où un censeur sera partie contre un membre du collège, ce censeur n’aura que voix consultative et ne sera point compté parmi les votans, à moins que son opinion ne soit à décharge.

Art. 7 * Les fonctions spéciales attribuées à tous les officiers pourront être cumulées lorsque la population des villes , chefs-lieux des collèges sera au-dessous de 20,000 âmes; et néanmoins les

fonctions de président et de censeur seront toujours exercées par des personnes différentes.

Art. 8 . Quel que soit le nombre des membres composant l’assemblée des officiers, la même cumulation de fonctions pourra avoir lieu momentanément en cas d’absence ou empêchement de quelqu’un des membres désignés éi-dessus, lesquels, pour ce cas se suppléeront entr’eux, ou pourront même être suppléés par tel autre membre de l’assemblée des officiers; et dans le cas de l’absence du président ou vice-président, un des censeurs pourra être nommé président, mais cessera alors ses fonctions de censeur.

Art. 9 . Les suppléans momentanés seront nommés par le président, ou s’il est absent, par la majorité des officiers présens eri nombre suffi-» sant pour délibérer.

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