DIC
A Monsieur LEON GERMAIN,
Docteur en droit, Avocat à la Cour d'appel de Paris.
Mon cher Ami,
Permets-moi de t'offrir la dédicace de ce petit livre en souvenir de notre vieille amitié.
Tu as d'autant plus droit à ma reconnaissance que ta collaboration m'a été très utile lorsqu'il s'est agi de traiter la question du Permis de Chasse.
Amitiés de tout cœur,
Raoul Lajoyb.
Paris, 10 janvier 1886.
Azor braconnier*.
Dans sa dernière chronique, M. Charles Diguet invoque la circulaire de 1845 sur la divagation des chiens et s'étonne de la conduite de ce garde qui dresse procès- verbal, parce qu'un chien a franchi de quelques mètres la limite du territoire de chasse.
L'étonnement de notre honorable rédacteur en chef deviendra de la stupéfaction lorsqu'il apprendra que le tribunal des Andelys a occupé ses audiences des 27 juin et 8 sep-
1. Tous ces articles ont paru successivement dans le Moniteur de la chasse et des tirs (Saint-Etienne), pendant Tannée 1885. Le rédacteur en chef est actuellement M. G. de Barrai.
tembre 1884 à condamner pour délit de cbaase <iix*huit propriétaires de chieos vagabonds.
Dans ces dix-huit condamnations, variant de 15 à 50 francs d'amende (sans compter les frais, bien entendu), je prendrai deux exemples.
Le premier délinquant était un petit chien Havanais, qui a été présenté à l'audience porté par sa maîtresse; ce qui n'a pas sauvé la dite maîtresse d'une condamnation pour délit de chasse.
Le second était compagnon d'une dame condamnée... par le médecin à se promener régulièrement pendant deux heures tous les jours.
Cette dame, dont le mari est un grand commerçant de Gisors, se promenait donc, conformément à l'ordonnance du docteur, sur la grande route de Gisors : elle était armée d'une ombrelle; son fidèle compagnon, dans un
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accès de gaieté, bondit par-dessus le fossé et disparaît dans un champ de betteraves (ou autre verdure), malgré le rappel désespéré de sa maîtresse.
■ Passe un gendarme qui s'empresse de dresser procès-verbal. Et le tribunal condamne jjme Q*** ^ 50 francs d'amende pour délit de <îhasse, ce qui est conforme, il faut le reconnaître, à la jurisprudence de la cour de cassation. Il est vrai que les cours d'appel sont loin de partager toutes cet avis.
Il semblerait même que l'Administration persiste à ne pas suivre les errements de la cour suprême : sinon que signifierait cette circulaire de 1845?
Bien plus, précisément dans le département de l'Eure, où se passent les procès actuels, il existe un arrêté du préfet défendant, à partir du 21 juin jusqu'à l'ouverture de la chasse, de sortir les chiens dans les bois ou en plaine
autrement qu'en laisse pour éviter la destruction du gibier, inutile arrêté si la divagation des chiens est un délit de chasse.
Telle est cependant la conséquence nécessaire de l'interprétation de la loi de 1844 comme l'impose la cour de cassation.
La recherche, la poursuite, la capture du gibier étant considérées séparément comme autant de faits de chasse, on en arrive à admettre qu'un petit chien Havanais, qui s'échappe des bras de sa maîtresse pour courir la plaine et chasser les papillons, est un véritable chien de braconnier.
Seul, le braconnier ne se plaindra pas, je pense, de ces poursuites acharnées et de ces condamnations rigoureuses, puisque la justice prend ainsi le change et permet aux vrais coupables de s'ébattre tout à leur aise.
Pièges et poison.
Grande discussion dimanche dernier entre chasseurs au sujet des pièges et du poison employés pour détruire les animaux nuisibles.
Peut-on placer les pièges ou le poison dans des propriétés non closes?
Oui, disaient les uns. — Non, répondaient les autres; c'est dangereux pour les ramasseurs de bois mort ou les animaux domestiques égarés. — Il ne faut pas aller dans les bois, ripostaient les premiers; tant pis pour les maraudeurs! — Un enfant peut se perdre dans les bois, reprenaient les seconds, et s'il tombe dans un piège à loups, s'il est blessé grièvement, il y a là un quasi-délit. — L'article 1382, n'est-ce pas, monsieur l'avocat, s'écrie mon
voisin triomphant, en m'arrachant à la dégustation d'un excellent moka ?
Rien n'est plus désagréable, soit dit en passant, que d'être magistrat, médecin ou avocat, quand on se trouve fourvoyé au milieu d'une discussion mondaine qui touche à votre profession. Quelle que soit la question, il faudrait répondre immédiatement, ce qui est dangereux, d'abord parce que les médecins et les avocats ne sont pas infaillibles, et ensuite, parce que si vous donnez raison aux uns , les autres peuvent se trouver froissés , n'ayant pas tous l'habitude de la discussion.
Fort heureusement pour moi, ce jour-là, la bonne fortune m^avait fait rencontrer la veille, au Palais, mon confrère Tissier, qui écrit dans la Chasse illustrée, et nous avions bavardé (péché mignon pour des avocats), à propos des derniers articles parus dans nos journaux respectifs pour combattre les chiens errants.
Cette conversation remit en mémoire à Tissier ses articles publiés en 1882 sur l'emploi des pièges et du poison.
Il était donc facile, le lendemain, de donner une réponse à mon interrogateur.
Aujourd'hui les articles de mon confrère sont à ma disposition ; il est encore plus simple d'en détacher quelques passages pour donner ainsi une consultation plus complète et mieux étudiée.
« ... Il est reconnu depuis longtemps par l'administration elle-même que l'emploi des pièges et surtout l'emploi des poisons sont nécessaires , le plus souvent , pour arriver à détruire les bêtes nuisibles.
» Dès 1818, dans une circulaire en date du 9 juillet, le ministre de l'intérieur s'occupait de la destruction des loups...
» La loi du 3 mai 1844 a transporté aux préfets le droit de décider, après avis du conseil
général, quels modes de destruction doivent être employés pour les animaux nuisibles.
L'article 9 est formel... »
En résumé, avant de placer des pièges ou du poison, informez-vous quels sont les termes de l'arrêté préfectoral de votre département ou même recherchez si le maire a pris un arrêté conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1837, qui lui donnent la police rurale, mais soyez prudent, car une imprudence c( pourrait, s'il en résultait un accident, donner lieu, selon l'accident, soit à des poursuites correctionnelles pour blessures par imprudence, soit simplement à une action civile en réparation de dommage causé... »
... L'article 1382! répétera machinalement mon chasseur interrogateur, si cet article lui tombe sous les yeux.
Le Chasseur en chambre.
La France jvdidaire, dans son dernier bulletin, publie un arrêt de la cour d'Orléans^ rendu après cassation, et contrairement à un premier jugement du tribunal de Château- Gontîer, et un premier arrêt de la cour d'Angers (les plaignants et prévenus ne se plaindront pas d'avoir manqué de juges).
Cet arrêt, du 16 juillet 1884, condamne pour délit de chasse un individu dont le chien courant chassait seul chez le voisin; le maître^ installé dans la maison d'un de ses amis^ est requis par le garde du voisin d'aller rompre le chiea, et, sur son refus, est poursuivi pour délit de chasse.
«... Attendu, dit l'arrêt d'Orléans, que l'un de ces chiens, qui était un chien courant,, lui
appartenait incontestablement, puisqu'il annonce qu'il en avait deux et qu'un seul, jeune chien couchant, était resté avec lui dans la