‹ Quelques questions de chasse; deuxième sérieChapitre 7 sur 15 · PETITE BATTUE DANS LES REVUES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

PETITE BATTUE DANS LES REVUES JUDICIAIRES

nal de Nevers (15 décembre 1884), analysé, comme le précédent arrêt, dans le « Répertoire analytique de jurisprudence » :

« Des chiens trouvés sans leur maître en action de chasse sur le terrain d'autrui et causant des dommages aux récoltes, peuvent être saisis et conduits en fourrière par le propriétaire du terrain, sauf à ce dernier à les restituer à leur maître à première réquisition. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 25, loi du 3 mai 1844, qui ne défend que de saisir ou désarmer les chasseurs; et le maître des chiens n'a droit, en principe, à aucune indemnité. »

OFFICIER DE POUCE JUDICIAIHE OU SERYITEUR

Officier de police judiciaire ou serviteur?

«... Le 24 février dernier, dit le journal La Loi, B***, qui était en même temps garde particulier de feu M. P*** et de M . de Saint-M***, a dressé comme garde de celui-ci un procèsverbal constatant un délit de chasse sur ledit

I bois contre le maire d'une commune voisine.

' Puis, avec l'assentiment de M. de Saint-M***, il a transigé pour ce délit, à 80 francs, que ce maire lui a remis et qu'il a gardés, d'accord avec ce propriétaire.

Le Procureur de la République de Vendôme, en ayant eu connaissance, a cité B*** devant le tribunal correctionnel de cette ville pour chantage.

Mais, par un jugement du 1®' mai, le tribu-

nal, se fondant sur ce que le délit reproché à B*** l'avait été à raison de ses fonctions d'officier de police judiciaire, s'est déclaré incompétent... »

La cour d'Orléans a confirmé ce jugement le 16 juin 1885, et l'affaire en est là.

Laissons de côté la question de compétence, pour ne pas... courir deux lièvres à la fois, et ne nous occupons que du délit de chantage.

Si les faits se sont passés tels que les rapporte La Loiy c'est-à-dire, si la transaction a été faite d'un commun accord entre le propriétaire et le maire délinquant, comment expliquer eii droit les poursuites du ministère public?

Le garde particulier B*** constate un délit de chasse, dresse son procès-verbal et l'affirme; son rôle d'officier de police judiciaire est terminé, il n'a plus qu'à attendre les ordres de son maître : celui-ci, en son nom personnel,

poursuivra qu ne poursuivra pas; ce qui ne regarde que lui.

M. de Saint-M*** ne poursuit pas; il y a transaction entre les parties; le garde est chargé par son maître de recevoir le prix de la transaction et est autorisé à garder les 80 fr., probablement pour le récompenser de son zèle; donc pas de chantage de la part du garde qui, de plus, agit alors comme serviteur de M. de Saint-M*** et non comme officier de police judiciaire.

On comprendrait le chantage si le garde, après avoir constaté le délit, avait offert au délinquant de ne pas faire le procès-verbal et de garder le silence, moyennant une certaine somme, tandis qu'ici la transaction est parfaitement licite.

Ces transactions, du reste, ont lieu journellement. Combien de chasseurs, entraînés par l'ardeur de la chasse et pris en flagrant délit.

préfèrent ainsi éviter un procès, et, la plupart du temps, les propriétaires de la chasse euxmêmes, faisant peut-être un retour sur euxmêmes (quel est le chasseur qui n'a pas eu quelque peccadille à se reprocher!) ne demandent pas mieux que d'arrêter les poursuites, à la condition d'indemniser le garde de sa peine. Il serait regrettable d'inaugurer une ère de sévérité contre ces vaillants serviteurs, à l'époque actuelle où fleurit le règne du braconnage..., grâce à messieurs les consommateurs.

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