INSPECTION MÉDICALE
Arrêté relatif à Vinstitution d'un service médical dans les écoles communales et dans les salles d*asile du département.
Le Sénateur, Préfet de la Seine,
Vu la délibération du Conseil général du département de la Seine, en date du 23 avril 187U,
Arrête :
Article premier. — Il sera institué, à partir du 15 juillet 1879, un service médical dans les écoles communales et dans les salles d'asile du département.
Art. 2. — Ces établissements seront groupés en circonscriptions d'inspection médicale, de façon que chaque circonscription ait un effectif de vingt à vingt-cinq classes environ, chaque salle d'asile étant comptée pour deux classes.
Le tableau des circonscriptions médicales et des établissements compris dans chaque circonscription sera arrêté tous les ans par le préfet de la Seine, du 1« au 15 août.
Les établissements nouveaux qui s'ouvriraient au cours de l'année scolaire seront provisoirement rattachés à la circonscription la plus voisine.
Art. 3. — Le traitement attaché aux fonctions de médecin inspecteur sera de six cents francs (600 francs) par an.
Art. 4. — Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis, les circonscriptions embrassant un territoire trop étendu pourraient être fractionnées entre plusieurs titulaires, et le traitement de la circonscription fractionnée sera réparti entre les
1. Extrait du Bulletin de l'instruction primaire du département de la Seine, n» 196. année 1879.
titulaires au prorata du nombre des classes comprises dans chaque service.
Art. 5. — Les médecins inspecteurs devront être pourvus du diplôme de docteur d'une Faculté de TÉtat; ils seront nommés par le préfet, d'après une liste de présentation dressée à l'élection par les médecins de l'arrondissement, à Paris, et par les médecins de chaque canton, dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.
Cette liste devra comprendre un nombre de noms triple de celui des places à instituer.
Art. 6. — La durée du mandat conféré aux médecins inspecteurs des écoles et des salles d'asile est fixée à trois années.
En conséquence, tous les trois ans, il sera procédé dans les arrondissements de Paris et dans les cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à l'établissement, par voie d'élections générales, des listes de présentation à soumettre au préfet.
Art. 7. — En cas de vacance, entre deux élections générales, d'une ou plusieurs places de médecin inspecteur, le préfet de la Seine pourra charger provisoirement de la fonction un des candidats précédemment proposés, et mettra les médecins de l'arrondissement, à Paris, et du canton, dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, en mesure de procéder, sous bref délai, à une présentation régulière.
Les médecins nommés dans les intervalles des élections générales n'exerceront leurs fonctions que pendant le temps qui restait à courir du mandat de leur prédécesseur.
Art. 8. — Les arrêtés de nomination seront insérés au Bulletin officiel de VInstruction primaire et au Recueil des actes administratifs de la Seine.
Art. 9. — Toute école ou salle d'asile devra recevoir deux fois par mois la visite du médecin inspecteur, sans préjudice des visites qui lui seront demandées dans les cas urgents. Celuici Inscrira sur un registre spécial déposé dans chaque établissement, et qui sera tenu constamment à la disposition du maire, de l'inspecteur de l'instruction primaire et des délégués canto-
naux, les observations que lui suggérera l'état hygiénique de rétablissement, et le nom des enfants qui devront être éloignés momentanément comme présentant des symptômes de maladies contagieuses.
Art. 10. — Après chaque visite, le médecin inspecteur adressera au maire un bulletin contenant le résultat de la visite.
Art. 11. — Le médecin inspecteur recevra, aux jours et heures habituels de ses consultations, les enfants désireux d'obtenir un certificat de rentrée. Tout enfant, éloigné momentanément de l'école comme étant atteint d'une maladie contagieuse, ne pourra y rentrer qne muni de ce certificat.
Art. 12. — Le tableau des circonscriptions médicales et la liste des établissements compris dans chaque circonscription sont arrêtés ainsi qu'il suit, pour la période qui doit s'écouler du 15 juillet 1879 au 1«' août 1880 :
Règlement concernant le service des médecins irupecteurs des écoles primaires et des salles d* asile communales-
Le Sénateur, Préfet de la Seine,
Vu, etc.,
Arrête :
Article premier. — Chaque médecin inspecteur, à son entrée en fonctions, devra remettre au maire de l'arrondissement une note indiquant : son domicile, le siège de son cabinet médical et les jours et heures où il donne ses consultations.
Ces renseignements seront transmis par le maire aux établissements compris dans la circonscription du médecin inspec teur qui, en cas de changement de domicile ou de modification dans les jours et heures de ses consultations, devra en donner immédiatement avis au maire, chargé d'en informer les établissements intéressés.
4. Bulletin de Vinstruction primaire du département de la Seine, no 196, année 1879, p. 786 et suivantes.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les renseignements concernant le domicile et les jours de consultations du médecin inspecteur seront adressés au président de la délégation cantonale qui en donnera communication aux maires des communes intéressées.
Art. 2. — Un registre spécial sera mis, dans chaque école ou salle d'asile, à la disposition du médecin inspecteur pour y consigner le résultat de ses inspections.
Le directeur de l'établissement inscrira en tête de ce registre : le nom du médecin inspecteur, son domicile et les jours et heures de ses consultations.
Le registre de l'inspection médicale sera constamment tenu à la disposition des autorités préposées à la surveillance des écoles, qui pourront en demander communication à chacune de leurs visites.
Art. 3. — Toute école ou salle d'asile devra recevoir deux fois par mois la visite du médecin inspecteur.
Le médecin inspecteur devra, en outre, procéder à des visites supplémentaires dans ses circonscriptions, toutes les fois qu'il en sera requis par le maire de l'arrondissement.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les réquisitions à fm de visites supplémentaires seront adressées au médecin inspecteur, sur la demande du maire de la commune, par le président de la délégation cantN)nale.
Art. 4. — A son arrivée dans chaque établissement, le médecin inspecteur commencera par procéder à un examen des localités autres que les classes (vestibules, préau couvert, cour de récréations, cabinets d'aisances, urinoirs, etc.).
Il sera accompagné, dans cette visite, par le directeur (ou la directrice) auquel il adressera les observations ou recommandations que pourrait lui suggérer l'état des localités.
Il visitera ensuite chacune des classes. Après s'être rendu compte des conditions hygiéniques de la salle au point de vue de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de l'aménagement du mobilier, etc., etc., il procédera à l'examen des enfants et, en particulier, de ceux qui lui seraient signalés par le directeur ou la directrice comme présentant dss symptômes d'indisposition.
Art. 5. — Après avoir terminé sa ▼isite, le médecin inspecteur consignera, sur le registre spécial à ce destiné, le résul* tat de ses constatations.
Il répondra aux diverses questions formulées dans ce registre au sujet de l'état de propreté des locaux, du chauffage, de réclairage, de la ventilation des classes, etc.
Il inscrira ensuite, dans les colonnes réservées ad hoc, le» noms des enfants chez lesquels il aura reconnu des symptômes d'indisposition assez graves pour motiver le renvoi de ces enfants dans leur famille.
En indiquant la nature de Tindisposition, il aura soin de faire connaître si elle peut être contagieuse.
Enfin, il fera mention du nombre des enfants absents de rétablissement, pour cause de maladie, au moment de sa visite en indiquant, d'après les renseignements qui lui seront fournis par le directeur ou la directrice, les maladies.
Art. 6. — Après chaque inspection et, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures, le médecin inspecteur [adressera au maire de Tarrondissement un bulletin destiné à faire connaître la situation sanitaire de l'établissement visité.
Des formules de bulletins imprimés (formule n° 1) indiquant les diverses questions auxquelles le médecin doit répondre,, seront mises à la disposition de chaque médecin inspecteur.
Dans les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis, le bulletin, établi en double exemplaire, devra être adressé simultané ment au président de la délégation cantonale et au maire de la commune intéressée.
Art. 7. — Les maires des arrondissements feront établir un relevé des propositions contenues dans les bulletins des médecins inspecteurs, et ils saisiront sans retard Tadministration de toutes celles qui leur paraîtraient présenter un caractère d'urgence. Ils réserveront, pour les soumettre à un examen plus approfondi et au besoin pour les communiquer à la délégation cantonale, celles qui, ne répondant pas à des nécessités pressantes, comporteraient une décision d'un caractère général ou impli-
queraîent des remaniements importants dans l'aménagement àm loeaux.
Kn eas d'épidémie, ils pourront, si le médecin réclame la fermeture d'urgence de rétablissement, autoriser la fermeture, sauf à en donner immédiatement avis à Tinspecteur de l'enseignement primaire et à l'administration centrale.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, il appartiendra au maire de chaque commune de prendre les mesures d'amélioration ou de préservation réclamées par le médecin inspecteur.
II sera rendu compte de ces mesures dans la première séance de la délégation cantonale à laquelle le président devra d'ailleurs communiquer toutes les propositions des médecins inspecteurs qui paraîtraient de nature à être soumises aux délibérations de la délégation.
Art. 8. — Les enfants chez lesquels le médecin inspecteur, pendant sa visite, aura reconnu les symptômes d'une affection contagieuse, seront immédiatement renvoyés chez leurs parents avec une lettre d'avis (formule n" 2) indiquant le motif de ce renvoi.
Cette lettre fera connaître aux parents que l'enfant ne pourra être admis de nouveau dans l'établissement qu'après s'être présenté à la consultation du médecin inspecteur et en avoir obtenu un certificat (formule n° 3) constatant que sa rentrée peut avoir lieu sans inconvénients.
Art. 9. — Il sera remis à chaque directeur ou directrice une liste établie par les soins du comité central d'hygiène et de salubrité, des maladies présentant un caractère contagieux.
Dans cette liste, seront indiqués les premiers symptômes de ces maladies.
Si, dans l'intervalle des visites du médecin inspecteur, un enfant se trouve indisposé pendant son séjour à l'école ou à la salle d'asiJe, le maître ou la maîtresse de la classe en donnera immédiatement avis au directeur ou à la directrice.
Après avoir examiné et interrogé l'enfant, le directeur (ou la directrice), s'il croit reconnaître quelques-uns des symptômes
décrits dans la liste des maladies contagieuses, renverra l'enfant chez ses parents, en faisant connaître le motif de ce renvoi par une lettre d'avis semblable à celle dont il est question dans Tarticle 8 (formule n® 2).
Les parents seront avertis par cette lettre que Tenfant doit être conduit à la consultation du médecin inspecteur, et qu'il ne pourra rentrer dans l'établissement qu'avec un certifîcat délivré par ce médecin.
Art. 10. — Le même certificat pourra être exigé des enfants qui, sans que leur éloignement ait été provoqué ni par le directeur de l'établissement, ni par le médecin inspecteur, se seraient absentés de l'école ou de la salle d'asile pour cause de maladie.
Le directeur (ou la directrice) devra, dans ce cas, s'enquérir de la nature de la maladie qui a motivé l'absence, et, si cette maladie figure sur la liste des afi'ections contagieuses, faire connaître aux parents que leur enfant ne pourra être admis de nouveau dans l'établissement qu'après s'être présenté à la consultation du médecin inspecteur.
A cet efiet, un exemplaire de la lettre d'avis (formule n» 2) indiquant les jours et heures des consultations du médecin inspecteur, sera remis aux parents.
Art. 11. — Tous les trois mois, MM. les maires d'arrondissement adresseront au préfet un rapport sur le fonctionnement du service médical dans leur arrondissement.
Ils indiqueront, dans ce rapport, la date des visites faites par les médecins inspecteurs dans chacun des établissements scolaires de Tarrondissenient, et feront connaître leur appréciation sur la façon dont chacun des médecins se sera acquitté de son service .
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, le rapport trimestriel sera rédigé par le président de la délégation cantonale et adressé au sous-préfet, qui le transmettra au préfet en y joignant ses observations.
Art. 12. — Un exemplaire du présent arrêté réglementaire sera remis à chaque médecin inspecteur au moment de son entrée en fonction.
Il en sera, en outre, déposé un exemplaire dans chacun des établissements scolaires, écoles primaires ou salles d'asile soumis à rinspection médicale.
Fait à Paris le 30 juillet 1879.
F. Herold.
LES COURS DE COrTURE A PARIS ET DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE
En 1877, M. Gréard eutTheureuse idée, à l'occasion des examens du certificat d'études primaires, d'ouvrir une vaste enquête tant sur la condition des parents des enfants que sur les professions auxquelles se destinaient les candidats; cette enquête a été fort justement appelée par le directeur de renseignement primaire : la Statistique des professions d'après les examens du certificat d'études primaires. Non seulement les enfants furent interrogés sur la profession qu'ils préféraient, mais sur les motifs qui les déterminaient dans leur choix. M. Gréard a résumé, dans un travail substantiel et tout à fait digne d'un philosophe et d'un moraliste, les conclusions de cette enquête qui a embrassé tous les enfants de tous les
arrondissements de Paris : nous ne pouvons résister au plaisir de reproduire quelques pages, surtout celles qui sont relatives aux professions des filles * :
Parmi les 1949 jeunes filles qui ont pris part à la composisition, 1433 venaient des écoles publiques, 516 des écoles libres. Ainsi s'expliquent quelques divergences de vues. Les écoles libres étant fréquentées par des enfants dont les familles appartiennent à une classe plus aisée , fournissent naturellement aux carrières plus aléatoires un certain nombre de sujets. Telles les 83 jeunes filles, 4 pour 100 sur Tensemble, qui comptent se livrer aux arts. Mais ce n'est point là le courant général. Dans les écoles libres, comme dans les écoles communales, on a des visées plus modestes et plus sûres. 262 enfants, ou 13 pour 100, doivent apprendre le commerce; 211, ou 10 pour 100, voudraient être institutrices; 62, ou 3 pour 100, sont indécises; 1331, soit 70 pour 100, se préparent à vivre du travail de leurs mains. Tous les corps d'état sont représentés dans ces derniers choix ; nous en avons relevé la liste détaillée. 11 s'y trouve des blanchisseuses, des cordonnières, des boulangères, des cartonnières, des jardinières, des doreuses et des polisseuses sur métaux, des plumassières, des fleuristes. Mais ce qui domine dans une proportion considérable, ce sont les métiers d'aiguille. Les couturières, à elles seules, sont au nombre de 1022, soit plus de 52 p. 100. Réunies aux lingèrcs, aux modistes, aux giletières, aux passemcntières, aux piqueuscs de bottines, etc., elles forment un total de 1195, c'est-à-dire 62 pour 100.
Et ces déterminations ne sont pas l'effet du caprice d'un moment; elles ont été examinées, discutées môme. L'avenir de l'enfant a préoccupé tout le monde . père, mère, oncle, tante
4. L'Enseignement primaire à Paris et dans le département de la Seine de 1867 à 1877, par M. Gréard (p. 155 etsidv.).
270 APPENDlCfc.
se sont demandé ce qui lui conviendrait le mieux, et généralement la consultation a été sage. L'imagination de la jeune fille l'aurait peut-être entraînée; les conseils de ses parents Font retenue. Leur action heureuse se sent à travers certains regrets; elle se manifeste surtout par des protestations d'obéissance très sincères dans leur expression, on s'est rendu raison. Or, c'est un acte de raison peu commun dans toutes les classes de la société, que de profiter de l'expérience spéciale acquise dans la famille. On suit rarement la profession de ses parents ; on en a vu de trop près les inconvénients et on en méconnaît les avantages. Ici c'est le sentiment contraire qui l'emporte. Sur les 1919 jeunes filles dont nous avons étudié le témoignage, 555, c'est-à-dire plus de 28 pour 100, se sont résolues à embrasser la profession de leur mère. De môme pour les garçons : 40 pour 100 se montrent disposés à prendre le métier de leur père, uniquement parce que c'est le métier de leur père.
Ce qui achève de donner à ces déterminations une portée sérieuse, c'est qu'elles sont en rapport avec les besoins de Tindustrie parisienne, tels que les fait connaître la dernière enquête de la Chambre de commerce.
De cette enquête, il résulte qu'en 187:2, il existait, à Paris, 123369 établissements industriels; et, si l'on classe, d'après leur importance relative, les dix groupes entre lesquels ces divers établissements se répartissent, on constate que les deux groupes de l'alimentation et du vêtement représentaient à eux seuls près de la moitié de l'activité industrielle de Paris : 27,09 pour 100 pour l'alimentation et 20,81 pour 100 pour le vêtement; soit, pour l'ensemble, 47,90 pour 100.
Pour nous en tenir à quelques données essentielles touchant les métiers des femmes, nous ne prendrons dans cet ensemble que le groupe du vêtement. D'après les résultats de l'enquête, les femmes et les filles que le vêtement occupe étaient au nombre de 74 780 ouvrières, sur un eff'ectif total de 174 437 recensées dans l'ensemble des dix groupes. A ces 74780 ouvrières du vêtement, si l'on ajoute les 17 914 femmes qui travaillaient dans les fils et tissus (métiers qui ont plus d'un point commun avec la fabrication du vêtement), leur nombre s'élevait
à 92 694, c'est-à-dire à plus de la moitié de refTectif total.
L'analyse détaillée du groupe du vêtement fournit des éléments d'information plus précis encore. Notons d'abord que ce groupe appartient pour près des deux tiers aux femmes : 37 425 ouvriers, hommes ou jeunes garçons, contre 74 780 ouvrières, femmes ou jeunes filles. En outre, dans ce nombre de 74 780, les ouvrières attachées aux métiers d'aiguille lyoprement dits, couturières et confectionneuses, lingères, tailleuses, modistes, casquetières, chapelières, corsctières, chaussonnières, costumières, entrent pour un chiffre de 44 203 ou près de 65 pour 100.
L'examen des salaires ne conduit pas à des conclusions moins avantageuses pour ces métiers. On peut remarquer d'abord : !<> que le produit du salaire, par an, des ouvriers appartenant aux dix groupes d'industrie s'élevant à 760503 440 francs, la part afférente au groupe du vêtement est de 139 843425 francs, c'esl-à-dire plus de 25 pour 100 ; 2" que le taux moyen du salaire par jour, dans ce groupe, est de 6 francs pour les hommes, de 3 fr. 20 pour les femmes, taux qui sont l'un et l'autre supérieurs à la moyenne commune des autres industries. En second lieu, à prendre séparément, dans le groupe du vêtement, les hommes et les femmes qui y sont^classés, on voit que le produit du salaire par an est de 67 620 300 francs pour les ouvriers, de 72 223 125 francs pour les ouvrières. Enfin, si l'on réunit ensemble, pour les ouvrières, les différentes catégories où le travail de l'aiguille domine, couturières, confectionneuses, tailleuses, lingères, modistes, casquetières, chapelières, corsetières, chaussonnières et costumières, la part des bénéfices qu'elles prélèvent à elles seules est de 46 141 059 francs. D'où résulte un salaire moyen par jour qui, pour aucune d'elles, ne descend au-dessous de 2 fr. 50, qui s'élève notamment pour les couturières proprement dites et pour les confectionneuses
Les résultats 1 obtenus dans les classes centrales de dossin ont donné l'idée d'appliquer la inôme organisation à l'enseignement de la couture. 11 serait supcrllu de démontrer l'importance de cette partie de l'éducation des iilles. Peut-être ne lui a-t-on pas toujours donné la meilleure direction. Autre chose est le travail de l'ouvroir qui occupe les enfants plutôt qu'il ne les exerce, l'ouvroir tirant parti de ses produits et les produits étant d'autant plus avantageux que les mêmes opérations sont toujours confiées aux mêmes mains, qui y acquièrent une dextérité merveilleuse; autre chose est un enseignennent régulier qui fait passer les élèves par la série progressive de tous les exercices utiles.
L'instruction ministérielle du 31 octobre 1854 recommande expressément les travaux du raccommodage comme bases da programme de l'enseignement de la couture. Mais la couture usuelle peut comprendre, pour les divisions supérieures, quelque chose de plus. Les enfants aiment à voir leur travail prendre une forme concrète et vivante. Un surjet, un ourlet exécutés sur un simple morceau d'étoffe, une reprise ou une pièce appliquée à un vêtement en mauvais état, un remmaiU lage de bas n'auront jamais le même intérêt que la con* feclion d'une chemise, d'une jupe ou d'un corsage faits sur mesure, laquelle dunne l'idée et procure la satisfaction d'une sorte de création. L'élève n'y trouve pas seulement le bénéfice de l'attrait qui s'attache à tout travail poussé jusqu'au degré où il se réalise; c'est un commencement d'éducation professionnelle qui abrège dans une mesure considérable le temps toujours trop long de l'apprentissage.
Aussi l'institution des cours de coupe et d'assemblage créés par l'initiative des caisses d'école dans les VIP, IX«et XVUI® arrondissements, en faveur des élèves des cours supérieurs, a-t-elle été accueillie avec une grande faveur; les familles n'ont pas hésité à laisser leurs enfants une année de plus à l'école pour leur en assurer les avantages.
i. L'Enseignement primaire à Paris et dans le département de la Seine de 1867 à 1877, par M. Gréard (p. 7i;.
Après avoir encouragé Texpérience, Tadministration ne pouvait hésiter à étendre le bienfait. Une classe centrale de cou- 'tnre a été organisée, à partir de 1878, pour les élèves du cours supérieur des écoles laïques et congréganistes d*une région, dans tous les arrondissements de Paris. Elle a lieu le jeudi, soit le matin, soit dans l'après-midi, suivant les convenances locales. La durée de la leçon est de trois heures. L'enseignement est à la fois théorique et pratique. Les règles sur lesquelles il repose sont exposées au tableau noir. Les mesures pour la coupe du vêtement et les dispositions pour l'assemblage sont l'objet d'un relevé mathématique ou d'une explication démonstrative. On ne passe à l'exécution du travail qu'après que la préparation a été raisonnée et comprise. L'école normale des institutrices a déjà fourni et fournira chaque année des maltresses capables de propager ces leçons. De leur côté» les élèves ne faisant point défaut, il y a lieu de penser qu'avant peu les cours régionaux seront insuffisants; il sera nécessaire d'établir une classe dans chaque école.
fi:
HAYBM