‹ Question sociale et écoles socialesChapitre 42 sur 51 · Léon XIII. Encj-cliquc Rerum novarum · texte numérisé non relu

Léon XIII. Encj-cliquc Rerum novarum

2° Objet du contrat de travail, a) La personne de l'ouvrier n'est pas matière dans ce contrat. L'homme ne saurait être vendu comme une marchandise ou loué comme une bête de somme. Il ne peut être matière de contrat que dans deux cas : dans le mariage et dans l'adoption.

b) Son activité, sa force productrice, son Arbeistkraft, comme s'exprime Karl Marx, ne saurait davantage être la matière du contrat de travail, car cette activité est une partie de l'homme même. Il ne peut la vendre ou la louer sans, par le fait même, vendre ou louer sa propre personne. Son activité se confond et ne fait qu'un avec lui. L'une ne s'aliène pas sans l'autre.

c) La mise en exercice de l'activité humaine, c'est-à-dire l'acte de travail semble, pour le même motif que l'activité, devoir être écarté quand on cherche ce qui constitue la matière du contrat de travail. Le travail, en effet, ne se distingue pas essentiellement de la puissance qui le produit ; il n'est, au fond, que cette puissance à l'état agissant ; il constitue une continuation de la personne humaine.

d) La matière du contrat de travail est l'effet utile de la force musculaire ou intellectuelle, le fruit de l'effort du travailleur, c'est-à-dire le travail non plus vivant et produisant, mais matérialisé dans un produit et complètement séparé du travailleur. Le travail, quand il est incorporé, cristallisé, par exemple dans une pièce d'étoffe, se distingue essentiellement de la personne du tisseur, il fait partie du tissu et peut alors, mais alors seulement, légitimement servir de matière à une transaction et à un contrat. Ce travail cristallisé fourni par l'ouvrier est sa propriété, il le cède à son patron pour une somme payée sous forme de salaire.

e) Le contrat de travail par son objet diffère essentiellement de tout autre contrat. On ne peut mettre la main-d'œuvre sur le même pied qu'une marchandise ordinaire. Ce n'est pas une chose qui est en jeu, c'est une personne. Dans l'appréciation du travail on ne saurait séparer le produit du producteur, et, quand il s'agira d estimer équitablement le premier, il faudra tenir compte de la nature et des besoins du second.

3° Nature du contrat de travail. « Le contrat de travail, disaient les rédacteurs des « Thèses de Haid » !, n'est pas un contrat de vente ou d'achat, parce que le travail, produit moral de l'activité humaine, ne peut pas être détaché de l'homme pour devenir propriété dautrui. Pour ce même motif il n'est pas un louage... La morale chrétienne exige que lecontrat entre patrons et ouvriers, jusqu'ici dépourvu de tout appui juridique, devienne un contrat de société dans le sens strict du mot 2. »

à) Cette manière de voir a été adoptée par toute la partie avancée de l'Ecole sociale catholique. Elle a séduit une multitude de cœurs généreux et même un nombre considérable d'esprits sérieux. Elle offre d'incontestables avantages à côté

1. Au mois de juin 1882, un certain nombre de sociologues chrétiens appartenant à diverses nations se réunirent, en une sorte de congrès intime, au château de Haid, en Bohême, sous la présidence du prince de Lœwestêin . Ils étudièrent ensemble les grands et délicats problèmes sociaux qui constituent la question ouvrière. Ils arrêtèrent ensemble les grandes lignes d'un programme de réformes à introduire dans les rapports du capital avec le travail. Ils se séparèrent sans avoir donné à leur pensée toute la précision désirable. Ils chargèrent le baron de Vogelsang et le comte de Breda de mettre la dernière main à l'œuvre commune et de la couler, eu quelque sorte, en une série de propositions qui ont été appelées depuis Thèses de Haid {Haider Thesen). Une de ces thèses se rapporte tout spécialement au contrat de travail.

2. D'après certains, le contrat de travail est un contrat de louage, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne s'engage à mettre, pendant un certain temps, son activité au service d'une autre personne moyennant un certain prix que celle-ci s'engage à lui payer. Le Droit romain appelait cette convention locatio'Conductio ; le Droit canon s'est servi du même terme ; notre Droit civil le nomme contrat de louage d'ouvrage- Aucun de ces trois Droits ne semble voir de sérieux inconvénients à ce que l'homme soit considéré comme l'objet propre de cette location. L'article 1779 de notre Code civil parle du ce louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un... ». On lie peut pas disconvenir que cette opinion ne soit la plus courante.

D'après d'autres, le contrat de travail et un contrat de vente. L'ouvrier vend : selon les uns, son travail, c'est-à-dire l'exercice de son activité, pendant un temps déterminé ; suivant d'autres, ce qu'il a mis de lui-même, eflorts, fatigues, intelligence, etc., dans l'objet qu'il a produit ; suivant d autres, enfin, la part qui lui revient sur la vente d'une marchandise à la production de laquelle il a coopéré et qui, de ce fait, est en partie sa chose.

D'après d'autres, le contrat de travail est un des contrats appelés innom mes par le Droit romain : le contrat do ut facias, si on le considère du côté du patron ; le contrat facio ut des, si on le regarde du côté de l'ouvrier. Cette conception du contrat de travail se trouve dans un grand nombre de théologiens. Elle offre l'inconvénient de ne pas préciser assez ce qui constitue, d'après elle, la vraie matière de l'échange qui se fait entre employé et employeur.

de certains inconvénients. Elle sauvegarde mieux qu'aucune autre la dignité de Y ouvrier ; elle semble devoir notablement diminuer l'antagonisme des classes ; elle paraît assurer une plus équitable répartition des bénéfices.

b) La partie modérée de l'Ecole sociale catholique, tout en admettant que la conception qui fait du contrat de travail un contrat de société entre patron et ouvriers se concilie parfaitement avec tout ce que demande la justice et que même elle peut être, si on y tient, considérée comme la plus naturelle et la plus acceptable, ne croit pas qu elle doive être regardée comme seule naturelle et seule acceptable, parce que, seule, elle serait conforme aux principes d'équité qui doivent présider aux rapports du capital et du travail La forme « contrat de société » n'est pas l'unique forme de contrat de travail susceptible de sauvegarder tous les droits du travailleur. Pour que la justice se trouve satisfaite, il faut, mais il suffit, que le travail soit rétribué proportionnellement à la part qu'il a prise à la production et qu'il touche l'équivalent de ce qu'il a fourni. Or, il serait difficile aux partisans du contrat de société d'apporter des arguments sérieux pour établir qu'avec cette forme seule de contrat 1 ouvrier peut recevoir une rémunération en rapport avec le service rendu et qu'avec les autres formes de convention il est fatalement lésé dans ses droits. Ces droits peuvent aussi bien être sauvegardés avec un contrat de vente qu'avec un contrat de société. Le premier ne prête pas plus aux abus que le second ; l'important est qu'il soit régulièrement conclu et loyalement observé.

Il n'y a pas jusqu'aux légitimes exigences de la dignité de l'ouvrierqui ne puissent suffisamments'accommoder d'une autre forme de contrat que celle de contrat de société, quoique celle-ci, considérée au point de vue abstrait, corresponde mieux à l'esprit de l'égalité chrétienne.

A côté d'avantages incontestables, la forme contrat de société n'est pas sans oflrir des difficultés et des inconvénients.

4° Contrat collectif et contrat individuel de travail, a) Le contrat de travail purement individuel, le seul qui, pendant près d'un siècle, ait été en usage, offre de graves inconvénients et

ouvre la voie à de criants abus. Il n'établit pas les contractants sur un suffisant pied d égalité. L'ouvrier y est trop à la merci du patron. « L'un peut vivre sans faire travailler, l'autre a besoin de travailler pour vivre. L'offre est souvent contrainte quand la demande est libre. De là bien des tentations pour celui dont la position est dominante ». A la longue, le maître ne peut pas plus se passer de l'ouvrier que l'ouvrier du patron ; mais le besoin qu'il en a, reconnaît Adam Smith lui-même, iï est pas aussi urgent. Le patron peut laisser reposer ses machines, l'ouvrier ne peut pas laisser reposer ses bras. Pour l'un, la cessation de travail se traduit par une simple perte d'argent ; pour l'autre, par le manque, à très brève échéance, de ce qui est le plus indispensable à la vie. Les Socialistes ont raison lorsqu'ils disent que, en matière de salaire, la loi de l'offre et de la demande n'est qu'une loi d'antagonisme forcé et que le travailleur est toujours vaincu parce que dans ce duel les forces ne sont pas égales. Celui qui tient les cordons de la bourse a toujours une grande supériorité dans ce genre de combat. « Le traité de gré à gré, c'est le marché de la faim », disait Berryer en plaidant, en 1862, pour les ouvriers t}rpographes.

b) Le contrat individuel, c'est-à-dire celui de l'ouvrier traitant isolé et seul avec son patron la question de salaire et des conditions du travail, favorise la concurrence entre les travailleurs, et cette concurrence ne peut se produire qu'à leur détriment. S'il traite isolément, l'ouvrier ne se préoccupe que de ses intérêts et de ses besoins personnels, et encore de ses intérêts et de ses besoins immédiats. Etant seul dans l'âpre lutte pour la vie, il se défend comme il peut ; plutôt que de ne pas avoir de pain, il se contentera d'un pain noir et dur. On ne veut pas lui payer ses journées ce qu'elles vaudraient, il se contentera, au moins momentanément, de ce qu'on lui offre. Tant pis si par là il gâte le métier. La nécessité rend fatalement les individus égoïstes, lise consolera en disant: « que les camarades se débrouillent ».

c) Le contrat individuel de travail, qui convenait fort bien au régime du petit atelier et du métier de famille, s'harmonise beaucoup moins avec le régime de la grande fabrication et du machi-

nisme. « Sous le régime du contrat individuel, peut-on dire avec Paul Bureau, employeurs et employés se trouvent, quel que soit leur sentiment personnel, dons l'impossibilité de donner à leurs rapports contractuels la forme purement économique et commerciale qui seule est appropriée à un grand atelier ; par une étrange contradiction, ces hommes qui ne se connaissent plus, qui ont des intérêts, des préoccupations et des besoins si différents, qui trop souvent s'entendent si mal et s'estiment si peu, ont gardé la manière de traiter usitée au temps où l'atelier était une famille et où le compagnon était volontiers considéré comme le fils de son patron. »

d) Le contrat collectif na cessé, ces dernières années, d'être demandé par la plus grande partie de la classe ouvrière et semble bien être le type qui s'adapte le mieux au régime, maintenant partout en vigueur, de la grande production et de la grande industrie. On peut concevoir deux formes de contrat collectif de travail.

La première, qui constitue le contrat collectif parfait, consiste en ce que tous les ouvriers d'une même industrie travaillant dans une même ville ou une même région, représentés par le bureau de leur syndicat ou par des délégués, discutent et arrêtent avec les représentants de leurs patrons tout ce qui concerne le travail et le salaire dans les maisons de la profession situées dans le pays. Les diverses clauses du contrat seraient ainsi le résultat de l'entente non de deux individus, mais de deux collectivités : la collectivité des patrons et la collectivité des ouvriers.

La seconde forme, moins rigoureusement collective que la première, est celle dans laquelle le syndicat, prenant en main les intérêts des ouvriers d'une usine, traite, en leur nom et leur place, uniquement avec le chef de cette usine et non avec l'ensemble des chefs locaux de la même industrie.

e) L'idée du contrat collectif de travail n'est pas neuve. En 1791, immédiatement après la suppression des jurandes et maîtrises, des tentatives furent faites, à Paris, pour l'établir par certains corps d'ouvriers que soutenait Marat. Ces tentatives furent impitoyablement étouffées, « au nom delà liberté ». Les patrons de notre pays n'ont cessé de revendiquer le droit de ne traiter

qu'avec chacun de leurs ouvriers individuellement. Dans les pays anglo-saxons, où les salariés ont acquis une éducation économique plus avancée et sont parvenus à une formation sociale plus grande, le contrat collectif de travail s'est acclimaté plus rapidement et son introduction n'a pas moins servi, assuret-on, à la cause de la paix qu'à celle de la justice. Il a enfin obtenu en France une existence légale ; il faut espérer que là aussi il contribuera à prévenir abus et conflits.

/) Il réduit singulièrement, dans la discussion des clauses, la suprématie patronale. Généralisé, il supprime la concurrence que les ouvriers peuvent se faire entre eux, il peut même indirectement contribuer à atténuer la concurrence qui existe entre les producteurs.

g) On doit donc souhaiter qu'il entre de plus en plus dans la pratique. On formule, il est vrai, contre lui des objections qui sont graves, mais pas insolubles. Dans tous les cas elles ne sont pas telles qu'elles doivent faire considérer cette sorte de contrat comme irréalisable et dangereuse. Loin d'être un instrument de guerre, il pourra devenir un très efficace moyen de pacification. « Il serait puéril de nier, fait observer encore Paul Bureau, que le triomphe de la doctrine syndicaliste sur le contrat de travail oblige l'employeur à modifier sa conception de l'autorité patronale. Le jour où l'industriel, au lieu de traiter individuellement avec chacun de ses employés, trouve en face de lui un groupement organique et stable, il ne doit plus songer à gouverner son atelier autocratiquement, « en bon tyran »; il faut qu'il accepte de substituer au régime de la décision unilatérale le régime de l'entente bilatérale et du contrôle. »

h) Mais si l'on veut que ce régime puisse s'établir et donner les résultats qu'il est susceptible de produire, il faut que les ouvriers se fassent un devoir d'exécuter les clauses du contrat signé en leur nom. Ils ont réclamé l'institution du contrat collectif, ils le discréditeraient s'ils continuaient à le considérer comme « simple chiffon de papier », toutes les fois qu'ils pensent trouver avantage à sa non-observation. Dans ces conditions, aucun accord n'est possible.

IV. L Ecole sociale catholique et le droit de coalition et dégrève. — 1° Droit de coalition. Ce droit, pendant si long-

temps dénié aux ouvriers, découle du droit d'association dont il est une conséquence naturelle. Par le fait même qu'ils ont le droit de s'associer, les travailleurs ont celui de se coaliser, c'est-à-dire de solidariser leur cause, de s'entendre pour défendre leurs intérêts, d'arrêter en commun des résolutions et des mesures pour faire triompher leurs légitimes revendications. Ils peuvent se concerter et faire bloc pour déterminer les conditions de travail, fixer le taux des salaires et prendre les moyens de triompher des résistances patronales qui ne seraient pas justifiées.

2° Droit de grève ou de cessation collective concertée de travail, a) Les ouvriers ne peuvent légitimement cesser le travail tant quils sont liés par un contrat ou un quasi-contrat, à moins que ce contrat ne soit notoirement injuste ou que le patron n'en ait, le premier, violé les clauses. S'ils ne sont liés par aucune convention, les ouvriers peuvent légitimement cesser le travail, en se conformant toutefois aux usages locaux et aux coutumes professionnelles. Mais, si tout ouvrier qui n'est pas lié par un contrat peut légitimement cesser le travail, même sans motif, il ne saurait légitimement exciter l'ensemble des autres à suivre son exemple, à moins quil nu ait des raisons graves et certaines pour faire la grève.

b) Auraieni^ls des motifs certains et sérieux de pousser à la grève, les ouvriers ne peuvent légitimement y amener leurs camarades que parla persuasion ; l emploi des moyens violents est toujours répréhensible. Durant la grève, quels qu'en aient été les motifs, les grévistes sont rigoureusement tenus au respect des personnes et des propriétés.

c) Ces réserves faites, on ne saurait contester aux travailleurs le droit de se mettre en grève. Ils n'ont souvent que ce moyen de sauvegarder leurs droits et de se faire rendre justice. Malheureusement, étant un moyen de guerre, la grève a tous les inconvénients de la guerre. Elle entraîne un énorme gaspillage de forces productrices, elle cause de grandes souffrances, laisse dans le cœur du vaincu, — patron ou ouvrier, — des ressentiments qui préparent de nouveaux conflits. Il faut tout faire pour l'éviter. Dans ce but, il convient de développer 1 institutions si utiles de conciliation et d'arbitrage.

3° Droit de grève et liberté de travail La liberté de travail est pour tout homme un droit strict. Ce droit peut, dans certains cas, se trouver en conflit avec d'autres droits. Le droit de travailler étant un droit certain et rigoureux, personne ne peut en être légitimement dépossédé tant qu'il ne se trouve pas en conflit avec un droit tout aussi certain, tout aussi rigoureux et d'un ordre supérieur.

Tous les droits sont respectables, cependant ils ne sont pas tous également importants, et, en cas de conflit, toutes autres choses égales d'ailleurs, c'est le droit d'ordre supérieur ou d'ordre plus général qui l'emporte. Il est donc possible d'imaginer des cas où les ouvriers, entrés en grève pour faire triompher des revendications légitimes ou empêcher des abus graves de continuer à se produire à leur préjudice et n'ayant d'autre moyen d'aboutir qu'une grève d'ensemble, peuvent se croire le droit de s'opposer, en s interdisant toute violence, au travail de dissidents qui, en ne se joignant pas à eux, empêcheraient leurs légitimes réclamations d'aboutir.

Cette thèse, discutable théoriquement, est, il faut en convenir, très délicate et fort dangereuse. Son application peut donner lieu à de graves abus. Il serait souverainement périlleux d'établir les ouvriers juges dans leur propre cause et de les laisser se constituer eux-mêmes leurs justiciers,

4° Droit de grève et pouvoirs publics, a) Avant les grèves, les pouvoirs publics doivent tout faire pour les prévenir et les empêcher. Ils doivent veiller à ce que la justice soit observée dans les contrats et prendre des mesures pour supprimer les causes de mécontentement, en supprimant les abus. Ils doivent favoriser le développement des institutions d'arbitrage, leur donner une réelle autorité et encourager le recours à ces tribunaux de conciliation. Ils doivent se montrer sévères à l'égard des agitateurs professionnels et prendre leurs mesures pour qu'on sache bien qu'ils ne toléreront aucun désordre et assureront avec fermeté le respect du droit et de la loi. « Il est, dit Léon XIII, plus efficace et plus salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire, en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits entre ouvriers et patrons. »

b) Pendant les grèves, les pouvoirs publics ont le devoir de tenir la balance égale entre ceux que l'on pourrait, avec trop de raison, hélas ! appeler les belligérants, de faire respecter les personnes et la propriété, de sauvegarder la liberté de travail quand c'est nécessaire, de garantir la sécurité de tous, de punir, tout en évitant ce qui serait de nature à exaspérer inutilement, les délits qui se commettent et les excitations coupables qui se produisent, de s'employer à hâter la fin du conflit par tous les moyens légitimes qui sont à leur disposition.

c) Après les grèves, les pouvoirs publics ont un dernier service à rendre et un dernier devoir à remplir, celui de veiller à ce que les conditions de paix soient loyalement observées de part et d autre, de travailler à faire disparaître ce que la lutte a laissé après elle de rancunes et, parla, d'écarter les causes de nouveaux conflits.

V. L'École sociale catholique et ï intervention de ÏÉtat dans le contrat de travail { — 1° Droit d'intervention de l'Etat. L'Ecole sociale catholique, tout en ayant à l'égard

1. On peut imaginer quatre manières d'être de l'Etat par rapport au contrat de travail, c'est-à-dire aux conventions et relations entre patrons et ouvriers : la non-intervention absolue ; l'intervention modérée et temporaire , l'intervention systématique; l'intervention abusive et exagérée.

Dans le système de la non intervention absolue, l'Etat se tient complètement à l'écart, il laisse patrons et ouvriers s'arranger à leur guise et arrêter les conditions qui leur font plaisir. C'est leur affaire. Ils jouissent d'une liberté totale et échappent à tout contrôle. Les pouvoirs publics se désintéressent du sort fait, à l'usine, à l'enfant et à la femme ; c'est affaire au père et au mari. Ce système de liberté à outrance est le système préconisé par toute l'Ecole libérale.

Dans le système de l'intervention modérée et temporaire, l'Etat peut et même doit intervenir dans les questions de travail, toutes les fois que c'est nécessaire pour protéger les intérêts du faible et assurer le respect de la justice. Il est le tuteur naturel, le seul défenseur dans certains cas possible de ceux qui ont besoin d'être défendus dans leurs personnes ou dans leurs biens. Mais cette protection de l'Etat est facilement envahissante, lourde et onéreuse. Il serait désirable qu'on n'en eût pas besoin ; elle ne fait pas partie essentielle de ses attributions et il faut appeler de tous ses vœux le moment où l'ouvrier pourra s'en passer, en se groupant et en demandant à l'association l'appui qu'il est obligé, encore aujourd'hui, de demander à des pouvoirs publics invinciblement portés à étendre leurs attributions et à s'immiscer plus qu'il ne convient dans les affaires des particuliers. Ce système d'intervention est le système admis par l'Ecole catholique, à la suite de Léon XIII.

de l'Etat moderne de justes et graves déGances, lui reconnaît un certain droit et même un certain devoir d'intervention, droit et devoir qui ont été proclamés par Léon XIII dans la troisième partie de son encyclique Rerum novarum. Il y dit : ce Ce qu'on demande d'abord aux gouvernants, c'est un concours d'ordre général qui consiste dans l'économie tout entière des lois et des institutions ; ils doivent faire en sorte que, de l'organisation même et du gouvernement de la société, découle spontanément et sans effort la prospérité tant publique que privée. Tels sont, en effet, l'office de la prudence civile et le devoir propre de tous ceux qui gouvernent. De même qu'en prenant les moyens qui sont en son pouvoir, l'Etat peut se rendre utile aux autres classes, de même il peut améliorer grandement le sort de la classe ouvrière; et cela dans toute la rigueur de son droit et sans avoir à redouter le reproche d'ingérence ; car, en vertu même de sa fonction, l'Etat doit servir l'intérêt commun... De par le droit naturel, les pauvres sont, au même titre que les riches, des citoyens, c'est-à-dire des parties vivantes de la nation dont ils constituent la majorité. Comme donc il serait déraisonnable de pourvoir à une classe de citoyens et de négliger l'autre, il devient évident que l'autorité publique doit aussi prendre les mesures voulues pour sauvegarder les intérêts de la classe ouvrière. Si elle y man-

Dans le système de Y intervention systématique, l'Etat a le droit, bien plus, le devoir de ne pas se désintéresser d'une catégorie de contrats a}rant sur la paix sociale et le bien-être du prolétariat une influence si considérable. 11 ne saurait, sans manquer à sa mission, abdiquer son droit d'intervention, droit qui est une partie inaliénable de son patrimoine. Il faut qu'il exerce sur les relations entre patrons et ouvriers une surveillance vigilante et recoure, toutes les fois que la chose est utile, à la puissance législative dont il dispose. C'est la thèse des modérés du Socialisme d'Etat

Dans le système de lintervention exagérée et abusive, l'Etat peut intervenir, non pas dans les seuls cas où son intervention est nécessaire ou simplement utile pour sauvegarder les droits de chacun et imposer des mesures réclamées par le bien général, mais toutes les fois qu'il le juge à propos. En cette matière ses pouvoirs sont illimités. Il se substitue, en quelque sorte, aux parties contractantes, et, sous prétexte de supprimer les abus de la liberté, il va jusqu'à rendre illusoire la liberté elle-même. Son action revêt, alors, la forme la plus t}rrannique et constitue, avec une intolérable oppression, un des plus graves périls sociaux qu'on puisse imaginer. Ce système est soutenu par les partisans du Socialisme d'Etat intégral.

que, elle viole la justice qui veut que, à chacun, soit rendu ce qui lui est dû. »

En se montrant « interventionniste », Léon XIII est dans la tradition des docteurs et des théologiens qui, presque tous, ont attribuéà l'Etat le droit de veiller aa bien-être des différentes classes de la nation, rappelant que « les dépositaires de l'autorité doivent l'exercer à 1 instar de Dieu, dont provient tout pouvoir et dont la paternelle sollicitude ne s'étend pas moins à chacune des créatures en particulier qu'à tout l'ensemble ». C'est l'enseignement commun de l'école et la justification philosophique du droit d'intervention.

2° Exercice du droit d'intervention de l'Etat. Léon XIII a pris soin d'énumérer un certain nombre de cas où l'autorité publique peut être contrainte d'intervenir. « S'il arrive, dit-il toujours dans le même document pontifical, que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par des grèves, menacent la tranquillité publique ; que les liens de la famille se relâchent parmi les prolétaires ; que la religion soit violée en ne laissant pas aux ouvriers le loisir d'accomplir leurs devoirs de chrétiens ; que la promiscuité des sexes ou d'autres excitations au vice constituent un péril pour la moralité dans les usines ; que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids des fardeaux iniques ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes ; qu'ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe ; dans tous ces cas, il faut appliquer absolument, dans de certaines limites, la force et l'autorité des lois. Les limites seront déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois : c'est-à-dire que celles-ci ne doivent pas s'avancer ni rien entreprendre au delà de ce ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers.

«Les droits, où qu'ils se trouvent, doivent être religieusement respectés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens en prévenant ou en vengeant leur violation. Toutefois dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d'une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de

la défense de l'Etat. La classe indigente, au contraire, sans richesse pour se mettre à l'abri des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat. Que l'Etat entoure donc d'une vigilance et d'une sollicitude particulières les salariés qui pour la plupart appartiennent à la classe des non fortunés.

a L'équité demande que l'Etat se préoccupe des travailleurs et fasse en sorte que de tous les biens qu'ils procurent à la société il leur revienne une part convenable et qu'ils puissent vivre au prix de moins de peines et de privations. D'où il suit que l'Etat doit favoriser tout ce qui de près ou de loin paraît de nature à améliorer leur sort. Cette sollicitude, au lieu de préjudicier à personne, tournera au profit de tous, car il importe souverainement à la nation que les hommes qui sont pour elle le principe de biens aussi indispensables ne se trouvent point continuellement aux prises avec les horreurs de la misère *. »

On demande donc à l'Etat deux choses : d'exercer sur le monde du travail une police qui, sans être inquisitoriale, soit sérieuse et capable d'écarter les abus en faisant respecter la justice ; d'élaborer une législation ouvrière qui règle d'une manière équitable les rapports des patrons et des ouvriers, et, de la sorte, prévienne les conflits qui ont presque toujours leur principe dans la violation du droit.

Une législation sociale, les Catholiques ont été les premiers à la réclamer de la République française. Ils ont présenté des projets très sérieusement étudiés dont quelques-uns ont été adoptés. Ils ont exercé une influence considérable. On les a souvent taxés d'imprudence et traités de socialistes d'Etat. Le reproche n'était pas mérité. Ils n'ont réclamé des lois pour mettre fin aux abus que lorsque l'intervention du pouvoir législatif leur paraissait indispensable. Leurs sympathies ont toujours étépour les réglementations faites par a la corporation régulièrement organisée ». « A aucun moment, écrivait M. de Mun, je n'ai pensé ni admis qu'un salaire minimum peut être déterminé et fixé directement par une loi de l'Etat. Si la solution de ce redoutable problème peut se rencontrer, ce n'est, à mon sentiment, que dans l'accord formé, au sein de la profes-

Page 1