REMARQUES
EN RÉPONSE A L'EXPOSÉ DE LORD CLAREKDOK DU 2 MAI 1854. PAR M' BuCHANAIi.
Il ne semblerait pas qu'il fût nécessaire d'étendre ces remarques jusqu'à signaler ce que l'on pouvait considérer comme des inexactitudes faites par lord Clarendon, dans le résumé préliminaire des points établis par l'exposé de M. Buchanan en date du 6 jan-
vier 1854, ni de l'ordre dans lequel ces points ont été présentés. Il suffit d'observer que le sixième et dernier point de ce résumé, embrassant la vraie interprétation de la convention du 19 avril 1850, et qui a été discuté le premier dans l'exposé de M. Buchanan, étant de beaucoup le plus important, doit avoir la préséance.
Le gouvernement américain éprouve et témoigne cordialement, par réciprocité, le désir exprimé par le gouvernement de la Grande-Bretagne : ce de vivre dans des rapports d'intimité et d'amitié avec les Étals-Unis. » De puissants liens d'intérêt et d'affinité doivent aussi unir les deux nations dans une paix et une amitié perpétuelles. Aussi M. Buchanan déploret-il la malheureuse mésintelligence qui subsiste entre elles à l'égard de l'interprétation d'une convention qui, selon la croyance du gouvernement américain, devait mettre fin à toutes leurs difficultés antérieures dans l'Amérique centrale. Combien ne serait-il pas regrettable que cette convention, au lieu de faire disparaître ces difficultés, n'eût fait que les compliquer !
En répondant à l'exposé anglais, et puisqu'il lui incombe le devoir de soutenir la proposition, que l'Angleterre a manqué à l'exécution des dispositions du traité, — mission fort délicate de sa nature, — il fera ses efforts pour accomplir celte tâche d'une manière qui puisse s'accorder avec le profond respect
qu'il entretient vis-à-vis du gouvernement de la Grande-Bretagne.
Les droits et les devoirs des parties doivent être réglés par le premier article de la convention du 19 avril \ 850, c'est pourquoi ces observations devront porter d'abord sur la fixation de son véritable sens. Voici la copie textuelle de cet article :
« Les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne déclarent par ces présentes que ni l'un ni l'autre n'obtiendra et ne conservera pour lui-même aucun contrôle exclusif sur le canal projeté; s'accordant à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse élever ou maintenir aucune fortiGcation qui pourrait commander ce canal, ou être établie dans son voisinage; chacun d'eux renonçant à occuper, fortifier ou coloniser, comme à prendre ou exercer aucun pouvoir sur Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosquitos ou aucune partie de l'Amérique centrale, renonçant aussi de part et d'autre à profiter d'aucune protection que l'un ou l'autre donne ou peut donner, ou d'aucune alliance que l'un ou l'autre a ou peut avoir sur ou avec aucun État ou aucun peuple, dans le but d'élever ou de maintenir aucunes fortifications d'une telle nature, comme aussi d'occuper, fortifier ou coloniser Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosquitos ou aucune partie de l'Amérique centrale, ou de prendre ou exercer le pouvoir sur ces mêmes pays; comme aussi les États-Unis ou la Grande-Bretagne
ne prendront avantage d'aucune intimité, n'useront d'aucune alliance, relation ou influence que l'un ou l'autre peut posséder avec aucun des États ou gouvernements à travers le territoire desquels ledit canal pourra passer, dans le but d'acquérir ou détenir, directement ou indirectement, pour les citoyens ou sujets de l'un d'eux, aucuns droits ou avantages, relativement au commerce et à la navigation par ledit canal, qui ne seraient pas offerts dans les mêmes termes aux citoyens ou sujets de l'autre également. » Dans le cours de ces remarques, on se propose de soutenir que cet article exige que l'Angleterre se désiste de la possession de Roatan et des autres îles de la baie (Bay-Islands), delà côte des Mosquilos et du territoire situé entre le Siboun et le Sarstoun. L'établissement de Belize demandera une considération à part.
Quelle est donc la juste interprétation de l'article? Il embrasse deux objets. — 1° Il déclare que ni l'une ni l'autre des parties n'acquerra jamais aucun contrôle exclusif sur le canal à construire entre l'Atlantique et le Pacifique par la voie de la rivière de San-Juan de Nicaragua, et que ni l'une ni l'autre d'entre elles n'élèvera ou ne maintiendra aucunes fortifications commandant ce canal ou dans ce voisinage. A l'égard de celte stipulation, aucune difficulté n'existe, que l'on sache, entre les parties; mais l'article poursuit encore davantage ses interdictions politiques récipro-
- m ques; et, en second lieu, il déclare que ni l'une ni l'autre des parties « n'occupera, ne fortifiera, ne colonisera, ne prendra ou n'exercera aucun pouvoir sur Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosquitos, ni sur aucune partie de l'Amérique centrale. »
Nous arrivons maintenant au vrai point. Ces termes exigent-ils que l'Angleterre se retire des possessions qu'elle lient dans l'Amérique centrale, comprenant «la côte des Mosquilosî» Les termes particulièrement applicables à celte côte viendront plus à propos dans une partie subséquente de ces remarques.
Si un individu prend rengagement solennel et explicite de ne point « occuper » une étendue de pays alors actuellement occupée par lui, peut-il y avoir une proposition plus claire que celle que : il est tenu par son engagement d'abandonner une telle possession? Si ce n'était pas le cas, ces mots n'auraient pas de sens, et rengagement serait une pure nullité. 11 y a plus : dans leur effet, ils iraient jusqu'à confirmer la partie dans la possession de ce territoire qu'elle s'est précisément obligée à ne pas occuper, et ils équivaudraient, pratiquement, à un consentement à ce que la partie restât en possession : — une contradiction dans les termes. Il est difficile de commenter un langage qui paraît si clair, ou de présenter des arguments pour prouver que le sens des mots n'est pas en opposition directe avec leur signification bien connue.
Et encore le gouvernement britannique considère
que le traité n'est en opposition avec aucune de ses possessions existantes dans l'Amérique centrale; que ledit traité est entièrement prospectif de sa nature, et lui interdit purement de faire de nouvelles acquisitions. Si c'est le cas, le traité est donc une reconnaissance, de la part du gouvernement américain, du droit de l'Angleterre à toutes les possessions qu'elle occupait alors, tandis que les États-Unis se liaient eux-mêmes, par le même acte, à n'acquérir jamais, et dans aucune circonstance, la possession d'un acre de territoire dans l'Amérique centrale. La réciprocité de la convention serait ainsi complètement détruite; et, tandis que l'Angleterre continue d'occuper presque toute la côte atlantique de l'Amérique centrale, les États-Unis ont abandonné le droit, pour tout l'avenir, d'acquérir aucun territoire, ou de recevoir dans l'Union américaine aucun des États de cette partie de leur propre continent. Cette interdiction qu'elle s'imposait à elle-même* fut, aux Élats-Unis, une grande objection au traité lors de sa conclusion ; elle fut l'objet de pressantes insistances de la part des hommes les plus éminents du pays. Si Ton se fût imaginé que, tandis qu'il interdisait aux États- Unis toute acquisition de territoire, sous l'empire d'éventualités possibles, dans une portion de l'Amérique que devaient traverser les routes qui les conduisaient en Californie et à TOrégon , le traité, en même temps, autorisait la Grande-Bretagne à se main-
tenir dans l'occupation de toutes les possessions qu'elle avait dans le pays, M. Buchanan exprime la profonde conviction qu'il n'y aurait pas eu au sein du sénat américain un seul vole favorable à sa ratification. Dans toutes les discussions il fut regardé comme entendu que le traité obligeait l'Angleterre à abandonner ces possessions, et mettait ainsi les parties dans une position de parfaite égalité dans l'Amérique centrale. A l'égard de cette interprétation du traité, l'opinion fut aussi complètement unanime que l'avait été, dans la Chambre des lords, celle que la convention de 1786 avec l'Espagne obligeait l'Angleterre à se désister du protectorat des Mosquitos.
Il y a les raisons les plus puissantes pour croire que la même interprétation fut donnée au traité par le gouvernement britannique lors de sa conclusion. S'il n'en eût pas été ainsi, pourquoi eût-il fait de si ardents efforts avant l'échange des ratifications, afin d'obtenir que l'établissement anglais de Belize fût mis en dehors de cette opération? En cas d'interprétation contraire de la convention, son désir eût dû être de placer cet établissement sous la garantie du traité afin de rassurer ainsi l'Angleterre sur sa possession.
La conduite du gouvernement britannique dans cette circonstance peut être expliquée d'une manière satisfaisante d'après ce principe que, voyant que les termes de la convention embrassaient Belize d'une manière suffisamment explicite et intelligible, ils devaient faire
tous leurs efforts pour éviter la nécessité de se retirer de cet établissement ; et, comme ils ne firent aucune tentative pour faire excepter aucune autre de leurs possessions de l'opération du même traité, la règle que expressio uniw est exclusio alterius est applicable au cas dont il s'agit, et va jusqu'à établir qu'ils étaient tenus d'abandonner toutes leurs autres possessions de l'Amérique centrale.
Si tel est le véritable sens de la convention, aussi bien que tel en est l'esprit manifeste, faisonsen alors l'application aux choses qu'elle avait pour objet d'embrasser, et, d'abord, à Roatan, laissant pour le moment à l'écart le protectorat du Mosquïto.
Il n'est pas nié par l'exposé anglais que Roatan « est clairement une île de l'Amérique centrale, « et qui n'est éloignée que de trente milles du port de Truxillo (Honduras). » En effet, il n'était pas possible de nier cela. Pourquoi alors cette île n'estelle pas comprise dans la convention? La seule raison qu'on en donne est l'allégation que Roatan et les îles adjacentes sont des dépendances de Belize et étaient mises en dehors des stipulations du traité par la déclaration de M. Clayton du 4 juillet 1850. Admettons, quant à présent, pour l'argumentation, que cette déclaration lie les États-Unis, à quoi aboutit-elle? Les termes ^n sont très-explicites. Le traité n'a pas été entendu par l'un ou par l'autre des négociateurs, dit M. Clayton, a comprendre l'établissement anglais du
Honduras (communément appelé British Honduras, pour le distinguer de l'État de Honduras), ni les petites îles au voisinage de cet établissement qui en sont notoirement des dépendances. »
« Les petites îles au voisinage de cet établissement, » quelles sont-elles? Ce sont, sans aucun doute, Cayo Casina et le groupe de petites îles sur la côte, « à la dislance de trois lieues de la rivière Siboun, » particulièrement spécifiées dans la convention de l'Angleterre avec l'Espagne en 1786. En vérité, la même interprétation semblé clairement avoir été donnée à cette convention par le ministre anglais à Washington, dans sa lettre à M. Clayton, du 7 janvier 1854, dont une copie est sans doute entre les mains de lord Clarendon. Ce serait donner une interprétation forcée aux paroles soigneusement mesurées de M. Clayton que de faire que ces « petites îles au voisinage » dussent comprendre l'île de Roatan , comparativement très-considérable , pourvue d'excellents ports, et située, non point dans le voisinage, mais à des centaines de milles de distance; — une île représentée « comme la clef de la baie de Honduras et le foyer du commerce des contrées environnantes, » — qui est bien plus importante, selon le capitaine Henderson, que beaucoup des îles des Indes occidentales, par sa culture et par son sol, et qui n'est inférieure à aucune d'elles par ses avantages naturels. Ce serait faire l'accessoire beaucoup plus important
que le principal, et enter une souveraineté absolue sur un pur usufruit. Et ici, il peut être convenable d'observer que la citation : « Iles dépendantes » dans l'exposé anglais, si on entend faire cette citation d'une partie certaine de la déclaration de M. Clayton, est une citation incorrecte. Il n'a pas dit : « îles dépendantes, » mais « petites îles dans le voisinage » de Belize. Celteîle est donc évidemment une île de l'Amérique centrale, au voisinage non pas de Belize, mais de l'État de Honduras, et, d'après les termes de l'exposé de M. Clayton, sur lequel on s'appuie tant, Tune « des propres dépendances » de cet Étal, et, par cela même, comprise au traité. En vérité, ce serait presque une absurdité de la part de M. Clayton d'avoir excepté, comme on prétend qu'il doit l'avoir fait, par sa déclaration comprenant seulement « les petites îles au voisinage » de Belize, l'île de Roatan, éloignée, grande et importante. Et encore allègue-t-on de son omission à cet égard, que l'Angleterre était justifiée, « en pensant que ses prétentions sur Roatan, considéré comme partie de l'établissement de Belize, n'était pas de celles qu'on pût lui contester. »
L'exposé anglais paraît attacher une importance considérable à ce fait — il est difficile de concevoir pourquoi, — que «M. Buchanan, dans son exposé, observe que Roatan était occupé en 1850 par l'Angleterre. » C'était précisément par la raison que, nonseulement Roatan, mais presque toute la côte orientale
de l'Amérique centrale, étaient occupées par l'Angleterre, que le gouvernement des États-Unis avait tant à cœur de conclure une convention qui devait obliger la Grande-Bretagne à se désister de cette occupation. C'était par cette raison que les États-Unis, comme une ample équivalent pour cet abandon, s engageaient euxmêmes à ne jamais occuper aucune portion dcl'Amérique centrale; car, à moins de cet accord de renoncement, les États-Unis auraient été dans la nécessité, pour leur propre défense, d'accepter des concessions territoriales dans cette partie de l'Amérique, parce que, sans de tels territoires, ils auraient laissé l'Angleterre en position décommander d'une manière absolue nonseulement le canal projeté parle lac de Nicaragua, mais encore tous les autres canaux ou chemins de fer qui peuvent être construits à travers diverses parties des l'isthme. C'est pour cela que la convention n'était pas limitée à celte seule route, mais qu'elle étendait sa protection « à toutes autres communications praticables, soit canaux ou voies ferrées, à travers l'isthme qui joint L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.» Les deux parties devaient rester à l'écart, et ni l'une ni l'autre ne devait occuper de territoire au voisinage d'aucune de ces routes, bien moins encore une île, qui, par sa position et ses excellents ports, donnerait à une grande puissance navale qui la posséderait la faculté de fermer les canaux ou chemins de fer qui pourraient être construits à travers l'isthme.
Maintenir que l'Angleterre fût en possession de Roatan, à l'époque du traité, sur un titre bon ou mauvais, ne saurait faire la moindre différence à l'égard de T interprétation de ce pacte. Le cas aurait pu être différent, si la contestation se fût élevée entre la Grande- Bretagne et l'Étal de Honduras. La question entre les États-Unis et l'Angleterre, cependant, ne porte pas sur la validité du titre de propriété ; — peu importe ce qu'il peut avoir été, — mais, sur ce point: desavoir si l'Angleterre n'avait pas consenti à se désister de sa possession en vertu de ce titre. La question n'est pas de déterminer quel était l'état des choses auparavant, mais ce qu elle consentait qu'ii devint après la conclusion du traité. A présent, par déférence pour l'exposé anglais, qui soutient que le titre de la Grande-Bretagne à cette île était valable lors de la conclusion du traité, il n'est que juste d'examiner les raisons sur lesquelles était fondée cette prétention.
L'ancienneté de la possession est invoquée à l'appui de la réclamation, et on dit que « il est bien connu qu'en 1742, les Anglais étaient formellement établis à Roatan; » mais, en réponse, on peut constater que ce poste fut promptement évacué. Nous trouvons dans l'Encyclopédie de Ree, publiée à Londres e» 1819, que «les Anglais, en l'année 1742, formèrent un établissement là (à Roatan) dans l'intérêt de leur commerce de bois de campêche; mais il fut bientôt abandonné. »
En réponse à la citation faile par lord Clarendon de la carie publiée par Jeffries en 1796, on peut observer qu'il y a une autre copie de la même carte précisément au Musée britannique, publiée dans la même année, sur laquelle Roatan n'est pas coloriée comme possession anglaise. À l'époque de la publication de cette carie, il y a plus d'un demi-siècle, la géographie de cette portion de l'Amérique était comparativement très-peu connue. Par celte raison, la carte des « îles des Indes occidentales et de Bahama, avec les côtes adjacentes du Yucatan, Honduras, Caraccas, » etc., publiée à Londres, en 1851, « par James Wyld, géographe de la reine, » qui se trouve aussi au musée britannique, est d'une plus grande autorité,' et, sur celte carte, Roatan et les autres îles de la baie sont attribuées au Honduras. La même notion est présentée par le même auteur sur une carte antérieure des îles des Indes occidentales et de Bahama, etc., publiée en 1849 et maintenant entre les mains de la légation.
On peut aussi affirmer avec confiance, comme un fait historique bien connu, que, si les Anglais étaient en possession de Roatan à la dale du traité de 1786 avec l'Espagne, ils l'abandonnèrent immédiatement après pour satisfaire au traité. Le Brook's General Gazetteer, publié à Londres en 1853, établit distinctement ce fait. Il dit : ce Cette belle île, en partie couverte de bois, fut jadis en la possession des Anglais, qui for-
tifièrent son excellent port; mais ils l'abandonnèrent quand ils se retirèrent de la côte des Mosquitos. » Et Johnston, dans son Dictionnaire de géographie, publïé Londres en 1851 et 1852, la décrit comme une île éloignée de la côte nord de Y Amérique centrale, « autrefois appartenant aux Anglais. Près de son extrémité méridionale est un bon port, avec des batteries élevées par les Anglais pendant leur ancienne occupation. »
A quelle époque donc, après la convention de 1786, cette île cessa-t-elle d'être espagnole et devint-elle anglaise ? Il est admis par une autorité qu'on ne nous contestera pas, le capitaine Henderson, officier de l'armée anglaise > dans son « rapport sur l'établissement britannique de Honduras, » qu'elle était encore au pouvoir de l'Espagne en 1804. Le dernier renseignement que nous avons à son sujet nous apprend qu'elle était en la possession du Honduras, comme successeur de l'Espagne, en 1830, pendant que durait encore la confédération des États de l'Amérique centrale, et qu'elle fut, en celte année (et non en 1835 comme au précédent exposé), enlevée à cet État par des forces britanniques, mais rendue bientôt après. L'extrait suivant de Crowe « l'Évangile dans l'Amérique centrale, (Crowe's Gospel inC entrai America), » travail plein de mérite et d'intérêt, rédigé par l'auteur d'après ses observations personnelles, et publié à Londres en 1850, donne un récit exact de ce qui s'est passé. L'auteur
dit sous la date de 1830 : « La seule brèche notable faite à la paix et au bon ordre fut la prise de l'île de Roatan, dans la baie de Honduras, par les autorités de rétablissement anglais voisin. Mais, sur la plainte du gouvernement fédéral, l'acte du surintendant de Belize fut, en théorie, désavoué par son gouvernement, quoique, en pratique, cet acte ait été depuis renouvelé précisément dans la même condition et avec l'approbation du même pouvoir. » Il y a une au tre preuve portant, un caractère semblable, en la possession de M. Buchanan ; mais , comme elle procède de source américaine, on pense qu'il sera mieux de laisser les faits, sous l'autorité d'un écrivain anglais, dont le caractère est digne de la plus haute considération, d'autant plus qu'ils n'ont pas été contredits par l'exposé anglais. L'auteur arrive ensuite à parler, dans des termes pleins d'indignation, de la reprise de cette île et de son annexion en 1841, en la traitant de « révolution honteuse. »
Lord Clarendon, dans son exposé, iadmet que cette île et celle de Bonacca, « ont été sans aucun doute, à différentes époques, inoccupées et réclamées ou retenues par d'autres puissances; » mais il dit: «Il est certain qu'en 1838, 1839 et 1840 (ce doit avoir été en 1841), la Grande-Bretagne non-seulement soutint son droit sur cette même possession, mais déclara son intention d'appuyer ce droit par la force, »
C'est-à-dire, en substance, que l'Angleterre a pris
cette île au Honduras en 1841 , et en a chassé les troupes de l'État; et qu'elle soutient à présent que cette capture fait son titre* 11 est impossible que l'Angleterre puisse prétendre à cette île par droit de conquête, attendu que la prise en fut faite en temps de paix profonde. Elle ne peut transformer précisément l'acte dont se plaint le Honduras comme d'une injustice et d'un outrage de façon à en faire la base d'un titre pour elle-même. Quant à la manière dont eut lieu la prise de Roatan par le surintendant de Belize en 1841, M. Crowe en parle dans les termes suivants : — « Ainsi qu'il s'y attendait, le colonel Mac-Donald ne trouva que peu d'habitants, sous la protection d'un sergent et d'un petit détachement de soldats ap* patenant à l'État de Honduras. Ceux-ci étant hors d'état de résister, il poursuivit son dessein en abattant le drapeau de la république, et élevant à la place celui de l'Angleterre. Cependant il ne fut pas plutôt réembarqué, qu'il eut la mortification de voir le pavillon britannique remplacé par les bandes bleues et blanches du Honduras. Il revint ensuite et compléta celte honteuse révolution, en prenant les précautions et faisant les menaces qu'il crût nécessaires. »
L'exposé anglais conteste le principe que les provinces de l'Amérique méridionale, étant, par le succès d'une révolution, devenues des États indépendants, succédassent dans leurs limites respectives à tous les droits territoriaux de l'Espagne.
Gomme l'exposé ne présente aucune raison pour dénier ce principe, il ne paraît pas nécessaire d'ajouter de nouvelles raisons pour l'appuyer. Un tel principe, cela se comprend, ne peut être combattu avec succès. Si une tierce puissance se permettait d'intervenir et de s'emparer d'une portion de territoire que la colonie émancipée ne saurait défendre, toutes les puissances pourraient exercer le même droit, et il s'ensuivrait la confusion et l'injustice poussées à leur comble. Si l'Angleterre pouvait s'emparer de Roatan, la France, de son côté,- pourrait prendre possession d'une autre partie du Honduras, et les États-Unis d'une partie du San-Salvador; et ainsi, une révolution heureuse, au lieu de profiter à ceux qui auraient défendu et assuré leur indépendance, donnerait lieu à un conflit général parmi les nations, pour obtenir une part des dépouilles.
Mais l^exposé anglais non-seulement nie que le traité de l'Angleterre avec le Mexique, du 26 décembre 1 82G., soi t une reconnaissance du principe que nous soutenons, mais il prétend qu'il prouve le contraire. A l'époque de ce traité, la Grande-Bretagne était en possession, dans un but spécifié, de l' usufruit de Belize, qu'elle avait acquis de l'Espagne par le traité de 1 780. Sous l'empire de quel autre principe aurait-elle. demandé et obtenu du Mexique son consentement à ce que les sujets anglais ne fussent pas troublés dans leur jpuissance de cet usufruit limité, si ce n'est sous
ce principe : que le Mexique avait hérité des droits souverains de la vieille Espagne sur rétablissement de Belize?Si elle eût entendu réclamer cet établissement en souveraineté absolue, jamais elle n'eût demande et obtenu du Mexique la continuation du privilège spécial qui y était relatif. L'idée d'un possesseur absolu, qui demande une permission spéciale d'user de sa propriété, d'une manière particulière, à une personne à laquelle il ne reconnaît aucun titre , serait tout au moins une nouveauté, sinon une absurdité. Cependant l'Angleterre a consenti surtout dans l'intérêt de son crédit et de sa bonne foi, à tenir ce territoire du Mexique de la même manière qu'elle l'avait tenu de la vieille Espagne, et ainsi elle reconnaissait pleinement les droits souverains du Mexique.
Comment l'exposé anglais répond-il à cet argument? Il dit que le traité « stipule simplement que les sujets britanniques ne seraient pas, sous le Mexique indépendant, en une situation pire que sous le Mexique province espagnole. » Et « il était naturel, en reconnaissant l'indépendance du Mexique, que l'Angleterre fit une telle stipulation. » Certes, il était naturel qu'elle agît ainsi, mais seulement d'après ce principe, que le Mexique pouvait autrement user de ce droit comme successeur de la vieille Espagne, et, à un moment donné, mettre fin au privilège dont il s'agit.
L'exposé anglais observe que, depuis la prise de Tile, en 1841, aucune tentative n'a été faite par le Honduras pour la reprendre, et que le commandant de Truxillo, quand, en deux ou trois circonstances, des plaintes furent portées auprès de lui en réparation contre des colons de Roatan, les avait renvoyées à Belize en disant que l'île était aux Anglais. Mais quelle induction peut-on tirer de ces faits? Le Honduras, par impuissance, avait été forcé de se soumettre et de recourir au seul remède qu'ait le faible contre le fort. Des remontrances et des protestations incessantes contre l'usurpation ont été sa seule ressource. Combien il aurait été ridicule de sa part d'essayer de reprendre cette île à l'Angleterre ! Le commandant de Truxillo a, comme de raison, renvoyé les plaintes contre les colons de Roatan à l'Angleterre, pour obtenir redressement de la puissance en possession et du seul pouvoir effectif qui put appliquer le remède.
C'est pourquoi, si la question pendante eût été entre la Grande-Bretagne et le Honduras, et que le point laissé à la décision d'un arbitre impartial eût été de déterminer laquelle des deux puissances avait le meilleur titre à la possession de l'île, il n'y aurait guère, on le conçoit, de doute à l'égard de sa décision. Mais, comme on l'a fait observer précédemment, la question n'est pas entre ces deux pays, mais entre l'Angleterre et les États-Unis. La décision n'est pas subordonnée à la validité ou à la non-validité du titre anglais, mais
elle est de savoir si la Grande-Bretagne est liée ellemême par traité avec les États-Unis à ne pas occuper, fortifier ou coloniser, à ne prendre ou n'exercer aucun pouvoir sur Roatan. Sous l'empire de ces circonstances, il n'était pas du devoir des États-Unis, comme on l'allègue, de contester formellement à Pé«poque de la conclusion du traité, en 1850, le titre de l'Angleterre sur cette île. Une telle marche n'aurait produit qu'une inutile irritation. 11 leur suffisait de savoir que la Grande-Bretagne, étant en possession de cette île, n'importe à quel titre, avait consenti à en abandonner l'occupation.
Mais « le gouvernement de Sa Majesté ne peut admettre qu'un changement dans la forme intérieure de l'administration de ces îles soit une violation du traité ou fournisse un juste sujet de remontrances aux États- Unis. » Quels sont les faits du cas dont il s'agit? Quand le traité fut conclu, l'Angleterre occupait simplement Roatan, par suite de la prise qu'en avait faite le colonel Mac-Donald. Elle n'avait pas établi de forme régulière de gouvernement sur sa population clairsemée, qui, tout au moins, était de nature fort hétérogène. Elle n'avait fait alors que le premier pas, et cela en face des remontrances du Honduras relatives à l'usurpation de l'île. Aucune tracasserie ne lui avait été faite à l'avance par les Étals-Unis au sujet de cette île. On ne pouvait douter même que l'Angleterre l'abandonnât promptemtent après la conclusion du traité.
— iiO — Ses rapports avec Roatan, à cette époque, étaient purement ceux d'un simple occupant. Il était facile de se retirer de cette île qui serait alors retournée naturellement au Honduras. Cependant, au lieu de faire un pas en arrière, le gouvernement britannique a depuis lors fait une enjambée en avant et poursuivi sa marche en établissant un régime colonial régulier sur celte île. Mais ce n'est pas tout. Le même gouvernement ne s'en est pas tenu à Roatan seul, il a embrassé dans sa colonie cinq autres îles de rAmérique centrale, sur la côte de l'État de Honduras. Une de ces îles, Ronacca, au dire Ronnycastle, est une île d'environ soixante milles de circonférence, et probablement la première que découvrit Colomb dans son quatrième voyage. On ne savait pas aux Étals-Unis que le gouvernement britannique eût jamais élevé de prétentions sur aucune de ces cinq îles de l'Amérique centrale, avant la proclamation annonçant qu'elle les colonisait. A la vérité, l'exposé anglais ne soutient nulle part qu'aucune d'elles ait jamais été occupée à aucune époque par l'Angleterre avant leur incorporation à Roatan, et avant rétablissement, en 1851, de la « colonie des îles de la Raie (Ray Islands). »
Le faible État de Honduras a été dépouillé ainsi de chacune des îles importantes situées le long de ses côtes, qui, depuis lors, sont complètement maîtrisées par le pouvoir menaçant de l'Angleterre.
Le gouvernement des États-Unis regarde l'établis-
sèment de la colonie de Bay-Islands sous un jour beaucoup plus défavorable qu'il ne fait à l'égard de l'omission, de la part du gouvernement britannique, d'exécuter d'une manière effective les clauses du traité. Il considère que cet établissement est la perpétration d'un acte formel en violation palpable tout à la fois de la lettre et de l'esprit du traité Clayton- Bulwer.
2° Le protectorat mosquite.
Il ne paraît pas nécessaire d'ajouter aucun argument à ceux du précédent exposé américain dans le but de prouver que le protectorat de la côte des Mosquitos a été aboli par la convention. Ce point n'a été abordé directement nulle part, dans tout l'exposé anglais, par des arguments tirés du corps du traité lui-même. Ces remarques se borneront donc aux lieux communs présentés par l'exposé britannique.
Dans celte discussion, comme dans le cas des îles de la Baie, il faut avoir toujours présent à l'esprit que c'est la véritable interprétation de la convention qui doit principalement être établie et fortifiée, et non les circonstances historiques et les événements qui ont précédé ou suivi sa conclusion.
On a remarqué avec satisfaction qu'il a été admis que les États-Unis n'avaient pas, dans la convention, reconnu l'existence du protectorat britannique sur le Mosquito. Cela dégage la discussion de beaucoup d'embarras, et le négociateur américain se trouve
libéré de l'imputation d'avoir fait un acte qui aurait été condamné par son pays.
Il est aussi admis à plusieurs reprises que, bien que. le gouvernement britannique (pour employer son propre langage), «n'eût pas, par le traité de 1850, abandonné le droit de l'Angleterre à protéger les Mosquitos, il entendait cependant réduire et limiter ce droit. » Si l'exposé eût fait un pas de plus en avant et spécifié de quelle manière et jusqu'à quel point le gouvernement britannique entendait réduire et limiter ce droit, la discussion sur ce sujet, pourrait être terminée pour les cas pratiques. Pourquoi? C'est parce que lord Clarendon aurait consulté la convention elle-même pour les limites imposées au protectorat et qu'il y aurait trouvé qu'il ne devait jamais en user dans le dessein a d'occuper la côte des Mosquitos ou de prendre et d'exercer le pouvoir sur la même contrée. » Que l'Angleterre n'en use pas plus longtemps dans ce but; qu'elle cesse d'occuper cette côte et d'y exercer sa domination, et quoique ce ne soit pas là tout ce que la convention exige, cela pourtant deviendrait suffisant pour tout ce qui est d'un objet essentiel.
L'exposé anglais commence, d'une manière assez étrange, par discuter d'abord très au long ce qu'il appelle « l'esprit » du traité, que l'on doit toujours, dit-il, inférer des circonstances dans lesquelles il a pris naissance; puis il tranche, en quelques lignes, la grande question de la véritable interprétation
de ses termes. Cela renverse entièrement Tordre naturel des choses. Yattel nous apprend, dans son chapitre sur « l'Interprétation des traités, » que « la première règle générale d'interprétation est qu'il n'est pas permis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation. Quand un acte est rédigé en termes clairs et précis , quand le sens en est évident, et qu'il ne conduit pas à une conclusion absurde, il ne peut y avoir de raison pour refuser d'admettre le sens qu'un tel acte présente naturellement. Aller ailleurs à la recherche de conjectures, dans le but de le restreindre ou de l'étendre, n'est qu'une tentative pour l'éluder. Si cette dangereuse méthode est une fois admise, il n'est pa£ d'acte qu'on ne puisse rendre inutile. »
C'est pourquoi c'était un devoir pour l'exposé anglais de prouver d'abord que les termes de la convention étaient obscurs, — tâche bien difficile, — avant de pouvoir convenablement recourir à des circonstances étrangères pour en expliquer la pensée. Néanmoins, en suivant Tordre de Texposé, il sera d'abord répondu aux circonstances alléguées.
Mais, comme préliminaire à ces circonstances, Texposé s'engage dans une déclaration « que M. Buchanan confond les deux conditions de souveraineté et de protectorat, et par suite de cette erreur, traite l'engagement de ne point coloniser, occuper ni fortifier, de ne prendre ni exercer le pouvoir, comme renfermant l'engagement de ne point protéger. » Admet-
tons pour le moment, dans l'intérêt de la discussion, que ces mots ne comprennent pas « l'engagement de ne point protéger, » ils limitent tout au moins cette protection de telle sorte qu'on ne puisse en user dans le dessein d'occuper la côte des Mosquitos ou d'y exercer le pouvoir. Qu'on accorde cela, et les États- Unis n'ont guère plus à demander. . • " .
On ne saurait cependant trouver dans l'explosé de M. Buchanan de fondement à la critique d'avoir confondu deux choses aussi distinctes par leur nature que « une souveraineté et un protectorat. » En vérité, il n'emploie m'ême pas le mot « souveraineté, » en rapport avec son sujet, dans toute l'étendue de son exposé. Au contraire, il s'est borné, avec le plus grand soin, aux termes de la convention elle-même, et n'a employé que les mots « occuper, prendre ou exercer le pouvoir. »
Le gouvernement américain n'a jamais traité le protectorat réclamé par l'Angleterre comme étant de nature à être reconnu par le droit public. Il savait bien, d'après le caractère sauvage et dégradé des Indiens mosquitos, qu'il ne pouvait exister entre Sa Majesté britannique et le roi du Mosquito aucun traité de protection, tel qu'on en reconnaît parmi les nations civilisées. Par un tel traité, la puissance protégée se réserve le droit d'administrer elle-même son propre gouvernement , — droit qu'il était impossible aux Mosquitos d'exercer.
Ce protectorat nominal doit donc, par la nature des choses, être une soumission absolue de ces Indiens au gouvernement britannique, ce qu*fcn fait il a toujours été. C'est pour ces raisons que l'exposé américain a partout considéré l'Angleterre comme étant en possession de la côte des Mosquitos et y exerçant son pouvoir, de la même manière et comme si c'était incontestablement sa propriété, enfin, que ce même exposé a soutenu que la. Grande-Bretagne est liée par le traité à se désister de cette possession et de l'exercice de ce pouvoir.
Voilà l'essentiel : tout le reste est de pure forme. A ce point de vue, il est absolument sans importance que les rapports des Indiens mosquitos vis-à-vis de l'Angleterre s'appellent protectorat, soumission, ou de tout autre nom. Le grand objet de la convention, tel que l'a entendu le gouvernement des États-Unis, est que l'Angleterre cesse « d'occuper » la côte mosquite, n'importe sous quel nom, n'importe à quel titre elle la retienne.
La principale circonstance, et même, on peut presque dire la seule, apportée pour mettre en lumière « l'esprit » de la convention, et pour agir sur son interprétation, est une correspondance qui eut lieu à Londres, en novembre 1849, entre M. Lawrence # lord Palmerston. On a ainsi cherché à transformer la correspondance préliminaire, qui eut lieu dix mois avant que la convention fût conclue entre différents
— 14$ — individus, en des moyens de changer et de limiter le sens des termes employés plus tard par les négocia-» leurs effectifs. A l'aide de tels moyens, toutes conventions entre parties privées, et tous traités entre États souverains pourraient être annulés. Quand l'accommo^ dément définitif est une fois conclu, les préliminaires deviennent inutiles. Comme les échafaudages d'une construction, ils sont mis de côté, après que l'édifice est élevé.
Mais, quand bien même une telle marche serait lé* gitime, il n'y a rien dans cette correspondance qui, bien loin d'affaiblir, ne vienne fortifier l'interprétation donnée à la convention par le gouvernement des États-Unis. M. Lawrence commence par demander 5 lord Palmerston, comme premier point, « si le gouvernement anglais entend occuper ou coloniser Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosquitos, ou aucune autre partie de l'Amérique centrale? » Et ensuite il s'informe « si le gouvernement britannique veut se joindre aux États-Unis pour garantir la neutralité d'un canal maritime, d'unrail-way, ou autres voies de communiea tion à ouvrir au monde et communes à toutes les nations? » En réponse, lord Palmerston dit « que le gouvernement de Sa Majesté n'entend pas occuper ou coloniser Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosquitos, ni aucune partie de l'Amérique centrale; » et .il donne ijne réponse également satisfaisante à la seconde demande dé M. Lawrence.
Maintenant, quelle induction l'exposé anglai$ tire* t-il de ce langage? C'est que, la correspondance an* lérieure à la conclusion adoptée par les négociateurs ne se rapportant pas au protectorat mosqujte ncmur natiyéruent désigné, les négociateurs doivent avoir entendu que ce protectorat n'était pas .atteint pan le traité. Mais une induction ne peut prévaloir contre un fait positif. Si la correspondance est muette à l'égard du protectorat, il n'en est pas de mêxqe de lt convention. Celle-ci l'embrasse expressément et àéT clare que « ni l'une ni l'autre (des parties) ne feront usage d'aucune protection que l'une ou l'autre donne ou peut donner, ou d'aucune alliance que l'une ou l'autre a ou peut avoir sur ou avec aucun État ou peuple, dans le but (d'élever ou de maintenir de telles fortifications ou) d'occuper, fortifier ou coloniser Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosqui|os ou aucunes parties de l'Amérique centrale;, ou de prendre ou exercer le pouvoir sur les mêmes contrées, *
Mais, quand bien même la convention ne contiendrait pas cette stipulation expresse à l'égard du protectorat mosquite, et qu'elle aurait simplement pourvu à l'exécution effective de l'intention exprimée par M. Lawrence et par lord Palmerston, que ni l'une ni l'autre des parties « n'occuperaient ou coloniseraient la côte des Mosquitos, » cela serait, on le conçoit, largement suffisant pour forcer l'Angleterre à. se (Jésisier de cette occupation. Au fait, il résulta d',une
précaution surabondante que la clause précisément citée de la convention fut ajoutée, interdisant à la Grande-Bretagne que ce fût sous le nom de ce protection » ou sous celui « d'alliance, » d'occuper la côte des Mosquitos, de prendre ou exercer le pouvoir sur la même côte.
À l'égard du « sens littéral de la convention, » qui certainement est le point essentiel, l'exposé anglais n'occupe qu'un petit nombre de lignes, et il évile toute discussion directe des termes qui y sont employés. A la vérité, l'interprétation que soutient le gouvernement des Étals-Unis est admise en substance. L'exposé, après avoir cité les dispositions de l'article, et affirmé que cet article « reconnaît clairement la possibilité que l'Angleterre ou les États-Unis donnent protection au Mosquito ou à d'autres États de l'Amérique centrale, » accorde que les parties, tout en n'ayant pas l'intention d'interdire ou d'abolir un tel protectorat, avaient cependant l'intention « de le limiter et de lé restreindre. » Ne disputons pas sur les mots dans une si grave question. Comment la convention limitât-elle et restreignit-elle le protectorat? Elle le lit, ainsi qu'il a été observé précédemment, en interdisant aux deux parties d'user « d'aucune protection que l'une ou l'autre peut accorder, » dans le but d'occuper ou d'exercer le pouvoir sur la côte des Mosquitos.
' Dans le cours de cette partie de la discussion, tirée
de la correspondance entre M. Lawrence et lord Pal* merston, et en réalité dans les autres parties, l'exposé anglais a traité la protection commune des deux gouvernements, pour le canal de Nicaragua, comme si cette protection formait le principal et presque le seul point de la convention. Des expressions pareilles à celles-ci y sont employées : — « Le simple protectorat de l'Angleterre, dépouillé de ces attributs qui intéressaient la construction et le libre usage du canal projeté, était de peu de conséquence pour les États- Unis. » Il est considéré une autre fois comme c< une affaire indifférente en ce qui regarde le canal, que le port et la ville de San-Juan soient sous le protectorat modifié de la Grande-Bretagne ou sous le gouvernement de Nicaragua. » Et derechef, « la différence pratique entre l'Angleterre et les États-Unis, en ce qui concerne la seule partie respectivement importante du Mosquilo, — nommément cette partie, à laquelle s'appliquent l'établissement et la condition du canal, qui forme l'orgine et labasedu traité de 1856, -~ est en réalité très-peu de chose, » etc., etc.
Ce qui précède n'est qu'un exposé très-partiel et très-limité des motifs qui ont donné naissance à la convention. Celle-ci consacrait une politique beaucoup plus étendue et libérale. La convention n'était pas restreinte à une seule route, mais elle embrassait toutes les routes, soit chemins de fer, soit ca-. nûux, à travers l'Amérique centrale. Pour employer
son propre langage, elle s'accorde à étendre la protection des deux gouvernements « par les stipulations du traité, à toutes autres communications praticables, canal on railway, à travers l'isthme qui joint FAmérique du Nord et l'Amérique du Sud, et particulièrement aux communications interocéaniques, pourvu qu'elles soient démontrées praticables, soit par canal ou parchemin de fer, que l'on propose maintenant d'établir par la voie de Téhuantepec ou de Panama. » C'est sur de telles routes que l'Angleterre et les États-Unis se sont obligés à étendre l'égide de leur protection, non point dans leur propre intérêt exclusivement, mais dans celui de toutes les nations commerçantes de la terre. C'était pour éviter entre elles-mêmes tous sujets de jalousie, aussi bien que ceux qui pouvaient s'élever contre Tune ou l'autre d'elles bu contre toutes les deux de la part des autres Bâtions, qu'elles consentirent, non-seulement que ni Fune ni l'autre n'élevât de fortifications sur la seule toute de San-Juan ou dans son voisinage, niais aussi (fue ni l'une ni l'autre, directement ou en vertu d'au* cun protectorat ou d'aucune alliance, «n'occupât, ne fortifiât ou ne colonisât, ne prît ou n'exerçât aucun pouvoir sur Nicaragua, Costa-Rica, la côte des Mosqûitos, ni sur aucune partie de l'Amérique centrale. » Sans cette dernière disposition, la précédente eût été inutile. L'interdiction d'occuper s'étendait donc sur tout le territoire même, que de tels canaux ou railways pouvaient traverser»
En considérant Je traité sous le jour de ces dispositions étendues et libérales, il y avait lieu de s'étonnéf que l'exposé anglais se fût restreint à une propositiori aux deux gouvernements, d'entrer dans un arrangement par suite duquel l'Angleterre pût se désister de son protectorat du port et du havre de Greytown. et delà rive droite du San-Juan, laissant ainsi le reste de la côte mosquite dans sa condition présente.
Le gouvernement des États-Unis ne peut prendre part à aucun arrangement de ce genre. Il s'appuie sur le traité conclu antérieurement, dans la ferme croyance que, par la force môme de ce traité, la Grande-Bretagne devrait, depuis plus de quatre ans, avoir cessé d'occuper ou d'exercer aucun pouvoir sur toute la côte desMosquitos etsur toute autre partie du pays. 11 ne peut donc entrer maintenant dans aucune nouvelle stipulation limitée au port de Greytown et à la rive nord du San-Juan. Un tel (rai té ne pourrait conduire qu'à de nouvelles complications, et, en outre, il admettrait tacitement, ce à quoi les État-Unis ne peuvent souscrire, que la convention de ,1850 n'embrassait pas la côte entière du Mosquilo aussi bien que toutes les autres parties de l'Amérique centrale. Tout ce que le gouvernement des États-Unis croit k propos de faire, dans les circonstances actuelles, est de persister dans ses efforts pour amener l'Angleterre à abandonner toute la cote. Cet objet une fois accompli, le traité
aura alors son plein et bienfaisant effet. Les deux puissances pourront ensuite se concerter pour obtenir, des Ëtats mêmes de l'Amérique centrale, l'établissement de deux ports libres, dont un à chacune dès deux extrémités du canal, et successivement interposer leurs bons offices pour arranger toutes les difficultés existantes à l'égard des limites entre ces États. Il est évident, toutefois, que rien de semblable ne peut être accompli et qu'il n'y a pas d'arrangement possible aux affaires de l'Amérique centrale, tant que l'Angleterre persistera dans sa détermination dé demeurer en possession, sous le nom de protectorat, de toule la côte de Nicaragua sur la mer des Caraïbes.
Le comte de Clarendon a déjà été informé que le gouvernement des Étals-Unis, mû par des motifs d'humanité, est dans l'intention de se joindre à la Grande- Bretagne pour amener l'État de Nicaragua à assigner uiie portion convenable de son territoire pour établir le misérable reste de la tribu des Mosquitos. Cela, cependant, sous ce principe constamment reconnu par l'Angleterre et les États-Unis, et par eux pratiqué à l'égard de leurs propres Indiens, que le pouvoir suprême et la souveraineté absolue appartiennent au Nicaragua; les Mosquitos ne pouvant avoir qu'un droit de pure possession, qu'il appartient au Nicaragua seul d'éteindre, "....•."" '.
* La condition du Nicaragua est en vérité fort malheureuse ! Son titre à tout le territoire qu' embrassent
les limites de l'ancienne province de ce nom est incontestable. Non-seulement cet État l'a acquis par une révolution heureuse, mais encore il le tient d'un traité solennel avec l'Espagne. Ce traité, conclu à Madrid, le 25 juillet 1850, reconnaît sa souveraineté et son indépendance aussi bien que son droit tt.au. territoire américain situé entre l'Atlantique et l'océan PaciGque, d'une mer à l'autre, avec ses îles adjacentes, connu auparavant sous la dénomination de Province de Nicaragua, maintenant République du même nom. » — Et cependant sa côte orientale est ouverte dansloule son étendue par le protectorat mosquile; son port de San-Juan a été envahi par des troupes anglaises, celui de Bluefields est la résidence du roi des Mosquitos et le siège de la domination britannique. Le Nicaragua est privé ainsi de tout débouché sur la mer des Caraïbes.
On a cherché à assimiler le cas du protectorat britannique sur les Mosquitos à celui des Anglais et des Américains qui remplissent les fonctions de ministres auprès du roi des îles Sandwich. Mais il n'y a pas de parallèle à faire entre les deux cas. Les habitants des îles Sandwich ne sont pas des sauvages dégradés, mais un peuple chrétien; et le gouvernement de leur roi a été reconnu par les principales puissances de la terre. 11 a le droit de choisir des étrangers pour ses ministres, ainsi que d'autres souverains l'ont fait souvent; mais ceux-ci, dans l'exercice de leurs fpno,
lions, sont complètement indépendants de leurs propres gouvernements.
On a allégué qu'un consul ou agent anglais réside dans le Mosquito, et qu'il « peut fréquemment être appelé à donner son opinion ou son avis au gouvernement mosquite. » Mais il est notoire, et d'après le caractère dégradé des Indiens il ne saurait en être autrement, que le gouvernement mosquite est exclusivement le gouvernement britannique, exercé par l'entremise ou l'agence de ce consul. C'est par lui que le gouvernement anglais, sous le nom de cette ombre de roi, s'empare des ports du voisinage à l'aide des forces britanniques seules, et exerce le pouvoir sur tout ce qu'on appelle la côte des Mosquitos. La nullité du gouvernement et du roi mosquiles est dépeinte par deux éminents hommes d'État anglaisdu cabinet actuel. En vérité, ce gouvernement n'est qu'une fiction, tandis que celui de l'Angleterre est la réalité matérielle.
L'exposé anglais, après avoir établi la distinction générale entre « souveraineté » et ce défense ou protection, » décrit les conséquences qui pourraient survenir si un engagement a de ne point occuper ou exercer le pouvoir » devait interdire à l'une ou 5 l'autre partie l'accomplissement de certains actes qu'il .énumère, soit en faveur, soit contre les États de l'Amérique centrale. Comme ces remarques sont purement hypothétiques et ne paraissent pas avoir de
portée directe sur la grande question pendante entre les parties, on n'a pas jugé nécessaire de prolonger cet exposé par une réponse seriaiim. Elles peuvent être bien ou mal fondées; mais on ne conçoit pas dé quelle manière elles influent sur la simple question qui découle du traité, qui est de savoir si l'Angleterre doit continuer à occuper ou à exercer aucun pouvoir sur la côte des Mosquitos? et non pas quels sont les actes qu'elle pourrait accomplir sans violer la convention, après qu'elle se serait désistée de cette occupation et de l'exercice de ce pouvoir.
On rapporte des opinions que Ton dit avoir été exprimées par M. Webster au sujet de la convention; mais il faut l'expliquer selon son propre texte, et non point par des paroles purement fortuites d'aucun personnage, quelque éminent qu'il soit.
On a dit tout ce qui, de près ou de loin, se rabtache à l'importance de la question du Mosquito; mais, comme plusieurs autres lieux communs ont été introduits, il semblerait peu convenable de les passer sous silence.
L'exposé déclare, par rapport au protectorat du Mosquito, que l'Angleterre « n'entrera dans aucune explication ni défense de sa conduite à l'égard des actes accomplis par elle il y a près de quatre ans. » Soit. De telles explications ne sont point demandées par les États-Unis. Toutefois il est juste d'observer que le gou-> vernement britannique a le premier donné l'exemple
de discuterson a ncien droit au protectorat du Mosquito; et c'est là la seule raison alléguée par le précédent exposé américain pour présenter « les vues du gouvernement des États-Unis sur ce sujet. »
Il est très-satisfaisant, cependant, d'observer que l'exposé anglais, au lieu de s'appuyer sur des actes de l'Angleterre, relatifs à la côte des Mosquitos, qui, remonteraient à des siècles, limite ces actes dans une période de moins de quarante années antérieurement à la présente dale. Il est possible que le précédent exposé américain ait fait quelque chose de bon en produisant ce changement, en amenant lord Clarendon à examiner de nouveau les traités de 1783 et 1786, et à s'en rapporter à l'histoire du temps où a été trouvée une preuve additionnelle, preuve qu'il n'est pas nécessaire de présenter maintenant, à l'appui et en confirmation de l'interprétation donnée de ces traités par le gouvernement des États-Unis.
Il serait encore intéressant, comme fait historique, d'apprendre dans quel temps, « il y a environ quarante ans, » dans quelles circonstances et dans quels termes l'Angleterre rentra dans le Mosquito, après avoir reconnu la souveraineté de l'Espagne sur ce territoire en 1 783 et 1 786 et l'avoir rendu à cette puissance.
L'exposé anglais continue en alléguant que, depuis la paix de 1815, la vieille Espagne n'avait jamais élevé de question avec le gouvernement britannique au
sujet du protectorat mosquite. C'est sans doute parce que la vieille Espagne, par suite des relations d'intime amitié qui avaient existé entre les deux gouvernements depuis leur traité d'alliance en 1809, ne pouvait avoir soupçonné que l'Angleterre renouait ses rapports avec le Mosquito; et bientôt c< après les actes accomplis par elle il y a environ quarante ans, » la guerre révolutionnaire de l'Amérique espagnole commença et dut naturellement empêcher l'Espagne de porter son attention sur une affaire comparativement de si minime importance.
L'exposé nie ensuite que, par le traité anglais avec le Mexique, en 1826, l'Angleterre ait reconnu le droit des États de l'Amérique centrale, après la conquête de leur indépendance, aux territoires respectivement renfermés dans leurs limites, tels qu'ils avaient précédemment existé sous la vieille Espagne. Comme ce point a été discuté dans une partie de cet exposé, il n'est pas nécessaire, quant à présent, de rien ajouter à ce qui a déjà été dit plus haut.
Mais, avance encore l'exposé anglais, même en supposant que ces États aient hérité des droits de la vieille Espagne, ils ne firent aucunes remontrances « pendant un grand nombre d'années après que le protectorat de l'Angleterre sur le Mosquito eut été un fait bien connu d'eux. »
Sûrement le gouvernement britannique n'a pas la pensée de soutenir que l'omission de la part de ces
faibles États, agités, dans les premiers temps, par une guerre révolutionnaire et ensuite par des dissensions intérieures, de faire de telles remontrances, pût con T forer à la Grande-Bretagne le droit de les dépouiller de leur territoire. En outre, s'il était nécessaire de pénétrer plus avant dans la question, on pourrait prouver que, non pas un grand, mais seulement un petit nombre d'années s'étaient écoulées avant que ces États fissent des réclamations contre les empiétements de l'Angleterre.
L'exposé soutient ensuite que, bien que le gouvernement des États-Unis, en 1842, connût l'existence du protectorat anglais, il ne s'en plaignit point cependant jusqu'à la (in de 1849. Et que peut-on inférer de là? Les États-Unis n'avaient aucun droit, par aucun traité avec l'Angleterre, d'intervenir dans la question jusqu'en avril 1850. Mais même, eussent-ils été intéressés directement dans le territoire comme l'était le Nicaragua, est-ce qu'il y a une loi de prescription, parmi les nations, qui prive le véritable propriétaire de ses droits territoriaux, après six ans de possession illégale?
Si les États-Unis fussent intervenus dans cette question avant la conclusion du traité de 1850, cela n'aurait pu être qu'en invoquant la doctrine Honroë; et alors ils auraient été avertis, comme il$ l'ont été déjà par l'exposé anglais, que cette doctrine «ne peut être regardée que comme le dictum du per-
sonnage distingué quii'a exprimé; mais que le gouvernement de Sa Majesté nfc peut admettre cette doe* trine comme un axiome international qui doit servir de règle à la conduite des États européens. >>
Cependant il ne faut pas inférer de ce qui a été dit, que, sans cette convention, le gouvernement des Étais* Unis ne serait pas intervenu éventuellement^ pardé-e férence pour la doctrine Monroë, dans le but d'empêcher, autant que possible, qu'aucune partie de l'Amérique centrale fût occupée d'une manière permanente ou colonisée par l'Angleterre.
. Lord Clarendon n'est pas exact non plus quand il suppose que cette doctrine n'est que le simple dictum de l'homme distingué qui l'a émise. A la vérité, elle n'a jamais été sanctionnée formellement par le con* grès; mais, quand elle fut proclamée, il y a plus de trente ans, elle fut saluée d'une approbation enthousiaste par le peuple américain ; et, depuis celte époque, différents présidents des États-Unis l'élit répétée dans leurs messages au congrès* et toujours avec des manifestations d'approbation publique auxquelles il est impossible de se méprendre.
Si les circonstances l'exigeaient, M. BucHanan entreprendrait avec plaisir la tâche de justifier la sagesse et la profonde politique de la doctrine Monroë, par rapport aux nations de l'Europe aussi bien que piafr rapport à celles du continent américain.
' L'exposé anglais éonlinuc par Ténumeration' de
plusieurs instances, commencées en novembre 1847, extraites du rapport de M. Clayton au Président, eh juillet 1850, dans, lesquelles le gouvernement des États-Unis s'abstint de répondre aux appels qui lui étaient faits par l'État de Nicaragua, ou en sa faveur pour demander notre intervention dans le but d'arrêter les progrès des empiétements de l'Angleterre dans l'Amérique centrale.
Certes, la guerre alors pendante entre les États- Unis et le Mexique suffisait pour rendre compte de cette omission temporaire, sans qu'il fallût l'attribuer à aucune indifférence pour la conduite de la Grande- Bretagne envers le Nicaragua.
Mais, même avant que cette guerre fût définitivement terminée par un traité de paix, et après la prise de San-Juan par les troupes anglaises, le président Polk, en avril 1848, donna au monde, en termes énergiques, une assurance publique de son adhésion à la doctrine Monroë, ainsi qu'il l'avait déjà fait dans deux messages précédents. En outre, en décembre 1847, il demanda au congres les fonds nécessaires pour envoyer un ministre à Guatemala; et ce ministre fut dépêché en conséquence, muni d'instructions qui ont été publiées , et qui avaient distinctement pour but l'adoption des mesures propres à l'application de cette doctrine dans l'Amérique centrale.
L'exposé anglais, tout en admettant que, d'après
les anciens principes et les usages des nations européennes envers les races indiennes , le Mosquito n'aurait aucun droit à être considéré comme un État indépendant, indique cependant que la Grande- Bretagne a changé sa manière d'agir à cet égard. Comme exemples de grands changements, sous d'autres rapports, qui se sont produits dans les temps modernes, et comme excuse ou justification de son propre changement, l'exposé anglais cite la suppression de la traite des noirs d'Afrique et rétablissement de la république de Libéria. Ni l'un ni l'autre de ces faits ne sembleront surprenants ; tous deux sont d'accord avec la marche naturelle des événements, comme étant le fruit des progrès de la civilisation et des efforts des hommes sages et bienveillants. Mais le gouvernement britannique aura accompli un miracle, s'il peut transformer, en citoyens ou sujets d'une nation réellement indépendante et souveraine, la race déchue et dégradée des Indiens mosquitos, tels qu'on les a dépeints , sans être contredit , dans l'exposé américain.
L'exposé anglais refuse aussi de déduire « les raisons pour lesquelles le gouvernement de Sa Majesté s'est emparé de San-Juan de Nicaragua; » en conséquence il est à peine besoin de suivre cette ramification de l'affaire. S'il le fallait, il serait aisé d'ajouter des preuves à celles déjà données dans le précédent exposé américain, que ce port ne fut jamais un port
mosquite dans aucun sens, mais que toujours, conjointement avec la rivière San -Juan, il appartint de plein droit à l'Espagne, et ensuite au Nicaragua. On pourrait se référer au rapport de sir William Wise, commandant du vaisseau de guerre anglais Sophia, qui visita la côte en 1820, et aussi à celui de M. Orlando Roberls, qui fut emmené prisonnier sur le Rio San-Juan en 1821. Le dernier décrit le fort dont le capitaine Bonnycaslle avait parlé, comme ayant alors jusqu'à douze grandes pièces, de canon montées, et renfermant de quoi loger une centaine d'hommes.
Les deux chapitres de l'Amérique centrale de Crowe, intitulés « Empiétements anglais, » pourraient aussi être cités. L'auteur en présente l'histoire remarquable, depuis l'époque de la formidable et malheureuse expédition de l'Angleterre contre l'Espagne en 1780, dans le but d'arracher à celte puissance le port et la rivière de San-Juan, jusqu'à l'époque où tous deux furent enlevés définitivement au Nicaragua, en 1848, et devinrent partie intégrante du protectorat mosquite.
3° Le territoire entre le Sibounet le Sarstoun.
La partie de l'Amérique centrale qui réclame ensuite l'attention est le territoire silué entre les rivières Siboun et Sarstoun. Les colons anglais de Belize ont empiété pendant plusieurs années sur ce territoire; mais cela, probablement, sans l'autorité ou la sanction du gouvernement britannique. Il parait que
maintenant l'Angleterre réclame ce territoire ôt refuse d'en abandonner l'occupation, ainsi que l'exige le traite.
En ce qui concerne ce territoire, il n'est pas besoin de discuter si la convention embrasse tout l'isthme, connu géographiquement pour former l'Amérique centrale, ou si elle est limitée aux cinq États qui for* maient autrefois la république de ce nom. Dans un cas comme dans l'autre, la contrée entre Ife Siboun et le Sarstoun est comprise dans l'Amérique centrale. Ce territoire fait partie de la province de Vera-Paz, dont la totalité constitue une partie intégrante de l'État de Guatemala. À la date du traité de 1786 et jusqu'à l'extinction de la domination espagnole, le territoire au sud du Siboun faisait partie de l'ancien royautoe de Guatemala, dont, à l'exception de Chiapas, la république fédérative était composée. Ceci, comme fait géographique, on le présume, ne sera pas contesté.
L'exposé anglais soutient que la déclaration de M. Cl a y Ion du 4 juillet 4850, non-seulement embrasse rétablissement particulier de Belize, d'après le traité avec l'Espagne, mais couvre le territoire situé au sud de cet établissement, entre le Siboun -et le Sarstoun.
Le langage employé par M. Ciayton est « l'établissement anglais dans le Honduras. » Or, tandis qu'un tel établissement existe en vertu du traité de 1786, -auquel ce langage s'applique d'une manière précise,
ce serait lui donner une interprétation forcée que d'en étendre l'application au delà des limites stipulées, et d'en faire un moyen de protection pour les empiétements des colons anglais sur un territoire plus étendu que celui compris dans l'établissement lui-même.
En outre, M. Clayton établit, dans une partie subséquente du même document, que la convention de 1850 était entendue concerner et renfermer tous les États de l'Amérique centrale, Guatemala, Honduras, San-Salvador, Nicaragua et Costa-Rica, avec leurs justes limites et leurs dépendances naturelles. • Donc, sous l'autorité de la déclaration elle-même, le territoire en question étant « dans les justes limites » de l'État de Guatemala, ce territoire est expressément embrassé par la convention.
Lord Glarendon se considère lui-même comme « plus fondé » à conclure que l'exposé de M. Glayton s'applique à ce territoire, « par ce fait que les États- Unis avaient, en 1847, envoyé à l'établissement un consul qui avait reçu son exequatur du gouvernement britannique, circonstance, » dit Sa Seigneurie, « qui constitue une reconnaissance par le gouvernement des États-Unis de l'établissement du Honduras anglais sous le pouvoir de Sa Majesté, comme il existait alors. »
Maintenant, il serait facile de prouver qu'un consul n'est jamais onvoyé à un établissement entier, ou à une nation entière, mais uniquement à un seul port,
dans le but de surveiller le commerce de la localité, et que, par cette raison, on ne peut tirer du fait de l'envoi par les États-Unis d'un consul au port de Belize dans les limites stipulées, aucune induction en faveur des prétentions de l'Angleterre sur une contrée située en dehors de ces limites; mais cette preuve ne suffirait pas dans la circonstance présente. M. Bucbanan nie hautement que l'envoi et l'installation d'un consul à Belize soient une reconnaissance, même la plus petite, du droit de l'Angleterre à la possession de ce port.
Un consul est un fonctionnaire nommé pour résider dans une contrée étrangère, dans le but de faciliter, étendre et protéger le commerce de sa nation avec cette contrée. De tels fonctionnaires suivent le commerce étranger partout où il peut se porter et lui donnent protection, sans s'inquiéter si les ports auxquels on les envoie sont en la possession du maître légitime ou d'un usurpateur. La nomination d'un consul ne reconnaît rien de plus que la possession de fait (de facto) du port par la puissance de laquelle l'exequatur est reçu. Une telle nomination n'a pas la moindre chose à démêler avec la question du droit (de juré) de ce pouvoir à posséder. C'a toujours été et ce sera toujours la loi et l'usage des nations commerçantes modernes. S'il en était autrement, alors, avant d'envoyer un consul, le gouvernement d'une nation s'informerait avec le plus grand soin si l'occupant est le
possesseur légitime du port; et, si ses droits n'étaient pas valables, alors le commerce d'une telle nation avec ce port devrait, ou cesser totalement, ou bien demeurer privé de la protection consulaire. Ce serait une nouvelle doctrine à établir à notre époque de progrès commercial.
La loi et l'usage des nations ont, depuis longtemps été clairs sur ce point, parce que les consuls sont purement des agents commerciaux et non des agents politiques. Quant à présent, la nomination même d'un ministre public est sagement considérée comme une reconnaissance de la possession de fait de la puissance près de laquelle il est accréditent rien de plus.
L'exposé anglais réclame le territoire entre le Siboun et le Sarstoun comme lui appartenant par droit de conquête, et il observe « que le traité de 1786 avait été annulé par un état de guerre subséquent » avec l'Espagne, et « que, durant cçtte guerre, les limites de l'établissement anglais en question furent reculées, » et que, le traité de paix postérieur n'ayant pas fait revivre les traités de 1 783 et 1 786, la Grande-Bretagne a le droit de conserver ce territoire.
Oh peut observer que l'exposé ne mentionne pas. l'époque à laquelle les limites de l'établissement anglais furent reculées. Si ce fut, comme on le croit, après la date du traité d'alliance entre l'Angleterre et l'Espagne, en 1809, qui mit fin à la guerre, l'argument se trouve alors sans fondement ; si ce fut avant
1809, l'Angleterre, en faisant ce traité, doit avoir informé l'Espagne qu'elle entendait transformer en un droit absolu les empiétements des colons de Belize sur le territoire espagnol. Il est clairement démontré, par sa conduite subséquente, qu'elle n'entendait pas suivre une telle marche vis-à-vis d'une .alliée dans le malheur.
En 1814, l'Angleterre renouvela tous ses traités de commerce préexistants avec l'Espagne; et, qu'estce que le privilège qui lui avait été accordé par le traité de 1786, découper l'acajou, le campêche et autres bois de teinture sur le territoire espagnol, en leur donnant la facilité d'étendre le commerce anglais sur ces articles, si ce n'est pas un privilège commercial?
Bien loin que le traité de 1786 eût été « annulé » parla guerre, il était encore reconnu en 1817 et en 1819 par des actes du parlement britannique. Par ces actes, il est déclaré en propres termes que Belize n'était « pas dans le territoire et au pouvoii df Sa Majesté; » mais qu'il était purement « un établi*, sèment pour certains objets, en la possession et sous la protection de Sa Majesté. »
Quant à la nature de cet établissement, et à la connaissance de ces certains objets, nous ne pouvons que renvoyer aux traités de 1783 et 1786.
Comme supplément à ces actes du parlement, il est à propos de répéter ici que, en 1826, la Grande- Bretagne a, par son traité avec le Mexique, reconnu
la continuation d'existence et la force des obligations du traité de 1786.
Mais, quelle que puisse être la nature des prétentions de l'Angleterre sur la contrée située.éntre le Siboun etleSarstoun, l'observation déjà faite à propos du Bay-Islands et de la côte des Mosquitos peut être renouvelée, savoir : que la grande question n'est pas sur la validité de cette prétention antérieurement au traité de 1850, mais sur ce fait que, par ladite convention, l'Angleterre s'est engagée elle-même à n'occuper aucune partie du territoire de l'Amérique centrale, et à n'y point exercer sa domination, même sous l'interprétation la plus limitée de ces mots.
En ce qui regarde particulièrement Belize, renfermée dans ses bornes légitimes fixées par les traites de 1783 et 1786 et limitées à l'usufruit spécifié dans ces traités, il n'y a que peu de mots, à dire. Le gouvernement des États-Unis n'insistera pas, quant à présent, pour l'abandon de cet établissement par l'Angleterre, pourvu que toutes les autres questions entre les deux gouvernements, au sujet de l'Amérique centrale, soient réglées amiablement. Il a été porté à suivre cette marche en partie par la déclaration de M. Clàyton, du 4 juillet 1850, mais surtout par suite de l'extension du privilège accordé par le Mexique à l'Angleterre par le traité de 1826, extension à l'égard de laquelle cette république n'a pas encore fait de démarche pour y mettre un terme.
Il doit cependant être entendu distinctement que le gouvernement des États-Unis ne reconnaît aucune prétention de l'Angleterre à l'égard de Belize, si ce n'est pour un temps « la liberté de faire usage des différentes sortes de bois, des fruits et autres produits dans leur état naturel , » reconnaissant pleinement que l'ancienne « souveraineté espagnole sur cette contrée » appartient maintenant, soit au Guatemala, soit au Mexique.
Enfin, le gouvernement des États-Unis se joint trèscordialement et avec ardeur au désir exprimé par c< le gouvernement de Sa Majesté, non-seulement de maintenir dans son intégrité la convention de 1850, mais de la consolider et de la fortifier en fortifiant et consolidant les relations d'amitié que cette convention était de nature à cimenter et à perpétuer. » Dans de tels sentiments réciproques, il est profondément regrettable que les deux gouvernements entretiennent des opinions tellement différentes à l'égard du véritable effet et du vrai sens de cette convention.
James Bûchais an.
Légation des États-Unis, Londres, 22 juillet 1854.
Note de M r Buchanan a lord Clarendon.
UGATK» DES KTAT8-UMS.
Londres, 11 septembre 1855.
Le soussigné, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis, a été chargé par le Président d'appeler de nouveau l' attention du comte de Clarendon, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères, sur les questions de l'Amérique centrale pendantes entre les deux gouvernements, au sujet de la convention du 19 avril 1850.
Le Président a ordonné au soussigné, avant qu'il se relire de sa mission, de demander au gouvernement britannique de lui faire connaître ce que le gouvernement de Sa Majesté a résolu au sujet des îles de la baie (Bay Islands), du territoire situé entre le Siboun et le Sarstoun, aussi bien que de l'établissement de Belize et du protectorat du Mosquito. Le long délai apporté à cette demande d'information n'a d'autre cause que la répugnance qu'éprouvait le Président à manifester son impatience sur cet objet important, tandis que l'attention du gouvernement de Sa Majesté se trouvait absorbée par la guerre avec la Russie. Mais, comme il s'est écoulé déjà plus d'un an depuis
l'interruption de la discussion, et que la première session d'un nouveau Congrès s'approche rapidement le Président comprend qu'un plus long délai ne serait pas justifié.
Il est loin de l'intention du soussigné de rouvrir la discussion générale; mais il lui a été Iransmis Tordre de communiquer au comte de Clarendon les conclusions auxquelles le Président est arrivé sur toute l'affaire.
Après avoir revu, examiné de nouveau et avec soin toutes les questions qu'elle comprend, à l'aide des éclaircissements qu'y a jeté l'exposé du comte de Clarendon, en date du 2 mai 1854, le Président a exprimé son éloignement à croire que le gouvernement anglais puisse s'arrêter aux résolutions qui lui semblent avoir été plutôt indiquées dans cet exposé que finalement adoptées.
C'était, dans son opinion, l'intention manifeste de la convention d'interdire aux deux parties contractantes de tenir ou d'occuper, aussi bien que d'acquérir des possessions territoriales dans l'Amérique centrale, et cette intention y est exprimée, non point en des termes ambigus, mais bien dans un langage parfaitement explicite. Les États-Unis se sont liés euxmêmes à n'acquérir aucune possession de cette nature, et la Grande-Bretagne s'est engagée à ne « prendre ou exercer aucun pouvoir sur aucune partie de l'Amérique centrale. » En vérité, sans un tel engage-
ment réciproque, il n'y aurait pas eu de mutualité quelconque entre les conventions des parties contractantes. Tandis qu'il est interdit aux États-Unis d'occuper, coloniser ou exercer le pouvoir sur aucune partie de l'Amérique centrale, on ne saurait admettre que la même interdiction, imposée dans des termes précisément identiques, ne soit point applicable également à la Grande-Bretagne.
Le Président croit donc fermement que l'Angleterre est obligée, par le premier article de la convention de 1850, à se retirer des possessions qu'elle occupe prér sentement, c'est-à-dire de Roatan et des autres îles de l'Amérique centrale situées sur la côte de l'État de Honduras, aussi bien que du territoire de l'Amérique centrale situé entre le Siboun et le Sarstoun, envahi par les empiétements des sujets de Sa Majesté. 11 pense également que la possession du gouvernement anglais à Belize devra être restreinte aux limites et à l'objet spécifiés dans les traités entre l'Angleterre et l'Espagne, de 4 783 et 4786.
En ce qui regarde le prétendu protectorat sur le soi-disant royaume mosquito, le Président a chargé le soussigné de dire qu'il a la ferme croyance que la convention a mis fin à ce protectorat. C'est donc avec le plus grand regret qu'il voit que ce protectorat se continue et forme la base du pouvoir anglais sur une vaste portion de l'Amérique centrale.
Ainsi, quoique l'Angleterre admette que la conven-
lion a imposé des restrictions au protectorat, objet de ses prétentions, elle continue encore aujourd'hui à exercer sur la côte des Mosquilos le même pouvoir qu'elle y exerçait antérieurement à la date de cette convention. Il est certain, quant à présent, qu'aucun pouvoir ostensible, civil ou militaire, n'existe sur le territoire mosquito, hors celui qui y est exercé par des sujets anglais, bien que la convention interdise expressément aux deux parties d'user d'aucune protection que Tune ou l'autre peut fournir à aucun État ou peuple, dans le but d'occuper, fortifier ou coloniser la côte des Mosquitos, ou aucune partie de l'Amérique centrale, ou dans le but de prendre ou d'exercer le pouvoir sur les mêmes État, peuple ou territoire.
La déclaration faite par le gouvernement britannique qu'il n'exerce ce protectorat que pour la sécurité des droits des Indiens mosquitos, et qu'il est prêt à s'abstenir de toute intervention ultérieure dans ce pays, aussitôt que ces droits pourront, par des moyens convenables, leur être garantis, cette déclaration ne peut être reconnue par les États-Unis comme ayant un fondement quelconque dans la convention. Le Président considère cela comme une question entre le Nicaragua et les Indiens établis sur son territoire, question dans laquelle ni l'Angleterre ni les États- Unis n'ont aucun droit de s'interposer, si ce n'est au moyen de conférences amicales avec le s autorités de cet État.
Après avoir ainsi présenté neltemcnt au gouvernement britannique les vues du gouvernement des États- Unis à l'égard des obligations imposées par la convention de 1850, le Président a l'assurance que le comte de Clarendon, avec cette franchise qui lui est particulière, sera également explicite, en exposant les vues du gouvernement anglais à l'égard de ces obligations.
En résumé, le soussigné est chargé d'établir que le Président ne doute pas que l'intérêt des deux pays et leur désir mutuel d'entretenir les relations d'amitié existantes, inspirera également aux deux parties un esprit de conciliation assez puissant pour leur faire surmonter tous les obstacles à un arrangement satisfaisant des questions de l'Amérique centrale.
lie soussigné a l'honneur de renouveler au comte de Clarendon l'assurance dé sa considération distinguée.
James Buchanan.
Autrh-Honor. comte de Clarendon, etc.
JLWÏÏ
Réponse de lord Clarendon a M r Buchanan.
Foreign-Office, 28 septembre 1855.
Le soussigné, principal secrétaire d'État de Sa Majesté pour les affaires étrangères, a l'honneur d'accuser réception de la note que M. Buchanan, envoyé extraor-
dinairc et ministre plénipotentiaire des États-Unis, lui a adressée le il courant, établissant qu'il a été chargé paf le Président, avant de quitter sa mission, de demander au gouvernement britannique qu'il lui fasse connaître les positions qu'il a résolu de garder au sujet de Bay-Islands, du territoire entre le Siboun et leSarstoun, aussi bien que de l'établissement de Belize et du protectorat mosquito, et présentant les conclusions auxquelles est arrivé le Président sur toute l'affaire, — nommément que c'était l'intention de la convention du 19 avril 1850, d'interdire aux deux parties contractantes, de tenir ou d'occuper, ainsi que d'acquérir des possessions territoriales dans l'Amérique centrale, et que, par conséquent, l'Angleterre est obligée de se retirer de la possession qu'elle tient maintenant de Roatan et d'autres îles de l'Amérique centrale sur la côte de l'État de Honduras, aussi bien que du territoire de l'Amérique centrale situé entre le Siboun et le Sarstoun; que la possession du gouvernement britannique à Belizedoit être restreinte aux limites et objet spécifiés dans les traités entre l'Angleterre et l'Espagne, de 1783 et 1786, et que la convention a mis fin au protectorat du soi-disant royaume mosquito.
Le soussigné observe avec satisfaction que, tout en exprimant ainsi l'opinion du Président des États-Unis sur les divers points énumérés, M. Buchanan annonce qu'il ne pense nullement à rouvrir la discus-
sion générale sur ce sujet. Le gouvernement de Sa Majesté s'était, en vérité, abstenu de poursuivre cette discussion et de répondre à la note de M. Buchanan, du 22 juillet 1854, parce qu'il lui semblait que la continuation de la correspondance ne pouvait conduire, selon toute apparence, à aucune conclusion satisfaisante; et, comme le gouvernement de Sa Majesté est encore de celte opinion, le soussigné renfermera sa réponse à la présente note de M. Buchanan dans les mêmes limites que M. Buchanan s'est imposées à lui-même.
Pour répondre donc aux questions posées par M. Buchanan, le soussigné a l'honneur de lui faire savoir que le gouvernement de Sa Majesté se tient à l'opinion qu'il a constamment exprimée, que la convention du 19 avril 1850 était purement prospective dans son action et qu'elle n'était nullement en opposition avec l'état de choses existant à l'époque de sa conclusion. Si elle avait été rétrospective, il ne pourrait y avoir question, sinon que, conformément à ce que le soussigné croit être la règle universelle à l'égard de contrats de cette nature, le traité aurait contenu, en termes explicites, une renonciation, de la part de l'Angleterre, aux possessions et droits que, antérieurement à la conclusion de la convention, elle avait prétendu maintenir; et une telle renonciation n'aurait pas été laissée comme un pur sujet d'induction.
Le gouvernement de Sa Majesté ne peut pas non plus souscrire au principe que, si la convention ne portail pas le sens que les États-Unis y attachent, elle aurait imposé au gouvernement américain une obligation de renoncement qui n'était pas également contractée par l'Angleterre, et qu'un tel état de choses n'aurait pu être dans l'intention des parties stipulantes; parce que, si la convention portait le sens qu'y attachent les États-Unis, elle aurait alors imposé à la Grande-Bretagne l'obligation de renoncer à ses possessions et à ses droits sans aucune renonciation équivalente de la part des États-Unis. — Si le gouvernement américain peut se plaindre, d'un côté, que la convention présente un caractère unilatéral défavorable aux États-Unis, avec combien plus de raison, dans un autre cas, le gouvernement britannique ne pourrait-il pas se plaindre du préjudice qu'éprouverait l'Angleterre si la supposition des États-Unis devait passer en fait dans l'interprétation de la convention.
Mais en fixant son attention sur l'objet que les parties contractantes avaient en vue dans la conclusion de la convention , — nommément la sécurité du canal projeté, — le gouvernement britannique considère que l'intention des parties stipulantes n'était pas de troubler l'état de choses alors existant, mais de se prémunir contre la création future d'un état de choses qui pouvait très-bien se trouver en opposition
avec la sécurité du canal proposé. Tel était le vrai but delà convention, et cela est évident par la clause même du sixième article, par lequel les parties contractantes s'engagent à inviter chacun des États à entrer avec elles dans des stipulations semblables à celles que renferme le traité. Mais si la supposition du gouvernement des États-Unis était fondée, et que la convention se proposât de porter atteinte à l'état de choses existant à l'époque de sa conclusion, et imposer à l'Angleterre l'obligation de se retirer des parties de territoire occupées par elle, une semblable obligation serait contractée par les autres États qui viendraient accéder à la convention, et les gouvernements de l'Amérique centrale, par le seul fait de leur accession à ce traité, signeraient la renonciation de leurs droits aux territoires sur lesquels ils sont établis.
Le gouvernement de Sa Majesté partage la conviction du Présidenides États-Unis, que l'intérêldesdeux pays et leur désir mutuel d'entretenir les relations d'amitié existantes inspirera également aux deux parties un esprit de conciliation assez puissant pour leur faire surmonter tous les obstacles à un arrangement satisfaisant des questions de rAmérique centrale. Le gouvernement britannique ne voit pas de raison pour qu'il en soit autrement. Il n'a pas le désir d'étendre les limites de ses possessions ni la sphère de son influence dans cette contrée; il ne veut pas davantage
voir grandir les intérêts anglais par de tels moyens; mais le gouvernement britannique n'est pas disposé à restreindre ni l'un ni l'autre en conséquence de l'interprétation d'une convention, interprétation à laquelle il ne peut souscrire.
Le soussigné prie M. Buchanan d'agréer l'assurance de sa plus haute considération.
Clarendon.
.1 l'Honor. James Buchanan, etc.
M r Buchanan a lord Claiiendon.
LÉGATION DES ÉTATS-UNIS
Londres, \ octobre 1855.
Le soussigné, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis, a 1 honneur d'accuser réception de la note du comte de Clarendon, principal -secrétaire d'État de Sa Majesté aux affaires étrangères, «n date du 28 septembre dernier, en réponse à la note du soussigné, du 11 du même mois, ayant rapport aux questions de l'Amérique centrale pendantes entre les deux gouvernements, et il ne manquera pas de
transmettre copie de cette note par le prochain steamer au secrétaire d'État à Washington.
Tout éloigné qu'il soit de sa pensée dé renouveler la discussion générale de ces questions qui ont été déjà épuisées, le soussigné, aurait à faire en passant, une seule observation ayant trait à la remarque du comte de Clarendon, que, si la convention du 19 avril 1850 avait voulu que l'Angleterre se retirât de ses possessions dans l'Amérique centrale, « elle aurait renfermé en termes explicites une renonciation » à cet effet; « et une telle renonciation n'aurait pas été laissée comme une pure affaire d'induction. »
Ici, il paraît au soussigné qu'un engagement par une des parties contractantes de ne point « occuper, ou exercer aucun pouvoir » sur un territoire duquel cette partie est en pleine possession, à la date de l'engagement, est équivalent sous tous les rapports à la convention de se retirer d'un tel territoire. Dans ces circonstances, ce n'est point a une pure affaire d'induction, » parce que l'une de ces propositions est nécessairement et inséparablement renfermée dans l'autre, et elles forment seulement des manières alternatives d'exprimer la même idée. Dans un tel cas, se retirer est ne point occuper, et ne point occuper est nécessairement se retirer.
Le soussigné n'a pas besoin de justification pour faire remarquer brièvement un autre argument du comte de Glarendon, parce que cet argument vient
d'être présenté par celui-ci pour la première fois.' Il établit que, a si la supposition du gouvernement des États-Unis était fondée, et que la convention se fftt proposé de porter atteinte à l'état de choses existant à l'époque de sa conclusion, et imposer à l'Angleterre l'obligation de se retirer des parties de territoire occupées par elle, une semblable obligation serait contractée parles autres États qui viendraient adhérer à la convention (sous le sixième article) et les gouvernements des États de l'Amérique centrale, par le seul fait de leur accession à ce traité, signeraient là renonciation de leurs droits aux territoires sur lesquels ils sont établis» »
En se renfermant strictement dans la seule vue du sujet, le soussigné observerait que, nonobstant lés termes généraux employés parla convention, un examen des mesures qui y sont prises, et spécialement du vi e article lui-même, prouvera qu'il n'a jamais été entendu que les États de l'Amérique centrale dussent devenir parties stipulantes dans ce trailé conjointement avec les États-Unis, l'Angleterre et autres gouvernements étrangers à l'Amérique centrale. Ces États sont les sujets sur lesquels les garanties de la convention devaient agir, et l'interdiction pour toutes ces puissances d'occuper l'Amérique centrale, en vue de donner sécurité, non-seulement à ce canal, mais à tous autres canaux ou chemins de fer à travers l'isthme, fut un des principaux objets à accomplir par le traité.
Le comte de Clarendon a fait voir lui-même combien il serait absurde pour les gouvernements de l'Amérique centrale de devenir parties adjointes à la convention selon l'interprétation américaine. Cela ne serait cependant pas moins absurde selon l'interprétation anglaise , parce qu'alors ancun État de l'Amérique centrale n'accéderait au traité sans se renfermer lui-même pour toujours dans les frontières qui le circonscrivent maintenant et sans s'obliger à ne point ajouter à son territoire et à ne point étendre ses possessions dans aucune des circonstances qui pourraient survenir ultérieurement.
En outre, fût-il possible, au Nicaragua, par exemple, de devenir partie dans la convention, il prendrait alors sur lui-même l'obligation extraordinaire d'user de sa propre influence envers lui-mêûie, conformément à l'article iv, pour s'amener lui-même à faciliter la construction du canal, et pour employer ses bons offices à obtenir de lui-même « l'établissement de deux ports libres, un à chaque extrémité du canal, » ces deux ports étant situés dans ses propres limites* Des conséquences presque également extraordinaires résulteraient des autres articles du traité.
Mais, bien que les parties contractantes n'eussent pu entendre que les -États de l'Amérique centrale dussent devenir parties adjointes à la convention, encore purent-elles prévoir qu'il serait nécessaire d'obtenir d'un de ces États, ou d'un plus grand nombre,
individuellement, dans le but d'assurer la sécurité du canal projeté, des stipulations en rapport avec leur situation anomale et qui ne seraient point en opposition avec leurs possessions territoriales. En conséquence, dans l'article vi, et dans la clause qui vient immédiatement après celle qui a été l'objet des remarques du comte de Clarendon, le traité y pourvoit ainsi : « Et les parties stipulantes conviennent également que chacune d'elles entrera dans les conditions du traité avec tel des États de 1* Amérique centrale qu'il jugera à propos, dans le but d'amener plus efficacement à bonne fin le grand objet de la convention, — nommément celui de construire et d'entretenir ledit canal comme communication navale interocéanique, établie dans l'intérêt du genre humain, eu termes égaux pour tous, et de protéger le même canal, » etc.
Pour arriver à conclure que les États de l'Amérî- <|ue centrale sont compris dans les termes généraux de la première clause de l'article vi, il serait nécessaire de fermer les yeux sur la seconde clause tout entière, ou au moins de la regarder comme inutile et dépoufvue de sens.
Le soussigné a l'honneur de renouveler au comte de Clarendon l'assurance de sa considération distinguée.
James Buciunan.
Au trk-Honw. comte de Clarendon, etc.
Extrait du discours du comte de Clarendon a la Chambre des lords.
Le 31 janvier 1 856, durant les débats de la Chambre des Lords, à propos du discours de la reine, lord Clarendon déclara :
« Qu'en ce qui concernait le traité Clayton-Bulwer il pensait qu'il ne pouvait y avoir deux opinions sur son véritable sens, et que c'était simplement sur son interprétation légale qu'une différence d'opinion pouvait avoir lieu. Adoptant entièrement le point de vue du noble comte (Earl Derby), il était aussi d'avis que, quand des différends de cette nature s 9 élevaient entre deux gouvernements, une correspondance était généralement inutile pour les terminer. En conséquence, il avait fait, sans perdre de temps, l'offre au gouvernement des États-Unis de remettre toute l'affaire en litige à une tierce puissance qui voudrait se charger de cet arbitrage. (Applaudissements.) Cette offre, il regrettait de le dire, n'avait pas été acceptée par ce gouvernement, mais il l'avait renouvelée depuis, et il regardait comme tellement clair et évident que ce mode de régler le différend était le plus sage et le plus rationnel, qu'il
espérait sérieusement que l'offre finirait par être acceptée. »
A la suite de cette séance, M. Buchanan fut trouver lord Glarendon. Le résultat de leur entrevue est donné dans la dépêche suivante.
M r Buchanan a M r Marcy.
LÉGATION DES ÉTATS-UNIS
Londres, 8 février 1856.
Monsieur,
Mercredi dernier, 6 du courant, j'eus une entrevue avec lord Clarendon, au Foreign-Office : je lui dis que je désirais savoir si l'exposé qu'il avait fait à la Chambre des Lords, dans la séance de jeudi soir, 3 du mois dernier (à savoir : que le gouvernement anglais avait fait au gouvernement américain une offre, qui a été renouvelée récemment, de soumettre à un arbitrage les questions de l'Amérique Centrale), était fondé sur ce qui s'était passé entre lui et moi dans une conversation, ou s'il avait chargé M r Crampton de vous faire, par écrit, une proposition formelle d'arbitrage. Il répondit que celte assertion était fon-
dée sur nos différentes conversations, dans lesquelles il m'avait plusieurs fois proposé de soumettre ces questions à un arbitre; et il exprima l'espoir que j'avais communiqué ses propositions à mon gouvernement. Je l'informai que je vous avais fidèlement rapporté tous les entretiens que nous avions eus relativement à un arbitrage; mais que je n'avais pas cru que ce qu'il avait dit dans ces occasions pût être considéré comme une offre de nature à être reconnue par notre gouvernement comme devant servir de base pour procéder spécifiquement dans une affaire aussi grave. J'ajoutai que je ne doutais pas que vous ne fussiez du même avis, parce que je n'avais jamais reçu un mot de vous sur ce sujet. Il me fit observer que, avant d'avoir ces entretiens avec moi, il avait consulté le cabinet dont il avait exprimé les sentiments, ainsi que les siens propres.
Je remarquai que ce fait était porté à ma connaissance en ce moment pour la prefnière fois. S'il m'en eût informé dans le temps, cela aurait donné à sa conversation un caractère plus sérieux et qu'il en serait résulté une plus profonde impression sur mon esprit. Il répondit qu'il avait cru que, comme à l'ordinaire, j'aurais considéré que ce qu'il m'avait dit à cet égard, il ne l'avait avancé qu'après s'être consulté avec le cabinet. J'avais pensé, lui répliquai-je, que, lorsqu'une nation voulait proposer à une autre de soumettre une discussion internationale à un arbi-
— U7 — trage, cela devait se faire par écrit et en forme régulière. Telle était la marche que les Anglais avaient sui-' vie eux-mêmes quand ils proposèrent de soumettre à l'arbitrage la question del'Orégon. Enoutre, le Président pouvait, s'il le jugeait à propos, consul ter le Sénat sur la question ; et que penserait cette assemblée si une telle proposition lui était présentée sous la forme décousue de diverses conversations entre lui et moi, conversations qu'après tout je pouvais, par erreur ou par inadvertance, n'avoir pas reproduites exactement? Il dit qu'il considérait ce qu'il avait fait comme une démarche préliminaire, et que, si notre gouvernement avait montré que cette proposition était de nature à le satisfaire, il eût été disposé 5 aller plus loin; mais ce que je lui avais dit ne lui avait pas paru très-encourageant. Je lui répondis que, toutes les fois que je l'avais entretenu de ce sujet, j'avais toujours eu grand soin de l'assurer que j'exprimais mon opinion personnelle, n'ayant à cet égard aucune espèce d'instructions ou d'informations de mon gouvernement ; et que, d'ailleurs, la situation n'était pas changée.
J'observais aussi que, la dernière letlre qu'il m'avait adressée rejetant définitivement notre interprétation du traité et mettant fin à la discussion ouverte entre les deux gouvernements, cette lettre eût pu convenablement renfermer une proposition d'ar-» bilrage; et que, de cette manière, la question efit
été portée, dans une forme régulière, devant noire gouvernement. Alors, et pour la première fois, il m'informa qu'il avait adressé une dépêche à M r Crampton a ce sujet, en le chargeant de vous en donner lecture: puis il envoya chercher cette dépêche et me b lut. Je crois qu'elle est datée du mois de novembre; mais, comme vous en avez sans doute une copie en votre possession, elle parlera pour elle-même. Il m'informa que tout ce que vous aviez dit à M r Crampton était que l'afTaire se trouvait entre les mains de M r Buchanan.
Il poursuivit, en exprimant très-décidément son opinion en faveur de l'arbitrage, et dit que quand deux gouvernements amis sont en désaccord sur l'interprétation d'un traité, la marche naturelle et convenable était de soumettre la question à une troisième puissance amie. Le gouvernement britannique avait toujours fermement cru interpréter le traité de la façon la plus correcte. Il me pria ensuite de vous communiquer ses propositions pour un arbitrage, et de vous faire savoir combien il était désireux que la question fût vidée de cette manière. Je lui dis que j'accédais volontiers à sa demande; mais je lui répétai que mes opinions personnelles à ce sujet restaient les mêmes ; que je trouvais les termes du traité trop clairs pour admettre un douté sérieux, et que, dans ma pensée, l'opinion des hommes publics de tous les partis aux États-Unis était conforme à
la mienne. Cela avait élé démontré par un récent débat au sein du Sénat, à l'occasion du message du Président. En outre, la difficulté de choisir pour arbitre un souverain qui convînt parfaitement semblait insurmontable. Mais c'était là, dis-je, une question pour mon gouvernement, et non pour moi. Tout à vous très-respectueusement,
James Buchanan.
Hon. William, L. Marcy, secrétaire d'État.
Quand le discours de lord Clarendon arriva aux États-Unis, le Congrès demanda au Président si l'offre d'arbitrage mentionnée dans ce discours était parvenue au gouvernement américain. On s'aperçut alors queM'Crampton, ministre de Sa Majesté Britannique, n'avait jamais communiqué cette offre de lord Clarendon au gouvernement des États-Unis. Cependant, vers minuit, le 27 février 1856, un mois après la déclaration faite à la Chambre des Lords, le secrétaire d'État de l'Union reçut les deux missives suivantes:
M r Crampton a M r Marcy.
(Reçu au secrétariat d'État, le 27 février, à 11 heures du soir.)
Washington, 27 février 1856*.
Mon cher Monsieur, Observant qu'il paraît exister quelque méprise
concernant l'offre faite par lord Clarendon à M r Buchanan de soumettre à un arbitrage les points relatifs à l'interprétation du traité Clayton-Bulwer, sur lesquels les deux gouvernements sont en désaccord, je croîs à propos de vous envoyer la dépêche ci-incluse que j'ai reçue à ce sujet de lord Clarendon en décembre dernier. Je regrette de ne pas vous avoir fait cette communication plus tôt; mais la vérité est que le dernier paragraphe de cette dépêche avait échappé à mon attention jusqu'à ce que j'eusse besoin, dernièrement, de m'y reporter; et, comme je savais que les négociations relatives à la question de l'Amérique Centrale étaient entre les mains de M. Buchauan et de lord Clarendon, je considérais la dépêche comme ayant uniquement pour but de me transmettre une information personnelle sur ce qui se traitait relativement à un sujet dont je pensais que vous étiez informé.
Croyez-moi le vôtre très-fidèlement,
John F. Crampton.
P. S. Je vous envoie la dépêche originale, en vous priant de vouloir bien me la renvoyer; rien ne s'oppose à ce que vous eu preniez copie. J. F. C.
Lord Clarendon a M r Crampton.
For( ign-Office, 10 novembre 1855.
Monsieur,
M r Buchanan ayant, dans le cours de la conversation, il y a quelques jours, parlé de l'impression que produirait aux Etats-Unis le non-arrangement des questions de l'Amérique Centrale, je l'assurai de nouveau que l'Angleterre n'avait nul désir d'étendre son influence ni d'obtenir aucun territoire dans cette partie du monde; et je lui rappelai que, comme le différend entrera Grande-Bretagne et les États-Unis portait uniquement sur l'interprétation du traité de J 850, j'avais offert, de la part du gouvernement de Sa Majesté, de soumettre le cas à la décision d'une tierce puissance, mais qu'il avait refusé cette proposition. Le gouvernement de Sa Majesté, lui dis-je, s'en tiendra à celle offre, qu'il regarde comme le moyen le plus raisonnable et le plus amiable d'arriver à une solution de la question.
M. Buchanan dit qu'il en donnerait connaissance à son gouvernement; et vous êtes chargé de communiquer cette dépêche à M r Marcy.
Je suis avec une sincère considération , Monsieur, voire très-obéissant et très-humble serviteur,
Clarendon.
J. F. Crampton, Esq., etc., etc.
La correspondance échangée entre les deux gouvernements sur les affaires de l'Amérique Centrale fut imprimée et présentée, dans le mois d'avril, au Parlement. Le dernier document qu'elle contient est l'extrait suivant d'une dépêche de M r Crampton à lord Clarendon :
M r Crampton a lord Clarendon,
Washington, 31 mars 1856.
« Votre Seigneurie se rappellera que M r Clayton était informé par sir Henry Bulwer, avant la signature du traité de 1850, que Roatan était de droit et de fait (de jure and de facto) une possession britannique; et que M r Clayton a depuis, dans différentes circonstances , en conversant avec moi , établi qu'il considérait Roatan comme une possession anglaise , aussi bien que la Jamaïque ou toute autre île britannique . des Indes occidentales. »
— i93 — Le lendemain de la publication de cet extrait dans les journaux américains, M r Claylon en fit, devant le Sénat, le sujet d'une réclamation qui doit trouver place ici.