‹ Quelques questions de chasse; deuxième sérieChapitre 2 sur 15 · DEMEURE DE D · texte numérisé non relu

DEMEURE DE D

» Qu'il résulte aussi des témoignages entendus, notamment de celui de D***, et qu'il n'est même pas contesté par A***, qu'il n'a pas répondu à l'injonction du garde qui le sommait de rappeler ses chiens;

» Que par ce refus ou cette inaction, il s'est associé au fait de chasse relevé du procèsverbal, tout au moins pour le fait qui concerne le chien courant qui lui appartenait..., etc. »

Comment accorder cet arrêt avec ceux que prononçait la cour de cassation, le 20 novembre 1845 et le 21 juillet 1855?

« ... En tout cas, il n'y a pas lieu de déclarer en délit l'individu dont le chien a été trouvé poursuivant le gibier, s'il n'a pas concouru à sa poursuite, soit en mettant son chien en chasse,

soit en le suivant ou faisant suivre pour s'approprier la capture qu'il ferait; cet individu, coupable d'un simple défaut de surveillance de son cbien, n'encourt que la responsabilité civile du dommage causé... »

Appliquez ici les théories développées, samedi dernier, dans le Moniteur de la Chasse^ par mon confrère Constant, sur les chiens errants^ rien de mieux ; mais condamner pour délit de chasse un individu qui, de l'aveu de tout le monde, est tranquillement installé dans la maison du voisin, n'est-ce pas aller un peu loin?

C'était, du moins, l'avis du tribunal de Château-Gontier et de la cour d'Orléans.

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