DE L'IDENTITÉ DU SEXE COMME CAUSE DE NULLITÉ DE MARIAGE
La première affaire dont je vais parler est tellement exceptionnelle, que le simple exposé en fera suffisamment comprendre le singulier intérêt. Elle est de celles que les médecins légistes ne rencontrent que bien rarement dans la pratique, et les débats très-importants auxquels elle a donné lieu devant toutes les juridictions ajoutent encore à l’importance qu’elle présente pour la médecine légale aussi bien que pour la science du droit.
M. D... s’est marié le 20 décembre 18G6 avec une personne inscrite sur les registres de l’état civil sous les nom et prénoms de Justine A. J., alors âgée de vingtcinq ans et demi.
La conformation physique de celte personne rend la consommation du mariage impossible.
Mais, par des raisons que je n’ai pas à apprécier, M. D..., bien que convaincu dès le premier jour qu’il avait été trompé sur le sexe véritable de la personne avec laquelle il venait de s’unir, ne se décida à demander la nullité de son mariage que le 8 mars 1869, deux ans et deux mois après l’avoir contracté.
La demande repose sur ce fait allégué par M. D..., non-seulement d’après ses propres observations, mais encore d’après les déclarations d’une sage-femme, à l’examen de laquelle s’est soumise volontairement la prétendue dame D..., que cette dame ne présente aucun des or-
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ganes qui caractérisent le sexe féminin, qu’elle n a ni seins, ni ovaire, ni matrice ni vagin; que son bassin est conformé bien plutôt comme celui d un homme que comme celui d’une femme, et que, bien qu àgce, au jour de la requête, de vingt-sept ans, elle n a jamais eu ni règles ni douleurs lombaires cl abdominales périodiques.
Je laisse de côté le point de droit sur lequel s’appuie en outre la demande de M. D... Celle-ci est accueillie par un jugement du tribunal d’Alais,en date du 29 avril 1869, qu’il importe de citer textuellement, car il permet d’apprécier à la fois au double point de vue de la justice et de la science le point de départ de l’affaire.
Jugement du tribunal civil d’Alais du 29 avril 1809.
«Le tribunal, sur la fin de non-recevoir proposée par la partie défenderesse :
« Attendu que D... n’attaque pas l’acte civil de son mariage, parce qu’il y aurait eu erreur dans la personne physique de celle i laquelle il avait voulu s’unir; mais qu’il demande formellement au tribunal de reconnaître et déclarer que ledit acte n’a jamais légalement existé comme mariage, par suite d’un vice radical qui l’a infecté ab initio ;
« Que les dispositions invoquées des art. 180 et 181 du Code Napoléon sont dés lors inapplicables dans l’espèce, et qu’ainsi ladite exception doit être simplement rejetée comme irrecevable et mal fondée;
« Au fond : attendu que le mariage est l’union légitime de l’homme et de la femme;
« Qu il ne peut donc être valablement contracté qu'entre deux personnes de sexes diflérenis; d’où il suit qu’il est essentiellement vicié dans son principe lorsque les conjoints apparents sont du même sexe, ou que l’un d’eux manque absolument des organes naturels constitutifs du sexe, même différent de celui de l’autre auquel il prétend appartenir;
« Attendu qu’il est articulé par D... que la partie défenderesse avec laquelle il a contracté mariage le 20 décembre 1860 ne possède aucun des organes naturels distinctifs de la femme, qu’elle
s VICES DE CONFORMATION DES ORGANES SEXUELS.
n’a ni sein, ni ovaire, ni matrice ni vagin; que son bassin est conformé plutôt comme celui d’un homme que comme celui d’une lemme et que, quoique Agée de vingt-sept ans, elle n’a jamais eu
encore ni règles ni douleurs lombaires et abdominales périodi- • ques;
<« Attendu que le mérite réel de ladite articulation ne peut être exactement apprécié qu’au moyen surtout d une expertise préalable, et que, quelque répugnance que l’on puisse éprouver à recourir <i 1 emploi de cette mesure d’instruction, il y a toutefois lieu de 1 ordonner, alors qu’à la différence de la vérification toujours conjecturale de l’impuissance naturelle alléguée de l’un des époux, à raison d’un simple vice de conformation dans certains de ses organes, le résultat de ladite mesure dans l’espèce devra nécessairement aboutir à la démonstration certaine du fait purement matériel à vérifier si la partie défenderesse est ou n’est pas privée de tous les organes distinctifs de la femme, les uns externes et apparents, les autres internes, il est vrai, mais dont l’existence ou la non-existence, pour les gens de l’art, sera non moins facile à constater;
« Attendu que ledit D. . . offre, en outre, de prouver, tant par titres que par témoins, soit les susdits faits ci-dessus articulés, soit les suivants, à savoir : 1° qu’une sage-femme d’Alais, par qui ladite partie défenderesse s’est déjà volontairement fait visiter, a constaté et raconté à plusieurs personnes qu’elle était réellement privée desdils organes distinctifs de la femme, et 2° que celte dernière a ellemême reconnu par écrit le fait de cette absence complète chez elle de ces susdits organes; et ladite preuve étant suffisamment pertinente et concluante, il y a également lieu, pour mieux éclairer encore la religion du tribunal sur le litige si grave dont il est saisi, d’admettre ledit D. . . à la rapporter;
« Avant faire droit au fond, tous droits, moyens et exceptions les parties tenant et réservés, commet la demoiselle Anna Puéjac, sagefemme en chef à la Maternité de Montpellier, à l’effet de voir et visiter ladite partie défenderesse et de rapporter si elle est matériellement privée ou ne l’est pas de tous les organes naturels constitutifs du sexe féminin; si elle n’a jamais eu jusqu’ici ni règles ni douleurs lombaires et abdominales périodiques;
« Ordonne que ladite demoiselle sera assistée du sieur F abre, d Alais, chargé spécialement de se concerter préalablement avec elle sur la manière dont ladite vérification devra être faite, de recueillir ensuite lui-même, dans un appartement séparé de celui où il y
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sera procédé, le résultat de l’examen et des constatations dudit expert et de rapporter, à son tour, eu égard à ce même résultat, si, d’après sa propre opinion , ladite partie défenderesse est ou n’est pas réellement privée matériellement de tous lesdils organes naturels constitutifs du sexe féminin ;
« Dit qu’au cas de refus gu d’empêchement de leur part, lesdils experts seront remplacés par le président du siège par simple ordonnance à pied de requête;
« Ordonne qu’ils prêteront préalablement serment devant ce magistrat;
« Admet en outre à prouver, tant par titres que par témoins en la forme des enquêtes judiciaires, et devant M. Bes de Berc, juge du siège, à celle fin commis, soit les divers faits soumis aux investigations de ladite sage-fémme en chef, soit les suivants :
« 1° Qu’une sage-femme d’Alais, par laquelle la partie défenderesse s’est déjà fait volontairement visiter, a constaté et raconté à plusieurs personnes qu’elle était réellement privée de tous les organes distinctifs de la femme ;
« 2° Que cette dernière a elle-même reconnu par écrit le fait de celle absence complète chez elle de ces susdits organes ;
«Admetladite partie défenderesse à la preuvedes faits contraires en la même forme et devant le même juge-commissaire ;
« Pour, sur le rapport desdits experts, qui pourra être dressé séparément et en commun, et lesdites enquête et contraire enquête faites, ou faute de l’être, être ensuite par les parties requis et par le tribunal statué ce qu’il appartiendra. »
Ladite personne se refuse à la visite ordonnée par le tribunal, et il est fait appel devant la Cour impériale de Nîmes, qui, sur la production d’un certificat du docteur Carcassonne père, par qui elle aurait, paraît-il, consenti à se laisser visiter, rend, le 29 novembre 1869, un arrêt dans lequel, se trouvant suffisamment éclairée sur le fait lui-même, la Cour réforme le jugement de première instance et déclare que, la preuve offerte n’étant ni pertinente ni admissible, c’est cà tort que les premiers juges l’ont ordonnée.
L'arrêt doit être reproduit ici dans sa teneur exacte.
Arrêt de la Cour impériale de Mmes ( chambres réunies ) du 20 novembre 1869.
<( Allcndu que la loi n’a pas rais l’impuissance au nombre
des causes de nullité de mariage, qu’elle soit naturelle ou accidentelle ;
« D où il suit que toute demande, tendant à prouver que l’un des époux se trouve dans cet état, doit être rejetée;
« Qu il faudrait, il est vrai, décider autrement si la demande avait pour objet, non de prouver l’impuissance de l’un des époux, mais qu il n’appartient pas au sexe qui lui avait été attribué; car, le mariage étant l'union de l’homme et de la femme, la différence de sexe en forme la condition substantielle ;
« Que la demande en nullité du mariage contracté par D... le 20 décembre. 1866 avec Anne-Justine J. . ., est fondée sur ce dernier motif ;
« Mais attendu que la preuve offerte à défaut d’autre justification, en supposant qu’elle pût être rapportée, n’établirait pointque Justine J... n’appartient pas au sexe féminin, mais démontrerait tout au plus une conformation vicieuse des organes de la génération qui la rendent impropre à en accomplir la fonction ;
« Attendu, à cet égard, que D. . . peut être d'autant moins admis à prétendre que Justine J. . . n’appartient pas au sexe dont elle a les apparences qu’il a reconnu lui-même dans un acte public du (2 décembre 1868, qu’elle était simplement atteinte d’un vice interne de conformation;
« Attendu, enfin, que les documents versés au procès, et spécialement le certificat du docteur Carcassonne, ne permettent point de douter que l’appelante ne soit réellement une femme;
« Qu’en cet état, la preuve offerte n’étant ni pertinente ni admissible, c’est à tort que les premiers juges l’ont ordonnée;
« Par ces motifs,
« I-a Cour réforme le jugement du tribunal d’Alais du 29 avril 1869. »
C’est en cet état que la cause est portée devant la Cour suprême, et que doivent être examinés les faits non-seulement en eux-mêmes, mais encore au point de vue de l appréciation qui en a été faite par la Cour de Nîmes.
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Appelé dans ces circonstances à donner mon avis sur la requête de M. D..., je m’efforcerai avant tout de poser plus nettement qu’on ne Va fait, au point où l’affaire en est arrivée aujourd’hui, la question de médecine légale qui la domine tout entière.
Il est un premier point, un principe sur lequel tout le monde est d’accord, jurisconsultes et médecins, jugement du tribunal et arrêt de la Cour, c’est que l'e mariage est l’union légitime de l’homme et de la femme, et ne saurait être valablement contracté qu’entre deux personnes de sexe différent.
11 s’ensuit que, pour prononcer sur une demande en nullité de la nature de celle dont il s’agit, il importe avant tout d’être fixé sur la conformation physique de celui des deux époux dont le sexe, aurait été faussement indiqué. Je reconnais, en effet, sans aucune hésitation, qu’il ne suffit pas d’établir, par des allégations même non contredites et hors de toute contestation, que la consommation du mariage a été rendue impossible par suite d’un vice de conformation des organes sexuels do l’un des conjoints. Il faut, de toute nécessité, arriver à la démonstration et à la certitude de l’identité du sexe entre les personnes qui ont cru contracter mariage. Or, disons- Je dès l’abord, l’identité du sexe en pareil cas n’implique pas la similitude de conformation apparente des deux individus, mais simplement chez l’un des deux l’absence des organes constitutifs du sexe différent et l’existence apparente ou cachée des organes essentiels du sexe commun. C’est donc là, on le voit, une pure question de fait qui peut et doit être résolue par l’examen anatomique et physiologique delà personne suspecte. L’intervention du médecin, indispensable en pareille matière, est parfaitement définie dans son objet; elle doit être en même temps parfaitement nette dans ses résultats. Le problème à ré-
soutire se pose, en effet, dans ces termes fort simples;
La personne épousée comme femme est-elle une femme mal conformée, impuissante et impropre à l’union sexuelle ? Dans ce cas, il n’y a pas de cause de nullité, au sens étroit que la loi a fixé.
Est-elle un homme mal conformé, offrant les apparences trompeuses du sexe féminin? Dans ce cas, le mariage n’a pas même existé et est radicalement vicié.
Je n’admets pas qu’il y ait des êtres dépourvus de sexe, et qu’il y ait lieu de prévoir celte troisième hypothèse. Il peut bien exister sur le même individu la réunion d’organes appartenant à la fois aux deux sexes, mais c’est là une exception d’une excessive rareté et qui ne doit pas nous occuper ici. Ces cas, d’ailleurs., constituent l’hermaphrodisme vrai dans lequel l’individu, présentant les attributs des deux sexes, est, en tout état de cause, incapable de se marier valablement, puisque, quel que soit le sexe de la personne à laquelle il serait uni, il y aurait toujours entre les deux identité de sexe, c’est-à-dire nullité de mariage.
Une expertise médico-légale est, on n’en peut douter, nécessaire, indispensable pour résoudre la double question que je viens d’indiquer.
Et tout d’abord je dois faire remarquer que les motifs sur lesquels s’est appuyée la Cour de Nîmes pour réformer sur ce point le jugement du tribunal d’Alais, qui l’avait ordonnée, ne sont nullement fondés. « Attendu, » y estil dit, « que la preuve offerte n’établirait point que J.... «n’appartient pas au sexe féminin, mais démontrerait «tout au plus une conformation vicieuse des organes « de la génération qui la rendent impropre à en accom- « pli r la fonction. » C’est là une pure hypothèse, un préjugé que rien ne justifie, pas même la déclaration qu’aurait pu faire à un moment donné M. D... naturel-
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lement ignorant des détails anatomiques qui peuvent seuls porter la lumière dans des contestations de ce genre. Mais il ne- faut pas oublier les déclarations très-formelles faites spontanément par la sage-femme qui, la première, a visité la dame D... avant que le procès ait été engagé, et qui eussent été bien importantes à recueillir dans une enquête. Il est donc très-permis et très-légitime de supposer que l’expertise eût pu démontrer précisément le contraire de ce que préjuge la Cour de Nîmes, et l’on ne peut nier que dans ce cas, suivant la remarque judicieuse de l’éminent professeur Valette, « si les faits articulés « étaient établis par l’expertise et par l’enquête, la dame « D... ne serait pas une femme, et dès lors il faudra bien « reconnaître la nullité complète absolue du prétendu « mariage dont il s’agit. »
Mais il est bien évident que, si la Cour s’est crue en droit de refuser l’expertise et l’enquête, c’est qu’elle a cru posséder dans le certificat du docteur Carcassonne la preuve de fait que, par une contradiction singulière, elle n’a pas voulu autoriser de la part du mari qui demande à la justice de rompre une union impossible. « Les docu- « ments versés au procès et spécialement le certificat du « docteur Carcassonne ne permettent point, dit l’arrêt de « la Cour, de douter que l’appelante ne soit réellement « une femme. » Là, du moins, pas d’équivoque, nous sommes bien sur le terrain du fait; et pour la Cour la question est tranchée, il n’y a pas place au doute : c’est la certitude absolue. Cette situation franche est la meilleure que nous puissions souhaiter, car elle nous permet d’examiner les éléments de cette certitude et de rechercher quelle est la valeur du certificat du docteur Carcassonne.
La prétendue dame D..., qui par des motifs dont la responsabilité lui incombe tout entière, a opposé à la décision du tribunal une résistance absolue, et s’est refusée
à l’examen de la demoiselle Puéjac, sage-femme en chef de la Maternité de Montpellier, commise par le tribunal, a consenti à se laisser examiner par un médecin de son choix, M. le docteur L. Carcassonne. Il y aurait lieu de s’en féliciter, car dans cette grave affaire les contestations matérielles forment la base nécessaire de toute appréciation, et les investigations d’un homme de l’art auraient pu apporter dans le débat des preuves et des éléments de jugement irréfragables. Par malheur la pièce introduite par la famille J... n’atteint pas le moins du monde ce but. Elle est de tous points incomplète et insuffisante, et, s’il est permis d’en tirer quelque indication, ce serait dans un sens précisément contraire aux conclusions du certificat et à celles de l’arrêt qui s’y est lié sans réserve.
Je crois utile de reproduire textuellement, et dans son entier, le certificat délivré le o novembre 1869 par le docteur L. Carcassonne.
« Madame J. J.... a toutes les apparences d’une personne « du sexe féminin. Les parties externes de la génération, « mont de Vénus, grandes et petites lèvres, clitoris et ou- « verture du méat urinaire, tout est conformé comme chez « la femme : mais il n'y a pas de vagin , ou, du moins, ce « conduit, s'il existe , est imperforé. Il suit de là que l’acte « de la copulation est impossible , et, par suite, la fécon- « dation. Les seins sont peu développés , le bassin peu large , « mais rien, du reste, 11e rappelle le sexe masculin ni au- « cun de ses attributs. »
Pas un mot de plus, c’est en ces quelques lignes que M. Carcassonne résume les résultats de la visite à laquelle il a dû se livrer, et sur ces données, si manifestement insuffisantes, qu’il se croit le droit de formuler son opinion sur le sexe de la personne qu’il a examinée.
Elle offre, dit-il, toutes les apparences du sexe féminin ; mais comment concilier ce premier point avec l’absence
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de vagin , le peu de développement des seins et du bassin qu’il constate lui-même et qui sont bien de quelque importance pour donner les apparences du sexe féminin ?
Et comment le certificat est-il absolument muet sur la matrice et les ovaires, qui ne sont plus seulement les apparences, mais les organes constitutifs et essentiels du sexe féminin? Le médecin qui a visité la dame D... a-t-il fait quelques recherches pour constater l’absence ou la présence de ces organes, et a-t-il oublié que c’est leur existence bien constatée qui permet seule de conclure en pareil cas ?
Ce certificat a cependant entraîné la conviction de la Cour, quoique, négligeant les réalités fondamentales, il se soit attaché à des apparences.
Mais ces apparences elles-mêmes, que valent-elles? Elles consistent, au dire du docteur L. Carcassonne, uniquement dans l’existence des parties externes de la génération ressemblant à celles d’une femme, mais qu’il se borne à énumérer sans en donner la moindre description. Or, c’est là précisément ce que l’on rencontre dans le cas de vice de conformation du sexe masculin décrits à tort sous le nom à' hermaphrodite, et dans lesquels il y a à l’extérieur les apparences parfois presque complètes du sexe féminin, et en réalité dans la profondeur des organes les caractères distinctifs de la virilité.
Ces cas ne sont relativement pas rares et forment la trèsgrande majorité de ceux qui ont donné lieu à des erreurs sur le sexe et à de fausses inscriptions sur les registres de l’état civil souvent réformés par la justice (1).
Qu’il me suffise de dire que par une déviation du développement normal, et par suite de cette loi naturelle au-
(1) J’aurai soin de les reproduire dans la suite de ce mémoire.
jourd’bui admise par tous, que la formation des parties génitales externes est tout à fait indépendante de la formation des organes internes, il peut se faire que les organes génitaux internes, les seuls essentiels, soient ceux de l’homme, tandis que les organes externes sont ceux de la femme.
Est-ce à ce genre de déviation que doit être rapporté le vice de conformation dont est affectée la personne qui a épousé M. D... ? C’est ce qu’il me reste à examiner.
Malgré l’insuffisance des constatations matérielles, et l’absence d’une expertise médico-légale sérieuse et complète, il n’est pas impossible de se faire à cet égard une opinion positive et de se prononcer avec les plus grandes chances de certitude.
Dans l’organisation de cette dame, il est plusieurs points qui ne sont pas contestés et qui demeurent acquis aussi bien dans le$ articulations de M. D... que dans le certificat du docteur L. Carcassonne.
C’est, d’une part, au point de vue de la conformation générale, l’étroitesse du bassin qui reproduit les dispositions de celui d’un homme plutôt que de celui d’une femme, le développement très-peu considérable ou môme nul des seins, l’absence du vagin.
Et, d’une autre part, au point de vue des fonctions essentielles de la femme, le défaut absolu et originel nonseulement du flux menstruel, mais encore de la fluxion périodique qui, à défaut de la perte du sang, caractérise par des douleurs abdominales et lombaires et par le gonflement des seins la crise mensuelle propre à la femme.
Une corrélation étroite unit cette double série de caractères négatifs chez la prétendue dame D..., et l’on peut affirmer que, alors meme que l’on n’aurait pas, par une constatation directe, obtenu la preuve qu’il n’existait chez
NULLITÉ DE MARIAGE. 1 '
cette personne ni matrice, ni ovaires, ainsi que l’a déclaré, après avoir visité madame D..., la sage-lemme dont le témoignage pourrait être recueilli, celle-ci résulte de 1 absence totale des fonctions naturelles dont ces organes sont les agents nécessaires. Le bassin est celui a un homme, parce qu’il ne contient ni matrice, ni ovaires; les seins ne sont pas développés, parce qu’ils n’ont aucune part à prendre à la crise menstruelle; les règles ne se sont jamais montrées, parce que les organes qui président à l’évolution dont elles sont la manifestation extérieure, c’est-à-dire les ovaires, n’existent pas.
On peut objecter qu’il y a des femmes qui n’ont jamais été réglées et qui cependant sont à tous les autres points de vue physiquement et organiquement bien conformées; mais précisément cette conformation en apparence normale fait défaut chez la personne qui nous occupe et qui, n’ayant ni le bassin ni les mamelles, ni le vagin d’une femme, n’en doit pas avoir davantage les organes vraiment constitutifs, l’utérus et les ovaires. D’ailleurs, ces femmes non réglées ont vu dans le plus grand nombre des cas les règles s’établir tardivementsous l'influence du mariage, et ont même pu quelquefois devenir mères. Elles ne sont, à aucun égard, comparables à la dame D
Quelques individus rangés dans la classe des hermaphrodites ont même présenté des apparences féminines plus marquées que cette personne; car nous en avons vu chez lesquels un certain développement des hanches et des seins, joint à leurs habitudes féminines, avait pu tromper bien davantage encore sur leur sexe réel.
Il me paraît donc tout à fait rationnel et légitime d’admettre, sauf vérification directe rendue impossible par le refus de la prétendue dame D ...., et à laquelle ne supplée en aucune façon le certificat incomplet et erroné du docteur L. Carcassonne, que cette personne ne possède en
Tardieu, Identité. 2
réalité aucun des organes essentiels à la constitution du sexe féminin, qu’elle n’a ni matrice, ni ovaires, qu’elle n’est pas femme en un mot.
Puisqu’elle n’est pas femme, on en doit inférer, si l’on veut bien se reporter aux considérations que j’ai exposées précédemment, qu’elle est un homme, un homme mal conformé, mais un homme.
La théorie de l’indifférence sexuelle ou de la neutralité absolue du sexe est absolument fausse. Si, à la rigueur, on peut la comprendre et la soutenir, au point de vue fonctionnel, en tant qu’il y aurait chez un individu la double impuissance du rapprochement sexuel et de la fécondation, elle est complètement inadmissible au point de vue organique, car il existe toujours chez les individus de ce genre, quelles que soient les apparences des parties génitales extérieures, l’un ou l’autre ordre d’organes internes véritablement constitutifs du sexe, testicules ou ovaires. Si des auteurs justement estimés ont cru pouvoir accepter cette doctrine, ils ne l’ont fait que sous la réserve que je viens moi-même de formuler. Ainsi Briand et Chaudé, dont l’opinion a été invoquée dans la cause actuelle, ont pu écrire : « Quelquefois les vices de conformation sont «tels qu’il y a absence absolue de tout sexe, » mais à la condition d’ajouter un correctif nécessaire à cette proposition trop absolue pour être vraie ; ce qu’ils ont fait trèsexplicitement dans la phrase qui suit : « Dans le cas d’her- «maphrodisme neutre avec absence de sexe, les individus « devront être regardés comme étant du sexe masculin, « puisqu’on n’observe pas chez eux des parties génitales « féminines, et que l’absence des caractères de la virilité « ne dépend alors que de l’absence ou de l’atrophie des « testicules. »
Tel est, pour moi, le cas de la personne à laquelle a été, par erreur, uni M. D
NULLITÉ DE MARIAGE
Chez elle, il est bon d’en faire la remarque, la disposition des parties externes, qui ne reproduit que d’une manière fort imparfaite l’apparence des parties sexuelles de la femme, ne peut, à aucun degré, être donnée comme la preuve qu’elle appartient en réalité à ce sexe. Car, dans tous les cas de prétendu hermaphrodisme, en même temps qu’il existait des testicules cachés dans l’abdomen ou retenus dans les anneaux, on trouvait le pubis recouvert de poils, la peau qui eût servi à envelopper les bourses divisée par une fente longitudinale en forme de grandes lèvres, le membre viril atrophié et réduit parfois aux plus petites dimensions, simulant le clitoris, le méat urinaire s’ouvrant au-dessous de cet appendice, et enfin un cul-de-sac ou un infundibulum plus ou moins profond à la place du vagin absent. De ces divers caractères pas un seul n’est un indice suffisant du sexe réel, et surtout du sexe féminin : c’est sur eux cependant, sur eux seuls qu’on s’est fondé pour admettre et soutenir que cette prétendue dame D... est femme, tandis que tout concourt à démontrer qu’elle fait partie de cette classe d’individus dont les organes vicieusement conformés appartiennent au sexe masculin, et qui ne peuvent en aucun cas être mariés à un homme sans que cette union soit entachée d’une radicale nullité.
Il reste une dernière hypothèse à examiner. Si cette personne est atteinte d’un simple vice de conformation des organes génitaux, et qu’elle soit néanmoins une femme, en quoi consisterait ce vice de conformation ? Évidemment en une absence ou une imperforation du vagin, ainsi que le constate le docteur L. Carcassonne. Il y auiait la une cause de stérilité, ou plus encore une impuissance sexuelle absolue, mais non une monstruosité du sexe lui-même.
Mais il est facile de voir que l’on ne saurait s’arrêter à
cette hypothèse, lin effet, 1 imperforation et meme l’absence du vagin n implique pas, en général, l’absence des autres organes sexuels, pas plus des parties externes que de la matrice et des ovaires : elle n’implique pas davantage la conformation masculine du bassin et des seins, et encore moins la suppression de la fluxion menstruelle périodique, conditions qui sont celles de la prétendue dame D..., et qui suffisent à prouver qu’elle n’est pas affectée d’un vice de conformation simple, ainsi que l’a supposé d’une manière toute gratuite l’arrêt de la Cour de Nîmes; vice de conformation contre lequel l’art n’eût pas été désarmé, qui eût pu être l’objet d’un traitement chirurgical approprié, et eût pu disparaître en laissant revivre la femme, s’il y avait eu une femme dans l’épouse de M. D...
En résumé, de l’exposé des faits et de la discussion qui précède, je n’hésite pas à conclure, contrairement aux énonciations sur lesquelles est fondé l’arrêt de la Cour impériale de Nîmes, du 29 novembre 1869, que l’expertise médico-légale et l’enquête ordonnée par les premiers juges auraient pu démontrer chez J. J..., devenue épouse D..., autre chose qu’une conformation vicieuse des organes de la génération qui la rendrait impropre à en accomplir la fonction. Les déclarations personnelles, verbales ou écrites, de M. D... ne peuvent avoir une valeur décisive au point de vue de l’état organique de la personne à laquelle il a été uni par le mariage ; cet état ne pouvant être déterminé que par un homme de l’art pourvu des connaissances anatomiques et physiologiques nécessaires, et par des constatations matérielles auxquelles le mari était et ne pouvait pas ne pas être étranger.
Les documents versés au procès, et spécialement le certificat du docteur L. Carcassonne n’autorisent en au-
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cime façon à penser que ladite dame D... soit réellement une femme.
Tout, au contraire, dans ces documents aussi bien que dans le certificat précité, concourt à démontrer que cette personne n’est pas une femme affectée d’un vice de conformation quelconque des organes sexuels, mais que, par sa constitution générale aussi bien que par la déviation spéciale de la conformation sexuelle, elle appartient en réalité au sexe masculin; et qu’entre elle et M. D... il existe non pas seulement impossibilité de rapprochement sexuel, mais identité de sexe.
J’ai eu la satisfaction de voir mon opinion corroborée par mon savant collègue, M. le professeur Courty; je me borne à reproduire ici les conclusions de son important mémoire (1) :
«1° Madame D. ne possède qu’une partie des apparences extérieures de la sexualité féminine;
« 2° Plusieurs de ces apparences extérieures lui manquent absolument, et parmi elles, la plus caractéristique de toutes, la largeur du bassin ;
« 3° On ne peut pas dire qu’elle est seulement impuissante, c’est-à-dire que, par suite de l’absence de l'ouverture vaginale dûment constatée, elle est incapable d’accomplir le coït ou de permettre à la semence d’arriver à la rencontre de l’œuf pour le féconder;
« 4° Elle est bien plus qu’impuissante, elle est improductive. Aucun fait n’autorise à présumer qu’il puisse exister dans l’intérieur de son corps un seul des organes essentiels de la reproduction, c’est-à-dire un seul des organes constitutifs de la sexualité féminine;
«5° On peut supposer légitimement que, chez cette
(1) A Courty, Consultation médico-légale à l’appui d’une demande en nullité de mariage ( Montpellier médical, t. XXVIII, p. 473. 1872).
personne, malgré des apparences extérieures incomplètes de sexualité féminine, il existe à l’intérieur des organes masculins plus ou moins rudimentaires;
« 6° On peut affirmer pour le moins que, chez elle, les organes constitutils du sexe féminin, dont l’existence est indispensable pour caractériser la femme, font entièrement delaut ou sont a peine rudimentaires, et ne peuvent accomplir aucune fonction;
« 7° La personne en question doit donc être rangée dans la catégorie de ces sujets tératologiques qui n’ont, à proprement parler, pas de sexe, et qui ne peuvent, par conséquent, être unis par le mariage à aucun individu normalement organisé, quel que soit le sexe de ce dernier. »
M. le L)r Legrand du Saulle antérieurement consulté avait résumé son opinion en ces termes : 1° la personne désignée n’est pas une femme; 2° elle n’est vraisemblablement point un homme ; 3° elle ne possède très-probablement aucun sexe.
Il est d’un haut intérêt de suivre à travers les différentes juridictions, les phases qu’a eu à traverser, avant d’arriver à une solution définitive, la demande en nullité de mariage formée par M. D... L’arrêt de la Cour de Nîmes déféré à la Cour de cassation, fut cassé le JS janvier 1872, mais par des moyens qui ne touchaient en rien à la question de fond ; et le jugement d’avant faire droit fut renvoyé devant la Cour de Montpellier, dont l’arrêt, rendu sur les conclusions conformes de M. le premier avocat général, mérite d’être cité en entier :
« Sur les conclusions principales :
« Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu que la question du litige n’est point dans un vice de conformation, mais dans l’absence complète des organes qui caractérisent le sexe de la femme;
NULLITÉ DE MARIAGE
« Attendu que l’objet de la vérification et de l’enquête ordonnée parles premiers juges porte en effet sur les points de savoir si A. J. J... a des seins, des ovaires, un vagin, et notamment l’organe essentiel à la femme, la matrice;
« Attendu que le mariage étant l’union de l’homme et de la femme, il ne saurait être valable s’il était démontré que la personne considérée comme femme au moment de sa célébration ne l’était point;
« Sur les conclusions subsidiaires :
«Attendu que la vérification ordonnée par les premiers juges présente toutes les garanties désirables, et qu’il n’y a pas lieu de la confier à des experts autres que ceux qu’ils ont désignés ;
« Attendu que la Cour ne saurait non plus prévoir une violation manifeste de la loi et une désobéissance calculée à l’autorité de ses arrêts;
« Attendu que la Cour doit d’autant moins le prévoir que déjà J. J. s’est soumise volontairement à la visite du docteur Carcassonne, dont elle invoque le certificat ;
« Attendu que les dépens suivent le sort du principal ;
• « La Cour, jugeant en audience solennelle, chambres réunies, en l’état de renvoi de la Cour de cassation, donne acte à Ét. D... de sa renonciation à l’arrêt de défaut intervenu le 16 août 1869, et statuant sur l’appel interjeté par A. J. J..., du jugement rendu par le tribunal d’Alais, le 29 avril 1869, et sur l’appel incident de D... contre la même décision, déclare , sans s’arrêter aux conclusions subsidiaires des parties, les deux appels par elles interjetés mal fondés, les en démet, et ordonne que la sentence attaquée sortira son plein et entier effet; dépens réservés pour y être statué en môme temps que sur ceux des autres instances, lors du jugement à rendre sur le fond du litige. »
Enfin l’affaire ramenée devant le tribunal civil d’Alais pour être statué au fond fut résolue par un jugement en date du 28 janvier 1873, dont suit le dispositif :
« Attendu que sur la demande en nullité de mariage formée par D... contre J. J..., par exploit du 8 mars 1869, le tribunal de céans, après avoir repoussé par son jugement interlocutoire du 29 avril suivant, confirmé sur renvoi de la Cour de cassation, par arrêt de la Cour de Montpellier du 8 mai dernier, l’exception pré-
judiciellc proposée par la partie défenderesse et tirée des dispositions non applicables à l’espèce des articles 180, dernier paragraphe, et 181 du Code civil, a posé nettement en principe que le mariage est essentiellement vicié dans son origine, et dès lors radicalement nul, lorsque les conjoints apparents sont du même sexe, ou que l’un d’eux manque absolument des organes naturels constitutifs du sexe, même différent de celui de l’autre, auquel il prétend appartenir, et ordonné une mesure préalable d’instruction et une enquête pour rechercher si, par sa conformation et sa constitution générale, ladite partie défenderesse se trouvait dans l’un ou l’autre cas; que lesdils jugements et arrêts confirmatifs ont acquis l’autorité de la chose jugée; que ce qu’ils ont ainsi souverainement décidé ne saurait donc plus être remis en question, et que, dès lors, la même fin de non-recevoir reproduite par cette dernière dans ses nouvelles conclusions doit être simplement écartée;
« Attendu qu’il y a encore lieu de rejeter les pièces du procès comme étant nul et de nul effet, l’acte de séparation de corps volontaire du 12 décembre 1868, produit par celle-ci à l’appui de ses moyens de défense ;
« Attendu que J. J... a formellement refusé de se soumettre à la visite personnelle par l’expert qui formait l’objet de ladite mesure d’instruction, ainsi que cela est constaté, dans le rapport dressé le 18 novembre dernier; que le tribunal aura à examiner quelle influence ce refus, dans les conditions dans lesquelles il s’est produit, peut légitimement exercer dans la cause;
« Attendu qu’il a été procédé à ladite enquête le 30 dudit mois de novembre, que D... avait été admis à établir, sous réserve de la preuve contraire, que ladite partie défenderesse était matériellement privée de tous les organes naturels constitutifs du sexe féminin, qu’elle n’a ni seins, ni ovaires, ni matrice, ni vagin ; que son bassin était conformé plutôt comme celui d'un homme que comme celui d’une femme ; qu’elle n’avait jamais eu ni règles, ni douleurs lombaires et abdominales périodiques, et qu'une sagefemme d’Alais, par qui elle s’était déjà volontairement fait visiter, avait elle-même constaté et reconnu par écrit celte absence complète chez elle de ces divers organes et avait fait part de ce fait à plusieurs personnes ;
« Attendu que J. J... ayant produit un certificat officieux à elle délivré par le docteur Carcassonne le 5 novembre 1869 et D..,> qui l’a accepté comme pièce du procès au cours des débats qui ont précédé ledit arrêt confirmatif; se prévalant de ses consta-
NULLITÉ DE MARIAGE
tâtions à l’appui de' cette articulation des faits, il y a lieu de rechercher si la preuve de ces mêmes faits est suffisamment établie par ces deux documents ;
« Attendu qu’il résulte dudit certificat que la partie défenderesse a des seins peu développés, et de la déposition du docteur Dumas, quatrième témoin de l’enquête, qui a déclaré tenir ce fait d Antoinette Monet, sage-femme à Tomaris, premier témoin, aussi bien que de celle de la couturière Eugénie Taudet, qu’elle n’en a absolument pas ;
« Qu’il résulte dudit certificat que son bassin est peu large, et de ladite déposition du docteur Dumas, à qui encore ladite Monet l’avait raconté, qu’il est extrêmement étroit ;
« Que le fait grave qu’elle n’a pas de vagin se trouve suffisamment justifié parle même document et les dépositions dudit docteur Dumas, du docteur Fabre, deuxième témoin, d’Émilie Chantagrel, cinquième témoin, et de Lucie Beaume, sixième témoin, à tous lesquels ladite Monet l’avait révélé ;
« Qu’il est certain qu’elle n’a jamais eu ses règles, et que ce fait également important n’a jamais été dénié par elle et se trouve d’ailleurs établi par la déposition dudit premier témoin;
« Attendu que s’il n’est pas résulté dudit certificat et de ladite enquête qu'elle n’a jamais ressenti des douleurs lombaires et abdominales périodiques, la preuve de ce fait doit nécessairement s’induire avec certitude de celui renseigné par la science et constaté par les docteurs' ne pouvant coexister avec une santé toujours également bonne comme la été celle de ladite partie défenderesse, chez une femme surtout qui, comme elle encore, a déjà dépassé IMge de trente et un ans et n’a jamais eu ses règles, des douleurs de cette nature, quand il ne se produit pendant de longues années aucun flux de sang, occasionnent toujours nécessairement une altération profonde de la santé générale ;
« Attendu que vainement ladite Monet déclare dans sa déposition que la partie défenderesse, après lui avoir avoué, lorsqu’elle l’avait visitée en 1862 et 1863, qu’elle n’avait jamais été réglée, lui avait cependant ajouté qu’elle éprouvait chaque mois des douleurs dont elle ne lui définit pas le caractère et qu’elle ne cherche pas elle-même à reconnaître ; que les prétendues douleurs ainsi non définies par J. J... et non appréciées quant à leur caractère par celte sage-femme, ne sauraient évidemment, parles motifs qui précèdent, être de la nature de celles dont il s’agit ; que l’on est d ailleurs nalurellement frappé de ce que ladite partie défende-
ressc n’a produit elle-même dans l’enquête aucun témoin, ni versé au procès aucun document pour essayer d’établir qu’elle avait réellement ressenti ces douleurs, et que par leur nature elles affectaient véritablement les caractères de lombaires et d’abdominales qu’elle voudrait aujourd’hui leur faire attribuer; que le docteur Carcassonne n’a pas dû manquer, quand il l’a visitée, de s’éclairer sur ce point capital de ses investigations, et que son certificat est absolument muet quant à ce ; que ce fait cependant est des plus graves dans la cause et que celui de la part de la partie la plus intéressée à en rapporter la preuve, de l’avoir laissé complètement dans l’ombre, ajoute encore un nouveau degré de certitude à la conclusion négative de son existence déduite des susdits motifs;
« Attendu que vainement aussi ladite Monet, dans sa déposition embarrassée et son prétendu bouleversement d’être mêlée à une pareille affaire, parce qu’elle sentait sans doute qu’elle avait essentiellement manqué à ses devoirs professionnels en divulguant des faits qu’elle aurait dû tenir secrets, fait des déclarations contraires à celles des docteurs Dumas et Fabre, Emilie Chantagrel et Lucie Beaume, que la position sociale et la parfaite honorabilité de ces deux premiers témoins ne peuvent laisser aucun doute sur l’entière sincérité de leurs dépositions, et que la vérité du fait unique révélé par ces deux derniers peut d’autant moins être suspectée, qu’il a aussi été affirmé par les autres et se trouve de plus constatée par ledit certificat ; qu’on ne peut d’ailleurs raisonnablement admettre que ces quatre personnes de condition pour la plupart différentes et habitant des lieux divers, aient pu se concerter ensemble pour ainsi faussement témoigner par devant la justice d’un ou de plusieurs faits que ladite Monet ne leur aurait pas réellement racontés ;
« Attendu que ledit certificat de ladite enquête n’ayant aussi non plus rien révélé sur l’absence articulée par ledit D... chez J. J..., des ovaires et de la matrice, il y a encore lieu de rechercher avec lesdites données de la science si ces deux organes essentiels féminins lui font également défaut ;
« Attendu que l’art médical paraît posséder aujourd’hui des moyens de diagnostic assez précis pour reconnaître, principalement dans le bassin d’une femme maigre comme l’est ladite partie, les ovaires et surtout la matrice, et si ces organes existent chez elle dans leur développement naturel ;
Attendu que ce moyen d’appréciation manquant par la faute de celte dernière, à cause de son refus de se laisser visiter par 1 expert
NULLITÉ DE MARIAGE
commis, on se trouve réduit à ne pouvoir déduire l’absence probable dans la personne de ces deux organes que par des présomplions tirées des faits déjà acquis;
Attendu que, suivant un homme de la science le plus expérimenté en cette matière, la plus importante des fonctions de la femme qui manifeste chez elle l’existence de mêmes organes est la menstruation et les douleurs lombaires et abdominales qui se produisent périodiquement, ordinairement chaque mois et donne lieu, entre autres accidents, à des sensations bien distinctes, à un gonflement des seins et à un retentissement physique et moral fortement, accentué ;
Attendu que ladite partie défenderesse n’ayant jamais été réglée, n’ayant jamais ressenti de douleurs prémonitoires, n’ayant pas de seins ou les ayant eus toujours dans tous les cas très-peu développés à toutes les époques, et n’ayant pu par conséquent jamais éprouver non plus avec une semblable constitution aucun de ces retentissements et de ces sensations, l’on est amené à conclure que celte dernière se trouve encore privée de ces deux nouveaux organes, ou que du moins, si leur rudiment existe chez elle de même que ceux de ces autres organes essentiels, ils sont tous restés, ainsi que le dit cet habile praticien dans sa consultation médico-légale du 2 mai 1872, discutée par toutes les parties dans leurs conclusions respectives, ce qu’ils étaient au début de la vie fœtale, des bourgeons imperceptibles et inertes qui réduisent à néant son état sexuel ;
Attendu que toutes ces déductions, tirées des divers motifs cidessus développés, doivent puiser une nouvelle force dans la désobéissance formelle aux prescriptions de la justice par ladite partie défenderesse, en refusant de se laisser visiter; qu’il est à remarquer que le tribunal, en ordonnant cette. importante mesure d’instruction, avait eu soin de prendre toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder sa pudeur; que c’était une sage-femme qui devait faire celte visite et que le mandat qui était donné au docteur qui lui était adjoint, consistait uniquement à se concerter préalablement avec elle dans un appartement séparé de celui où devait avoir lieu, sur la manière d’y procéder et de recueillir ensuite, toujours hors la présence de J. J..., le résultat de l’examen et des constatations de ladite sage-femme, et que le fait de ces précautions aussi largement prises suffit pour ne pouvoir permettre de prendre au sérieux les motifs dudit refus allégué par ladite partie défenderesse, tiré d’un prétendu sentiment de pudeur de sa part, alors surtout qu’elle n’avait pas craint déjà le b octobre 1869, pour
les besoins supposés de sa cause, d’aller se faire volontairement visiter par un homme le docteur Carcassonne), après l’avoir été précédemment par la sage-femme de Tamaris ;
Que le second motif par elle aussi prétendu, d’une atteinte chimérique qui aurait pu Être portée à sa santé n’est pas plus pressant que le premier, sachant mieux que tout autre, par une double expérience, que ladite mesure prescrite ne pouvait nullement l'altérer;
Que, dans de pareilles conditions, ce refus semble n’avoir été calculé de sa part qu’afin d’éviter de fournir de nouvelles armes à son adversaire, alors qu’elle avait pu apprécier tout le profit que celui-ci avait déjà tiré des constatations précieuses révélées par le certificat Carcassonne, malgré toutes ses rélicences ;
Qu’on ne saurait admettre qu’une partie dans un procès pût impunément à son gré, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, l’employer volontairement quand elle le jugerait convenable à ses intérêts et la repousser ensuite lorsqu’elle penserait qu’elle peut lui nuire ; que si l’on ne saurait induire juridiquement dudit refus un aveu direct ou indirect par ladite partie défenderesse, de la vérité des faits articulés par D..., il doit toutefois corroborer dans une juste mesure la preuve qu’il a été possible [à ce dernier d’en rapporter elles diverses appréciations auxquelles le tribunal s’est livré ci-dessus;
Attendu qu’il ne faut pas d’ailleurs oublier que la question de savoir si ladite défenderesse est réellement privée de tous les organes essentiels féminins, ne doit être examinée qu’au point de vue du mariage et de la demande en nullité dont le tribunal est saisi; que ce contrat, qui participe du droit Civil qui en règle les conditions, et du droit naturel par ljunion des sexes, et a toujours été consacré par la religion de tous les peuples, a un but social et un but moral tout à la fois : le premier, de perpétuer la famille, base de toute société, par la procréation des enfants ; et le second, de donner un aliment modérateur aux instincts de la nature, de prévenir ainsi des écarts de passions, d’assurer les joies et la prospérité du foyer domestique, et que ce double but serait évidemment manqué s’il pouvait se faire qu’un pareil contrat dût être maintenu lorsqu’un vice général organique sexuel de l’un des époux présenterait entre eux, comme dans l’espèce, ainsi que le constate suffisamment le certificat, un obstacle perpétuel, invincible de rapprochement ;
Attendu enfin que le tribunal n’a pas à rechercher si ladite
NULLITÉ DE MARIAGE
parlie défenderesse, à cause de sa conformation et de sa constitution générale, appartient au sexe masculin ou au sexe neutre, s’il en existe; qu’il lui suffit d’avoir acquis, ainsi qu’il l’a fait avec les divers éléments d’appréciation de la cause, la conviction de ce seul fait, que toujours, au point de vue du mariage, elle manque réellement, ainsi qu’il l’avait posé en principe dans son jugement interlocutoire, des organes essentiels constitutifs du sexe, même différent de celui de D... auquel il prétend appartenir, pour qu’il puisse et doive accueillir la demande de ce dernier et prononcer par suite la nullité radicale du mariage intervenu entre les parties ;
Attendu que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,
Le tribunal, ouï M. Teulon, substitut du procureur de la République, en ses conclusions, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, vidant l’interlocutoire ordonné par son jugement du 29 avril 1869 et disant à la demande, sans arrêt à ladite fin de non-recevoir et tous autres moyens et exceptions proposés par la partie défenderesse, et les rejetant comme irrecevables, et dans tous les cas comme mal fondés, déclare radicalement nul et inexistant et annule le mariage inscrit sur les registres de l’état civil de la commune d’Alais, le 20 décembre 1^66, d’Antoine- Etienne D... et d’Anne-Justine J..., et par voie de suite le contrat anténuptial qui a réglé les convenlions civiles des parties ;
Ordonne que mention du présent jugement sera faite en marge de l’acte de célébration dudit mariage ainsi annulé par l’officier de l’état civil de ladite commune d’Alais, aussitôt qu’une expédition dudit jugement lui aura été remise, et condamne ladite parlie défenderesse aux entiers dépens réservés et non réservés. »
Le jugement qui précède a mis fin à cette grave affaire; car, ainsi que me faisait l’honneur de me l’écrire, il y a peu de mois, M. D..,, on a laissé expirer les délais pour interjeter appel, et en vertu de la décision du tribunal devenue définitive, l’acte de son mariage déclaré nul a été rayé des registres de l’état civil d’Alais.
Il résulte clairement des textes juridiques que j'ai cités, que, si le cas d’impuissance ou d’infécondité des époux
ne peut être admis comme cause de nullité du mariage, il n’en est pas de même de l’identité de sexe, c’est-à-dire du cas où il serait démontré que la personne considérée comme femme au moment de la célébration, ne l’était point. C’est là le principe qui domine et fixe la question médico-légale en pareille matière, et d’après .lequel elle doit être examinée et résolue. Aussi est-ce avant tout une question d’espèce entièrement subordonnée aux constatations de fait, sur laquelle pourtant on peut espérer de jeter quelque lumière en comparant entre eux les exemples que la science possède déjà et en recherchant avec beaucoup de soin et de réserve jusqu’à quel point il est permis d’en tirer quelques déductions générales, applicables surtout aux cas de rectification d’état civil, beaucoup plus fréquents que ceux de demande en nullité de mariage.