EXTRAIT DU RAPPORT OFFICIEL DES SÉANCES DU SÉNAT
M r Clayton se leva, et dit : Je trouve dans un journal du malin, qu'on a publié une partie de l'exposé anglais de la correspondance sur l'Amérique Centrale, dernièrement mis sous les yeux du Parlement par lord Palmerston, et, entre autres choses, un extrait d'une lettre de M r Crampton , ministre britannique à Washington, du 31 mars 1856, contenant cet énoncé digne d'attention:
« Votre Seigneurie se rappellera que M r Claylon était informé par sir Henry Bulwer, avant la signature du traité de 1850, que Roatan était de droit et de fait une possession britannique; et que M r Clayton a depuis, dans différentes circonstances, en conversant avec moi, établi qu'il considérait Roatan comme une possession anglaise aussi bien que la Jamaïque ou toute autre île britannique des Indes occidentales. »
« Maintenant, j'éprouve le besoin de dire, au sujet de ce récit d'une conversation avec moi, qu'il est entièrement faux dans chacun de ses détails f et que le ministre anglais doit s'être trouvé sous l'influence d'une des plus étranges hallucinations qui ait jamais affecté le cerveau d'un homme, en faisant un tel récit au secrétaire britannique des affaires étrangères h Lon-
dres. Rien de semblable à ce qu'il m'impute ne m'a jamais échappé, ni devant fui, ni devant tout autre. Par bonheur, le fait ne dépend pas seulement des con Ire-exposés de M r Crampton et de moi-même. Je vais m'en rapporter, tout à l'heure, à un témoignage vivant; mais, auparavant, j'appellerai l'attention du Sénat sur une lettre de M r Crampton, lue par moi au sein du Sénat des Étals-Unis, le 12 janvier 1854, dans un discours où je m'attachais à démontrer que Roalan n'était pas une dépendance de Belize, et, par cette raison, n'était pas mis en dehors des prévisions du traité du 19 avril 1850. J'avais son propre témoignage sur ce sujet; je lus celte lettre au Sénat, et je propose d'en donner de nouveau lecture pour démentir ce récit, qui arrivé à ma connaissance en ce moment pour la première fois, et dont je n'avais pas, auparavant, la moindre idée.
« On se rappellera que l'Angleterre a uniquement appuyé ses prétentions à l'île de Roatan, sur le fait supposé, que c'était une dépendance de Belize. Tel était le fondement, et le seul, sur lequel, à l'époque du traite de 1850, elle établissait son titre. Dans le débat qui eut lieu ici, en janvier 1854, le Sénat en étant précisément à l'examen de cette question, je produisis la lettre de M r Crampton, où il s'exprime en ces termes :
Légation britannique, 7 janvier 1854.
« Mon cher monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser
réception de votre note en date de ce jour, dans laquelle vous me demandez, d'abord, s'il ne peut pas y avoir erreur dans les dépêches de mon gouvernement, récemment communiquées au Congrès, en tant qu'elles parlent du Honduras anglais comme faisant partie de l'Amérique Centrale; en second lieu, si je comprends l'Amérique Centrale comme embrassant quelque chose de plus que les cinq États de l'Amérique Centrale; et, en troisième lieu, si je comprends les dépendances du Honduras anglais comme quelque chose de plus que les petites îles désignées par le traité de 1786.
« Je regrette de me trouver, pour le moment, hors d'état de vous fournir une explication précise des passages des dépêches desquels il semble qu'on doive inférer que Belize est indiqué, par le gouvernement britannique, commeétant situé dans l'Amérique Centrale; je ne possède point de communication officielle de mon gouvernement où cette question soit traitée directement.
« Une induction raisonnable, cependant, tirée du texte des traités et autres documents que j'ai sous la main, relativement au titre de F Angleterre au Honduras anglais et à ses dépendances, me conduirait à conclure que le Honduras anglais est situé dans l'État du Mexique, et non dans l'Amérique Centrale proprement dite. J'ai de bonnes raisons pour croire que le gouvernement des États-Unis partage avec moi cette opinion.
« Les dépendances du Honduras anglais sont, dans nvm opinion, distinctement énumèrées au traité de
« Je trouve que, dans les dépêches en question, qui, on doit s'en souvenir, traitent d'une manière incidente seulement de cette affaire quelque peu compliquée, l'expression « Amérique Centrale » peut avoir été employée dans un sens géographique sous lequel il n'est pas rare de la voir appliquée à la partie médiale de ce continent, et non dans le vrai sens qu'on lui donne en politique et en diplomatie. Je remarquerai aussi que les frontières de l'Amérique Centrale, politiquement parlant, n'ont pas encore été complètement déterminées, à quelques égards, particulièrement pour ce qui concerne la ligne de démarcation du Costa-Rica avec la Nouvelle-Grenade, qui est encore l'objet de difficultés entre ces deux États.
« Telles sont mes impressions personnelles, et je vous les donne seulement ainsi. Je m'adresserai pourtant volontiers £ mon gouvernement pour de plus amples éclaircissements sur ce sujet, de manière à donner pleine satisfaction au gouvernement des États- Unis et à vous-même.
« Je suis, mon cher monsieur, avec un grand respect, etc.
« John F. Crampton. »
A l'hon. John M. Clayton, Sénat des États-Unis.
I r Marcy, Secrétaire d'État, a M r Dallas.
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
Washington, 24 mai 1856.
Monsieur,
Je suis chargé par le Président de vous écrire, au sujet de la différence d'opinion qui existe entre le gouvernement britannique et celui des États-Unis, relativement à l'interprétation et à l'effet de la convention du 19 avril 1850, et au sujet de l'Amérique centrale en général, et de vous exposer les vues du Président sur cette question dans son état actuel, afin que vous puissiez communiquer ces vues au comte de Clarendon, principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères.
Vous savez qu'il n'y a pas eu de communication directe entre les deux gouvernements, sur le sujet principal, depuis la lettre de votre prédécesseur, M. Buclianan, au comte de Clarendon, en date du 11 septembre 1855, la réponse de Sa Seigneurie, du 28 dudit mois de septembre, et la réplique à cette réponse, parM r Buchanan, du 4 octobre suivant.
Dans sa lettre du 11 septembre, M r Buchanan, récapitulant brièvement' les conclusions auxquelles le
Président était arrivé sur toute l'affaire, et qui avaient été pleinement exposées au gouvernement anglais dans ses précédentes dépêches, rappelait à lord Clarendon que plus d'un an s'était écoulé déjà sans qu'un nouveau pas eût été fait par les États-Unis dans la discussion, à cause de notre répugnance de presser l'affaire, tandis que l'attention du gouvernement de Sa Majesté était absorbée parla guerre avec la Russie; il poursuivait en disant que le Président l'avaitchargé, avant qu'il se retirât de sa mission, comme il était au moment de le faire, de demander au gouvernement britannique un exposé de la position qu'il avait résolu de garder, plus particulièrement à l'égard des îles de la baie (Bay-Islands), de l'établissement de fie-* îize et du protectorat Mosquite.
À cette communication, le comte de Clarendon répondit en exposant, comme opinion définitive du gouvernement de Sa Majesté, que la convention do 19 avril 1850 était purement prospective dans son action, et n'était nullement en opposition avec l'état de choses existant à l'époque de sa conclusion* Il reproduit cette idée plus loin, sous une autre forme» en disant, dans un endroit, que le gouvernement britannique considère que l'intention des parties contrac* tantes n'était pasde déranger l'état de choses existant, et, dans un autre endroit, que, comme le gouvernement anglais n'avait pas le désir d'étendre la limite de ses possessio ns u la sphère de son influence dans l'A-
mérique cen traie, il n'était pas non plus disposé à restreindre ni Tune ni l'antre en conséquence de l'interprétation d'un traité, interprétation à laquelle il ne pouvait souscrire. Ici, à l'exception d'une courte note de W Buchânan à lord Clarendon, — et sur un seul point, — la correspondance relative a la question générale est demeurée suspendue: Il faut aussi reconnaître que, dans sa dernière dépêche, le comte de Clarendon abandonne toute discussion ultérieure des principaux objets de la controverse, qui avaient précédemment occupé l'attention des deux gouvernements, et prend enfin une position définitive, en faisant reposer le différend sur le seul principe d'hypothèses particulières concernant le sens de la convention. Le Président ne pouvait recevoir cette annonce qu'avec une surprise égale à son regret. Il se serait vu forcé, en vérité, de la regarder comme une brusque et complète cessation de toute correspondance sur ce sujet entre les deux gouvernements, et comme imposant au nôtre le pénible devoir de déclarer solennellement que la convention avait maintenant cessé d'être obligatoire du côté des États-Unis, sans les expressions suivantes de la dépêche du comte de Clarendon : — « Le gouvernement britannique partage la conviction du Président des États-Unis, que, l'intérêt des deux pays et le désir mutuel de conserver les relations d'amitié existantes inspirera également chacune des deux parties d'un esprit de conciliation assez puissant pour
leur faire surmonter tous les obstacles à un arrangement satisfaisant des questions de l'Amérique centrale. Le gouvernement anglais ne voit pas de raison pour qu'il en soit autrement. »
Ce langage, de la part du secrétaire principal de Sa Majesté pour les affaires étrangères, eut pour effet d'empêcher le Président d'abandonner tout espoir d'un arrangement amiable des causes sérieuses de mésintelligence qui s'étaient élevées entre les deux gouvernements. Le Président aurait été plus satisfait si, en exprimant la conviction que tous obstacles à un accommodement pouvaient être surmontés, grâce à un esprit de conciliation réciproque, Sa Seigneurie avait bien voulu indiquer les moyens qui, à son avis, devaient amener un résultat si désirable. A défaut d'une telle indication, le Président se trouve réduit à des conjectures quant à l'idée précise du gouvernement de Sa Majesté. Il ne peut être certain que ses conjectures à ce sujet sont bien fondées; mais il est amené par quelques incidents accessoires à conclure que l'Angleterre aurait en vue l'arbitrage, par une tierce puissance, des difficultés existantes entre les deux gouvernements au sujet de l'Amérique centrale.
Il paraît, d'après la lettre adressée par M r Buchanan à notre département, le 8 février 1856, que, dans une occasion récente, lord Glarendon avait déclaré à la Chambre des Lords qu'il avait offert de remettre toute
la question à l'arbitrage d'une tierce puissance, et que celte offre avait été renouvelée; en conséquence de quoi M r Buchanan, n'ayant pas connaissance qu'une telle offre eût été formellement faite par le gouvernement britannique, eut une entrevue avec le comte deClarendon, pour s'en expliquer. Dans cette entrevue, lord Clarendon exposa que l'offre originaire dont il avait été parlé dans la Chambre des Lords se rapportait à une expression dont il s'était servi en conversant avec M r Buchanan, dans les premiers temps de la discussion au sujet de l'Amérique centrale, et que ce qu'il avait dit du renouvellement de cette offre faisait allusion à une dépêche qu'il avait adressée à M r Crampton, ministre d'Angleterre à Washington, dépêche que M r Crampton avait communiquée à notre département; et même il fit connaître la réponse que j'avais, disait-on, donnée à cette M r Crampton en cette circonstance. A l'égard de cette importante affaire, comme cela a été depuis pleinement démontré, il y avait eu malentendu des deux côtés. En premier lieu, quoique la note à M r Crampton remontât au 10 novembre 1855, et que dans cette note M r Crampton eût été expressément chargé de la communiquer au Secrétariat d'État, il avait négligé de le faire, et ce ne fut que le 27 février 1856, . à une heure avancée de la soirée du même jour, et par suite de discussions à ce sujet dans le Sénat des États-Unis, que M r Crampton exécuta ses instructions
— 9*2 — à cet égard et donna communication de la note de lord Clarendon, du mois de novembre précédent. En second lieu, il n'avait pas été compris, soit par M r Buchanan, soit par son gouvernement, que les insinuations d'arbitrage que lord Clarendon avait faites dans sa conversation avec M r Buchanan étaient, dans les intentions du premier, une proposition formelle du gouvernement de Sa Majesté. Si cela eût été compris ainsi, la proposition eût été reçue avec une respectueuse considération par le Président. Il serait donc superflu maintenant d'insister sur le regret qu'éprouve le Président; qu'une proposition de cette nature, considérée comme définitive par le gouvernement britannique, n'ait pas été présentée à l'origine, sous une forme telle qu'elle eût dû attirer et fixer sur elle l'attention du gouvernement des États-Unis.
Le Président n'a jamais renoncé au désir sincère de conserver intactes les relations d'amitié des deux pays; animé de cet esprit, ne tenant pas compte du défaut de formalité apparente dans l'offre du gouvernement anglais, et acceptant la dernière communication donnée par M r Crampton, de la note dé lord Clarendon du 10 novembre^ comme une proposition définie, il me charge de vous faite h présente réponse à cette proposition.
Dès l'entrée en matière, il y à lieu de poser cette question : Quelles difficultés devront être soumises à l'arbitrage?
Lord Clarendon, dans sa lettre à M r Crampton, du 10 novembre, semble supposer que le dissentiment entre les deux pays porte purement sur l'interprétation delà convention du 19 avril 1850; mais ce n'est pas ainsi que l'entend notre gouvernement. Si vraiment il avait été décidé, de quelque manière que ce soit, que l'interprétation américaine de ce traité est correcte, — à savoir que, quel qu'ait été l'état de choses antérieur à la date de ce traité, et même postérieurement, ni les États-Unis ni l'Angleterre ne devaient garder aucunes possessions dans l'Amérique centrale; — que, quand les deux gouvernements s'accordent à ce que ni l'un ni l'autre n'occupera, ne fortifiera, ne colonisera, ne prendra ou n'exercera aucun pouvoir sur Nicaragua, Costa-Rica et la côte desMosquitos, ou sur aucune autre partie de rAmérique centrale, la stipulation comprend, quant aux actes énumérés, la défense de les continuer aussi bien que celle de les commencer, sans quoi il n'y aurait pas neutralisation effective de L'isthme américain. Si, dis-je, telle était l'interprétation convenue ou établie du traité, alors, une telle décision comprendrait réellement toutes les difficultés existantes et les réglerait dans le sens de l'opinion admise parles États-Unis. Mais, d'un autre côté, il n'est pas facile de voir comment l'interprétation conlraire, si elle était adoptée par un arbitre, pourrait mettre fin au différend. Lord Clarendon entend que le traité était purement prospectif dans son action. Cela est
vrai, sans doute, dans un sens; c'est -à-dire que les engagements qu'il impose ont pris leur effet à l'époque de son exécution et ne s'appliquent qu'à l'avenir. Mais, quand il vient à inférer que ce traité n'^st point en opposition avec l'état de choses existant au moment de sa conclusion, il suppose non-seulement une conséquence qui ne découle pas de prémisses, mais encore il suppose un état de faits qui est contredit par le gouvernement américain, et une détermination de laquelle il ne peut sortir aucun argument propre à confirmer le sens qu'il prétend donner à la convention. Le comte de Clarendon suppose ici, sans l'affirmer ' distinctement, qu'à la date du traité la Grande-Bretagne avait des possessions dans F Amérique centrale. L'existence de telles possessions, ou, comme il l'exprime autrement, la supposition qu'il y a des portions de territoire occupées par l'Angleterre dans l'Amérique centrale, paraîtrait être ce que, à plusieurs reprises, il appelle «l'état de choses existant à l'époque de la conclusion . » Mais le gouvernement des États-Unis ne comprend pas que, à la date du traité, Angleterre eût aucunes possessions ou occupât aucun territoire dans l'Amérique centrale, à moins que l'établissement de Belize avec ses dépendances (tel que le tout est défini par ses traités avec l'Espagne) ne soit considéré comme possession ou territoire britannique dans l'Amérique centrale. Telle est la seule interprétation possible des déclarations échangées entre le secrétaire d'État,
-M'CIayton, et le ministre anglais sir Henry Bulwer, à l'époque de l'échange des ratifications du traité. Indépendamment de cette puissante considération, le gouvernement des États-Unis suppose, en fait, que l'étal de choses existant à cet égard, à l'époque de la conclusion delà convention, était de notoriété incontestable.
Je ne veux pas faire au gouvernement de Sa Majesté l'injure de penser que quand le comte de Clarendon parle des possessions de l'Angleterre ou de parties de territoire occupées par elle, dans cette partie de l'Amérique, il entend qu'il soit compris qu'il ne veut dire rien autre chose que possession légitime (rightful) et occupation légitime, c'est-à-dire possession et occupation basées sur les principes et appuyées sur le droit public qui régit les relations internationales des États chrétiens de l'Europe et de l'Amérique. La Grande-Bretagne avait-elle à celle époque aucunes possessions ou occupations territoriales de ce genre dans l'Amérique centrale? Si elle en avait, elles doivent être considérées les unes et les autres dans ses rapports avec les Indiens Mosquitos, ou avec Belize, ou le Bay-Islands.
1° — Pour ce qui est de la côte des Mosquitos, on ne comprend pas que l'Angleterre y prétende maintenant à des possessions ou à un territoire quelconque; tout ce à quoi Ton supposait qu'elle prétendît était le droit de proléger les Indiens Mosqui-
los. Elle ne peut alléguer que ces Indiens réunissent, ou possèdent les conditions nécessaires pour constituer un État indépendant, qui puisse être admis en cette qualité dans la famille des puissances souveraines. L'Angleterre n'a pas prétendu non plus qu'elle puisse elle-même, sans contrevenir au traité, prendre ou exercer une souveraineté politique sur aucune partie de la côte des Mosquitos, au nom ou en faveur de ces Indiens. Le gouvernement de Sa Majesté se croit obligé d'honneur à protéger les personnes de ces Indiens, — rien de plus, — et il déclare qu'il désire même d'être dégagé le plus tôt possible de ce devoir d'une manière qui puisse assurer honorablement la condition de ces Indiens. Sans discuter ici sur la question de savoir si les obligations que s'impose le gouvernement anglais sont bien ou mal fondées, il suffit de dire qu'il n'y a rien dans celle partie de l'affaire qui mérite les honneurs d'un arbitrage par une tierce puissance, ou que l'on doive regarder comme ne pouvant être réglé, à un moment donné, par les rapports directs entre les gouvernements respectifs de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Maintenant il est à craindre que le gouvernement de Sa Majesté ne soit disposé à revendiquer la possession, soit en son propre nom, soit au nom du protectorat mosquite, du port de San Juan de Nicaragua. On ne peut se refuser à admettre que le port était l'ancienne possession de l'Espagne, que son droit était aussi in-
- 207 -* contestable que pour celui de Vera-Cruz ou de Panama, qu'elle y avait un port d'entrée et un fort a proximité de la place, qu'elle conserva aussi longtemps que sa souveraineté dans F Amérique centrale, et que ses droits de souveraineté et de possession territoriale passèrent alors à la république de l'Amérique centrale. Il est vrai qu'à une époque subséquente, et peu .de temps avant la date du traité dont il est ici question, des forces britanniques débarquèrent à San-Juan et en expulsèrent les autorités Nicaraguaises, qui en étaient alors en possession, et que les Anglais le retinrent pour un temps, au nom des Indiens Mosquitos, contrairement aux intérêts de l'État de Nicaragua. Il est vrai aussi que, plus tard, l'Angleterre abandonna la place au prétendu peuple de Greytown; mais la prise originaire de cette place, était son fait : ce qui veut dire, suivant les paroles de lord Clarendon, qu'elle remit la possession de San-Juan à un peuple quelle tenait sous sa tutelle. \]n protectorat exercé de cette manière, et au nom de gens tels que les Indiens Mosquitos, s'élèverait, cela est évident, à la hauteur d'une souveraineté de fait. Si on l'admettait sous le nom de protectorat, pour une des parties contractantes au traité, il en serait de même également pour l'autre, et les États-Unis pourraient ê:re poussés, par des raisons de contrôle, à entreprendre le contre-protectorat des Indiens et d'autres individus dans l'Amérique centrale. On ne suppose pas que
l'Angleterre désire entrer dans une telle voie de lutte politique de protectorat dans ces contrées, ou disputer sur une interprétation du traité qui conduirait à de telles conséquences; et, naturellement, aucune difficulté n'est à craindre de ce côté, non plus qu'à l'égard des dispositions générales du traité en ce qui concerne les Indiens Mosquilos.
2° — Quant à Belize, étant accordé qu'en conséquence des explications échangées entre sir Henry Bulwer et M r Clayton, il n'est point interdit à la Grande-Bretagne, par aucune stipulation avec les Étals-Unis, de continuer dans cet établissement l'exercice de tous les droits qu'elle a acquis de l'Espagne, il semblerait aussi qu'il n'y a rien dans celle partie de l'affaire qui dût amener les deux gouvernements à dire au monde qu'ils ne peuvent s'arranger par eux-mêmes; car, bien qu'il soit ordinaire dans les géographies anglaises et autres livres, d'appeler Belize du nom de Honduras britannique, encore est-il trop bien connu, sans qu'on puisse le contester, que Belize n'est pas et n'a jamais été une partie du Honduras; et le gouvernement de Sa Majesté ne voudrait pas, on le présume, fonder purement sur un nom des prétentions d'extension territoriale dans cette région, au préjudice de l'intégrité du territoire de la république de Honduras.
5° — Finalement, reste la question des îles de la baie (Bay-lslands), pour laquelle il y a plus de diffi-
culte, au moins en apparence. On doit dire en toute franchise, que l'acte du gouvernement de Sa Majesté qui établit, seulement en Tannée 1852 (et cela en contravention évidente avec la lettre expresse de la convention de 1850), une colonie aux îles de la Baie, a laissé une impression fâcheuse dans l'esprit du gouvernement et du peuple des États-Unis.
Possédant, comme fait l'Angleterre, de nombreux établissements coloniaux dans toutes les parties du monde, et plusieurs notamment aux Indes occidentales, on n'a pu voir, tout de suite, quel motif d'intérêt pouvait l'amener à établir une nouvelle colonie, sur le territoire insignifiant des îles de la Baie, dans les circonstances particulières où nous nous trouvons. De même, en remontant au delà de l'acte d'autorisation par lequel Sa Majesté établit la colonie de Bay- Islands, et considérant l'état de choses existant dans cette contrée, à la date de la convention de 1850, le gouvernement américain ne voit pas bien non plus sur quel fondement on peut maintenir que l'Angleterre, à cette époque, possédait les îles de la Baie à un titre qu'on pût regarder comme légitime, soit par rapport aux engagements avec les États-Unis, soit visà-vis de la souveraineté territoriale de la république de Honduras? Je ne comprends pas que le comte de Clarendon soutienne positivement que les îles de la Baie sont des dépendances de l'établissement anglais de Belize. Il manifeste certainement, de la part de
l'Angleterre, un penchant à soutenir une telle prétention ; mais il accorde, en même temps, que c'est une question contestable. Le Président ne peut pas croire un instant que le comte de Clarendon veuille insister sfir aucune prétention de droit dans l'Amérique centrale, incompatible avec le plus profond respect pour toutes les stipulations du traité comme l'entend, lç gouvernement de Sa Majesté. Naturellement, il cherche à, voir quelles sont les sources lé^ gitimes du titre de l'Angleterre aux îles de la Baie, présenté par le comte de Clarendon. Il les trouve dans l'exposé émané du Foreign-Office, du 2 mai 1854, comme ayant été communiquées par M. Buclianan et transmises par lui à notre secrétariat. Le gouvernement de Sa Majesté admet, dans ce document, que Boatan était revendiqué et occupé militairement par la république fédérative de l'Amérique centrale, ' comme héritière des droits de l'Espagne; mais il avance en même temps la préten lion opposée de la Grande-Bretagne, manifestée par des actes d'autor rite militaire et civile, et par des faits de possession actuelle. Des actes accidentels d'autorité militaire, par des capitaines de vaisseaux de guerre anglais* pu d'autorité civile par le surintendant de Belize, ne suffisent pas pour établir le droit du titre, cela est évident, ni contre la prétention opposée de la Republique fédéra tiye de l'Amérique centrale ou de l'État de Honduras. Aucun abandon de titre, n'a ja-
— 2H mais été exprimé par ce dernier, à moins que Ton ne veuille regarder comme tel certaines déclarations que Ton dit avoir été faites par le commandant de Truxillo, dans l'Amérique centrale; mais, quelque chose qu'il ait pu dire, cet officier n'avait pas autorité pour faire abandon d'une partie du territoire de Honduras.
L'occupation de Roatan par des sujets anglais, comme on en décrit l'origine et le caractère dans l'exposé, ne présente aucunes des conditions de possession légitime. Les termes employés sont ceux-ci : — « Roatan a été, dans ces dernières années, sans aucune insligation de la part du gouvernement de Sa Majesté, occupé spontanément par des sujets britanniques. » Il n'est pas présumable que cette occupation spontanée de Roatan par des sujets anglais, sans qu'ils y aient été poussés par le gouvernement de Sa Majesté, — c'est-à-dire un acte de pure invasion par des individus non autorisés, — soit, de* la part de lord Clarendon, l'objet d'une persévérante insistance, comme servant de fondement aux prétentions de l'Angleterre à une souveraineté ou même à une possession légitime des îles de la Raie. Il ne peut pas avoir échappé au gouvernement de Sa Majesté que la condition politique de Relize, telle qu'elle est fixée par le' traité, n'est pas elle-même une condition de souveraineté territoriale. C'est pourquoi l'Angleterre ne pouvait jamais avoir acquis, par ses
droits sur Belize et sur les dépendances supposées de cet établissement, la souveraineté territoriale des îles de la Baie. En un mot, le gouvernement américain croit que ces îles appartiennent à l'État de Honduras, et que, par cela même, leur occupation et, bien plus encore, leur colonisation par la Grande- Bretagne, sont contraires à la teneur de Son traité avec les États-Unis, comme étant une occupation et une colonisation d'une partie de l'Amérique centrale. Mais le gouvernement britannique pense autrement; et la question de savoir si les îles de la Baie sont sujettes à occupation et à colonisation de la part de l'Angleterre, nonobstant son traité avec les États- Unis, est précisément la question qu'il s'agit de décider entre les deux gouvernements.
D'après cet examen rétrospectif des différents points de contestation entre les deux gouvernements, le Président n'entrevoit pas qu'aucun résultat utile puisse découler d'un appel au jugement d'une tierce puissance, pour dire si la convention est ou n'est pas prospective dans son action, dans le sens où cette idée est exprimée par le gouvernement de Sa Majesté; car, s'il était possible que cette question vînt à être résolue en faveur de la Grande-Bretagne, tous les points substantiels de dissentiment entre les deux pays demeureraient intacts; le débat, quant à ce que l'Angleterre avait alors de possessions légitimes dans l'Amérique centrale, à la date de la convention, existerait en-
core, comme étant totalement indépendant de la question d'interprétation. Et si le gouvernement brilanque soutient maintenant que, sous le nom des Indiens Mosquitos, l'Angleterre peut, avec des forces militaires, prendre et garder San-Juan ou d'autres points dans l'Amérique centrale, une pareille prétention serait tellement inconciliable avec l'idée de Tindépendance et de la neutralité de l'isthme, qu'elle rendrait la convention, non pas seulement illusoire, mais préjudiciable pour les États-Unis. Au lieu de soumettre à un arbitrage une prétention qui renfermerait de telles conséquences, ou autrement, au lieu de .consentir à donner son effet au traité avec la possibilité dune telle interprétation, ce serait, suivant l'opinion du Président, son devoir de proposer l'amendement ou le changement de ce traité, de mar nière à dégager les Étals-Unis d'obligations dénuées de tous avantages et sans compensations, obligations auxquelles les Étals-Unis n'avaient pas eu l'inteniion de s'engager; car ils n'étaient entrés dans le traité que sur la supposition qu'une réciprocité abr soluc.de restriction serait encourue par la Grande- Bretagne.
.. Je le répète, si le traité pouvait, par une raison quelconque, être interprété de manière à laisser à .l'Angleterre, au nom des Indiens Mosquitos, la possession ou le contrôle militaire de la côte Atlantique de l'Amérique centrale, avec le pouvoir de colo-
— su niser les positions insulaires qui la commandent, sous le prétexte qu'elles auraient été « occupées spontanément par des sujets anglais, » tandis que les États- Unis ne pourraient jouir également de semblables droits de contrôle et d'acquisition, cela, dans la pensée du Président, priverait le traité de sa force morale, tant parce que tout effet de réciprocité disparaîtrait, que parce que les États-Unis n'avaient pas l'intention d'entrer dans un pareil engagement. Si une telle interprétation était possible, ne serait-ce pas alors le devoir des États-Unis de chercher les moyens les plus honorables de se dégager de ces obligations, et de redevenir parfaitement libres de rétablir, comme puissance américaine, leurs relations naturelles pour les voies de transit de l'isthme américain, et pour l'indépendance générale de FAmérique?
Enfin, le Président ne peut consentir à aucun acte qui implique l'existence possible d'un doule quant au point, que la convention de 1850, interprétée dans le sens présenté ci-dessus, ne soit pas le traité dans lequel les Élals-Unis sont entrés; de même qu'il ne peut rien faire qui donne lieu de supposer, soit directement, soit implicitement, qu'il y a incertitude dans son esprit à l'égard de la véritable interprétation de cette convention. Il se croit tenu de veiller avec le plus grand soin à ce que, en traitant la proposition d'arbitrage, on ne puisse pas entendre qu'il soit poussé par le plus petit sentiment de défiance con-
cernant les droits conférés par le traité aux États- Unis; mais le Président ne veut pas dire que quelques-unes des questions de fait à l'égard desquelles les deux gouvernements sont en désaccord ne puissent pas être convenablement résolues par arbitrage ou tout autre moyen analogue. Parmi ces sujets d'examen, il y a la question des limites légitimes de rétablissement de Belize du côté du Honduras; la question do savoir si les îles de la Baie appartiennent ou non à cette république; et, celle de décider quelle étendue de pays est comprise dans cette expression côte Mosquite, ou bien est occupée actuellement par les Indiens Mosquitos, considérés comme des Indiens, et avec les seuls droits territoriaux que celte définition de personnes leur permet de prétendre en vertu du droit public établi par l'Angleterre, par les États-Unis, ou les États indépendants qui ont. succédé à l'Espagne en Amérique, en rappelant que l'Angleterre ni les Étals-Unis n'ont aucun pouvoir de disposer des droits de souveraineté du Nicaragua ou d'aucun autre État de l'Amérique centrale.
Ces questions de géographie politique intéressent tftut d'abord la souveraineté et la juridiction des Étals indépendants de l'Amérique centrale. 1/ Angleterre et les Étals -Unis n'ont pas la prétention d'intervenir ainsi, si ce n'est dans le but de déterminer leurs propres obligations mutuelles, nées des
engagements qu'ils peuvent avoir contractés en vue d'assurer, dans l'étendue de leurs intérêts, la neutralité et T indépendance de l'isthme américain. Si ces questions, regardées seulement comme des considérations collatérales, affectant l'interprétation du traité entre les États-Unis et l'Angleterre, ne peuvent être résolues par l'accord des deux gouvernements euxmêmes, le Président ne veut pas se refuser de les soumettre à l'arbitrage. 11 n'ignore pas qu'il peut se rencontrer maintes difficultés pratiques à l'arrangement par arbitrage de la plupart des différends internationaux de cette nature, difficultés dont l'Angleterre et les États Unis ont déjà eu l'expérience dans les tentatives faites pour régler de cette manière un débat au sujet des limites entre les États- Unis et les provinces anglaises de l'Amérique dû Nord.
Le Président ne doute pas que celle des puissance/3 d'Europe qui consentirait à se charger du soin d'un arbitrage, tel que celui qui est ici proposé, n'accomplît ce devoir avec la plus complète impartialité; mais s'adresser dans ce but à une puissance, ce serait lui demander un acte qui, s'il est accordé, ajouterait à ses devoirs naturels le travail et l'embarras d'arranger les différends compliqués d'autres gouvernements. Il préférerait de beaucoup que, dans une controversé comme celle-ci, portant sur des points de géographie politique, l'affaire fut référée au jugement d'urt
ou plusieurs de ces hommes éminenls qui honorent par leur savoir et leur intelligence l'Europe et l'Amérique, lesquels, du consentement de leurs gouvernements respectifs,, pussent entreprendre la tâche de décider une telle question, d'une manière également satisfaisante pour le gouvernement de Sa Majesté et celui des États-Unis.
Vous êtes donc chargé d'entrer en communication, au sujet de l'Amérique centrale, avec le secrétaire principal de Sa Majesté aux affaires élrangères, dans le but de vous assurer, en premier lieu, si les difficultés existantes ne peuvent être promptement terminées par négociation directe; et, en cas d'impossibilité, de discuter alors les condititions d'arbitrage sur les points contestés auxquels seulement cette méthode d'arrangement semblera nécessaire ou applicable : étant admis, bien entendu, que les autres points du différend seront ensuite arrangés dans une conférence, entre le comte de Clarendon et vous-même, conduite dans l'esprit de cordialité et de franchise qui distingue vos relations personnelles et qui est commandé par les véritables intérêts tant des États-Unis que de la Grande-Bretagne.
Je suis, monsieur, avec respect, votre obéissant
serviteur, . ■ '
W. L. Marcy.
., ' " A Geo. M. Dallas, Esq. etc., à Londres.
Le comte de Clarendon a M r Dallas.
Foreign-Office, 26 juin 1856.
Monsieur,
La dépêche du secrétaire d'État des États-Unis, en date du 24 du mois dernier, dont vous m'avez remis copie le H du courant, ayant rapport à la différence d'opinion entre le gouvernement britannique et celui des États Unis, au sujet de l'interprétation etde l'effet delà convention du i 9 avril 1850, et se rapportante l'Amérique centrale en général, a été l'objet d'une sérieuse considération de la part du gouvernement de Sa Majesté.
Avant de vous communiquer les vues du gouvernement de Sa Majesté en réponse à cette dépêche, je vous demanderai la permission de remarquer, par rapport à l'observation de M r Marcy, que les communications directes sur ce sujet important avaient, pendant quelque temps, cessé enlre M r Buchanan et moi, parce qu'il paraissait au gouvernement de Sa Majesté qu'une correspondance ultérieure ne conduirait vraisemblablement pas à un arrangement de la question en litige.
Celle question portait sur l'interprétation du traité de 1850, à Tégard duquel le gouvernement de Sa Majesté apprit de M' Buchanan que le gouvernemenl actuel des Élals-Unis avait adopté des vues différentes de celles du précédent. Le traité tire son origine des divers projets conçus dans le but d'ouvrir, entre l'Atlantique et le Pacifique, des communications commerciales à travers l'Amérique centrale; et il avait spécialement rapport à un canal maritime projeté par la rivière San-Juan et le lac de Nicaragua. Le principal but du traité était de pourvoir à ce que le libre usage de ces lignes de communications commerciales, quelle que fût la partie de l'isthme américain qu'elles dussent traverser, fût assuré pour toutes les nations, et que ces mêmes lignes ne tombassent pas sous le contrôle exclusif d'aucune puissance.
Ces objets et ces desseins sont clairement exposés et établis dans le premier article dudit traité, ainsi conçu :
« Les gouvernements de la Grande-Bretagne et des États-Unis déclarent par ces présentes que ni l'un ni l'autre n'acquerra ni ne conservera jamais pour luimême aucun contrôle exclusif sur le canal de navigation projeté; s'accordant à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse jamais élever ou entretenir aucunes fortifications qui pourraient commander le canal, ou être établies dans son voisinage; chacun d'eux renonçant à occuper, fortifier ou coloniser,
comme à prendre ou à exercer aucun pouvoir sur Nicaragua, Costa Rica, la côte des Mosquitos, ou sur aucune partie de l'Amérique centrale, de même qu'il ne fera usage d'aucune protection que l'un ou l'autre fournit ou peut fournir, ou d'aucune alliance que l'un ou l'autre possède ou peut avoir, avec aucun État ou aucun peuple, dans le but d'élever ou de maintenir aucunes fortifications de cette sorte, ou d'occuper, fortifier, ou coloniser Nicaragua, Cosla Rica, la côte des Mosquitos ou aucune partie de l'Amérique centrale, ou de prendre ou exercer le pouvoir sur les mêmes pays. L'Angleterre et les États-Unis ne tireront avantage d'aucune intimité, n'useront d'aucune alliance, relation ou influence que Tune ou l'autre des deux puissances peut avoir avec aucun État ou gouvernement à travers le territoire duquel pourra passer le canal en question, dans le but d'acquérir ou de conserver, directement ou indirectement, pour les sujets ou les citoyens de Tune des deux, aucuns droits ou avantages relativement au commerce ou à la navigation par ledit canal, qui ne seraient point offerts, dans les mêmes termes, aux sujets ou aux citoyens de l'autre également. »
> Le gouvernement de Sa Majesté pensa que l'interprétation claire et incontestable de cet article était, pour chacune des parties contractantes, une interdiction de faire ce que les termes de l'article déclarent d'une manière explicite que ni Tune ni l'autre ne
-- 22* — doivent faire conséqiiemment; mais que les deux États conservaient les droits dont ils étaient antérieurement en jouissance, là où ces droits n'étaient pas expressément limités ou abandonnés.
En ce qui regarde spécialement la protection que, pendant une longue suile d'années, le gouvernement britannique a accordée aux Indiens Mosquitos, cet article, bien loin d'exiger que ce protectorat cesse, en reconnaît l'existence et en prévoit la continuation; car l'article dit que ni l'une ni l'autre des deux parties ne fera usage d'aucune protection qu'elle fournit ou peut fournir à aucun État ou peuple, dans Je but d'élever ou de maintenir aucunes fortifications, ou d'occuper, fortifier, ou coloniser les contrées qui y sont spécifiées. Le traité n'exige donc pas que la protection existante cesse; mais, seulement, il défend de faire servir cette protection à certain but déterminé.
J'informai à plusieurs reprises M. Buchanan que c'était le désir du gouvernement de Sa Majesté d'abandonner le protectorat du Mosquito, pourvu que cela pût se faire honorablement et en adoptant des mesures suffisamment rassurantes pour le roi et les Indiens de cette contrée; que Roatan était une pos-. seàsion de la couronne britannique; et que le gouvernement de Sa Majesté ne pouvait consentir à abandonner le protectorat du Mosquito, ni se désister de la possession de Roatan, purement en conséquence d'une interprétation donnée au traité par
le gouvernement des États-Unis, interprétation que le gouvernement de Sa Majesté n'admettait pas; que le moyen le plus usité et le plus amical de suivre l'affaire était de s'en remettre, pour le sens du traité, à la décision d'une tierce puissance.
Cette offre faite par moi à M r Buchanan, sous la direction du gouvernement de Sa Majesté, fut plusieurs fois renouvelée et discutée entre nous. M r Crampton doit, indubitablement, et conformément à ses instructions, avoir communiqué àM r Marcy, à l'époque où il la reçut, ma dépêche du 10 novembre, dans laquelle je rendais compte de ma conversation avec M. Buchanan; mais Tomissionà cet égard seraitde peu de conséquence, M r Buchanan m'ayant maintes fois donnéPassurance que tout ce qui se passait entre nous était exactement transmis à son gouvernement. C'est pourquoi j'ai peine à comprendre comment il se fait que le Président aurait été, comme le dit M r Marcy, amené, seulement par certains incidents accessoires, à inférer que l'arbitrage, par une tierce puissance, du différend existant entre les deux gouvernetnents au sujet de l'Amérique centrale avait été proposé par le gouvernement de Sa Majesté.
Il y a eu cependant un malentendu regrettable" à cause du retard qu'il a occasionné; mais ce retard a perdu de son importance relative par la dépêche de M r Marcy et le mode de procéder qu'il propose maintenant à l'adoption des deux cabinets. Le gouver-
neracnt de Sa Majesté, élant aussi désireux que le Président de conserver intactes les relations d'amitié existantes entre les deux pays, est disposé à entrer dans des négociations à ce sujet, avec le désir sincère d'amener ces discussions à une conclusion prompte et satisfaisante.
M' Marcy est dans le vrai quand il dit que l'Angleterre ne prétend à aucunes possessions, à aucun territoire sur la côte des Mosquitos, et le gouvernement de Sa. Majesté considère maintenant, comme il Ta toujours fait, que la condition future des Indiens Mosquitos, qu'il tient à honneur d'assurer, pouvait être garantie par des négociations directes.
On n'avance pas, et il n'a jamais été soutenu, que le gouvernementbritanniquc, conibrmémentaux stipulations du traité de 1850, pût, au nom des Indiens Mosquitos, «s'emparer avec des forces militaires et garder San-Juan de Nicaragua ou. tout autre point de l'Amérique centrale; >• et le gouvernement de Sa Majesté est d'accord avec ffl Marcy qu'une telle manière d'agir serait inconciliable avec la neutralité de l'Isthme et rendrait le traité illusoire pour les États-Unis; mais de telles prétentions n'ont point été élevées, et on n'a pas en vue d'agir de cette manière.
En ce qui. concerne le district de Belize, le gouvernement de Sa Majesté considère que la seule question à résoudre, à l'égard de l'Amérique centrale, est celle des limites entre cette contrée et les possessions bri-
tanniqucs; et, dans l'arrangement de cette question, il ne faut pas prévoir de difficultés insurmontables. A l'égard de Roatan et des autres îles de la Baie, elles ont été possédées, à différentes époques, par l'Angleterre aussi bien que par l'Espagne; et, ayant été de nouveau occupées par des colons anglais, il a été pris formellement possession de Roatan, en 1839, par la Grande-Bretagne, qui depuis s'y est maintenue sans interruption. La population s'est promptement accrue, et des magistrats y furent, de temps à autre, nommés par le surintendant de Belize, jusqu'en 1852 que ces îles reçurent une forme régulière de gouvernement colonial, dans le but d'améliorer seulement leur administration intérieure; mais la Grande-Bretagne n'entend pas acquérir par là aucun droit territorial qu'elle ne possédât antérieurement.
Le gouvernement des États-Unis cependant soutient que, même en supposant le traité Clayton- Bulwer seulement prospectif dans son action, ces îles ne faisaient point partie des possessions britanniques avant 1852.
Si les difficultés à cet égard, entre les deux gouvernements, ne peuvent être arrangées par négociation directe, il ne paraît pas y avoir de raison pour qu'elles ne puissent former l'objet d'un arbitrage par une tierce puissance.
Le gouvernement de Sa Majesté a été heureux d'apprendre que vous êtes chargé d'entrer en communi-
cation avec moi au sujet de l'Amérique centrale, dans le but de décider, en premier lieu, si les difficultés existantes ne peuvent être promptement terminées par négociation directe, et, en cas de non-arrangement, de discuter alors les conditions d'arbitrage sur ceux des points litigieux auxquels ce mode de transaction peut être nécessaire ou applicable.
Telle est la marche que le gouvernement de Sa Majesté a, dans tous les cas, voulu adopter; et j'ai en conséquence l'honneur de vous informer que je suis prêt à entrer dans les communications proposées. J'ai la confiance que nos conférences seront conduites dans ceresprit de cordialité et de franchise qui, ainsi que l'observe très-justement M r Marcy, est dicté par les véritables intérêts de la Grande-Bretagne et des États-Unis.
Je suis, etc.
Clarendon.
A ÏHon. Geo. M. Dallas, etc.
vm.