‹ Quesnay et la PhysiocratieChapitre 83 sur 88 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DU DROIT NATUREL DES HOMMES RÉUNIS EN SOCIÉTÉ SOUS UNE AUTORITÉ SOUVERAINE

Il y a des sociétés qui sont gouvernées les unes par une autorité monarchique, les autres par une autorité aristocratique, d'autres par une autorité démocratique, etc. Mais ce ne sont pas ces différentes formes d'autorités qui décident de l'essence du droit naturel des hommes réunis en société, car les lois varient beaucoup sous chacune de ces formes. Les lois des gouvernements, qui décident du droit des sujets, se réduisent presque toujours à des lois positives ou d'institution humaine : or ces lois ne sont pas le fondement essentiel et immuable du droit naturel, et elles varient tellement qu'il ne serait pas possible d'examiner l'état du droit naturel des' hommes sous ces lois. Il est même inutile de tenter d'entrer dans cet examen : car là où les lois et la puissance tutélaire n'assurent point la propriété et la liberté, il n'y a ni gouvernement. ni société profitables, il n'y a que domination et anarchie sous les apparences d'un gouvernement ; les lois positives et la domination y protègent et assurent les usurpations des forts, et

anéantissent la propriété et la liberté des faibles. L'état de pure nature est alors plus avantageux que cet état violent de société, qui passe par toutes les vicissitudes de dérèglements, de formes, d'autorités et de souverains. Ce qui parait même si inévitable que les hommes qui se livrent à la contemplation de tous ces changements se persuadent intimemeut qu'il est dans l'ordre de la fatalité des gouvernements d'avoir leurs commencements, leurs progrès, leur plus haut degré de puissance, leur déclin et leur fin. .Mais ils ont dû remarquer aussi que cet ordre est bien irrégulier, que les passages y sont plus ou moins rapides, plus ou moins uniformes, plus ou moins inégaux, plus ou moins compliqués d'événements imprévus, favorables ou désastreux, plus ou moins dirigés ou fortuits, plus ou moins attribués à la prudence et aux méprises, aux lumières et à l'ignorance, à la sagesse et aux passions effrénées de ceux qui gouvernent : ainsi ils auraient dû eu conclure au moins que le fatalisme des mauvais gouvernements n'est pas une dépendance de l'ordre naturel et immuable » l'arche-type des gouvernements.

Pour connaître l'ordre des temps et des lieux, pour régler la navigation et assurer le commerce, il a fallu observer et calculer avec précision les lois du mouvement des corps célestes : il faut de même, pour connaître l'étendue du droit naturel des hommes réunis en société, se fixer aux lois naturelles constitutives du meilleur

gouvernement possible. Ce gouvernement auquel les hommes doivent être assujettis, consiste dans l'ordre naturel et dans l'ordre positif, les plus avantageux aux hommes réunis en société.

Les hommes réunis en société doiveut donc être assujettis à des lois naturelles et à des lois positives.

Les lois naturelles sont ou physiques ou morales.

On entend ici par loi phvsique, le cours réglé de tout événement physique de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.

On entend ici par loi morale, la règle de toute action humaine de l'ordre moral conforme à l'ordre physique évidemment le plus avantageux au genre humain.

Ces lois forment ensemble ce qu'on appelle la loi naturelle. Tous les hommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines, instituées par l'Êlre suprême : elles sont immuables et irréfragables et les meilleures lois possibles ; par conséquent la base du gouvernement le plus parfait est la règle fondamentale de toutes les lois positives ; car les lois positives ne sont que des lois de manutention relatives à l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.

Les lois positives sont des règles authentiques établies par une autorité souveraine, pour fixer l'ordre de l'administration, du gouvernement'

pour assurer la défense de la société, pour faire observer régulièrement les lois naturelles, pour réformer ou maintenir les coutumes et les usages introduits dans la nation, pour régler les droits particuliers des sujets, relativement à leurs différentsétats, pour déterminer l'ordre positif dans les ca« douteux réduits à des probabilités d'opinion ou de convenances, pour asseoir les décisions de la justice dislributive. Mais la première loi positive, la loi fondamentale de toutes les autres lois positives, est l'institution de l'instruction publique et pri- vée des lois de l'ordre naturel, qui est la règle' ", '■' souveraine de toute législation humaine et de toute conduite civile, politique, économique et sociale. Sans cette institution fondamentale, les gouvernements et la conduite des hommes ne peuvent être que ténèbres, égarements, confusion et désordres : car sans la connaissance des lois naturelles qui doivent servir de base à la législation humaine et de règles souveraines à la conduite des hommes, il n'y a nulle évidence de juste et d'injuste, de droit naturel, d'ordre physique et moral ; nulle évidence de la distinc-j tion essentielle de l'intérêt général et de l'inté* rêt particulier, de la réalité des causes de là prospérité et du dépérissement des nations ; nulle évidence de l'essence du bien et du mal moral, des droits sacrés de ceux qui commandent et des devoirs de ceux à qui l'ordre social prescrit l'obéissance.

La législation positive consiste donc dans la

déclaration des lois naturelles, constitutives de l'ordre évidemment le plus avantageux possible aux hommes réunis en société : on pourrait dire tout simplement le plus avantageux possible au souverain ; car ce qui est réellement le plus avantageux au souverain, est le plus avantageux aux sujets. 11 n'y a que la connaissance de ces lois suprêmes qui puisse assurer constamment la tranquillité et la prospérité d'un empire; et plus une nation s'appliquera à cette science, plus l'ordre naturel dominera chez elle, et plus l'ordre positif y sera régulier : on ne proposerait pas, chez une telle nation, une loi déraisonnable, car le gouvernement et les citoyens en apercevraient aussitôt l'absurdité.

Le fondement de la société est la subsistance des hommes et les richesses nécessaires à la force qui doit les défendre : ainsi il n'y aurait que l'ignorance qui put, par exemple, favoriser l'introduction de lois positives contraires à l'ordre de la reproduction et de la distribution régulière et annuelle des richesses du territoire d'un royaume. Si le flambeau de la raison y éclaire le gouvernement, toutes les lois positives nuisibles à la société et au souverain, disparaîtront.

Il s'agit ici de la raison exercée, étendue et perfectionnée par l'étude des lois naturelles. Car la simple raison n'élève pas l'homme audessus de la bête ; elle n'est dans sou principe qu'une faculté ou une aptitude par laquelle

l'homme peut acquérir les connaissances qui lui sont nécessaires, et par laquelle il peut, avec ses connaissances, se procurer les biens physiques et les biens moraux essentiels à la nature de son être. La raison est à l'âme ce que les yeux sont au corps : sans les yeux, l'homme ne peut jouir de la lumière, et sans la lumière il ne peut rien voir.

La raison seule ne suffit donc pas à l'homme pour se conduire ; il faut qu'il acquière par sa raison les connaissances qui lui sont nécessaires, et que, par sa raison, il se serve de ces connaissances pour se conduire dignement et pour se procurer les biens dont il a besoin. L'ignorance est l'attribut primitif de l'homme brut et isolé : dans la société, elle est la plus funeste infirmité des hommes ; elle y est même un crime, parce que les hommes étant doués d'intelligence doivent s'élever à un ordre supérieur à l'état des brutes ; elle y est un crime énorme par son délit, car l'ignorance est la cause le plus générale des malheurs du genre humain et de son indignité envers l'Auteur de la nature, envers la lumière éternelle, la suprême raison et la cause première de tout bien .

Mais la raison éclairée, conduite, et parvenue au point de connaître avec évidence la marche des lois naturelles, devient la règle nécessaire du meilleur gouvernement possible, où l'observations de ces lois souveraiues multiplierait abondamment les richesses nécessaires à la sub-

sistance des hommes et au maintien de l'autorité tutélaire, dont la protection garantit, aux hommes réunis eu société, la propriété de leurs richesses et la sûreté de leurs personnes.

Il est donc évident que le droit naturel de chaque homme s'étend à raison de ce que l'on s'attache à l'observation des meilleures lois possibles qui constituent l'ordre le plus avantageux aux hommes réunis en société.

Ces lois ne restreignent point la liberté de l'homme, qui fait partie de son droit naturel ; car les avantages de ces lois suprêmes sont manifestement l'objet du meilleur choix de la liberté. L'homme ne peut se refuser raisonnablement à l'obéissance qu'il doit à ces lois ; autrement sa liberté ne serait qu'une liberté nuisible à luimême et aux autres ; ce ne serait que la liberté d'un insensé, qui, dans un bon gouvernement, doit être contenue et redressée par l'autorité des lois positives de la société.

(extrait)

§ 1. — Les lois constitutives de ta société ne sont pas d'institution humaine.

La puissance législative, souvent disputée entre le souverain et la nation, n'appartient primitivement ni à l'un à l'autre ; son origine est dans la volonté suprême du Créateur et dans l'ensemble des lois de l' ordre physique le plus avantageux au genre humain ; dans cette base de V ordre physique il n'y a rien de solide, tout est confus et arbitraire dans l'ordre des sociétés; de cette confusion sont venues toutes les constitutions irrégulière? et extravagantes des gouvernements, imaginés par les hommes trop peu instruits de la théocratie^ qui a fixé invariablement par poids et par mesures les droits et les devoirs réciproques des hommes réunis en société. Les lois naturelles de l'ordre des sociétés sont les lois physiques mêmes de la reproduction perpétuelle des biens nécessaires à la subsistance, à la conservation et à la commodité des hommes. Or, l'homme n'est pas l'instituteur de

ces lois qui fixent l'ordre des opérations de la nature et du travail des hommes, qui doit concourir avec celui de la nature à la reproduction des biens dont ils ont besona. Tout cet arrangement est de constitution physique et cette constitution forme l'ordre physique qui assujettit à ses lois les hommes réunis en société et qui, par leur intelligence et par leur association, peuvent obtenir avec abondance par l'observation de ces lois naturelles, les biens qui leur sont nécessaires.

Il n'y a donc point à disputer sur la puissance législative quant aux premières lois constitutives des sociétés, car elle n'appartient qu'au Tout- Puissant, qui a tout réglé et tout prévu dans l'ordre général de l'univers ; les hommes ne peuvent y ajouter que du désordre, et ce désordre qu'ils ont à éviter ne peut être exclu que par l'observation exacte des lois naturelles.

L'autorité souveraine peut et doit, il est vrai, instituer des lois contre le désordre bien démontré, mais elle ne doit pas empiéter sur l'ordre naturel de la société. Le jardinier doit ôter lu mousse qui nuit à l'arbre, mais il doit éviter d'entamer l'écorce par laquelle cet arbre reçoit la sève qui le fait végéter : s'il faut une loi positive pour prescrire ce devoir au jardinier, cette loi dictée par la nature ne doit pas s'étendre au delà du devoir qu'elle prescrit. La constitution del'arbre est l'ordre naturel même, réglé par des loi essentielles et irréfragables, qui ne doivent

point être dérangées par des lois étrangères. Le domaine de ces deux législations se distingue évidemment par les lumières de la raison, et des lois de part et d'autre sont établies et promulguées par des institutions et des formes fort différentes. Les unes s'étudient dans des livres <|ui traitent à fond de l'ordre le plus avantageux aux hommes réunis en société. Les autres ne sont que des résultats de cette étude, réduits en forme de commandements prescrits avec sévérité. Les lois naturelles renferment la règle et l'évidence de l'excellence de la règle. Les lois positives ne manifestent que la règle, celles-ci peuvent être réformables et passagères, et se font observer littéralement et sous des peines décernées par une autorité coactive ; les autres sont immuables et perpétuelles, et se font observer librement et avec discernement, par des motifs intéressants qui indiquent eux-mêmes les avantages de l'observation ; celles-ci assurent des récompenses, les autres supposent des punitions. La législation positive ou littérale n'institue pas les motifs ou les raisons sur lesquels elle établit ses lois; ces raisons existent donc avant les lois positives, elles sont par essence au-dessus des lois humaines ; elles sont donc réellement et évidemment des lois primitives et immuables des gouvernements réguliers. Les lois positives, justes, ne sont donc que des déductions exactes, ou de simples commentaires de ces lois primitives qui assurent partout leur exécution autant

qu'il est possible. Les lois fondamentales des sociétés sont prises immédiatement dans la règle souveraine et décisive du juste et de l'injuste absolu, du bien et du mal moral, elles s'impriment dans le cœur des hommes, elles sont la lumière qui les éclaire et maîtrise leur conscience : cette lumière n'est affaiblie ou obscurcie que par leurs passions déréglées. Le principal objet des lois positives est ce dérèglement même auquel elles opposent une sanction redoutable aux hommes pervers ; car, en gros, de quoi s'agit-il pour la prospérité d'une nation ? De. cultiver la terre avec le plus grand succès possible, et de préserver la société des voleurs et des méchants. La première partie est ordonnée par intérêt, la seconde est conûée au gouvernement civil. Les hommes de bonne volouté n'ont besoin que d'instructions qui leur développent les vérités lumineuses qui ne s'aperçoivent distinctement et vivement que par l'exercice de la raison. Les lois positives ne peuvent suppléer que fort imparfaitement cà cette connaissance intellectuelle, elles sont nécessaires pour contenir et réprimer les méchants et les saillies des passions. Mais la législation positive ne doit pas s'étendre sur le domaine des lois physiques qui doivent être observées avec discernement et avec des connaissances fort étendues, fort approfondies et très variées, qui ne peuvent être acquises que par l'étude de la législation générale et lumineuse de la sagesse suprême ; oserait-on seulement assujettir déci-

LE DESPOTISME DE LA CHINE. 6i)

sivernent la théorie et la pratique de la médecine à des lois positives? est-il donc concevable qu'il soit possible de soumettre à de telles lois la législation fondamentale, constitutive de l'ordre naturel et général des sociétés? Non. Cette législation supérieure n'exige île la part de ceux qui gouvernent, et de ceux qui sont gouvernés, que l'étude physique des lois fondamentales de la société instituées invariablement et à perpétuité par l'Auteur de la nature. Cette étude forme une doctrine qui se divulgue sans formalités légales, mais qui n'en est pas moins efficace puisqu'elle manifeste des lois irréfragables, où les hommes d'État et toute la nation peuvent puiser les connaissances nécessaires pour former un gouvernement parfait, car on trouve encore dans ces lois mêmes, comme nous le verrons ci-après, les primitifs et les sources immuables de la législation positive et de la justice distributive. La législation divine doit donc éteindre toute dissension sur la législation même, et assujettir l'autorité exécutrice et la nation à cette législation suprême, car elle se manifeste aux hommes par des lumières de la raison cultivée par l'éducation et par l'étude de la nature, qui u'admet d'autreslois que le libre exercice de la raison même.

Ce n'est que par ce libre exercice de la raison que les hommes peuvent faire des progrès dans la science économique, qui est une grande science et la science même qui constitue le gouvernement

des sociétés. Dans le gouvernement économique de la culture des terres d'une ferme, qui est un échantillon du gouvernement général de la nation, les cultivateurs n'ont d'autres lois que les connaissances acquises par l'éducation et l'expérience. Des lois positives qui régleraient décisivement la régie de la culture des terres, troubleraient le gouvernement économique du cultivateur et s'opposeraient au succès de l'agriculture ; carie cultivateur assujetti à l'ordre naturel ne doit observer d'autres lois que les lois physiques et les conditions qu'elles lui prescrivent ; et ce sont aussi ces lois et ces conditions qui doivent régler l'administration du gouvernement général de la société.

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Il est donc convenable que nous fassions une loi à ceux qui sont destinés à remplir les premières places dans notre république, de s'appliquer à la science du calcul, de l'étudier, et non pas superQciellement.

SOCRATE dans Platon.

Extrait de la Physiocratie.

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