Quelques observations sur l'histoire du douaire des enfants
Un certain nombre de coutumes de la France du Nord, qui réglementent le douaire de la veuve, ajoutent que ce douaire est « propre » aux enfants nés du mariage ; elles veulent dire par là que, en même temps que le douaire est constitué en usufruit au profit de la femme, il est constitué en propriété au profit des enfants. C'est ce que décident diverses coutumes de la région parisienne : les coutumes de Paris, de Melun, deSenlis, de Valois, de Clermont-en-Beauvoisis, de Gerberoy, de Mantes, d'Étampes, de Chartres, de Dreux, de Châteauneuf-en-Thimerais ^ On retrouve le douaire des enfants, plus au sud, dans la coutume de Nevers, et enfin, au nord, dans
* Dans cette étude, nous laisserons de côté certaines coutumes qui connaissent des institutions non pas identiques, mais semblables au douaire des enfants : ainsi la coutume de Normandie, qui accorde aux enfants, sur les biens du père, un droit appelé tiers coutumier ou douaire des enfants. Cette institution est très différente du douaire des enfants de la coutume de Paris; il suffit, pour s'en convaincre, de lire l'article 400 de la coutume normande de i583 ; s'il y a des enfants de divers lits, tous ensemble n'ont qu'un tiers des immeubles ; et d'autre part ce tiers coutumier ne diminue pas les douaires de la seconde ou de la troisième femme, qui portent, comme celui de la première, sur l'ensemble des biens du mari au moment du mariage. Le seul trait commun entre le douaire parisien et ce tiers coutumier normand est l'application à celui-ci de la règle : Nul n'est ensemble héritier et douairier. — Ainsi encore pour la coutume d'Artois, qui réserve aux enfants du premier lit du mari tous les immeubl'es possédés par le mari au cours de ce mariage, de telle sorte que le douaire de la seconde femme ne peut les frapper. C'est un système assez différent de celui de la coutume parisienne ; voir ancienne coutume d'Artois de
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la coutume de Calais, où, en i583, on a introduit les règles de la coutume parisienne.
L'institution du douaire des enfants, telle qu'elle fonctionne dans ces coutumes aux xviî*^et xvm° siècles, est bien connue. L'existence du douaire des enfants modifie sur plusieurs points le droit commun du douaire :
I® Dans les coutumes admettant simplement le douaire de la veuve, le mari, pendant le mariage, ne peut aliéner au préjudice de la femme les biens affectés au douaire ; mais^ pour que cette aliénation soit valable, il suffit que la femme y prenne part. S'il y a douaire des enfants, au contraire, l'aliénation est absolument impossible, même par les deux époux agissant ensemble, car, à côté des intérêts de la femme, apparaissent ceux des enfants.
2® Quand un mari a eu plusieurs épouses, s'il n'y a pas de douaire des enfants, les biens affectés au douaire de la première épouse redeviennent libres au décès de celle-ci, et peuvent être atteints, sans aucune restriction, parle douaire de la seconde femme. Chacune des épouses successives a toujours, comme douaire coutumier, la moitié de tous les héritages appartenant k son mari lors de son mariage. Au contraire, là où existe le douaire des enfants, la moitié des immeubles du mari, frappée par le douaire de la première femme, ne redevient pas libre lors du prédécès de celle-ci : il est « propre » aux enfants du premier lit. Le douaire delà seconde femme ne porte que sur la moitié des immeubles libres, c'est-à-dire sur le quart seulement des immeubles existant au moment du premier mariage; le douaire de la troisième femme est seulement du huitième de ces immeubles, et ainsi de suite.
Toute cette réglementation du douaire des enfants est très connue; les deux règles que nous venons d'indiquer remontent au moyen âge ; leur ancienneté est admise par tous et ne peut être discutée.
iSog, art. 122. — Ficker, Untersiichungen, III, p. 266 et s. — Par contre, il faut ajouter, aux coutumes énumérées au texte, la coutume locale d'Amiens, qui ne connaît pas de douaire coutumier, mais qui décide que le douaire conventionnel est propre aux enfants (Bourdot,I,p. 191). — Voir Guénoys, Conférence des Coutumes, sur Paris 249. Pour d'autres coutumes, voir Marchant, le Douaire des enfants, thèse, Lille, 1899, p. 60 et suiv. — Nous verrons plus loin, chap. i«% § 3, que le douaire des enfants, au moyen âge, a existé dans d'autres pays, mais qu'il y a disparu avant la rédaction des coutumes.
Il n'en est pas de même pour une règle fondamentale du douaire des enfants à la fin de notre ancien droit, la règle : « Nul ne peut être ensemble héritier et douairier. « Gomme nous le verrons, c'est là un principe de formation récente ; le moyen âge admettait le système inverse, et le douaire des enfants avait alors, dans l'ensemble du droit successoral, une toute autre importance que celle qu'il a conservée dans les derniers siècles de notre ancien droit.
C'est sur ce point que porteront les quelques développements qui vont suivre. Nous n'entreprenons pas une étude détaillée et complète du douaire des enfants; ce ne sont que quelques réflexions très brèves, dont la plus grande utilité peut être simplement de mettre en relief les points obscurs dans l'histoire de cette curieuse institution.