D'ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DES ECOLES PRIMAIRES
ANNEXÉES AUX éTABLISSBMBNTS INDUSTRIELS
Le projet, Messieurs, que j'ai Thonneur de vous soumettre* est destiné à provoquer Torganisation et à favoriser la création et le développement d'écoles primaires attachées aux établissements industriels.
Afin de vous faire bien connaître le rôle qu'ont joué jusqu'à présent les écoles annexées aux ate-
1. Ce projet a été présenté, en 1875, aux membres de la Dé* légation cantonale du XI® arrondissement.
t QUELQUES RÊKOIIMES
liers o[ do voiis nirllrc à iiirinr (rappivcicr les services plus importanis qu'elles me semblent
appelées à rendre, si le projel cpie je vous soumets obtient votre sanction, il est nécessaire que je vous ramène à trente ans en arrière et que je passe en revue avec vous les lois qui ont traité de rinstruction des enfants employés \):\v l'industrie.
La loi de 1841 est la première, rn France, qui se soit occupée d'améliorer la condiiion morale et matérielle des enfants voués aux travaux de l'industrie, et cela seulement dans les manufactures, usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu, et dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers.
Celte loi, dans son article 5, contient, au point de vue de l'instruction des enfants, les dispositions suivantes :
« 1° Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il fréquente une des écoles publiques ou privées existant dans la localité.
T> 2« Tout enfant admis dails l'atelier doit conti-
nuer, jusqu'à Tâge de douze ans, à suivre les cours d'une école.
» 3° Les enfants âgés de plus de douze ans ne sont dispensés de suivre une école, que lorsqu'un certificat donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.
» 4° Les enfants sont tenus d'être munis d'un livret sur lequel sera inscrit, entre autres mentions, le temps pendant lequel ils auraient suivi l'instruction primaire. »
Il convient de faire remarquer que les dispositions de cette loi ne s'appliquent qu'aux enfants ouvriers, c'est-à-dire aux enfants qui gagnent un salaire dès leur admission à l'atelier, et ne sont liés par aucun engagement à leur maître. C'est une loi postérieure, votée en 1851, qui règle la condition des apprentis, c'est-à-dire des enfants qui, en vertu d'un contrat passé avec des maîtres j louent leurs services etleur temps moyennant l'apprentissage d'un métier.
Cette dernière loi, en ce qui concerne Tensei-
i ULELUrES REFORMES
(«nemcnt primaire, dispose (article 10) que, si rapprenli û<;t: de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et roiiipter, ou s*il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse^ le maître est tenu de lui laisser prendre sur sa journée de travail le t^Miips et la liberté nécessaires pour son instruction, mais que, néannnoinSy ce temps ne pourra pas excéder plus de deux heures par jour.
Je ne veux pas, au moins pour le moment, me livrer à la critique de ces lois et examiner de quels résultats elles ont^été suivies ; et, restant dans les étroites limites d'un résumé législatif, je passe à la loi sur le travail des enfants et des filles mineurs employés dans l'industrie, promulguée à la date récente du 19 mai 1874, et qui a apporté dans les conditions du travail des enfants des améliorations si importantes, si nécessaires et si vivement réclamées.
En ce qui touche l'instruction primaire, je crois utile de rappeler, ou plutôt de reproduire les prescriptions de celte loi :
« 1° (Article 8.) Nul enfant ayant moins de douze ans révolus ne pçut être employé par son patron qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.
D 2° Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier, c'est-à-dire pour lequel la preuve aura été faite qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée, devra jusqu'à cet âge suivre les classes d'une éôole pendant le temps libre du travail. {Le temps libre du travail dont parle l'article 8, s'applique à toutes les heures de la journée en dehors des six heures divisées par un repos que le patron a le droit d'exiger de l'enfant mineur de douze ans.)
5> S'* L'enfant devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins si une École spéciale est attachée à rétablissement industriel.
» 4.° La fréquentation de l'école (et ici il ne s'agit plus de l'école publique ou privée) sera constatée au moyen d'une feuille de présence dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.
6 urELQUKS RÉFORMES
» 5* (Arti(I(î {).) Aucun enfant ne pourra même après douze ans révolus et avant Tâge de quinze ans accomplis être admis à ti*availler plus de six heures par jour, s'il ne justilie par la production d'un certificat de Tinstituteur ou de rinspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis Tinstruclion primaire élémcmlaire. >
II suffit de placer les unes à côté des autres ces différentes dispositions de trois lois poursuivant le même objet pour voircombien*la législation de 1874 a été plus jalouse que ses devancières d'améliorer et de développer l'instruction primaire des enfants employés par l'industrie.
Qu'il me soit permis toutefois, ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, de rappeler les critiques si justes adressées aux deux lois de 1841 et de 1851 et de faire remonter jusqu'à elles les causes de cette ignorance profonde dans laquelle languit la plus grande partie de notre population ouvrière.
La loi de 1841, qui se déclarait provisoire et devait se compléter par des règlements d'administration publique toujours promis et toujours
attendus en vain, qui était pleine de contradictions et que son éminent rapporteur M. Renouard trouvait lui-même « fort éloignée de la perfection » , n'eut pas le bonheur d'être observée et ne fut considérée pendant vingt ans que comme une arme émoussée et sans force. Toutes ses prescriptions, aussi bien celles qui visaient à Taméliorationde la condition matérielle que celles qui tendaient à réformer la situation morale des enfants, furent successivement ou plutôt pareillement violées, etl'on apu dire de cette loi, nonsans raison, que devant Tindifférence des ouvriers et le peu d'empressement qu'ont mis les pouvoirs publics à la faire exécuter, les patrons se sont facilement accoutumés à voir en elle une lettre morte, un recueil de conseils qui n'obligent pas ou de menaces qui n'effrayent point.
La loi de 1 851 qui était certainement meilleure .et qui adoucissait dans une large mesure les rigueurs du travail manuel, a eu la mauvaise fortuné de voir diminuer de -plus en plus le nombre des apprentis et d'être abandonnée à la fois par
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les parcnls, 1<'S maîtres et les cDranls qui préféraient vivre sous le régime, moins tutélaire, mais plus commode et moins dangereux, de la loi de
Je m'empresse d'ajouter que les efforts que les lois n'avaient point lentes, que les progrès qu'elles n'avaient pas réalisés, que les réformes qu'elles n'avaient pas produites, qu'en un mot tout ce que les lois n'avaient pas fait, les mœurs allaient et devaient essayer de l'accomplir. En effet, à côté d'un nombre, il est vrai, beaucoup trop grand de maîtres endurcis qui considéraient l'enfant comme un instrument passif et inerte et le traitaient à l'égal d'une bête de somme, une quantité très considérable d'industriels, de commerçants, d'économistes et de gens de bien devançaient les progrès delà législation relative à l'enfance ouvrière, et par des institutions de toute nature, des œuvres de mille espèces, s'occupaient du bien.être moral et matériel des ouvriers du bas âge.
Au point de vue de l'instruction primaire dont la cause est seule l'objet de ce projet, les lois.de
1841 etde1851 n'avaient produit que des résultats sans valeur, on pourrait dire, presque nuls; c'est ce que prouvent delà façon la plus éclatante, tous les rapports, tous les documents officiels ou non officiels qui, heureusemeul, abondent en cette matière et qui ont le mérite d'émaner des personnes les plus compétentes et les plus autorisées, étala valeur desquelles sont dues, il faut le reconnaître, les améliorations apportées par la loi du 19 mai 1874-. Que l'on consulte tous les vœux émis itérativement par les Conseils généraux de presque tous les départements de la France depuis 1852 jusqu'en 1864*; les mémoires des instituteurs rédigés en 1861 d'après des observations faites sur tous les points de notre pays; les rapports des inspecteurs des principaux départements manufacturiers, notamment ceux du regretté M. Barreswill, ' inspecteur du travail des enfants du département de la Seine; que l'on interroge tous les travaux particuliers et. remar-
i . Voy. Bulletin de la Société de protection des apprentis et des enfants employés dans les manufactures, n« 1, p. 24.
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quables dus à di's hommes tels que MM. Jules Simon, L. neybaud, Cliarlcs Hobcrl, Audiganne, Paul Leroy-Hi'aulieu; que Ton paivoure les statistiques publiées par les soins du Ministère de rinstruclion publique ou dt* la Diretrlion de l'ensei$^ncment primain*; que Ton prenne connaissance deTenquôtesur renseijçnement professionnel et du recueil des dépositions faites en 1803 et en 1804 devant la Commission qui a présidé à cette enquête, et l'on arrivera a cette pénible conviction que rinslruction primaire pour les ouvriers est restée jusqu'à ce jour dans un état d'insuffisance absolue, et que, sans les efforts isolés et les créations dus à une initiative aussi généreuse qu'intelligente, l'ignorance la plus profonde serait une règle presciue sans exception. « Il y a une chose triste à dire, » dit en 4803 devant la commission de l'enseignement professionnel M. de Commines de Marsiily, président de la Société industrielle d'Amiens*, « il y aune chose triste à dire mais que nous conslatons trop sou-