LES CF
P. S. — Je dr propos d'une c^ juillet au sui \ Vendôme, ^ pètent d?
Je s^ maît' déV t
"^RDU.
d et en avoir
jxis Uv
la loi qui 'en cite
Je reçois la lettre
ci-jointe
Samedi
soir.
» Mon cher
ami,
'^ » J'ai perdu mon permis de chasse et je n^ai \ pas le temps matériel pour en demander un nouveau d'ici à demain dimanche. Que faire, puisqu'il est défendu de se livrer à l'exercice de la chasse sans avoir un nouveau permis?
... Mais j'ai un scrupule! — Cette défense de chasser sans un nouveau permis est imprimée derrière le permis dé chasse, il est irai. Dis-moi donc quel est l'article de loi qui /ait semblable défense? ,
» En attendant ta réponse, je chasserai demain sans permis, puisque je peux justifier que j'ai pris et payé mon permis.
» Amitiés.
» LÉON Germain, » Avocat à la Cour d'appel. »
N> B. — Je viens de retrouver mon permis^ mais je t'envoie ma lettre, persuadé que j'avais raison.
A cette lettre, je réponds :
« Dimanche matin.
» Tu avais raison, mon cher ami, mais dans le pays de la Sainte-Routine, ce sont ceux qui ont raison qui ont souvent tort.
» Je lis, en effet, sur mon permis de chasse :
« Le chasseur, qui a perdu son permis, ne
» doit se livrer à l'exercice de la chasse qu'a-
» près en avoir obtenu un second et en avoir » acquitté le prix. »
» Et pour ne pas se tromper sur la loi qui impose cette formalité rigoureuse, on n'en cite aucune : œ serait difficile^ il n'y en a pas.
* Je ne suis pas seul de cet avis :
»... L'article 1°' de notre loi (3 mai 1844), ditLeblond, porte que nul ne pourra chasser... s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse, etc. », et l'article 11 punit d'une amende de ^ 16 à 100 francs « ceux qui ont chassé sans permis. »
» Or, ce dernier article n'étant que la sanction de la disposition consacrée par le premier, ne peut évidemment avoir une autre signification que celle de l'article 1", et il résulte bien du texte que, pour avoir satisfait au vœu et à la lettre de la loi, il faut, mais il suffit que la personne poursuivie prouve qu'un permis de chaise lui a été délivré. Vouloir que cette-
preuve ne puisse être faite que par la représentation du permis lui-même serait imposer au chasseur, en dehors des termes de la loi, une obligation par suite inadmissible. Rien dans la loi n'indique que le législateur ait entendu restreindre à un mode spécial de preuve la défense du prévenu...
» M. Leblond n'ignore pas qu'il y a eu des circulaires ministérielles prescrivant aux agents de verbaliser, « mais, ajoute-t-il, ces circulaires, ne l'oublions pas, pour être l'expression d'une opinion fort respectable, mais après tout personnelle, ne sont pas la loi, et ne sauraient jamais y suppléer sous prétexte de l'interpréter... »
» MM. Giraudeau et Lelièvre sont également de cet avis.
» Je sais bien qu'il y a eu des opinions contraires, mon cher ami, mais je pars moimême à la recherche d'un captœin^ et je n*ai
^ pas le temps de t'écrire plus longuement.
» Tout à toi,
P. jS. — Depuis la rédaction de cette lettre^ il a paru dans le Droit un jugement du tribunal correctionnel de Lyon (22 octobre), conforme au système que nous soutenons.
Mues et Faisans.
Police correctionnelle.
COUR DE PARIS (1^^ ch. jug. correct.)
Pi'ésidence de M. Périvier.
Audiences des 25 novembre^ 2 et 9 décembre 1885.
CHASSE. — ENGINS PROHIBES. — MUES. — ELEVAGE.
Le fait de tendre des mues ou cages destinées à la capture des faisans, ne constitue pas un fait de chasse à l'aide d'engins prohibés, mais un simple fait d'élevage de gibier, favorisé par la loi du 3 mai 1844, article 4,
lorsqu'il n'a eu pour but que de reprendre de jeunes faisans qui avaient été înis momentanément en liberté.