‹ Quelques questions de chasse; deuxième sérieChapitre 15 sur 15 · DAVIN · texte numérisé non relu

DAVIN

La première chambre de la cour d*appel, saisie d'une poursuite dirigée contre un sieur Davin, inculpé de chasse à l'aide d'engins prohibés sur un bois dont la garde lui a été confiée, a rendu l'arrêt suivant :

La cour,

Considérant qu'il résulte des déclarations des témoins assignés, tant à la requête du ministère public qu'à celle du prévenu, que, dans la seconde quinzaine du mois d'août dernier, Davin a tendu, dans le bois dont la chasse est confiée à sa surveillance, trois mues ou cages destinées à la capture des faisans ;

Mais qu'il résulte en même temps de l'ensemble de ces dépositions, et spécialement de celle du dernier témoin de la contre-enquête, qu'en agissant ainsi Davin n'avait d'autre but que de reprendre de jeunes faisans mis momentanément en liberté, à l'effet de les prémunir contre la maladie qui leur est propre et qui résulte infailliblement d'une captivité trop prolongée avant qu'ils aient atteint l'âge d'adulte;.

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Considérant que, dans ces conditions particulières, les circonstances ci-dessus rappelées ne constituent point un fait de chasse à l'aide d'engins prohibés, mais un simple fait d'élevage de gibier, que la loi <iu 3 mai 1844, dans son art. 4, a eu pour but de favoriser;

Par ces motifs.

Renvoie Paul Davin des fins de la prévention sans dépens.

( Plaidant : M^ Barboux. Avocat général, M. Manuel).

(Journal La Loi.)

M. l'avocat général, en ce qui concernait le fait de chasse en temps prohibé, avait requis l'application indulgente de la loi et s'en était rapporté à justice sur la question de l'emploi d'engins prohibés.

Contrairement à ces conclusions, la Cour a non seulement déclaré qu'il n'y avait pas, en fait, de délit do chasse, mais qxx'en droit l'acte reproché élait autorisé (ou favorisé) par l'article 4 de la loi de 1844.

Il était préférable, à notre avis, de s'en tenir

à la question de fait, car l'article 4 défend bien la destruction des œufs et couvées de faisans, perdrix et cailles sur le terrain d'autrui, mais il ne parle pas des petits, lorsque surtout ceux-ci sont déjà en état de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins.

Il ne faut pas confondre une compagnie de faisandeaux avec une couvée; c'est, du reste,. Favis de M. Duvergier.

« ... Quant aux petits de toute espèce de gibier, la loi ne les protège par aucune disposition particulière, mais cela a peu d'inconvénient, parce que, comme le fait observer M. Duvergier (p. 114), leur enlèvement ou leur destruction ne peut avoir lieu en temps prohibé, sans entraîner les peines portées contre le délit de chasse... » (Dalloz, Chasse, n** 229.)

Si nous nous permettons cette critique, c'est que la Cour, par son arrêt du 9 décembre, donne naissance à une nouvelle jurisprudence

qui peut créer des complications dans l'avenir et permettre des interprétations qui tourneraient souvent à l'avantage des braconniers.

L'élevage des faisans a-t-il besoin, en outre, de cette nouvelle tolérance de la loi?

Dans les propriétés bien tenues, les faisanderies n'offrent-elles pas toutes les dispositions nécessaires pour permettre de conserver à l'état privé les faisandeaux jusqu'à une époque assez proche de l'ouverture de la chasse, sans craindre pour eux ces maladies « qui résultent infailliblement d'une captivité trop prolongée,» comme le dit l'arrêt de la Cour?

Cette tolérance serait bientôt exploitée par plus d'un braconnier qui, sous prétexte qu'il a élevé, lui aussi, quelques faisans sur son petit héritage, profiterait de la nouvelle jurisprudence pour prendre avec ses mues (et les appâts à lui familiers), les faisans... des voisins, et les revendre aussitôt.

Ne faudrait-il pas compter aussi avec la rivalité qui peut exister entre gardes de grandes propriétés? Par jalousie, par émulation, il pourrait arriver qu'un garde trop zélé finît par capturer les faisans de son collègue et, du reste, comment distinguer les élèves de Tun des élèves de l'autre, s'ils sont de même espèce?...

Allons plus loin.

Si réellement l'élevage du faisan nécessite la reprise de quelques-uns de ces animaux (ce qui serait beaucoup plus utile à la fermeture), pourquoi ne pas donner aux préfets le droit d'accorder les autorisations réglementaires (comme pour la destruction du lapin)?

De cette façon, le gibier serait protégé et la loi respectée.

Terrines de gibier.

Voici, pour terminer cette deuxième série d'articles cynégétiques, un extrait de la CMsse illustrée (n*> du 17 mai 1884) :

A propos des quelques lignes que j'ai consacrées, dans le numéro du 3 mai, à son livre intitulé : Quelques questions de chasse^ l'honorable M. Raoul Lajoye a bien voulu m'adresser la lettre suivante, que je reproduis avec empressement,

Monsieur,

Dans votre dernier article bibliographique, vou& constatez que nous sommes d'accord sur la solution d'un grand nombre de points : la question du gibier conservé partage cependant nos opinions.

Ce désaccord n'est qu'apparent, je crois, car vos objections au sujet des conserves me paraissent très justes et je les approuve.

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Le soûl procédé de conservation qui doive être admis, c'est la terrine, c'est-à-dire la préparation permettant de servir directement au consommateur une viande froide, sans avoir recours aux soins du cuisinier; tel était du moins le principe que j'avais €n vue lorsque, en 1878, j'ai proposé, dans votre propre journal, le scellement des terrines, et ce projet avait quelques avantages, puisque l'honorable M. Labitte l'a repris dans son projet de loi.

Si nous descendons maintenant à la réalisation de l'idée, je crois qu'il serait possible de lutter contre la contrebande, sans avoir la prétention de vaincre complètement cette grande ennemie.

Les marchands seraient autorisés (en se conformant aux conditions déjà connues) à confectionner des terrines de toute grandeur, à l'imitation des pâtés Jullien qui sont faits même pour la consommation d'une seule personne : ces terrines seraient servies dans les restaurants comme on présente, par exemple, les fromages Gervais, c'est-à-dire munies de leur bande, et le consommateur lui-même briserait les •enveloppes.

J'entre là dans une question pratique qui sort un peu de mes attributions ordinaires ; mais n'êtes-vous pas d'avis qu'on obtiendrait ainsi un résultat, non pas parfait (ce n'est pas de ce monde), mais au moins

préférable à l'état actuel... et déplorable des choses?

«*, Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération

distinguée. .

Raoul Lajoye, Avocat à la Cour d'appel.

Je me félicite d'avoir provoqué ces excel- .

lentes observations, et j'en remercie M. Lajoye, avec qui nous voilà complètement d'accord.

Il est certain qu'avec les restrictions judicieuses qu'il y met, entourée des sages précautions qu^l expose, la vente, en temps de clôture, du gibier conservé, n'a plus de grands inconvénients.

Je me rallie volontiers au moyen terme proposé par mon confrère, car il donne, autant que possible, satisfaction à tous les intérêts, et je prends la liberté de le reconimander à l'honorable M. Labitte, pour qu'il s'en fasse le défenseur auprès de ses collègues.

SiLVIO.

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