INTRODUCTION. XIII
légitimes, c;ir la sûreté de la propriété est le fondement essentiel do l'ordre économique de la sûreté de la société; c'est la sûreté de la possession permanente qui provoque le travail et l'emploi des richesses à l'amélioration et à la culture des terres et aux entreprises du commerce et de l'industrie.
Tel est le principe de la propriété individuelle proclamé avec netteté. Or, contrairement à un préjugé généralement répandu, la uotion de la propriété, quoique affirmée dans la formule des Instilules, est toute moderne. La propriété, c'est le pouvoir d'acquérir et de conserver : c'est de ce second terme que dérive la notion de justice.
Que chacun veuille acquérir ce qui lui convient, sans se soucier des convenances des autres, c'est une hypothèse logiquement fondée sur le besoin du développement de l'être par des acquisitions continues ; et les faits la confirment, quoique cependant la notion de la propriété ne se développe que dans un état avancé de l'évolution des sociétés humaines (1).
Quand le besoin d'acquisition se développe, le besoin de conserver se produit également, et alors celui ou ceux qui veulent acquérir ,des objets déjà acquis par d'autres, trouvent de la résistance.
Mais le plus fort en a raison, c'est évident, et dans les sociétés les plus barbares, c'est bien son droit qui prédomine, mais cependant dans
(1 V. Yves Guyot, l'Évolution de la propriété. Réfutation de M. Paul Lafarsruc.
IIV INTRODUCTION.
une mesure relative. La horde sauvage éprouve la nécessité de se conserver : de là certaines règles, certaines coutumes qui s'établissent peu à peu et qui empêchent sa destruction complète ; de là, à un degré supérieur de civilisation, la propriété familiale qui, en concentrant la propriété entre les mains du chef de la gens et de la tribu et en lui donnant un pouvoir despotique, maintieut la paix parmi les membres ; d« là, la propriété monarchique, dont on trouve la notion chez certaines peuplades africaines : un seul a entre ses mains les biens, la liberté, la personne, la vie des membres du groupe, et est chargé d'en assurer la conservation.
La conception du droit diviu monarchique était analogue, h lie avait fait de la France le domaine du roi. L'ordonnance de 1G!)2 proclame solennellement « la propriété supérieure et universelle du roi sur toutes les terres ». Les docteurs de Sorbonne affirmaient également cette doctrine. Saint-Simon dit : « Louis XIV ne douta
plus que tous les biens de ses sujets ne fussen t deus et que ce qu'il leur en laissait ne fût de pure grâce. » Louis X'V dit dans ses Mémoires pour l'Instiuction du Dauphin (t. V, p. 121-122) : « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos États nous appartient au même titre. Vous devez êlre persuadé que les rois ont la disposition pleine et entière de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme